Cour II I
C-1031/2006
{T 0/2}
Arrêt du 11 septembre 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Andreas Trommer, juge
Georges Fugner, greffier
A._______,
recourant, représenté par Me Christian Pirker, 2, Place du Port, 1204 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour concernant C._______, D._______ et E._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, originaire de Serbie né le 6 septembre 1959, est entré une
première fois en Suisse le 30 octobre 1990 pour y déposer une demande
d'asile. Il était alors accompagné de son épouse B._______ et de leurs
trois enfants, C._______, né le 19 mars 1985, D._______, née le 12
janvier 1987 et E._______, né le 31 mars 1989. Par décision du 17
octobre 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR, actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile et
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Cette décision a été
confirmée sur recours le 23 avril 1993 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile. B._______ et ses trois enfants ont quitté la
Suisse le 2 octobre 1993, alors que le renvoi de A._______ n'a pas pu être
contrôlé, celui-ci ayant disparu.
B. A._______ est revenu en Suisse le 22 février 1997 pour y déposer une
nouvelle demande d'asile. Par décision du 28 mai 1997, l'ODR a rejeté
cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
C. A._______ n'a toutefois pas quitté la Suisse, mais y a épousé, le 5
septembre 1997, F._______, une ressortissante suisse de 18 ans son
aînée. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis a
obtenu la naturalisation facilitée le 10 juin 2002. Les époux A._______-
F._______ ont divorcé le 18 mai 2005.
D. Le 27 avril 2002, A._______ a déposé, auprès l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial pour ses fils C._______ et E._______.
E. Après avoir été invité à trois reprises par l'OCP à fournir des informations
complémentaires au sujet de cette demande, le requérant a finalement
expliqué, par courrier du 15 avril 2003, que sa demande n'avait pas été
déposée plus tôt en raison du jeune âge de ses enfants, que ceux-ci
vivaient avec sa mère, mais que celle-ci, âgée et malade, ne pouvait plus
assumer leur éducation. Le requérant a précisé en outre qu'il était au
chômage et que son épouse gagnait 2'600 frs par mois.
F. Le 12 août 2003, C._______, D._______ et E._______ ont déposé, auprès
de la représentation suisse à Pristina, une demande d'autorisation d'entrée
et de séjour en Suisse en vue d'un regroupement familial avec leur père,
A._______.
G. A._______ a ensuite versé au dossier une copie du jugement par lequel le
Tribunal de Vitina (Kosovo) avait prononcé, le 13 janvier 1994, le divorce
d'avec son épouse B._______ et lui avait attribué l'autorité parentale et la
garde sur ses enfants C._______, D._______ et E._______.
H. Le 18 février 2004, l'OCP a requis de A._______ des renseignements
supplémentaires au sujet des contacts qu'il avait entretenus avec ses
enfants, des motifs de leur venue tardive en Suisse et des moyens
financiers dont il disposait pour assumer leur prise en charge.
3I. Après avoir été à nouveau relancé à deux reprises par l'autorité cantonale
pour fournir les renseignements requis, A._______ a exposé, par courrier
du 24 juin 2004, qu'il avait attendu que ses enfants terminent la scolarité
obligatoire pour demander leur regroupement familial, qu'il entretenait des
contacts réguliers avec eux (téléphones, courriers, visites bisannuelles au
Kosovo) et qu'il disposait désormais des moyens financiers pour les
accueillir, dès lors qu'il avait trouvé un emploi lui procurant un revenu
mensuel de 3'500 frs depuis le 1er juin 2004.
J. Le 7 octobre 2004, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
octroyer une autorisation de séjour à ses enfants C._______, D._______
et E._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
K. Donnant suite à la réquisition de l'autorité fédérale, A._______ a encore
versé au dossier une attestation de la commune de Viti (Kosovo)
confirmant que ses trois enfants vivaient auprès de sa mère, une
déclaration écrite de B._______ confirmant son accord au départ pour la
Suisse de ses trois enfants, ainsi que des relevés de factures de
Swisscom tendant à démontrer qu'il maintenait des relations téléphoniques
avec ses enfants.
L. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a encore produit,
le 20 février 2006, des pièces attestant ses charges mensuelles et précisé
la façon dont il hébergerait ses enfants à son domicile.
M. Le 22 mars 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il n'était pas disposé à
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à ses
enfants C._______, D._______ et E._______, tout en lui donnant encore
l'occasion de faire part de ses éventuelles observations.
N. Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 18 avril 2006,
A._______ a allégué en substance que ses enfants avaient déjà séjourné
en Suisse de 1990 à 1993 dans le cadre de sa première demande d'asile,
que, depuis son divorce d'avec sa première épouse, ils avaient toujours
entretenus des rapports prépondérants avec lui, que sa mère n'était plus
en mesure de s'occuper d'eux et que c'est en raison de ses faibles
revenus qu'il avait différé le regroupement familial avec ses enfants. Il a
notamment produit une déclaration écrite de son ex-épouse du 5
décembre 2005, qui appuyait le départ en Suisse de ses enfants, en raison
des conditions de vie et d'éducation meilleures auprès de leur père.
O. Le 12 mai 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de C._______, D._______ et
E._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, motifs pris que les
prénommés possédaient les liens les plus étroits avec leur pays d'origine,
que leur bref séjour en Suisse de 1990 à 1993 devait être relativisé, qu'il
n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration, que
des enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger
viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et
que les explications fournies par le requérant pour justifier le dépôt de sa
requête en 2002, alors qu'une telle demande aurait pu être présentée en
41997 déjà, n'étaient pas convaincantes.
P. Dans le recours qu'il a déposé contre cette décision le 15 juin 2006,
A._______ repris pour l'essentiel les arguments déjà précédemment
invoqués, en réaffirmant que ses enfants avaient gardé des contacts plus
étroits avec lui qu'avec leur mère restée au pays et qu'ils n'auraient pas de
problèmes d'intégration en Suisse pour avoir déjà séjourné dans ce pays
de 1990 à 1993.
Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimée a notamment rappelé qu'il n'était pas
souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration, que des enfants
ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger viennent s'établir
en Suisse juste avant d'avoir atteint la majorité et qu'il n'y avait en l'espèce
pas de circonstances exceptionnelles qui pouvaient justifier un
regroupement familial aussi tardif.
R. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être contestées
devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20].
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
5compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003; cf. toutefois chiffre 5 infra).
3. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
le canton est compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale,
son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 LSEE).
En revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou
d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement
d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération
(cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5 RSEE et 51
OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a p. 51s., 120 Ib 6
consid. 2-3 p. 8ss, et références citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats-
und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; PETER
KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer,
Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38).
La législation applicable en la matière prévoit d'ailleurs expressément, à
l'art. 18 al. 8 RSEE, que l'approbation de l'ODM est nécessaire dans les
cas prévus à l'art. 17 al. 2 LSEE. Il s'ensuit que la compétence
décisionnelle appartient à l'ODM en vertu de la réglementation fédérale
6des compétences en matière de police des étrangers. L'ODM, et à fortiori
le TAF, ne sont ainsi pas liés par la décision favorable de l'OCP et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation retenue par cette autorité.
5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du
dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2
p. 13, 120 Ib 257 consid. 1f p. 262, 118 Ib 153 consid. 1b p. 156s., arrêt du
Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2).
Lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, A._______ était
au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a ensuite obtenu la nationalité
suisse le 10 juin 2002. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il est fait une application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE pour
l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de moins de
18 ans. Celui-ci aura ainsi droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un
regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137
consid. 2 p. 141ss, 129 II 249 consid. 1.2 p. 252).
6.
6.1 L'art. 17 al. 2 LSEE a pour but de permettre le maintien ou la reconstitution
d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs
enfants communs encore mineurs (famille nucléaire) (cf. ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 9 et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque les
parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au
titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2 p. 14, 126 II 329 consid. 3b p. 332s.).
6.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en
Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou
lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être
que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet
ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les
parents font ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel
de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi
à l'étranger dans le giron de leur autre parent. Il en va de même lorsque,
par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs,
l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au
sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés
etc.). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
7que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation
familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou
qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial,
se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse,
comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en
charge éducative à l'étranger (cf. infra consid. 8.2 et 8.3 [ATF 133 II
précité et les arrêts cités]).
6.3 A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être
d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation
de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est
relativement avancé. Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et
tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de
l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre
convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de
son âge, du nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger, de son niveau de
formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement
de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement
pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le
nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi il
faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de
jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement,
que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II
précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006
du 16 mars 2007 consid. 4).
6.4 Les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel pareillement
pertinentes lorsque le droit au regroupement familial (partiel) d'un enfant
doit s'analyser sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639s. et les
arrêts cités), y compris concernant les conditions et les éventuelles
conséquences d'une situation d'abus de droit (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 4a
p. 90 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A.285/2006 du 9
janvier 2007 consid. 3.3). En effet, si cette disposition peut faire obstacle,
dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion
qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle
n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse
de membres de la famille (ATF 126 II 335 consid. 3c/aa p. 344, 125 II 633
consid. 3a p. 639s., 124 II 361 consid. 3a p. 366).
7.
7.1 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le
droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-
ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables
intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se
8trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. notamment ATF 133 II
précité consid. 3.2., 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités, 121 II
97 consid. 4a p. 103).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en
Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à
une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement
un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une
présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé
n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune,
conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins
tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont de nature à
justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (cf. ATF
133 II précité consid. 3.2 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral
2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du
parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une
modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne
s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés
de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p.
366s., cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet
2003 consid. 3.1).
7.2 En l'espèce, A._______ a déposé une demande de regroupement familial,
requête initialement limitée à ses fils C._______ et E._______, le 27 avril
2002, alors qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse depuis
le mois de septembre 1997 et qu'il disposait déjà, depuis le jugement de
divorce du 13 janvier 1994, de l'autorité parentale et de la garde sur ses
trois enfants.
Dans son mémoire, le recourant a prétendu qu'il avait différé le
regroupement familial de ses enfants pour des raisons financières. Or,
cette argumentation tombe à faux: il ressort en effet des indications qu'il
avait précédemment fournies à ce sujet à l'autorité cantonale qu'il avait en
réalité attendu 2002 pour demander le regroupement familial en raison du
jeune âge de ses enfants (cf. courrier du 15 avril 2003) et parce qu'il avait
attendu qu'ils terminent leur scolarité obligatoire (cf. courrier du 24 juin
2004). Dans ces circonstances, en attendant plusieurs années pour
solliciter le regroupement familial, alors qu'il disposait depuis son divorce
en 1994 déjà, soit avant sa seconde venue en Suisse en 1997, de
l'autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants, le recourant s'est
placé dans une situation proche de l'abus de droit. Il paraît en effet
douteux que le but premier visé par sa requête tardive était la
reconstitution d'une cellule familiale rompue par son départ en Suisse en
1997, mais que cette requête tendait avant tout à offrir à ses enfants de
9meilleures perspectives d'avenir à la fin de leur scolarité au Kosovo.
8.
8.1 Il convient de procéder encore à un examen d'ensemble, lequel s'impose
plus encore au regard de la durée de la séparation des intéressés et de
l'âge des enfants au moment de la demande.
Dans cette pesée des intérêts, il s'impose de rappeler que le fait de
différer une demande de regroupement familial entraîne non seulement
une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant,
mais encore resserre dans le même temps les attaches de celui-ci avec
son pays d'origine, en particulier avec son autre parent ou les proches qui
y vivent et ont pris soin de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un
changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF
133 II 6 consid. 5.2).
D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à l'étranger
et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie devront apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur
place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si
son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances et si
les liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas
particulièrement étroits (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4).
8.2 En l'occurrence, C._______ (22 ans), D._______ (20 ans) et E._______
(18 ans), désormais majeurs, ont vécu dans leur pays toute la période de
leur adolescence, période charnière pour leur développement, puisque
c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.2). Ils
ont tous été scolarisés au Kosovo et leur bref séjour en Suisse entre 1990
et 1993 ne leur a guère permis de se créer des attaches sérieuses avec ce
pays, eu égard à leur jeune âge à leur arrivée en Suisse (C._______ étant
alors âgé de cinq ans, D._______ de trois ans et E._______ d'un an). Ces
considérations laissent présager d'importantes complications liées à un
éventuel déplacement de leur centre de vie en Suisse, lequel impliquerait
un déracinement socio-culturel, assorti de grandes difficultés linguistiques,
dès lors qu'il n'a nullement été démontré que les intéressés disposeraient
de connaissances de français leur permettant de faciliter leur intégration
socio-professionnelle en Suisse, étant précisé qu'ils ont résidé dans un
environnement alémanique (Matten/BE) durant leur séjour en Suisse de
1990 à 1993.
8.3 Il convient de relever enfin que le dossier ne laisse apparaître aucun
changement déterminant dans la situation familiale des intéressés propre
10
à justifier la nécessité de leur soudaine venue en Suisse à la fin de leur
adolescence. Il ressort en effet des propres déclarations du recourant que
son ex-épouse B._______ ne s'est plus occupée d'eux depuis son départ
pour la Suisse en 1997 et qu'ils ont vécu depuis lors auprès de leur grand-
mère paternelle. Quant aux allégations du recourant, selon lesquelles sa
mère ne serait plus en état de prendre en charge ses enfants, elles
doivent être fortement relativisées, dès lors qu'il n'a pas été démontré que
les motifs de santé qui sont allégués l'empêcheraient de vivre avec ses
petits-enfants, au demeurant entre-temps tous majeurs.
8.4 Il sied d'ajouter au surplus que le Tribunal fédéral a rappelé que l'on
pouvait exiger de jeunes adultes, ayant leurs racines et réseaux sociaux
dans leur pays d'origine, qu'ils continuent d'y vivre, ce d'autant plus qu'à
leur âge ils ont moins besoin d'assistance, tout en relevant qu'il n'était pas
souhaitable, du point de vue de la politique d'intégration (cf. à ce sujet ATF
133 II précité consid. 5.4, ainsi que la nouvelle loi sur les étrangers qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2008 [Feuille fédérale 2005 6885]), que
des enfants ayant vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger,
viennent s'établir en Suisse juste avant d'avoir atteint l'âge limite de 18 ans
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2001 [2A.280/2001]).
8.5 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène en conséquence
le Tribunal à considérer que la présente demande de regroupement
familial vise avant tout à assurer aux enfants du recourant des conditions
de vie plus favorables en Suisse et se révèle en conséquence mal fondée.
9. Par sa décision du 12 mai 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.0].
(dispositif page 11)
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 août 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité intimée (accusé de réception), n° de réf. 2 053 929.
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition :