Cour III
C-1032/2006 et C-1033/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial en faveur de C._______ et
D._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1032/2006 et 1033/2006
Faits :
A.
B._______, ressortissante colombienne née en 1955, est entrée en
Suisse le 8 janvier 2004 et a épousé le même jour A._______,
ressortissant suisse d'origine colombienne né en 1943 et établi en
Suisse depuis 1980. Elle a obtenu, le 17 février 2004, une autorisation
de séjour annuelle valable jusqu'au 7 janvier 2005 et régulièrement
prolongée. Le 8 juillet 2004, les époux ont envoyé un courrier à l'Office
de la population du canton de Genève (ci-après l'OCP) dans lequel ils
indiquaient souhaiter faire venir en Suisse leurs deux filles respectives,
C._______, née le 17 octobre 1986, et D._______, née le 26
septembre 1986, toutes les deux issues de relations précédentes, "afin
de rendre leur vie de famille plus agréable et complète dans l'intérêt de tous".
C._______ a formellement déposé une demande d'entrée et de séjour
en Suisse le 14 juin 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse en
Colombie. D._______ en a fait de même le 10 août 2005.
B.
A._______ et B._______ ont précisé le 24 septembre 2004 que
C._______ vivait avec sa mère en Colombie mais souhaitait rejoindre
son père en Suisse, qui avait toujours subvenu financièrement à ses
besoins, et y continuer sa formation, tandis que D._______, qui avait
vécu auprès de sa mère jusqu'au départ de celle-ci pour la Suisse,
résidait chez sa grand-mère. Ils ont ajouté que B._______ avait deux
autres enfants en Colombie, nés en 1988 et 1992, mais que ceux-ci ne
viendraient pas résider en Suisse. Ils ont également produit plusieurs
documents en lien avec la prise en charge des frais relatifs au séjour
des deux jeunes filles.
C.
Le 23 janvier 2006, l'OCP a informé A._______ et B._______ qu'il était
disposé à accorder une autorisation de séjour à leurs deux filles, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
D.
Par écrits du 29 mars et du 25 avril 2006, l'ODM, envisageant de
refuser de donner son approbation, a invité A._______ et B._______ à
faire part de leurs observations.
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Par écrit du 18 mai 2006, ces derniers ont insisté sur le fait que
D._______ avait toujours entretenu une relation proche avec sa mère,
avec laquelle elle avait vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans, qu'environ
depuis 2001 elle habitait avec sa grand-mère, que grâce aux moyens
modernes de communication elle conservait des contacts avec sa
mère et que son père biologique ne s'en était jamais occupé. Ils ont
également souligné qu'eux-mêmes avaient de solides relations en
Suisse qui faciliteraient d'autant l'intégration des jeunes filles dans ce
pays, à l'heure de la globalisation et de l'uniformisation culturelle, et
qu'il serait inconcevable que seule l'une des deux intéressées se vît
accorder une autorisation de séjour.
E.
Le 29 mai 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de D._______ et
C._______ et son approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en
leur faveur. Dans ses décisions, il a retenu que les conditions du
regroupement familial au sens de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791)
et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
n'étaient pas remplies. A propos de C._______, il a retenu qu'elle
entretenait les liens les plus étroits avec sa mère, et dans tous les cas
avec son pays d'origine, et que les circonstances de la requête, qui
intervenait tardivement, tendaient à démontrer qu'elle avait en premier
lieu été déposée non pas pour permettre une vie familiale commune,
mais dans le but de procurer à l'enfant de meilleures chances
professionnelles et sociales en Suisse. S'agissant de D._______, il a
relevé que cette dernière entretenait les liens les plus étroits avec sa
grand-mère, dans tous les cas avec son pays d'origine, où elle avait
toujours vécu et où elle conservait encore également un frère et une
soeur, précisant qu'au vu du moment du dépôt de la requête, alors que
l'intéressée avait déjà terminé sa scolarité obligatoire et peu de temps
avant sa majorité, la demande était abusive et que de surcroît, la
séparation entre la mère et la fille résultait initialement de la libre
volonté du parent.
F.
A._______ et B._______ ont interjeté recours contre ces décisions le
29 juin 2006, concluant à leur annulation et à l'octroi d'une autorisation
de séjour, ainsi qu'à une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de
dédommagement pour les graves inconvénients subis, subsidiairement
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au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Pour l'essentiel, ils ont
qualifié les décisions entreprises d'illégales, en ce que l'ODM avait
appliqué à tort l'art. 3 al. 1 let. c OLE, alors qu'au cas d'espèce, seuls
entraient en considération l'art. 38 al. 1 OLE, dès lors que les
demandes avaient été déposées avant la majorité des deux filles, en
juillet 2004, ainsi que les dispositions du droit européen qui
garantissaient sans restrictions le droit au regroupement familial. Ils
ont relevé que la présence des deux filles devait permettre d'assurer
juridiquement la vie familiale commune vécue effectivement et que les
moyens de communication modernes leur avaient permis de
développer des liens significatifs avec la Suisse, C._______ y
disposant déjà d'un véritable réseau, notamment avec ses neveux. Les
recourants ont ajouté que les décisions, en ce qu'elles précisaient que
le regroupement familial partiel était soumis à des exigences élevées,
ne reposaient pas sur des bases légales mais probablement sur des
consignes internes à l'administration, contraires au droit
constitutionnel et européen, et qu'en outre elles étaient arbitraires et
inéquitables. Ils se sont finalement plaints des lenteurs de
l'administration et ont observé que plutôt que de faire venir leurs filles
au bénéfice de visas touristiques et de régulariser par la suite leur
séjour, ils s'étaient conformés au droit.
G.
Le 15 août 2006, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'assistance judiciaire gratuite.
H.
La requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 22 août
2006, l'indigence n'étant pas donnée, tandis que les causes de
C._______ et D._______ ont été jointes.
I.
Dans sa réponse aux recours, du 25 septembre 2006, l'ODM,
concluant à leur rejet, a rappelé que les deux situations étaient
constitutives d'un abus de droit, que lorsque des parents étaient
divorcés, il n'existait pas un droit inconditionnel des enfants vivant à
l'étranger, même âgés de moins de 18 ans, de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse et que de surcroît, il n'apparaissait pas que les
recourants aient assumé à distance la responsabilité principale de
l'éducation de leurs enfants et que pour C._______, aucun motif
valable n'était allégué pour justifier le caractère tardif de la demande,
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dans la mesure où son père séjournait en Suisse depuis plus de
20 ans. Il a encore relevé qu'il n'était pas souhaitable du point de vue
de la politique d'intégration que des enfants qui avaient vécu leur
enfance et leur adolescence à l'étranger s'établissent en Suisse juste
après avoir atteint l'âge limite de 18 ans.
J.
Les recourants ont encore une fois souligné, dans leur réplique du
26 octobre 2006, que les demandes avaient été introduites avant la
majorité des deux filles.
K.
Le 28 novembre 2006, ils ont fait part du décès de la grand-mère de
D._______ intervenu le 7 octobre 2006.
L.
Dans leur dernière prise de position du 13 octobre 2008, les
recourants ont insisté sur le fait que leurs requêtes respectaient tant
les conditions de l'ancien que du nouveau droit, ce que démontrait la
position favorable du canton de Genève. S'agissant de la situation des
deux intéressées, les recourants ont indiqué qu'elles n'avaient pas osé
commencer d'études dans leur pays d'origine dans la mesure où elles
devaient rejoindre leurs parents en Suisse, ce qui avait retardé leur
arrivée dans la vie professionnelle et cassé leur parcours de vie. Ils se
sont également implicitement plaints de discrimination et d'inégalité de
traitement, en ce que d'autres membres de leur famille, ressortissants
étrangers, avaient pu effectuer leurs études en Suisse, alors que le
passeport suisse de A._______ avait desservi leur cause et qu'une
décision favorable se justifiait désormais, d'une part, pour rattraper le
déficit d'affection qui s'était immanquablement creusé au cours de ces
années entre parents et enfants et, d'autre part, pour remédier à une
situation illégale résultant d'une mauvaise appréciation de l'autorité
fédérale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
S'agissant des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour, le
TAF statue définitivement sur leur demande de regroupement familial
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Au contraire,
les arrêts rendus à la suite de demandes déposées par des
ressortissants helvétiques peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral (art. 1 al. 2 LTAF et 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE,
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232).
1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.6 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours
sont recevables (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils
incontestés (cf. André GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre MOOR,
Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5). Il en
résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du
litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée
(substitution de motifs; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la
compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations
de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement
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lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent,
dans l'esprit, à celles abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE
et art. 1 al. 1 let. c OPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence
d'approuver les autorisations de séjour que l'OCP se propose de
délivrer à C._______ et D._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, ATF
127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Cette
liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par
le requérant (art. 8 al. 2 RSEE, RO 1949 I 232]). Il s'ensuit que ni le
TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de l'OCP du 23 janvier
2006 et peuvent parfaitement sur ce point s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
3.3 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et
veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
OLE).
4.
En dépit de leur apparente similarité, d'un point de vue juridique, la
situation des deux intéressées n'est pas identique. C._______ est la
fille étrangère d'un ressortissant suisse, alors que D._______ est la
fille étrangère d'une ressortissante étrangère au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle en Suisse. Même s'il apparaît que
depuis le 8 janvier 2009, la recourante a droit à une autorisation
d'établissement, dans la mesure où elle peut se prévaloir d'un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 7 al. 1 2e phrase
LSEE, la demande de regroupement familial concernant sa fille ne
peut être fondée sur l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE, dès lors que, selon
cette disposition, seuls les enfants de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents, que
D._______ était déjà majeure le 8 janvier 2009, étant entendu que
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dans ce cas de figure, le moment déterminant n'est pas celui de dépôt
de la demande (cf. consid. 5.1 ci-dessous) mais celui à partir duquel la
recourante peut se prévaloir d'un droit à une autorisation
d'établissement. Il s'ensuit que les cas de C._______ et de D._______
doivent s'analyser en fonction de dispositions juridiques différentes,
les principes étant toutefois largement semblables.
5.
Les recourants ont déposé leur demande de regroupement familial en
faveur de C._______ auprès de l'OCP le 8 juillet 2004, soit quelques
mois seulement avant que la prénommée n'atteignît l'âge de 18 ans.
5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153
consid. 1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et
âgé de moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17
al. 2 LSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que
les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient
remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 249 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui
du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11
consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1f, ATF 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt
du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2).
Le 8 juillet 2004, A._______ avait déjà acquis la nationalité suisse et
sa fille était encore mineure, de sorte que les recourants peuvent se
prévaloir pour celle-ci d'un droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un
regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II
137 consid. 2, ATF 129 II 249 consid. 1.2).
5.2 Il y a lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul
but de soustraire les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1).
Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans les décisions
querellées, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une
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autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue
le fondement d'une telle autorisation.
5.3 Il convient en outre de relever que, bien que le recourant ait eu un
droit de présence assuré en Suisse au moment de la demande
puisqu'il avait déjà obtenu la nationalité suisse, sa fille C._______ ne
peut pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de
l'art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie familiale. En
effet, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du
19 décembre 2006 consid. 1.1.2, partiellement publié dans ATF 133 II
6), cette disposition ne peut être invoquée que si l'enfant concerné n'a
pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité statue. Or, à l'heure
actuelle, la prénommée a plus de 18 ans et rien ne permet de penser,
sur la base du dossier, qu'elle se trouve dans un état de dépendance à
l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie grave (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et jurisprudence
citée).
5.4
5.4.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14, ATF
126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2
LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une
communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants
communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être
entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et
que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre
à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent
établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que
lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas un droit
inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose alors qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.2 p. 4, ATF 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14 s., ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252, ATF 126 II 329
consid. 3b p. 332, ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). D'après la
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pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est
plus déterminant (cf. arrêts 2C_617/2008 du 10 novembre 2008
consid. 3.2 et jurisprudence citée).
5.4.2 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'est créées dans son pays d'origine, de même que son âge, son
niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des
éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un
soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est
pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (ATF 133 II précité consid. 3.1.1 et 5.3; voir également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007
consid. 3.1).
5.4.3 D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à
l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître
impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu
d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en
charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses
besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce
difficile au vu des circonstances.
Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
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(ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi l'arrêts du
Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1).
5.4.4 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (ATF 133 II précité consid. 3.1. et arrêts cités, ATF
129 II 11 consid. 3.1.3).
5.4.5 En l'espèce, C._______ est née hors mariage en 1986 en
Colombie. Elle a toujours vécu dans son pays d'origine, y a effectué
toute sa scolarité et passé les années les plus importantes pour son
développement personnel. Il est donc indéniable qu'elle a ses
principales attaches sociales et culturelles dans sa patrie. Sur le plan
familial, en dépit des contacts réguliers qu'elle entretient avec son
père et du soutien financier qu'il lui apporte, elle a toujours vécu
auprès de sa mère en Colombie, rendant visite à son père en Suisse à
deux reprises seulement. Elle est née alors que son père avait déjà
une famille en Suisse et c'est manifestement sa mère qui a assumé de
manière prépondérante son éducation, le fait que A._______ se soit
rendu en principe une fois par année dans sa patrie d'origine pour y
voir sa fille n'étant pas déterminant à cet égard.
5.4.6 Force est en outre de constater que le recourant vit en Suisse
depuis 1980 et que, malgré la naissance de sa fille en octobre 1986, il
n'a déposé sa demande de regroupement familial, sans raison valable,
que près de 18 ans plus tard, en juillet 2004, et seulement environ
trois mois avant la majorité de sa fille. On ne saurait dès lors reprocher
à l'ODM d'avoir estimé que la requête était constitutive d'un abus de
droit et qu'elle visait avant tout à permettre à C._______ de trouver en
Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être
enfin réunie avec son père, dont elle a toujours vécu séparée (cf. dans
ce sens ATF 133 II 6 consid. 3.2). Il sied de relever à ce propos que le
recourant a lui-même justifié la requête par le fait que sa fille
souhaitait poursuivre sa formation en Suisse, mais n'a fait part d'aucun
changement de circonstances en expliquant la tardiveté.
5.4.7 Le Tribunal observe enfin que l'intéressée – âgée de près de
18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial
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– a vécu dans son pays d'origine toute son adolescence jusqu'à
l'entrée de sa vie de jeune adulte, période charnière pour son
développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement social et
culturel (cf. en ce sens notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3). Ces considérations
laissent présager d'importantes complications liées à un éventuel
déplacement de son centre de vie en Suisse, lequel impliquerait un
déracinement socioculturel, assorti de grandes difficultés linguistiques,
dès lors qu'il n'a nullement été démontré, ni même avancé, qu'elle
disposerait de connaissances de français lui permettant de faciliter
son intégration socioprofessionnelle au lieu de domicile des
recourants. Les prétendues relations qu'elle entretiendrait avec ses
neveux en Suisse ne sont pas propres à modifier cette appréciation.
5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
a refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à
C._______.
6.
6.1 D._______ est la fille étrangère d'une ressortissante étrangère au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse et ne peut
dès lors bénéficier d'un droit au regroupement familial en vertu de
l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers :
présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 284).
En outre, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4), un tel droit ne
peut lui être reconnu, bien que sa mère puisse aujourd'hui se prévaloir
d'un droit à une autorisation d'établissement conformément à l'art. 7
al. 1 2e phrase LSEE. Un regroupement familial sur la base de l'art. 8
CEDH n'entre plus en considération en raison de sa majorité et de
l'absence d'indices de l'existence d'un lien de dépendance particulier
avec sa mère (cf. consid. 5.3 ci-dessus), malgré le fait qu'au moment
de la demande, cette dernière avait un droit de présence assuré en
Suisse dès lors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour à
la prolongation de laquelle elle avait un droit certain (ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591s. et jurisprudence citée, en particulier ATF 125 II
633 consid. 2e p. 639).
6.2 Demeure dès lors seul applicable, pour D._______, l'art. 38 OLE,
selon lequel les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour
durable peuvent être autorisés à faire venir en Suisse leur conjoint et
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leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans au moment du
dépôt de la requête (cf. ATF 129 II 11 consid. 2) dont ils ont la charge,
pour autant que les conditions de l'art. 39 OLE soient remplies. Il ne
s'agit toutefois pas d'un droit et cette disposition légale se distingue en
cela de l'art. 17 al. 2 LSEE.
6.3 Il n'en demeure pas moins que dans l'application des art. 38ss
OLE, l'autorité peut s'inspirer des règles jurisprudentielles dégagées
ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 à 5.4.4) à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1034/2006 du
1er décembre 2008 consid. 7 et jurisprudence citée).
7.
7.1 Comme C._______, D._______ est née hors mariage en Colombie
en 1986. Il est manifeste qu'elle entretient les liens les plus étroits
avec son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où résident
également ses demi-frères. Elle y a effectué toute sa scolarité
obligatoire, y a certainement entrepris des études ou appris un métier.
Elle s'y est forgé sa personnalité de sorte que compte tenu de son âge
– elle n'avait juste pas atteint sa majorité lors du dépôt de la demande
de regroupement familial – sa venue en Suisse constituerait un
déracinement. Les éléments pour favoriser son intégration sont ténus,
dans la mesure également où il ne ressort pas du dossier qu'elle
parlerait le français et qu'à l'exception de sa mère, elle n'a aucun
proche en Suisse.
B._______ demande à faire venir en Suisse sa fille aînée pour
reconstituer la cellule familiale. Cet objectif n'apparaît guère crédible,
alors qu'elle a encore deux autres enfants en Colombie, nés en 1988
et 1992, à propos desquels on sait seulement qu'elle a expressément
renoncé à demander une autorisation de séjour. Par ailleurs,
D._______ n'a jamais vécu avec le mari de sa mère et il n'apparaît pas
non plus qu'elle entretiendrait des rapports très étroits avec
C._______, de telle sorte qu'il n'y a jamais eu de cellule familiale entre
ces quatre personnes. Jusqu'à l'âge de quatorze ans, elle aurait vécu
avec sa mère, qui aurait alors fait un voyage en Suisse. Puis, depuis
2001 environ, elle aurait habité avec sa grand-mère tout en gardant
des relations avec sa mère grâce aux moyens modernes de
communication (cf. lettre du 18 mai 2006 à l'ODM), ce qui laisse
supposer que mère et fille ont vécu éloignées l'une de l'autre dès
2001. Le décès de la grand-mère de D._______, qui a également été
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invoqué, constitue un changement de circonstances, qui n'est toutefois
pas propre à justifier la venue sur sol helvétique de la prénommée. En
effet, cet événement est survenu le 7 octobre 2006 alors que
D._______ avait plus de 20 ans. En outre, vu son âge, l'intéressée est
parfaitement en mesure de s'assumer seule, au besoin avec l'aide
financière de sa mère, qui pourra, le cas échéant, lui faire parvenir des
fonds depuis la Suisse. Au demeurant, B._______ n'a jamais expliqué
pourquoi elle n'avait pas emmené sa fille avec elle lors de son entrée
en Suisse. La séparation entre la mère et la fille qui, si l'on en croit le
contenu de la lettre des recourants à l'ODM du 18 mai 2006, a déjà eu
lieu en 2000, apparaît ainsi volontaire. Pour toutes ces raisons, il se
justifie de refuser l'autorisation de séjour requise.
7.2 Dans la mesure où l'examen du cas à la lumière des règles
jurisprudentielles dégagées de l'art. 17 al. 2 LSEE conduit à justifier le
refus du regroupement familial, il n'est pas nécessaire de déterminer
si les conditions de l'art. 39 OLE, préalables au regroupement familial,
sont remplies en l'espèce.
7.3 Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à
D._______.
8.
D._______ et C._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est
à bon droit également que l'ODM a refusé de leur délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre
en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
9.
S'agissant des autres griefs soulevés par les recourants, notamment
l'inégalité de traitement avec les étudiants étrangers, il s'impose de
relever que les autorisations de séjour pour étudiants sont accordées
dans le but précis de permettre l'accomplissement d'études et sont à
ce titre de durée déterminée. Au contraire, le regroupement familial,
comme cela a été démontré, vise à la reconstitution du noyau familial.
Il s'agit là de deux institutions juridiques différentes.
Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement par
rapport à des proches qui auraient été autorisés à séjourner en
Suisse. Sans autre précision, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief plus
avant.
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10.
Par ses décisions du 29 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, les décisions attaquées ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).
Partant, les recours sont rejetés et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours concernant C._______ est rejeté.
1.2 Les frais de procédure relatifs à ce recours, s'élevant à Fr. 350.-
sont mis à la charge des recourants.
2.
2.1 Le recours concernant D._______ est rejeté.
2.2 Les frais de procédure relatifs à ce recours, s'élevant à Fr. 350.-,
sont mis à la charge des recourants.
3.
Les frais mis à la charge des recourants sont compensés par l'avance
de frais de même montant versée le 2 septembre 2006.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossiers 2 186 874 et 2 176 856 en
retour
- en copie pour information, à l'Office de la population du canton de
Genève (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt, dans la mesure où il touche C._______
(dispositif chiffre 1) peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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