Cour III
C-1034/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour concernant C._______ et
E._______ (regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1034/2006
Faits :
A.
Le 24 novembre 2003, A._______, ressortissante camerounaise née
le 9 juillet 1965, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse auprès de l'ambassade helvétique à Yaoundé, dans le but de
venir y épouser le ressortissant suisse B._______, né le 29 mai 1947.
Elle est arrivée dans ce pays le 8 février 2004 et les intéressés y ont
célébré leur mariage le 13 février 2004.
Suite aux démarches entreprises par les autorités compétentes en vue
de lever certains doutes liés à l'identité de A._______, ce ne fut que le
24 mai 2005 que la prénommée s'est vu délivrer l'autorisation de
séjour à laquelle son mariage avec un ressortissant suisse lui donnait
droit. Cette autorisation a depuis lors été régulièrement renouvelée –
la dernière fois jusqu'au 12 février 2009.
B.
Le 12 août 2005, C._______ (né le 1er mai 1988), D._______ (née le
1er mai 1988), E._______ (née le 13 septembre 1989) et F._______
(né le 9 avril 1999) ont chacun sollicité auprès de l'Ambassade de
Suisse à Yaoundé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour aux
fins de regroupement familial, pour venir vivre auprès de leur mère,
A._______.
C.
Le 21 novembre 2005, à la requête des autorités vaudoises, les époux
A._______ et B._______ ont exposé leur situation financière. Par
déclarations des 21 et 23 novembre 2005, B._______ s'est engagé à
subvenir aux besoins des enfants de son épouse découlant de leur
venue en Suisse. Les intéressés ont précisé que les enfants de
A._______ avaient été confiés à des membres proches de la famille
au Cameroun depuis le départ de celle-ci. Ils ont relevé qu'ils leur
avaient envoyé de temps en temps un peu d'argent, et maintenaient
des contacts avec eux, notamment par téléphone. Ils ont révélé que
A._______ avait un cinquième enfant au Cameroun mais que, celui-ci
étant majeur, il n'était plus à leur charge. Enfin, les époux précités ont
souligné qu'ils n'avaient pas pu entreprendre plus tôt des démarches
en vue du regroupement familial, dès lors que A._______ ne s'était vu
octroyer une autorisation de séjour qu'en mai 2005, bien qu'elle fût
arrivée en Suisse en février 2004.
Page 2
C-1034/2006
D.
Le 16 décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a fait savoir aux époux A._______ et B._______
qu'il envisageait de refuser de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour, aux enfants de A._______. Toutefois, dans
l'hypothèse où les intéressés retireraient leur demande quant à
C._______, D._______ et E._______, le SPOP les a avisés qu'il
entrerait en matière pour délivrer une autorisation d'entrée et de séjour
à F._______.
Par lettre du 2 janvier 2006, B._______ et A._______ ont fait savoir au
SPOP qu'ils maintenaient leur requête de regroupement familial dans
son entier. Ils ont produit divers documents attestant qu'ils envoyaient
régulièrement de l'argent au Cameroun, ainsi qu'un certificat de travail
accompagné d'une fiche de paye, confirmant que A._______ avait
exercé une activité lucrative du 28 juillet 2005 au 30 septembre 2005.
E.
En date du 1er février 2006, le SPOP a autorisé l'entrée en Suisse de
F._______. Le 2 avril 2006, il lui a délivré une autorisation de séjour
valable au 12 février 2007, régulièrement renouvelée depuis lors – la
dernière fois jusqu'au 12 février 2009.
En revanche, par décision du 2 février 2006, le service précité a refusé
d'octroyer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en
faveur de C._______, D._______ et E._______. Il a en particulier
relevé que les prénommés, âgés respectivement de dix-sept ans et
demi et de seize ans et demi, avaient toujours vécu au Cameroun, y
avaient effectué leur scolarité, et étaient en âge de trouver un emploi.
Le SPOP en a déduit que la demande de regroupement familial était
motivée par des raisons économiques, qu'elle présentait un caractère
abusif, et que le centre d'intérêt des trois adolescents se trouvait dans
leur patrie.
F.
Agissant le 13 mars 2006 par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud, relevant que le père de ses enfants
était décédé onze ans auparavant, et précisant que C._______,
D._______ et E._______ étaient laissés à eux-mêmes au Cameroun,
leur prise en charge par des membres de leur famille y étant
Page 3
C-1034/2006
insuffisante. Elle a notamment produit une lettre de ses deux filles
datée de mars 2006, leurs certificats de scolarité, un certificat médical
du 1er mars 2006 concernant E._______, un courrier du 27 février
2006 par lequel son frère déclarait que la prise en charge de ses
enfants était problématique, ainsi que divers documents confirmant
qu'elle envoyait régulièrement de l'argent à ces derniers.
En date du 19 mai 2006, le SPOP a informé A._______ qu'il entendait
délivrer à ses trois enfants des autorisations d'entrée et de séjour en
Suisse, en application de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve
de l'approbation de l'ODM. De ce fait, le recours du 13 mars 2006 a
été retiré le 20 juin 2006 et rayé du rôle le 26 juin 2006.
G.
Le 7 juin 2006, l'ODM a communiqué à A._______ qu'il avait l'intention
de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de ses enfants, tout en lui donnant l'occasion de faire part de
ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
H.
Dans ses déterminations du 21 juin 2006, A._______ a repris les
arguments développés devant les autorités vaudoises, tout en ajoutant
qu'en mars 2006, elle s'était rendue au Cameroun, où elle avait pu
constater l'angoisse ressentie par ses enfants du fait qu'ils vivaient loin
de leur mère. Elle a soutenu qu'elle avait des liens étroits avec eux,
qu'ils n'étaient pas pris en charge de manière stable et adéquate par
les membres de leur famille faute de moyens, et que, en dépit de leur
âge, le regroupement familial n'avait pas été sollicité pour des raisons
uniquement économiques. A._______ a également souligné que ses
enfants s'intégreraient sans grande difficulté en Suisse.
I.
Le 16 août 2005 (recte : 2006), l'ODM a rendu à l'endroit de
C._______, D._______ et E._______ une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Il a estimé que la requête de
regroupement familial déposée le 12 août 2005 était abusive, dès lors
que les prénommés n'entretenaient pas une relation suffisamment
étroite avec leur mère, qui s'était, quant à elle, volontairement séparée
d'eux en février 2004. L'ODM a également considéré que ladite
Page 4
C-1034/2006
requête visait principalement à assurer de meilleures perspectives
professionnelles et sociales aux intéressés, notamment au vu de leur
âge. Il a, de plus, souligné que ceux-ci auraient des difficultés à
s'intégrer en Suisse étant donné leurs attaches avec le Cameroun, où
ils avaient toujours vécu, et a relevé que la situation personnelle et
économique de leurs familles d'accueil n'était pas à elle seule
déterminante. Enfin, l'ODM a observé que C._______ et D._______,
devenus entre-temps majeurs, étaient en mesure d'envisager de
manière autonome leur vie dans leur patrie, tout en y encadrant leur
soeur E._______ avec l'aide de leur famille.
J.
Le 18 septembre 2006 (date du sceau postal), A._______ a interjeté
recours contre cette décision, par l'entremise de son conseil,
concluant à l'admission de son pourvoi ainsi qu'à la délivrance des
autorisations sollicitées en faveur de ses enfants. Elle a, d'une part,
précisé que son époux avait déposé une première demande de
regroupement familial auprès des autorités cantonales, le 16 février
2004. D'autre part, elle a allégué qu'elle avait, avec l'accord de son
conjoint, toujours eu l'intention de faire venir en Suisse ses enfants.
Elle a rappelé que le regroupement familial n'avait pu être demandé
plus tôt, dès lors qu'elle n'avait bénéficié d'une autorisation de séjour
qu'à partir de mai 2005 ; ainsi, elle a estimé qu'il ne lui était pas
imputable d'avoir vécu près de deux ans – soit une période
relativement courte – loin de ses enfants et que, partant, leur requête
n'était pas abusive. Pour les mêmes motifs, elle a argué que l'on ne
pouvait retenir comme pertinent le fait que les démarches en vue du
regroupement familial aient été entreprises à un moment où ses
enfants s'apprêtaient à finir leur scolarité obligatoire, cette nouvelle
phase de leur vie rendant d'ailleurs d'autant plus souhaitable le
soutien maternel. Enfin, la recourante a soutenu que le regroupement
familial n'avait pas pour unique but de faire profiter ses enfants, avec
lesquels elle avait du reste continuellement été en contact, de
meilleures perspectives d'avenir en Suisse.
A l'appui de son pourvoi, l'intéressée a, pour l'essentiel, produit les
mêmes documents que ceux versés dans la procédure cantonale de
recours (cf. point F supra).
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
Page 5
C-1034/2006
dans son préavis du 13 décembre 2006. Il a notamment insisté sur le
fait que près d'un an et demi s'était écoulé entre la venue de
A._______ en Suisse et le dépôt de la demande de regroupement
familial par ses enfants. Il a considéré que, les intéressés étant âgés
de dix-sept et dix-huit ans, leur venue en Suisse à ce stade de leur vie
irait à l'encontre de leur bien-être.
L.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, A._______ a fait part
de ses observations par lettre du 19 février 2007, se rapportant
essentiellement aux arguments développés dans son recours. Elle a
en outre produit des lettres de son frère et d'un abbé de sa
connaissance à Yaoundé, datées respectivement des 1er et 14 février
2007, confirmant la situation précaire de ses enfants dans son pays
d'origine.
M.
Par lettre du 8 novembre 2007, la recourante a fait savoir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) que sa fille
D._______ était décédée au Cameroun, le 19 août 2007, ainsi que le
confirmaient deux documents officiels camerounais produits à cette
occasion.
N.
Le 29 mai 2008, A._______ a informé le TAF que son état de santé
psychique s'était détérioré depuis la perte de sa fille, comme l'attestait
un certificat médical du 20 mai 2008, qui précisait que la venue de ses
deux autres enfants en Suisse serait souhaitable.
O.
Dans sa duplique du 10 juin 2008, l'ODM a persisté dans ses
conclusions, nonobstant le décès de D._______.
P.
Par décision du 27 juin 2008, le TAF a déclaré le recours sans objet en
ce qu'il concernait D._______, dès lors qu'elle était décédée.
Q.
Le 15 juillet 2008, le conseil de la recourante a fait part de ses
observations quant à la duplique de l'autorité intimée, relevant que la
situation de C._______ et E._______ au Cameroun s'était péjorée à la
suite du décès de leur soeur.
Page 6
C-1034/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements, au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'OLE, le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr.
Page 7
C-1034/2006
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
A titre liminaire, il sied de rappeler que la présente procédure est
devenue sans objet quant à D._______, la jeune femme étant décédée
le 19 août 2007 (cf. points M et P supra).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
Page 8
C-1034/2006
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à C._______ et E._______ (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral
précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art.
4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision
du SPOP d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux
prénommés et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
6.
Il convient en premier lieu d'examiner si C._______ et E._______
peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et
de séjour au titre du regroupement familial.
6.1 Préalablement, le TAF rappelle que l'art. 3 al. 1 let. c OLE soustrait
les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à
certaines dispositions de l'ordonnance, sans pour autant créer un droit
Page 9
C-1034/2006
à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, ni constituer le fondement d'une telle autorisation (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1).
6.2 Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires
de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
En l'espèce, la relation de C._______ et E._______ avec leur mère,
A._______, ne peut fonder un droit au regroupement familial en vertu
de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, dès lors que cette dernière n'est titulaire
que d'une autorisation de séjour annuelle. Par ailleurs, C._______ et
E._______ ne peuvent pas déduire un droit au regroupement familial,
selon l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, de la relation entre beaux-parents et
beaux-enfants. Il pourrait en aller différemment, à la rigueur, dans
l'hypothèse où un beau-père ou une belle-mère eût assumé depuis un
certain temps les obligations parentales envers un enfant, se
substituant pour ainsi dire aux parents de sang (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2A.345/2003, consid. 4.1 et réf. citée). Or, dans le
cas particulier, la recourante ne saurait prétendre que son époux
suisse a assumé un tel rôle à l'égard des deux enfants susnommés,
même s'il a contribué avec elle à l'entretien des enfants par l'envoi de
sommes d'argent au Cameroun et s'il s'est engagé à subvenir aux
besoins de ceux-ci dès leur venue en Suisse.
6.3 L'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale – ainsi que,
depuis le 1er janvier 2000, l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dont la portée
est identique (cf. ATF 126 II 377 consid. 7) – peut également conférer
un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs
d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse –
c'est-à-dire au moins d'un droit certain à une autorisation de séjour
(ATF 130 II 281 consid. 3.1) – si les liens noués entre les intéressés
sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale
commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid.
4.1, 127 II 60 consid. 1d ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2A.316/2006 du 16 décembre 2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait
a été publié à l'ATF 133 II 6). Cependant, selon la jurisprudence (cf.
Page 10
C-1034/2006
ATF 129 II 11 consid. 2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral
2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au
moment où l'autorité de recours statue. Il s'ensuit que les descendants
majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition vis-à-vis de
leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à
moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier
envers eux, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les
empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF
120 Ib 257 consid. 1 ; 115 Ib1 consid. 2 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF], No 4,
1997, p. 284 ; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p.
129). Des difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation
ne peuvent, au demeurant, être comparés à un handicap ou une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents,
sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens
financiers et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit
de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ;
2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril
2003 consid. 1.3, 1.4).
En l'espèce, C._______ et E._______ sont actuellement âgés de 20
ans, respectivement 19 ans, et rien dans le dossier en mains du
Tribunal n'incite à croire qu'ils se trouvent dans un état de dépendance
particulier à l'égard de leur mère. Dès lors, les intéressés ne peuvent
pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir vivre en Suisse
auprès de celle-ci.
6.4
6.4.1 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la recourante ne
peut fonder sa demande en matière de regroupement familial à l'égard
de ses deux enfants, C._______ et E._______, âgés tous deux de
moins de 18 ans lors du dépôt de cette requête (le 12 août 2005), que
sur l'art. 38 OLE.
6.4.2 Selon l'article 38 al. 1 OLE, les étrangers titulaires d'une
autorisation de séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en
Page 11
C-1034/2006
Suisse leur conjoint et leurs enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont ils ont la charge. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit, cette
disposition légale se distinguant en cela de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE
(cf. consid. 6.2 supra).
L'art. 39 OLE énumère les conditions minimales – et cumulatives –
devant être réalisées pour qu'une autorisation de séjour puisse être
délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, en vertu
de l'art. 38 OLE, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. MARCO SPESCHA,
Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186).
D'après cette disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa
famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables ;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une
habitation convenable ;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
7.
Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
7.1 D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens
des art. 8 CEDH, 17 al. 2 phr. 3 LSEE et 38 al. 1 OLE est de permettre
le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète
entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (ie.
la famille nucléaire [ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1,
126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités]). Par conséquent, lorsque les
parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en
Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en
tout temps (contrairement à la nouvelle réglementation figurant à l'art.
47 LEtr qui ne s'applique pas en l'espèce [cf. consid. 1.2 supra]), sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6
consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b ; arrêt du
Page 12
C-1034/2006
Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 3.1 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1028/2006 du 13 février 2008 consid.
6.1, C-779/2006 du 20 décembre 2007 consid. 7.1, C-444/2006 du 5
décembre 2007 consid. 8.1).
7.2 Dans certains cas, le but du regroupement familial ne peut être
entièrement atteint, en particulier lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années
et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou encore lorsque l'un d'eux est
décédé. Le regroupement familial ne peut, dans ces hypothèses, être
que partiel, raison pour laquelle la jurisprudence soumet alors ce droit
à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun. Ainsi, il n'existe pas un droit inconditionnel de
faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi
à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II 6 consid.
3.1, 129 II 11 consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b). Il en va de
même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou
pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que
grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. (cf. ATF 133 II 6 consid.
3.1, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2 in fine
et ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid.
2.1 et les arrêts cités).
7.3 A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas
être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la
séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est relativement avancé. Dans tous les cas, l'examen du cas
doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. A cet égard, le
nombre d'années vécues par l'enfant à l'étranger et la force des
attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son
Page 13
C-1034/2006
pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent
établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses
connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la
pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son
cadre de vie pourrait en effet constituer un véritable déracinement
pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un
nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que
possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à
même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et
5.3 ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20
novembre 2007 consid. 3.1 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.3).
8.
8.1 Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est
utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est
pas destinée à protéger (cf. ATF 133 II consid. 3.2; 130 II 113 consid.
4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II
97 consid 4a).
En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander
à faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci
de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables
intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se
trouve pas dans une situation d'abus de droit (dans ce sens cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités, 121 II
97 consid. 4a p. 103).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE ou 38 al. 1 OLE, mais
de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il
faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui
Page 14
C-1034/2006
sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de
regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p.
333, 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal
fédéral 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Il y a également
lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les
raisons qui ont conduit le parent séjournant en Suisse à différer le
regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 5.5;
voir aussi sur les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre
2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1).
8.2 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1).
9.
9.1 En l'espèce, A._______ a volontairement quitté sa famille et son
pays pour arriver en Suisse le 8 février 2004, et y a épousé un
ressortissant helvétique le 13 février 2004. Ce n'est cependant que le
12 août 2005 que les enfants de la prénommée ont déposé leurs
demandes d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Il y a par
conséquent lieu d'examiner s'il existe des motifs de nature à justifier la
tardiveté de la demande de regroupement familial.
Il ressort du dossier que, en raison du temps pris par les autorités
pour lever les doutes survenus quant à son identité (cf. point A supra),
A._______ n'a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour que
le 24 mai 2005. Or, la délivrance de cette autorisation constituait la
condition sine qua non à l'introduction d'une demande de
regroupement familial. Cela explique dès lors pourquoi une telle
demande n'a été déposée que le 12 août 2005. Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir tardé à
entreprendre les démarches nécessaires pour faire venir ses enfants
en Suisse. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a estimé que la
requête était abusive.
Page 15
C-1034/2006
9.2
9.2.1 Selon la pratique récente du Tribunal fédéral (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,
2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai
2008 consid. 2.1), le critère de la relation familiale prépondérante n'est
plus déterminant. En tout état de cause, il apparaît que la prise en
charge éducative des deux enfants a été assurée successivement par
différents membres de la famille, sans que la recourante ne soit
intervenue de manière particulièrement influente. Mis à part un voyage
au Cameroun en mars 2006 pour aller chercher son fils cadet,
A._______ a vécu éloignée de ses enfants depuis février 2004.
Le fait que la recourante ait constamment participé à l'entretien
financier de ses enfants n'est, de toute manière, pas décisif. Il découle
en effet de la relation entre parents et enfants que les premiers
pourvoient à l'entretien des seconds jusqu'à leur majorité, ou du moins
jusqu'à ce qu'ils aient terminé une formation appropriée (cf.
notamment art. 276 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC,
RS 210]).
9.2.2 Par ailleurs, les arguments liés au fait que la famille de
A._______ ne serait plus en mesure d'assumer la prise en charge de
C._______ et E._______ ne sont pas décisifs, dans le cas particulier.
En effet, C._______ est aujourd'hui âgé de 20 ans alors que sa soeur
en compte 19. Les intéressés sont entrés dans l'âge adulte et
devraient être capables d'assurer leur propre indépendance. Cela
étant, la recourante ne saurait se prévaloir d'un changement de
circonstances tel que la venue des prénommés en Suisse soit
devenue nécessaire. C'est le lieu de relever que l'on ne saurait
considérer qu'ils sont livrés à eux-mêmes au Cameroun, dans la
mesure où ils y ont de la famille, notamment un frère aîné (cf. point C
supra).
A cet égard, bien que le Tribunal reconnaisse les conséquences
traumatisantes du décès de D._______ tant sur sa mère que sur ses
frères et soeurs, cet événement ne saurait, à lui seul, justifier une
appréciation différente des circonstances de l'espèce.
9.3 D'autre part, comme le Tribunal fédéral l'a maintes fois rappelé
dans sa jurisprudence, la venue en Suisse de jeunes adultes ayant
Page 16
C-1034/2006
vécu toute leur enfance, leur adolescence et l'ensemble de leur
scolarité à l'étranger, ne manquerait pas de les exposer à des
difficultés d'intégration. C'est en effet principalement au cours de la
période de l'adolescence que se forge la personnalité, en fonction
notamment de l'environnement social et culturel. Il s'ensuit qu'au-delà
de l'adolescence, l'émigration vers un nouveau pays est le plus
souvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf.
consid. 7.3 supra ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.391/2002 du 11 février 2003 consid. 4.3 et réf. citées et 2C_8/2008
précité consid. 2.3).
Ainsi, comme l'a retenu à juste titre l'ODM dans la décision querellée,
la venue en Suisse de C._______ et E._______ constituerait un
déracinement social et familial qui les exposerait certainement à des
difficultés d'intégration, dès lors que les prénommés étaient déjà âgés
respectivement de dix-sept ans et de quinze ans et onze mois au
moment du dépôt de la demande de regroupement familial, et ont du
reste toujours vécu dans leur pays d'origine, dans un environnement
culturel, linguistique et scolaire propre à leur patrie. Par conséquent,
les liens existant entre A._______ et les requérants ne l'emportent pas
sur les attaches nouées par ces derniers avec leur pays d'origine. Il
sera au demeurant toujours loisible aux intéressés de pourvoir au
maintien de leurs relations familiales avec leur mère.
S'il peut paraître sévère de confirmer la séparation de la fratrie, une
telle décision est en premier lieu due aux circonstances de la
procédure et est finalement justifiée au vu de la situation personnelle
et de l'âge respectifs des enfants concernés.
10.
Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, force est de
constater que l'ODM a refusé à juste titre d'accorder son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
en faveur de C._______ et de E._______.
11.
Les intéressés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon
droit également que l'office fédéral a refusé de leur délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre
dans ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
Page 17
C-1034/2006
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 août 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 18
C-1034/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 30 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 5920633.8 / 5920615.5 /
5920547.3 en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 767 972 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
Page 19