Cour III
C-1034/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Alberto Meuli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Michael Rudermann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 janvier 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1034/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né en 1956, au bénéfice
d'une formation de boucher, a travaillé en Suisse de 1974 à 1979 puis
de 1992 à 1996 (pce 54). Sa dernière activité en Suisse a été celle de
chauffeur-livreur poids lourds d'août à novembre 1996. Il effectua son
dernier jour de travail le 11 novembre 1996, date à laquelle il subit un
accident de travail en tombant de son véhicule (pces 46 et 48).
Souffrant de symptomatologie lombaire, il ne put reprendre son
activité professionnelle de chauffeur-livreur. Les investigations
effectuées suite à l'accident révélèrent, comme le relate un rapport
détaillé du 17 avril 1997 du Dr B._______, neurologue, à l'adresse de
l'assureur-accidents, une discopathie modérée en L4-L5 se
compliquant de protrusions / hernies discales et une discarthrose
importante en L5-S1 avec destruction partielle du disque et présence
d'un phénomène de vide ainsi qu'une discrète arthrose inter-apophy-
saire postérieure L5-S1, affections justifiant les lombalgies lombaires
apparues depuis l'accident selon l'intéressé. Le Dr B._______ retint à
compter de l'accident du 11 novembre 1996 une incapacité de travail
de 100% de trois mois suivie d'une incapacité de 50% pendant trois
mois au maximum, soit jusqu'à fin mai 1997, et nota qu'une persisten-
ce de l'incapacité de travail ne serait alors plus en relation de causalité
avec l'accident mais relèverait d'une prépondérance de facteurs mala-
difs (pce 46). L'intéressé déposa une demande de prestations de l'as-
surance-invalidité en date du 9 juin 1997 auprès de l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Genève (OAI-GE; pce 32).
A.b En date du 20 octobre 2000, le Dr C._______, médecin traitant de
l'assuré, indiqua à l'adresse de l'assurance-invalidité le diagnostic de
lombalgies chroniques et d'état de santé aggravé (pce 39) et la possi-
bilité pour l'assuré d'exercer à plein temps un travail de bureau (pce
40).
A.c Dans un rapport médical du 4 décembre 2002, à l'adresse de l'as-
surance-invalidité, le Dr C._______ nota l'exercice en France d'une
activité à temps partiel dans un magasin d'alimentation à raison de 5
heures par jour, l'impossibilité d'améliorer la capacité de travail de
l'intéressé, le fait de ne pouvoir exiger de l'assuré une autre activité,
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une limitation dans les efforts de charge, un état s'aggravant, une
médication par antalgique à la demande (pces 37 s.).
A.d Par décisions des 20 juin 2003 et 18 août 2004, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger alloua à l'intéres-
sé une demi-rente d'invalidité à compter du 1er novembre 1997 lui re-
connaissant un taux d'invalidité de 53% (pce 2). L'OAIE fonda ce taux
par la prise en compte du dernier salaire de l'intéressé en 1996 de
chauffeur-livreur indexé 1997, soit Fr. 54'600.-, et le salaire résultant
d'une activité adaptée comme employé dans le commerce de détail à
raison de 5 heures par jour, soit à 60%, permettant un gain de
Fr. 28'643.70 réduit de 10% pour raison de limitation à des travaux lé-
gers soit Fr. 25'779.- (montant valeur 1997 établi sur la base de l'En-
quête suisse sur la structure des salaires 1996; tableau TA 13 indexé
de 0.5%; cf. pce 24).
A.e Après sa rentrée en France (juin 1997), l'intéressé prit des activi-
tés lucratives (v. certificat du Dr C._______ du 20 octobre 2000, du 4
décembre 2002 [magasinier à raison de 5 heures par jours, 5 jours par
semaine) et du 13 janvier 2006 [magasinier à raison de 3 heures par
jour, 5 jours par semaine ; cf. sur ce dernier point le questionnaire pour
l'employeur du 21 décembre 2005).
B.
L'OAIE initia une révision du droit à la rente début 2006 et requit du
SMR-Vevey une évaluation de l'invalidité de l'assuré (pce 63). Dans
son rapport du 2 août 2006, non signé, le Dr D._______ nota, en la
forme d'un bref compte rendu de dossier, que le Dr C._______,
médecin traitant de l'assuré, avait attesté le 24 [recte. 20] octobre
2000 (cf. pce 40) d'une capacité de travail de 100% dans des activités
de bureau et que dans une activité adaptée épargnant le dos la
capacité de travail théorique exigible de l'intéressé était de 100%
compte tenu d'un état de santé jugé stationnaire. Le Dr D._______
retint en conséquence une limitation fonctionnelle dans la station
debout prolongée sans changement de position, pas de port de
charges lourdes supérieures à 10kg, pas de marche supérieure au km,
pas de travail à genou et/ou en station accroupie, pas de position du
tronc tenu en porte-à-faux, pas de flexion-rotation répétées du tronc,
soit une capacité de travail entière depuis mai 1997 sous réserve des
limitations fonctionnelles précitées (pce 64).
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C.
Le 16 octobre 2006, l'OAI-GE établit une évaluation de l'invalidité de
l'assuré sur la base du rapport du SMR du 2 août 2006. Il retint com-
me revenu avec invalidité le revenu moyen tous secteurs confondus de
l'ESS 1996 (TA1) pour une activité simple et répétitive (niveau 4), soit
Fr. 4'294.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'498.- pour 41.9 h./sem. =
Fr. 53'976.- (durée du travail usuelle moyenne) indexé 1997 à
Fr. 54'214.- sous déduction de 15% pour motif de travaux légers, soit
Fr. 46'082.- déterminant une invalidité de 15.6%, soit 16%, par rapport
au revenu sans invalidité de Fr. 54'600.- (pce 69).
D.
D.a Par projet de décision du 15 novembre 2006, l'OAI-GE informa
l'assuré avoir examiné son droit à une rente d'invalidité et que son ser-
vice médical était parvenu à la conclusion que, ayant été mis au béné-
fice d'une demi-rente pour un taux d'invalidité de 53% à compter du 1er
novembre 1997, sa capacité de travail était entière dans une activité
adaptée depuis mai 1997 en tenant compte des limitations fonctionnel-
les et qu'il y avait dès lors lieu de supprimer la demi-rente versée vu le
taux d'invalidité de 15.6% résultant nouvellement de la comparaison
de revenus sans et avec invalidité (pce 70).
D.b L'intéressé n'ayant pas pris position sur ce projet, l'OAIE rendit la
décision en date du 8 janvier 2007 (pce 71).
E.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me M. Rudermann,
interjeta recours en date du 8 février 2007. Il conclut à l'annulation de
la décision attaquée sous suite de frais et dépens. Il fit valoir que par
décisions des 20 juin 2003 et 18 août 2003 il lui avait été reconnu un
droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 11 novembre 1997 en
raison d'une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée, par
exemple employé dans le commerce de détail, que son médecin trai-
tant avait dans un rapport du 13 janvier 2006 indiqué que son état était
resté stationnaire depuis 1998 et que sa rente avait été supprimée par
décision du 8 janvier 2007 sur le fondement d'une note du SMR Suis-
se romande du 2 août 2006 établie sur la seule base du dossier ayant
conclu à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée
depuis mai 1997. Il nota que son état de santé ne s'était pas amélioré
depuis la décision d'octroi de la rente, que l'OAIE n'avait pas procédé
à une comparaison des capacités de gains entre 1997 et 2006 et que
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de ce fait la procédure en matière de révision avait été violée. Il
indiqua que l'OAIE n'avait pas justifié en quoi sa capacité de gain de
60% dans une activité adaptée dès novembre 1997 appréciée en 2003
pouvait être évaluée en 2006 à 100% dès mai 1997 sur la base du
même dossier. L'intéressé releva de plus que le calcul de l'évaluation
de l'invalidité avait pris en 2006 l'ESS 1996 tabelle TA1 alors que le
calcul de 2003 avait pris en compte la tabelle TA13 et que les taux de
réduction personnelle appliqués en 2003 et 2006 avaient été respec-
tivement de 10% et 15% sans justification. Il joignit à son recours
diverses pièces déjà au dossier (pce TAF 1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet par ré-
ponse du 2 mai 2007 en se référant à la prise de position de l'OAI-GE
du 30 avril 2007 laquelle releva que si la capacité de travail de l'inté-
ressé était de 60% dans une activité adaptée depuis 1997, d'où une
invalidité de 53% par comparaison de revenus, elle était en 2006 de
100% dans une activité adaptée, d'où un taux d'invalidité de 16% par
comparaison de revenus, comme l'avait relevé son service médical
(pce TAF 3).
G.
Requis par ordonnance du 8 mai 2007 du Tribunal de céans d'effectuer
une avance de frais de Fr. 400.-, l'intéressé s'en acquitta dans le délai
imparti (pces TAF 4 et 8) et répliqua par acte du 4 juin 2007. Il maintint
son recours faisant valoir que l'OAIE n'avait pas démontré en quoi son
état de santé s'était amélioré, qu'il n'avait pas subi de nouvel examen
médical et que l'administration ne pouvait pas revenir sur l'évaluation
de la capacité de travail en 1997 (pce TAF 7).
H.
Par duplique du 23 juillet 2007, l'OAIE conclut à nouveau au rejet du
recours se fondant sur la prise de position de l'OAI-GE du 13 juillet
2007. Dans cet avis, l'OAI-GE énonça que la capacité de travail de l'in-
téressé s'était améliorée passant de 60% en 1997 à 100% en 2006
dans une activité adaptée. Il revit le calcul de l'invalidité en 2006 et
rectifia celui-ci en précisant le taux de 17.9%, taux ne permettant pas
l'octroi d'une rente d'invalidité (pce TAF 12).
I.
Par triplique du 9 août 2007, l'intéressé maintint ses griefs contre la
décision entreprise et nota que le taux d'invalidité nouvellement établi
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par l'administration démontrait déjà la pertinence du recours interjeté
(pce TAF 16).
J.
Par quadruplique du 17 septembre 2007, l'OAIE, respectivement l'OAI-
GE selon sa prise de position du 11 septembre précédent, maintint sa
proposition de rejet du recours (pce TAF 18).
K.
Par ordonnance du 20 septembre 2007, le Tribunal de céans mit un
terme à l'échange des écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesu-
re où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En appli-
cation de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral cause I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Re-
vue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
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Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi-
sion du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présen-
te procédure est ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la no-
velle du 21 mars 2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révi-
sion entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité infé-
rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, de-
puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per-
sonnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses (cf. l'ALCP, annexe II art. 1er ch. 2), qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en applica-
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tion de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile
et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (arrêt du Tri-
bunal fédéral I 702/03 du 28 mai 2004 consid. 1 et références).
4.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti-
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré-
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
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5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
5.5 Par ailleurs, si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la déci-
sion de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à
l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrati-
ve entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur
peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'el-
les sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une im-
portance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le ca-
ractère sans nul doute erronée de la décision de rente initiale, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'ad-
ministration en application de l'art. 17 LPGA. Pour juger s'il est admis-
sible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2009
du 19 février 2009 consid. 2.2 et ATF 125 V 368 consid. 2-3 et les ar-
rêts cités). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une applica-
tion initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée ré-
sultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne serait en principe justifier une reconsidération. Pour
des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
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manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument
autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la
base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend des conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la
décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas
remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_332/2008 du 19 février 2009
consid. 3.3; 9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.2; 9C_71/2008
du 14 mars 2008 consid. 2).
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5).
6.3 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité
depuis le 1er novembre 1997 ensuite de décisions des 20 juin 2003 et
18 août 2004. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi de-
puis lors une modification doit être jugé in casu en comparaison des
faits ayant fondé la décision du 20 juin 2003 et des faits à la date de la
décision litigieuse du 8 janvier 2007.
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7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10
p. 28).
7.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix
entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc-
tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre-
ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si
un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier.
A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribu-
nal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références
citées).
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8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
9.
9.1 En l'espèce, l'assuré fut mis au bénéfice d'une demi-rente d'invali-
dité à compter du 1er novembre 1997 en raison d'une discopathie mo-
dérée en L4-L5 se compliquant de protrusions / hernies discales,
d'une discarthrose importante en L5-S1 avec destruction partielle du
disque et présence d'un phénomène de vide ainsi que d'une discrète
arthrose inter-apophysaire postérieure L5-S1, affections occasionnant
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des lombalgies qui se sont révélées suite à l'accident survenu. Ce
status constaté par le Dr B._______ en avril 1997 a motivé, selon son
appréciation, à compter de l'accident survenu le 11 novembre 1996,
une incapacité de travail de 100% pendant trois mois et de 50% trois
mois encore au plus sous l'angle de la couverture de l'assureur-
accidents, soit jusqu'à fin mai 1997. Le Dr B._______ réserva
cependant une incapacité de travail subséquente sous l'angle d'une
symptomatologie de facteurs maladifs et souligna que ".. on doit
admettre que les altérations discales L4-L5 et L5-S1 objectivées au
CT-scan lombaire, si elle peuvent être parfaitement asymptomatiques
(comme cela a été probablement le cas jusqu'au moment de
l'accident) peuvent rendre compte de rachialgies dont se plaint
A._______". "... Au-delà de 6 mois, il paraît raisonnable d'admettre la
prépondérance des facteurs maladifs en cas de persistance de
plaintes et d'une incapacité de travail significative" (pce 46). Dans des
certificats du 22 juillet 1997 et du 16 septembre 1998, le Dr.
C._______ a confirmé l'existence de "lombalgies chroniques
invalidants" (pce 42 et 46). En octobre 2000 le Dr C._______ a certes
attesté, dans un rapport médical concernant les capacités
professionnelles (pce 40), une pleine capacité de travail du recourant
dans des activités de bureau (mais aussi, et notamment, l'impossibilité
d'une activité en position assise ou debout constante avec port de
charge et avec horaire de travail irrégulier, exposition au froid et au
bruit). Toutefois, il a également noté, dans un rapport intermédiaire de
même date, que l'état de santé du recourant s'est aggravé depuis
1998 (pce 39). Ensuite, en décembre 2002, il releva une activité
possible dans le commerce à raison de maximum 5 heures par jour/5
jours par semaine avec des efforts de charge limités et un status
s'aggravant. Finalement, le Dr C._______ a indiqué, dans un rapport
médical du 13 janvier 2006 et ses annexes de même date (pce 13),
que l'état de santé du recourant est stationnaire depuis 1998 (pas
d'évolution ni de modification), que le patient est invalide depuis 1998,
que l'activité de boucher-livreur est impossible, mais qu'une activité a
mi-temps est exigible.
La motivation de la décision du 20 juin 2003 nota que depuis le 11 no-
vembre 1996, début du délai d'attente d'un an, la capacité de travail de
l'intéressé s'était considérablement restreinte et qu'il ressortait de son
dossier médical qu'il était encore en mesure d'exercer une activité
adaptée par exemple comme employé dans le commerce de détail
avec un horaire de 60%, soit 5 heures par jour.
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Cette motivation du droit à la rente se fonde essentiellement sur le
rapport médical du Dr C._______ de décembre 2002 (pce 38), elle
n'apparaît pas manifestement erronée bien qu'elle soit en contradiction
avec le rapport médical du même médecin du 20 octobre 2000 (pce
40), celui-ci étant toutefois fortement relativisé par le rapport du Dr
C._______ lui-même du 20 octobre 2000 (pce 39; similaire, entre
autre, a celui du 10 septembre 1998, pce 46). Finalement aussi le
rapport médical du Dr C._______ du 13 janvier 2006 (pce 13) élucide
quelque peu rétrospectivement la situation dans un sens compatible
avec la rapport de décembre 2002, à savoir une incapacité de travail
d'au moins 40% depuis 1998. Par ailleurs, il n'est pas interdit à
l'autorité inférieure de fonder son appréciation du cas principalement
sur les avis médicaux du médecin traitant de l'assuré (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4P 254/2005 consid. 4.2 du 21 décembre 2005 et
références citées, notamment ATF 125 V 351). Il était donc possible à
l'OAIE, sans violer manifestement son pouvoir d'appréciation, et sur la
base de l'ensemble des documents médicaux de la cause en sa
possession à l'époque, de retenir une incapacité de travail du
recourant de 40% au moins à partir de novembre 1997. Par ailleurs, ni
le calcul du salaire sans et avec invalidité, ni l'abattement (10%)
effectué dans la décision du 20 juin 2003 peuvent être définis comme
manifestement erronés selon la jurisprudence pertinente. Les
décisions du 20 juin 2003 et 18 août 2004 sont dès lors en relation
avec une prise de position médicale, une constatation objective d'une
activité lucrative partielle et l'indication d'une capacité de travail limitée
à raison de 5 heures par jours/5 jours par semaine. Cela étant, il peut
certes subsister quelques doutes sur l'incapacité de travail enfin
retenue dans les décisions mentionnées (de 40%). Toutefois,
l'appréciation effectuée par l'administration ne saurait être qualifiée de
manifestement erronée selon les critères jurisprudentiels permettant
une reconsidération applicables tant à l'administration qu'au Tribunal
de céans. L'administration n'a d'ailleurs pas voulu fonder sa décision
de révision du 8 janvier 2007 sur une reconsidération des décisions
des 20 juin 2003/18 août 2004. Dans ses écritures, l'OAIE,
respectivement l'OAI-GE, s'est fondée sur le seul critère de la révision
du droit à la rente selon l'art. 17 LPGA et en conséquence sur la
constatation, selon son service médical, d'une amélioration de l'état de
santé du recourant.
9.2 Étant donné que les décisions des 20 juin 2003 et 18 août 2004
ne sont pas manifestement erronées, il se trouve que l'administration
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n'a pas, dans sa procédure de révision, démontré à satisfaction de
droit une modification notable des faits déterminants, en particulier de
l'état de santé du recourant ou une meilleure capacité de travail (cf.
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 17 n° 14 ss p. 232 ss
et références citées). Elle s'est contentée de s'appuyer, dans le cadre
d'une procédure dite de révision, sur une nouvelle appréciation faite
en 2006 du même dossier (médical) ayant servi à établir l'invalidité de
l'assuré en 2003/2004 pour élargir la capacité de travail du recourant à
100% dans une activité adaptée, et cela en contradiction avec le rap-
port médical du Dr C._______ du 13 janvier 2006. Ce mode de
procéder ne saurait être admis. Au demeurant, le fait que le recourant
ait exercé une activité de magasinier au maximum pour 5 heures par
jour/5 jours par semaine ne saurait fonder en soi une amélioration de
son état de santé vu qu'il a exercé une activité s'inscrivant dans les
limites de la capacité de travail retenu dans les décision de l'OAIE de
2003 et 2004.
9.3 Il s'ensuit de ce qui précède que le Tribunal de céans doit annuler
la décision attaquée et renvoyer le dossier à l'administration pour com-
plément d'instruction (mise en place de toutes les expertises nécessai-
res) et nouvelle décision de révision du droit à la rente de l'assuré.
10.
Vue l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et
l'avance de frais de Fr. 400.- effectuée par le recourant lui est resti-
tuée. Par ailleurs, le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est
allouée une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens,
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 8 janvier 2007 est
annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'administration pour complément d'instruc-
tion et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
est restituée au recourant.
4.
Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- au recourant à la
charge de l'OAIE.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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