B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1035/2015
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Christoph Rohrer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Seidler, Avenue de la Gare 42,
Case postale 519, 2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 15 janvier
2015.
C-1035/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le […] 1967, cuisiner de formation, a
travaillé en Suisse en tant que chauffeur poids lourds frontalier depuis
2007, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI) suisse (cf. le questionnaire pour l'employeur [pp. 28-32]). En arrêt
maladie depuis le 17 novembre 2009, son contrat de travail est résilié pour
le 31 octobre 2011 en raison de son état de santé.
B.
B.a Le 4 mai 2010, A._______ dépose une demande de rente d'invalidité
(pce pp. 12 à 21) auprès de l'Office d'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : l'office AI cantonal). L'assuré indique souffrir depuis
le 19 novembre 2009 de méningomyélite sévère d'origine virale, laquelle
entraîne une paralysie des jambes nécessitant l'utilisation d'une chaise
roulante.
L'intéressé souffre ainsi de troubles de la vision, de douleurs dans tout le
corps, de troubles de la concentration, de migraines, d'asthénie et présente
également une chondropathie rotulienne (cf. les rapports médicaux de la
Dresse B._______ [pces pp. 40 ss, pp. 69 ss et pp. 98 ss, pp. 155 ss], les
rapports médicaux du Dr C._______ [pce pp. 118-122], les rapport
médicaux de la Dresse D._______ [pces pp. 226 ss, 228 ss] et les avis du
Service médical régional [SMR] au dossier [pces pp. 66, 75, 103, 128, 149
et 240 s.]).
B.b Une expertise neurologique avec examen neuropsychologique est
effectuée le 5 juin 2012 par le service de neurologie des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), sur requête du service SMR (cf. avis du
8 décembre 2011; pce pp. 168 s.), laquelle diagnostique une para parésie
d'origine psychogène et conseille la conduite d'une expertise
psychiatrique. Une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique
est ainsi effectuée par le SMR le 10 septembre 2012 (cf. avis SMR du
2 juillet 2012; pce pp. 194 s.), laquelle relève des troubles dissociatifs
(F 44.0, F 44.4 et F 44.6) sans comorbidité psychiatrique.
B.c Par projet de décision du 18 mars 2013, l'office AI cantonal rejette la
demande de rente de l'assuré en se basant sur l'avis des experts et du
SMR (pce pp. 247 à 249). Dans le cadre de la procédure d'audition,
l'assuré s'oppose à ce projet par courrier du 3 mai 2013 (pce pp. 253 s.). Il
critique la jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de l'appréciation des
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troubles somatoformes douloureux et remet en cause la valeur probante
de la partie psychiatrique de l'expertise par trop superficielle selon lui.
Sont versés en cause plusieurs rapports psychiatriques (cf. les avis du
psychiatre et psychologue traitant [rapport du Dr E._______ du 9 avril
2013, rapport du 2 avril 2013 de la Dresse F._______, rapport du
Dr G._______]; pces pp. 255 à 257) attestant chez l'assuré d'un trouble de
l'adaptation avec une humeur dépressive en réaction à son état de santé
(F 43.20), pensées morbides et troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
Est également produite par le recourant une nouvelle IRM cérébrale établi
par le Dr H._______, neuroradiologue, faisant état d'altérations organiques
cérébrales pouvant expliquer au moins une partie des troubles de l'assuré
(pce pp. 264 ss).
B.d Au vu de ces nouveaux éléments, le SMR ordonne une expertise
neurologique, psychiatrique et neuropsychologique (cf. l'avis SMR du
8 août 2013; pce pp. 279 s.). Celle-ci est effectuée par le Centre
d'expertise médicale (CEMed) à Nyon en janvier et février 2014 par les
Drs I._______, J._______ et K._______ (pce pp. 304 à 329).
C. Par décision du 7 mai 2015, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l'OAIE) rejette la demande de rente d'invalidité de
l'assuré, considérant que son état de santé lui permet d'exercer une activité
adaptée à temps plein sans que soit atteinte la perte de gain nécessaire à
l'octroi d'une rente.
Cette décision se base notamment sur le rapport d'expertise
pluridisciplinaire daté du 8 octobre 2014 du CEMed (pce p. 304), laquelle
a été suivie dans son intégralité par le Dr L._______, médecin SMR
(cf. prise de position du 28 octobre 2014; p. 337 du dossier cantonal).
Les experts ne retiennent pas de troubles psychiatriques sévères ou de
TOC et estiment que l'assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique
associée au diagnostic de troubles moteurs dissociatifs avec pseudo-para-
parésie (FF 44.4). Seule une dysthymie (F 34.1) est retenue.
C.a Le 18 février 2015, A._______ (ci-après : le recourant) interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre cette décision (TAF pce 1). Principalement, la jurisprudence fédérale
concernant les troubles somatoformes est remise en cause ainsi que la
valeur probante de l'expertise pluridiscinplinaire effectuée. Le recourant
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conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, sous suite de frais. L'assistance judiciaire gratuite totale
est également requise.
C.b Par courrier du 13 mars 2015, le recourant fait parvenir les documents
nécessaires à l'examen de sa demande d'assistance judiciaire gratuite
totale et notamment un formulaire "Demande d'assistance judiciaire"
dûment rempli faisant état de charges largement supérieures aux revenus
de la famille.
D.
Dans son mémoire de réponse du 14 avril 2015, l'OAIE (ci-après : l'autorité
inférieure) propose de suivre la proposition de l'Office AI cantonal du
13 avril 2014, à savoir de rejeter le recours et de confirmer la décision
attaquée (TAF pce 4).
E.
Par décision incidente du 15 mai 2015, notifiée le 18 mai 2016, le Tribunal
admet la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant
et nomme Maître Pierre Seidler comme avocat d'office (TAF pces 5 et 6).
Invité à déposer une éventuelle réplique, le recourant ne réagit pas.
F.
F.a Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Tribunal invite l'autorité
inférieure à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 18 janvier 2016
concernant l'incidence de la nouvelle jurisprudence fédérale sur les
troubles somatoformes douloureux (TAF pce 7).
F.b Le 9 décembre 2015, le SMR produit un nouvel avis médical évaluant
si les constats médicaux décrits au dossier répondent aux questions
concernant les nouveaux indicateurs définis par l'ATF 141 V 281. Il ressort
que l'expertise pluridisciplinaire effectuée dans la présente cause présente
des lacunes qui ne permettent pas de juger de plusieurs groupes
d'indicateurs et qu'ainsi un complément d'instruction est nécessaire.
F.c Dans ses observations du 17 décembre 2015 (TAF pce 8), l'autorité
inférieure conclut nouvellement à l'admission de recours, à l'annulation de
la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration. Ce
faisant, il se réfère à la prise de position du 9 décembre 2015 de l'office AI
cantonal qu'il joint en annexe. Celui-ci conclut à la nécessité d'effectuer des
mesures d'instruction complémentaires, considérant que les nouvelles
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exigences de la jurisprudence fédérale sur les troubles somatoformes
douloureux ne sont pas remplies. Il est renvoyé au dernier avis SMR du
9 décembre 2015.
G.
Par ordonnance du 29 décembre 2015, le Tribunal transmet les dernières
observations de l'OAIE au recourant et l'invite à prendre position jusqu'au
1er février 2016 (TAF pce 9).
H.
Par lettre du 1er février 2016, le recourant demande qu'il soit donné la suite
qui convient à la nouvelle conclusion de l'OAIE tendant à l'admission du
recours et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction (TAF pce 10). Le
recourant requiert que l'OAIE soit condamné au paiement des frais y
relatifs. Son représentant joint une note d'honoraires détaillée d'un montant
total de 5'216.30 francs.
Si nécessaire, il sera revenu plus avant sur les faits pertinents dans la
partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce s'agissant de A._______, destinataire de la décision dont est
recours.
C-1035/2015
Page 6
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et, il est entré
en matière sur le fond du recours. L'assistance judiciaire partielle ayant été
accordée par décision incidente du Tribunal du 15 mai 2015 (TAF pces 5
et 6), le recourant a été dispensé du paiement de l'avance sur les frais de
procédure.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155, KÖLZ/ HÄNER/ BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,.
2013, n°154 ss).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon
l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt
du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
3.2 En l'espèce, A._______ est citoyen d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 ALCP (RS 0.142.112.681) est applicable.
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Page 7
3.3 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 n°988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le
règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
3.4 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants
(cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.5 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.6 Pour ce qui est du droit interne, les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647) sont applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit à la rente
jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Il sied
toutefois de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors
de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification déterminante
dans le cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit.
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Page 8
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4,
28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065; articles 6 et 45 du
règlement n°883/2004]).
Or, en l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
5.2 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
C-1035/2015
Page 9
5.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 4 septembre 2010
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 15 janvier 2015, date de
la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
7.1 Le recourant critique l'expertise médicale à la base de la décision de
rejet de sa demande de rente d'invalidité. Il invoque présenter des déficits
organiques objectivables mis en évidence par deux IRM cérébrales et des
C-1035/2015
Page 10
déficits fonctionnels reconnus à prendre en compte dans l'appréciation de
sa capacité de travail. Selon lui, les experts ont à tort assimilé ses
affections à des troubles somatoformes douloureux et l'OAIE a appliqué à
tort la jurisprudence y afférent, laquelle est de plus très critiquée par la
doctrine et devrait être abandonnée.
7.2 De son côté l'autorité inférieure, en se référant à l'expertise
pluridisciplinaire conduite dans le cas d'espèce, propose dans un premier
temps le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise suivant
l'avis de l'office AI cantonal (cf. la réponse du 17 avril 2015; TAF pce 4). Il
est ainsi considéré que le recourant, malgré qu'il soit atteint de troubles
moteurs dissociatifs avec pseudo-para-parésies (FF 44.4), est apte à
exercer une activité adaptée sédentaire à temps plein dès le 13 avril 2010
(suite au traitement en clinique de réadaptation) et ne présente pas de
perte de gain suffisante pour l'obtention d'une rente d'invalidité. A cet
égard, est appliquée la jurisprudence du Tribunal fédéral de longue date
sur les troubles somatoformes douloureux (cf. l'arrêt du TF du 30 avril 2008
9C_903/2007 consid. 34.). Bien que l'activité de chauffeur poids lourds soit
exclue par les experts pour l'assuré, il n'est pas retenu de limitations
fonctionnelles durables, ni de comorbidité.
8.
8.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé depuis de nombreuses
années la présomption selon laquelle les troubles somatoformes
douloureux (TSD), la fibromyalgie, ainsi que d'autres troubles
psychosomatiques similaires pouvaient être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Ce n'est que dans des cas exceptionnels
qu'on reconnaissant une invalidité à ce titre, à savoir lorsque la personne
assurée présente une comorbidité psychiatrique importante et si, de
surcroît, elle remplit certains critères définis (appelés critères de Foerster),
qu'il était admis que l'assuré était incapable de fournir cet effort de volonté
nécessaire à surmonter sa maladie (ATF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 et
130 V 352 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a également appliqué cette
jurisprudence aux troubles moteurs dissociatifs (F 44.4) à de nombreuses
reprises (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3; ATF 137 V 64 consid. 4.2; ATF 13
V 279 consid. 3.2.1; arrêt du TF du 30 avril 2008 9C_903/2007 consid. 3.4).
8.2 Durant la présente procédure de recours, le Tribunal fédéral, dans un
arrêt de principe publié aux ATF 141 V 281, a modifié sa pratique en
profondeur, tenant compte des expériences accumulées depuis plus de
onze ans, ainsi que des critiques formulées à l'encontre de cette
C-1035/2015
Page 11
jurisprudence. La présomption selon laquelle les TSD ou leurs effets a été
abandonnée (consid. 3.4 de l'ATF 141 précité). Un nouveau schéma
d'évaluation (consid. 4.1.3 de l'arrêt) est apparu introduisant un catalogue
d'indicateurs : (a) atteinte à la santé, (b) personnalité, (c) contexte social
(dans la catégorie "Degré de gravité fonctionnel") et (a) limitation du niveau
des activités dans tous les domaines comparables de la vie, (b) poids des
souffrances (dans la catégorie "Cohérence [points de vue du
comportement]"). Il s'agit d'obtenir une vision d'ensemble, dans le cadre
d'une procédure d'établissement de faits structurée et normative,
permettant de mettre en lumière les facteurs incapacitants d'une part et les
ressources de la personne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6 de l'arrêt).
8.3 Il sied ainsi aujourd'hui de toujours tenir compte des circonstances du
cas concret et notamment des répercussions fonctionnelles (cf. également
l'arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015, consid. 3.2). D'un point de vue
médical, il convient de dûment motiver pour quelles raisons les limitations
fonctionnelles constatées justifient une limitation de la capacité de travail
en tenant compte de l'effort de volonté objectivement exigible, déterminé
au moyen des indicateurs standards définis. Par ailleurs, l'exigence de
l'art. 7 al. 2 LPGA subsiste et une incapacité de gain n'est propre à
entraîner une invalidité que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.
De même, la nouvelle pratique n'influe pas sur la nécessité d'une preuve
objective (pour plus de détails sur cette nouvelle jurisprudence, cf. l'arrêt
du TAF C-4909/2014 du 12 octobre 2015, consid. 5).
8.4 Dans un arrêt récent non publié, le Tribunal fédéral a décidé que les
nouveaux critères développés en matière de TSD développés sous
l'ATF 141 V 281 s'appliquent également aux cas de troubles moteurs
dissociatifs (F 44.4) comme auparavant (cf. l'arrêt du TF 8C_607/2015 du
3 février 2016, consid. 4.1 et les réf. cit.).
9.
9.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre
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Page 12
à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné
dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée
que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
9.2 S'agissant des troubles somatoformes douloureux, une expertise
psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer
sur l'incapacité de travail que ces troubles sont susceptibles d'entraîner
(ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi
valable pour les pathologies similaires telle la fibromyalgie bien que le
diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue
(ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2).
9.3 Selon le Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 8), la jurisprudence
de l'ATF 137 V 210 consid. 6 garde sa pertinence dans le sens que les
expertises effectuées d'après les anciens standards de procédure ne
perdent pas de fait leur valeur probante. Il sied d'examiner, compte tenu du
cas particulier et des griefs soulevés, si les documents versés au dossier
permettent une appréciation convaincante selon les indicateurs
déterminants. Cas échéant, un complément ponctuel peut s'avérer
suffisant.
10.
10.1 En l'espèce, le Tribunal de céans a donné possibilité aux parties de
se prononcer sur l'influence de cette nouvelle jurisprudence dans la
présente cause (cf. les ordonnances des 2 et 29 décembre 2015
[TAF pces 7 et 9]). L'autorité inférieure a soumis le cas au SMR qui estime
que l'expertise effectuée présente des lacunes et ne permet pas de juger
du cas d'espèce selon le nouveau catalogue d'indicateurs (cf. avis du SMR
daté du 9 décembre 2015; TAF pce 8). L'OAIE propose ainsi l'admission
partielle du recours, l'annulation de la décision de la décision entreprise,
ainsi que le renvoi de la cause à l'administration pour complément
d'instruction. Le recourant ne s'y oppose pas et demande qu'il soit donné
suite à cette proposition (cf. le courrier du 1er février 2016 du recourant ;
TAF 10).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raisons de ne pas suivre
cette proposition, notamment considérant la nouvelle jurisprudence
fédérale en matière de troubles somatoformes douloureux.
C-1035/2015
Page 13
10.2 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de la particularité des lacunes constatées,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'il entreprenne une
expertise pluridisciplinaire contenant au minimum un volet neurologique,
psychiatrique et orthopédique. En effet, le dossier ne contenant pas
d'expertise répondant aux nouvelles exigences jurisprudentielles, l'OAIE
devra reprendre l'instruction médicale ; il lui appartiendra de décider de
l'opportunité de demander préalablement des rapports complémentaires.
11.
Partant, le recours interjeté par A._______ est admis. La décision dont est
recours est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
complément d'expertise au sens du consid. 10 ci-dessus.
12.
12.1 Le recours de A._______ étant admis, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss FITAF [RS 173.320.2]). Le recourant a
obtenu par décision incidente du 15 mai 2015 (TAF pces 5 et 6) l'octroi de
l'assistance judiciaire totale et Maître Pierre Seidler a été nommé comme
avocat d'office.
12.2
12.2.1 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité
de dépens à charge de l'autorité inférieure pour les frais nécessaires
causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]).
12.2.2 L'art. 14 FITAF prévoit que le tribunal fixe les dépens et l'indemnité
des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de
décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. Les dépens
comprennent les honoraires d'avocat et les débours (art. 7 à 11 FITAF).
Etant entendu que les articles 8 à 11 FITAF sont applicables par analogie
aux avocats commis d'office (art. 12 FITAF), l'art. 10 al. 2 FITAF prévoit que
le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au
plus (hors TVA).
12.2.3 Par acte du 1er février 2016 (TAF pce 10), le représentant du
recourant a fait connaître à l'autorité de céans sa note d'honoraires par
5'216.30 francs, TVA (8%) comprise, dont 16.75 heures de travail à
280 francs de l'heure. Le représentant inclut dans son calcul les heures de
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travail effectuées lors de la procédure de première instance. Or, le Tribunal
ne saurait reconnaître à Maître Seidler, dans le cadre de son mandat
d'office, que les heures correspondantes aux actes produits en procédure
de recours et non les opérations qui ont été effectuées devant
l'administration fédérale (cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2; arrêt du TAF C-
2183/2013 du 28 janvier 2015 consid. 11.2.3; arrêt du TAF A-4232/2013 du
17 décembre 2013 consid. 8.1). Dès lors, seule peut être prise en compte
pour le calcul des dépens la période allant du 19 janvier 2015 au
1er février 2016, faisant état de 7 heures et 5 minutes de travail, ainsi que
de débours d'un montant de 62.50 francs.
12.2.4 Le Tribunal relève qu'il ressort de la jurisprudence que le montant
des frais et dépens doit correspondre à la difficulté de la cause et au travail
effectué par l'avocat (cf. l'arrêt du TF 9C_284/2012 du 18 mai 2012
consid. 6). Les procédures en matière d'assurances sociales étant
soumises à la maxime inquisitoire, un certain allégement du travail des
représentants est reconnu et seul le travail nécessaire est dédommagé
(cf. l'arrêt du TF 8C_723/2009 du 14 janvier 2010, consid. 3.2 et 4.3).
12.2.5 La présente cause a nécessité, par devant le TAF, outre la
consultation de la documentation médicale, la rédaction d'un mémoire de
recours concis et de qualité (cinq pages), d'une requête d'assistance
judiciaire gratuite et de courtes observations finales. Vu la proposition de
l'OAIE, un deuxième échange d'écriture n'a pas été nécessaire. Il
n'apparaît donc pas que l'avocat ait eu à faire des démarches dépassant
le travail habituel lors d'un recours contre une décision de l'assurance-
invalidité concernant le refus d'une première demande.
12.2.6 L'avocat commis d'office procède au calcul de ses honoraires sur la
base d'un salaire horaire de 280 francs. Toutefois, au vu des particularités
du cas concret, ce salaire horaire ne semble pas approprié. En effet, au vu
de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par l'avocat, le Tribunal décide
de fixer le tarif horaire à 250 francs (cf. arrêt du TAF C-3292/2014 du
6 janvier 2015 consid. 16.2; arrêt du TAF C-822/2011 du 12 février 2013
consid. 8.2.3 et 8.2.4; arrêt du TAF C-6248/2011 du 25 juillet 2012
consid. 12.2.5).
12.2.7 Comme établi plus haut sous consid. 12.2.2, l'avocat d'office fait
valoir 62.50 francs de débours et 7 heures et 5 minutes de travail pour le
travail effectué dans le cadre du recours pendant devant le TAF. En
retenant un salaire horaire de 250 francs, le Tribunal ramène la note
d'honoraires à 1'832.50 francs sans TVA, celle-ci n'étant pas due sur des
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Page 15
prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (cf. les art.
1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [LTVA, RS 641.20]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision dont est recours annulée. La cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens d'un montant de 1'832.50 francs est attribuée au
recourant, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(art. 42 LTF).
Expédition :