Cour III
C-1036/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
reconnaissance du statut d'apatride.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1036/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 21 mars 1995 par
A._______, né le 1er janvier 1970,
la décision rendue le 25 février 1999 par l'Office fédéral des réfugiés
(devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM), rejetant
cette demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé,
la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(depuis le 1er janvier 2007: le Tribunal administratif fédéral, Cours IV et
V) du 24 février 2003 confirmant la décision précitée,
la demande de reconnaissance du statut d'apatride déposée le 21
juillet 2004 par A._______, par l'entremise de son conseil, requête
fondée sur l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides
(ci-après: la Convention), conclue à New-York le 28 septembre 1954
(RS, 0.142.40) et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972
(RO 1972 II 237),
les motifs invoqués à l'appui de cette requête, à savoir en substance
que le prénommé ne possède ni la nationalité bhoutanaise, ni la
nationalité népalaise,
la décision de l'Office fédéral du 16 décembre 2004 rejetant ladite
demande, au motif en bref que l'intéressé n'a pas démontré avoir
entrepris des démarches auprès de la Représentation en Suisse de
son pays d'origine pour obtenir un document d'identité et qu'il n'a pas
apporté de preuves qu'il était ni Bhoutanais ni Népalais,
le recours formé le 14 janvier 2005 auprès du Département fédéral de
justice et police (DFJP) contre la décision précitée,
les arguments mis en avant dans ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel:
que la mère de A._______ est « très vraisemblablement » de nationalité
bhoutanaise, dès lors que ses deux parents étaient originaires du
Bhoutan et qu'ils avaient toujours vécu en ce pays,
que le père de l'intéressé aurait « sans doute » eu droit à la nationalité
népalaise lorsqu'il vivait au Népal jusqu'en 1958, mais qu'il ne l'avait
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pas demandée et n'avait jamais été titulaire de papiers d'identité
népalais,
que A._______ « pense » donc que son père (décédé en 1991) n'avait
plus de nationalité, en ajoutant toutefois que ce dernier avait
revendiqué la nationalité bhoutanaise en raison de son appartenance
au BPP (« Bhutan People Party »),
que pour les enfants de couple (de nationalité) mixte, la seule
possibilité pour obtenir la nationalité bhoutanaise est de prouver qu'ils
ont vécu leurs quinze dernières années au Bhoutan, preuve que
l'intéressé ne peut en aucun cas apporter,
qu'en conséquence, ni par sa naissance au Bhoutan, ni par sa mère,
A._______ ne peut obtenir la nationalité bhoutanaise, tandis que son
père, n'étant plus Népalais, n'a pas pu lui transmettre la nationalité
népalaise,
que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'Office fédéral dans la
décision querellée, A._______ a bel et bien entrepris des démarches
auprès de la Représentation du Népal en Suisse en vue de l'obtention
d'un document justifiant de sa nationalité,
que ladite Représentation diplomatique lui a cependant fait savoir, par
la voix de son 3ème secrétaire, qu'elle n'était pas en mesure de lui
délivrer un tel document, au motif que la requête n'émanait pas
directement des autorités suisses,
qu'en conclusion, A._______ demande de bien vouloir reconnaître sa
qualité d'apatride en application de la Convention relative au statut des
apatrides,
les documents produits à l'appui du recours, dont copies de deux
courriers adressés par l'intéressé à l'Ambassade du Népal à Genève
les 23 septembre et 13 octobre 2004, ainsi qu'un rapport établi le 30
juillet 2003 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
portant sur les documents bhoutanais (« Dokumentenlage Bhutan »),
les écritures déposées le 15 mars 2005, aux termes desquelles
A._______ souligne, en particulier, qu'il a procédé activement aux
démarches auprès des autorités compétentes en vue de déterminer sa
nationalité, si bien qu'il estime avoir pleinement rempli son devoir de
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collaborer au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
le pli du 14 avril 2005 dans lequel l'intéressé produit un courrier
émanant du Service vaudois de conseils en vue du retour (CVR),
courrier relatant les démarches entreprises auprès de l'Ambassade du
Népal en Suisse,
le courrier du 23 mai 2005 dans lequel l'intéressé fait part, entre
autres, de l'impossibilité de produire un certificat de nationalité
népalais,
le préavis de l'ODM du 15 juin 2005 proposant le rejet du recours,
les déterminations successives déposées par le recourant les 12 août
2005 (par écrit daté par erreur du 23 mai 2005), 27 et 28 juillet 2006,
l'approbation par l'autorité fédérale compétente à l'octroi d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud en faveur du recourant
le 20 juin 2007, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
la décision de radiation rendue le 25 juin 2007 par la Cour V du
Tribunal administratif fédéral concernant le recours dirigé contre la
décision de l'ODM du 23 mai 2006 en matière de réexamen de
l'exécution du renvoi,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
14 septembre 2007, impartissant au recourant un délai pour indiquer
s'il entendait maintenir son recours du 14 janvier 2005, compte tenu
de la décision précitée et de la régularisation de ses conditions de
séjour dans le canton de Vaud,
la réponse du recourant du 28 septembre 2007 informant le Tribunal
du maintien de son recours,
les autres arguments invoqués de part et d'autre, qui seront pris en
considération, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après,
les autres pièces du dossier,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
que les décisions de l'ODM concernant la reconnaissance du statut
d'apatride au sens de la Convention appartiennent à cette catégorie,
qu'en l'occurrence, le Tribunal statue comme autorité précédant le
Tribunal fédéral, dès lors que l'art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) n'exclut pas le recours en matière
de droit public à celui-ci (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (art. 50 et 52 PA),
que selon l'art. 1er de la Convention, le terme « apatride » désigne une
personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de sa législation,
que la Convention sert au premier chef à aider les personnes
défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse et
qu'elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de
bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable
que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment),
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que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les autorités
administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut
d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux personnes qui ont
volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans
motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour
recouvrer leur ancienne nationalité (cf. arrêts 2.A.153/2005 du 17 mars
2005, 2A.147/2002 du 27 juin 2002, 2A.545/1998 du 15 mars 1999;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.74),
qu'en effet, reconnaître en de telles circonstances la qualité d'apatride
contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale,
laquelle s'efforce depuis longtemps de réduire au minimum les cas
d'apatridie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/2000 du 23 mai 2000
consid. 2b),
que cela contribuerait, en outre, à favoriser un comportement abusif
(cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131),
qu'il appert ainsi que le sens et le but de la définition légale de
l'apatride commandent une interprétation restrictive de la disposition
conventionnelle en question,
que l'espèce, le recourant soutient pour l'essentiel qu'il n'a ni la
nationalité népalaise, ni la nationalité bhoutanaise (cf. courrier du 14
avril 2005), et qu'il a entrepris en vain toutes les démarches auprès
des autorités de ces deux pays visant à se voir reconnaître une
nationalité (cf. déterminations du 28 septembre 2007, p. 2),
que le Tribunal ne saurait souscrire à la première affirmation, dès lors
qu'elle se trouve contredite par les pièces figurant au dossier,
qu'en effet, en ce qui concerne la nationalité népalaise de l'intéressé,
l'Office fédéral a relevé, dans la décision de refus d'asile et de renvoi
de Suisse prononcée en date du 25 février 1999 (cf. ch. 6), qu'il ne
s'agissait pas en la personne du requérant d'un citoyen du Bhoutan,
« mais avec la plus grande probabilité » d'un ressortissant du Népal, ce
en considération du fait qu'il n'était pas au courant des aspects
essentiels de la vie quotidienne bhoutanaise et qu'il ne parlait pas la
langue de ce pays (« Dzongkha »),
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que sur recours, la CRA a confirmé en tous points cette appréciation,
en exposant au surplus que les éléments figurant au dossier
permettaient d'admettre que l'intéressé n'était pas ressortissant
bhoutanais, « mais très certainement népalais » (cf. décision du 24 février
2003, ch. 3),
que l'autorité de recours en matière d'asile (la Cour V du Tribunal) a
une nouvelle fois été amenée, dans le cadre d'une procédure de
réexamen en matière d'exécution du renvoi, à se prononcer sur la
nationalité de l'intéressé, en relevant que les divers éléments mis en
avant par ce dernier n'étaient pas de nature à faire douter l'autorité
d'asile de sa nationalité népalaise, laquelle avait déjà été constatée
dans le cours antérieur de la procédure d'asile (cf. décision de
radiation du 25 juin 2007),
que la décision rendue le 25 février 1999 en matière d'asile étant
entrée en force, il s'impose donc de relever que les mêmes arguments
invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure de
recours n'autorisent pas le Tribunal à s'écarter de la position retenue
de manière définitive par les autorités en matière d'asile,
que A._______, qui doit être au vu de ce qui précède considéré
comme un ressortissant du Népal, n'est donc pas privé d'une
nationalité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions mises pour se
voir reconnaître le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la
Convention,
que le recourant fait certes valoir à l'appui de son pourvoi qu'il a
entrepris vainement des démarches à la fois auprès des autorités
bhoutanaises et népalaises pour obtenir d'elles qu'elles le
reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants,
qu'il souligne tout particulièrement, à cet égard, avoir procédé
directement auprès des autorités népalaises aux formalités requises
en vue de l'obtention de la nationalité népalaise et avoir également
déposé, à cette fin, un formulaire auprès de l'Ambassade du Népal en
Suisse, suivant en cela scrupuleusement les indications données par
l'ODM, mais que les autorités népalaise ont toujours refusé de fournir
une réponse à ses multiples requêtes (cf. déterminations du 28
septembre 2007),
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que, dans la mesure où le recourant ne peut pas être considéré
comme apatride pour les raisons invoquées plus haut, le Tribunal
considère qu'il n'est point nécessaire d'examiner ces arguments dans
le cadre de la présente procédure,
qu'à titre superfétatoire, il tient néanmoins à remarquer que la position
adoptée par ladite Ambassade ne saurait de toute manière fonder la
qualité d'apatride du recourant au sens de l'art. 1er de la Convention,
étant donné que cette position ne revêt pas un caractère officiel et ne
constitue pas un refus absolu de délivrer des documents portant sur la
nationalité du recourant,
que cette opinion est corroborée par le fait que lors d'une visite auprès
de l'Ambassade du Népal à Genève, un représentant de cette
représentation aurait laissé entendre au recourant qu'il serait disposé
à fournir des renseignements au sujet de sa nationalité, à condition
que la demande émane directement du DFJP (cf. courrier du 15 mars
2005),
que pareille réponse, exprimée de manière orale, ne saurait cependant
refléter la position officielle des autorités népalaises compétentes en
la matière et, par voie de conséquence, lier les autorités suisses,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de
reconnaître la qualité d'apatride de A._______,
que la décision querellée du 16 décembre 2004 ne viole dès lors pas
le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
18 mars 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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