Cour III
C-1039/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
tous représentés par Me Gilles Monnier, avocat,
place Saint-François 5, case postale 7175,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'octroi du statut d'apatrides.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1039/2006
Faits :
A.
Au mois de janvier 1999, A._______ est entré en Suisse pour y
déposer une demande d'asile. Indiquant être de nationalité
yougoslave, le prénommé a remis aux autorités helvétiques la copie
d'un passeport de l'ex-République fédérale de Yougoslavie établi à son
nom. Lors de son audition au Centre d'enregistrement d'Altstätten,
A._______ a précisé être arrivé sur territoire suisse en provenance de
la République fédérale d'Allemagne où il avait engagé sans succès
deux procédures d'asile et où étaient demeurés son épouse,
B._______ (à laquelle il était uni par un mariage coutumier), ainsi que
leurs enfants.
Sur demande des autorités suisses, les services allemands
compétents ont fait savoir à ces dernières, par télécopie du 17 février
1999, qu'elles n'avaient pas d'objection à la réadmission de A._______
sur leur territoire. Deux jours auparavant, le prénommé a quitté le
Centre d'enregistrement d'Altstätten pour une destination inconnue.
Par décision du 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (Office
intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des
migrations [ODM]; ci-après: l'Office fédéral) a rendu une décision de
non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ et a
prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse.
B.
Le 7 janvier 2004, A._______ et B._______, ont rempli à l'attention de
l'autorité vaudoise de police des étrangers un rapport d'arrivée. Dans
le cadre des renseignements dont ils ont fait mention à cette occasion,
les intéressés ont indiqué être entrés en Suisse avec leurs quatre
enfants le 5 janvier 2004 en provenance de Macédoine et n'être tous
deux en possession d'aucune pièce de légitimation. A._______ et
B._______ ont en outre déclaré être apatrides et vouloir obtenir un
titre de séjour dans le canton de Vaud afin d'échapper aux
persécutions dont ils avaient jusqu'alors été victimes dans chacun des
pays qu'ils avaient traversés. A._______ a notamment produit les
copies d'un extrait des registres de naissance émanant des autorités
de la République de Macédoine et d'une décision du Ministère
macédonien de l'intérieur du 30 juillet 2002 prononçant le rejet d'une
demande de résidence et de naturalisation. B._______ a remis une
Page 2
C-1039/2006
copie d'un extrait d'acte de naissance du 23 mai 1997 établi par les
autorités de l'ex-République fédérale de Yougoslavie (Prizren). Des
copies des extraits d'actes de naissance émanant des autorités du
même Etat (Vrsac) ont de plus été déposés auprès de l'autorité
vaudoise de police des étrangers au sujet des quatre enfants du
couple (documents établis en 2003 et 2004).
Par envoi posté le 29 mars 2004, A._______ a présenté auprès de
l'Office fédéral une demande en vue de la reconnaissance du statut
d'apatride pour l'ensemble des membres de sa famille, en invitant
simultanément cette autorité à le mettre au bénéfice d'un passeport
pour étrangers. A l'appui de sa requête, A._______ a produit la copie
de la décision du Ministère macédonien de l'intérieur du 30 juillet 2002
telle que remise antérieurement à la police vaudoise des étrangers, la
copie d'une attestation de la République de Serbie du 4 juillet 2000
certifiant que le prénommé n'était pas citoyen de cette République, ni
de la République fédérale de Yougoslavie et les copies de lettres de
l'Ambassade de la République de Macédoine à Bonn du 2 juin 2000
indiquant pour chacun des membres de la famille ne pouvoir délivrer à
celui-ci un document de voyage de remplacement en raison du fait
qu'il n'avait pas la citoyenneté de cet Etat.
Entendu le 2 avril 2004 par la police municipale lausannoise comme
prévenu dans le cadre d'une enquête pour lésions corporelles et
menaces, A._______ a notamment déclaré avoir vécu avec ses
parents en Macédoine jusqu'à l'âge de huit ans, puis avoir, suite au
déménagement de ces derniers en Serbie, poursuivi son existence
dans cette partie de l'ex-Yougoslavie. Le prénommé a en outre relevé
qu'après avoir passé huit ans avec son épouse coutumière et ses
enfants en République fédérale d'Allemagne, il était retourné vivre
avec sa famille en Macédoine. Avec les siens, il avait été hébergé par
des connaissances jusqu'à son départ pour la Suisse au début janvier
2004. Dans le cadre de son audition, A._______ a encore précisé être
venu en Suisse pour assurer un meilleur avenir à ses enfants, tous ses
proches étant de plus installés en ce pays.
Par décision du 30 avril 2004, le Service vaudois de la population (ci-
après: le SPOP) a refusé d'octroyer à A._______ et aux membres de
sa famille des autorisations de séjour au motif notamment que les
intéressés, totalement démunis de moyens d'existence, risquaient de
tomber à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d de la loi
Page 3
C-1039/2006
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). Les intéressé ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif cantonal, qui a suspendu la
procédure de recours jusqu'à droit connu dans la présente affaire.
Le 28 juin 2004, l'Office fédéral, auquel A._______ et sa famille
avaient transmis entre-temps les copies des pièces du dossier
cantonal en vue de l'instruction de leur demande visant la
reconnaissance en leur faveur du statut d'apatrides, a informé les
intéressés que le Corps des gardes frontières de Bâle avait, en
décembre 2003, intercepté un envoi postal en provenance de la
République fédérale d'Allemagne, dans lequel avaient été découverts
notamment des documents de voyage et un acte d'état civil établis au
nom de A._______ (à savoir l'original d'un passeport provisoire
macédonien no 062858, la photocopie d'un autre passeport
macédonien no 1806554 établi en décembre 2002, la photocopie d'un
passeport yougoslave et un acte de naissance macédonien). Indiquant
qu'un examen interne des documents précités n'avait pas laissé
apparaître l'existence de falsifications sur ces derniers, l'Office fédéral
a en outre relevé à l'attention des intéressés que lesdits documents
permettaient d'en inférer que A._______ était de nationalité
macédonienne et que celle-ci n'avait pas été retirée au prénommé par
les autorités concernées. L'Office fédéral a d'autre part observé dans
son courrier du 28 juin 2004 qu'il ne ressortait pas des autres moyens
de preuve versés au dossier que B._______ et les enfants du couple
avaient été privés de la nationalité de leur pays d'origine. En
conclusion, l'Office fédéral a fait savoir aux intéressés qu'il
envisageait, sur la base de ces éléments, de ne pas entrer en matière
sur leur requête tendant à la reconnaissance en leur faveur du statut
d'apatrides.
Dans le délai imparti pour l'exercice de leur droit d'être entendu,
A._______ et sa famille ont allégué que l'original du passeport
macédonien no 1806554 établi au nom de A._______ et trouvé dans
le colis intercepté par la douane suisse avait été saisi par les autorités
serbes, lesquelles avaient remis à l'intéressé, en remplacement dudit
document, la pièce no 062858, celle-ci consistant en réalité en une
pièce d'identité destinée à permettre son retour forcé en Macédoine.
Les intéressés ont encore mentionné que l'original du passeport
yougoslave découvert dans le colis en question était en mains de
l'Office allemand des étrangers. Aux yeux des intéressés, les
Page 4
C-1039/2006
documents ainsi interceptés accréditaient leur thèse selon laquelle ils
n'avaient cessé d'être ballottés d'un pays à l'autre, les autorités de
chacun d'entre eux refusant de les reconnaître comme leurs
ressortissants. Contestant l'appréciation formulée par l'Office fédéral
dans son courrier du 28 juin 2004, A._______ et sa famille ont par
ailleurs invité cet Office notamment à leur remettre en consultation
tous les autres documents que contenait le colis intercepté par les
services douaniers suisses et à interpeller les autorités de Macédoine
et de la République fédérale de Yougoslavie sur la question de leur
nationalité.
Par envoi du 2 septembre 2004, l'Office fédéral a fait parvenir aux
intéressés les autres pièces figurant dans le colis intercepté par les
douanes suisses. Cette autorité leur a de plus octroyé un délai pour
faire valoir leurs éventuelles observations complémentaires.
Le 28 octobre 2004, A._______ et sa famille ont retourné les pièces
susmentionnées à l'Office fédéral, en exposant que ces dernières
confirmaient pleinement leurs allégations antérieures, en particulier
quant au refus exprès des autorités de Macédoine et de Serbie de
reconnaître le prénommé comme l'un de leurs ressortissants.
Par lettre du 8 mars 2005, l'Office fédéral a fait savoir aux intéressés
qu'il avait sollicité la collaboration de la Représentation de Suisse à
Skopje dans le cadre de l'instruction du cas. Se référant aux
démarches ainsi entreprises auprès de la Représentation de Suisse,
cet Office les a informés, le 22 avril 2005, qu'il avait chargé cette
dernière de requérir l'établissement d'un acte de citoyenneté
macédonien en faveur de A._______. Par même courrier, l'Office
fédéral a transmis aux intéressés les copies d'un acte de naissance et
d'un acte de citoyenneté établis par les autorités de Skopje le 14 mars
2005 au nom de ce dernier. Considérant, sur la base de ces
documents, que A._______ n'avait pas été déchu de sa nationalité
macédonienne et avait désormais la possibilité de se faire délivrer un
document de voyage auprès des autorités de son pays d'origine,
l'Office fédéral a, dans sa correspondance du 22 avril 2005, indiqué au
prénommé et à sa famille qu'il avait l'intention d'enregistrer ce dernier
sous cette nationalité dans son fichier informatique. L'Office fédéral a
au surplus signalé à ces derniers que la demande de renseignements
écrite adressée à la Représentation de Suisse à Skopje et le rapport
reçu de ladite Représentation renfermaient des indications que l'intérêt
Page 5
C-1039/2006
public commandait de garder secrètes afin d'éviter un usage abusif
ultérieur des données contenues dans les documents concernés
(art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]).
Dans le délai qui leur a été fixé pour communiquer leurs
déterminations, les requérants ont argué du fait que la mention "0"
inscrite sur l'acte de citoyenneté établi au nom de A._______ par les
autorités de Skopje le 14 mars 2005 corroborait leurs allégations
antérieures concernant le refus des autorités macédoniennes
d'autoriser A._______ à résider sur leur territoire. Produisant la copie
d'un acte de naissance macédonien émis le 25 décembre 2003 au
nom également de A._______, les intéressés ont relevé que ce
document, qui était signé de la même personne que celle qui avait
établi en mars 2005 un nouvel acte de naissance à l'attention des
autorités suisses, ne comportait, au contraire du second document
établi en ce sens, aucune indication, si ce n'est des barres obliques,
dans la rubrique "nationalité". Aux dires des requérants, cette absence
d'indication démontrait, on ne peut plus clairement, la qualité
d'apatride de A._______. Estimant que l'état de fait n'était pas
suffisamment établi, les intéressés ont en outre précisé à l'attention de
l'Office fédéral qu'ils s'étaient adressés, le 11 mai 2005, au Ministère
macédonien des affaires intérieures dans le but d'être formellement
admis à vivre à Skopje, de pouvoir y bénéficier d'un appartement et
des moyens d'existence nécessaires. Aussi priaient-ils l'Office fédéral
de bien vouloir s'enquérir auprès des autorités macédoniennes de la
suite qu'elles entendaient donner à leur demande du 11 mai 2005 et,
dans l'hypothèse où les explications données par ces dernières
avaient un rapport avec le contenu des documents gardés secrets par
l'Office précité, de leur donner consultation desdits documents.
C.
Par décision du 27 juin 2005, l'Office fédéral a rejeté la demande de
A._______ et de sa famille visant à les considérer comme des
apatrides au sens de l'art. 1er de la Convention du 28 septembre 1954
relative au statut des apatrides (RS 0.142.40). Dans la motivation de
sa décision, l'autorité précitée a en résumé retenu qu'il ne résultait
point des pièces du dossier que les intéressés avaient été privés de
leur nationalité ou ne pourraient, cas échéant, la recouvrer. De l'avis
de l'Office fédéral, l'acte de naissance et l'acte de citoyenneté établis
en mars 2005 au nom de A._______ par les autorités macédoniennes
Page 6
C-1039/2006
en fournissaient la preuve en ce qui concernait le prénommé. De leur
côté, B._______ et les quatre enfants du couple étaient en mesure, au
vu des actes de naissances dont ils avaient reçu délivrance de la part
des autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro, de se faire établir des
actes de citoyenneté de ces mêmes autorités. Quant à la consultation
de l'échange de correspondances intervenu avec la Représentation de
Suisse, son contenu essentiel avait, selon l'Office fédéral, été porté à
la connaissance des intéressés, qui avaient eu la faculté de faire valoir
leurs déterminations à ce sujet.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, A._______ et
sa famille ont réitéré l'argumentation développée antérieurement au
cours de la procédure.
E.
Invité par l'autorité d'instruction à se déterminer sur les objections que
les recourants avaient soulevées au sujet des deux documents établis
par les autorités macédoniennes en mars 2005 à l'attention de la
Représentation de Suisse à Skopje, l'Office fédéral a réfuté, dans sa
prise de position du 14 octobre 2005, les griefs invoqués en la matière
et déclaré confirmer, pour le surplus, sa décision du 27 juin 2005.
Précisant avoir soumis pour examen au Consulat de l'ex-République
de Macédoine en Suisse l'acte de citoyenneté établi au nom de
A._______ le 14 mars 2005, l'Office fédéral a relevé que la mention
"0" inscrite dans la rubrique correspondant à l'adresse de la personne
concernée signifiait que ladite adresse était alors inconnue du service
dont émanait ce document. L'Office fédéral a en outre mentionné que,
selon les informations dont elle disposait, l'absence d'indication dans
la rubrique "nationalité" de l'acte de naissance du 25 décembre 2003
versé par le prénommé au dossier résultait, par comparaison avec
l'acte de naissance établi le 14 mars 2005 à la demande de la
Représentation de Suisse, d'une pratique interne propre aux autorités
macédoniennes qui ne portait pas à conséquence, le numéro de
citoyen inscrit sur chacun des documents étant du reste identique
dans l'un et l'autre de ces derniers.
Par décision incidente du 4 novembre 2005, l'autorité d'instruction a
mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire, en
application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
Page 7
C-1039/2006
Par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à trente jours
d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies
de fait qualifiées et menaces qualifiées commises sur la personne de
son épouse.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
rejet, en date du 21 septembre 2006. Dans son préavis, l'autorité
précitée a notamment relevé que A._______, dès lors qu'il avait
obtenu, en 1991, une carte d'identité et un passeport national
yougoslaves, avait la possibilité, si tant est qu'il ne possédât pas la
nationalité macédonienne, d'être mis, en vertu de la législation de ce
second pays (art. 26 de la loi macédonienne sur la nationalité du 28
octobre 1992), au bénéfice de cette dernière nationalité. Par ailleurs,
l'Office fédéral a retenu que B._______ et les quatre enfants du
couple, qui étaient en possession d'extraits d'actes de naissance
établis en 1997, respectivement en 2004, par les autorités d'état civil
de Serbie, pouvaient, selon les renseignements dont disposait
l'autorité fédérale précitée, obtenir, au moyen de ces pièces, les
documents nécessaires de la part de la Représentation de la Serbie
en Suisse en vue de l'octroi de papiers de voyage.
G.
Dans les déterminations qu'ils ont formulées à la suite du préavis de
l'Office fédéral du 21 septembre 2006, les recourants ont confirmé de
manière générale leurs allégations antérieures. Affirmant par ailleurs
que A._______ s'était rendu personnellement à la Représentation de
Macédoine en Suisse pour tenter encore d'éclaircir les choses, les
recourants ont joint à leurs observations écrites les déclarations
écrites de trois personnes (à savoir du frère de A._______ domicilié
en Suisse, de ce dernier et de B._______), dans lesquelles il était
notamment fait état des persécutions subies par les intéressés dans
l'ex-Yougoslavie, ainsi que des insultes et menaces proférées à leur
encontre par les responsables de ladite Représentation.
H.
Par décision du 31 juillet 2007, l'Office fédéral a refusé d'octroyer aux
intéressés des passeports pour étrangers, au motif que ces derniers
n'étaient pas reconnus comme apatrides, ni ne bénéficiaient en Suisse
Page 8
C-1039/2006
d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre
1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(Org DFJP, RS 172.213.1), l'ODM est compétent notamment en
matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.3 En particulier, les décisions de l'ODM en matière de
reconnaissance de la qualité d'apatride peuvent, conformément à
l'art. 47 al. 1 let. b PA, être contestées devant le TAF.
1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 En tant qu'ils sont directement touchés par la décision attaquée,
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour
la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la
Convention]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat
ne considère comme son ressortissant par application de sa
législation. La question de savoir si ce terme vise seulement les
Page 9
C-1039/2006
personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de
leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur
nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre
les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité,
n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la
Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées
par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour
but de permettre à tout personne qui le désire de bénéficier du statut
d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des
autres étrangers (en matière d'assistance notamment). La Convention
a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière
que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut
personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales
et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus
souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au
statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (RS 0.142.30;
cf. Message du 11 août 1971 du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale concernant l'approbation de la Convention relative au statut
des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la
Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se
laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance
personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la
communauté internationale. L'Organisation des Nations Unies
s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas
d'apatridie. Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de
la Convention dans ce sens que, par apatrides, il faut entendre les
personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur
nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, la
Convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent
volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de
la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but
d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.153/2005
du 17 mars 2005, consid. 2.1; 2A.388/2004 du 6 septembre 2004,
consid. 4.1; 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2b; 2A.373/1993 du 4
juillet 1994, consid. 2b et 2c et réf. citées; voir également SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Diss. Bern/Frankfurt am Main/New York/Paris 1987, S. 128/129; cf. en
outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.65/1996 du 3 octobre 1996
Page 10
C-1039/2006
partiellement publié dans la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.74 consid. 3).
Pour être reconnu comme apatride au sens de l'art. 1er al. 1 de la
Convention, il appartient donc en premier lieu au requérant d'apporter
la preuve qu'il a perdu sa nationalité antérieure en produisant à cet
effet une attestation correspondante des autorités de son ancienne
patrie.
3.
3.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ a indiqué, lors de
son séjour accompli en Suisse au cours de l'année 1999 en tant que
requérant d'asile, être en possession, depuis 1991, d'un passeport de
la République fédérale de Yougoslavie valable cinq ans et portant le
numéro VS 006319. Selon les indications complémentaires dont il a
fait part à cette occasion, l'original de ce passeport était entre les
mains des autorités de la République fédérale d'Allemagne auprès
desquelles il avait, par deux fois, engagé sans succès une procédure
d'asile. La copie d'un document similaire figurait précisément parmi les
diverses pièces contenues dans le colis qui a été intercepté par le
Corps des gardes frontières de Bâle en décembre 2003 et dont l'envoi
avait été effectué sur territoire allemand. A l'intérieur dudit colis se
trouvait également la copie d'un passeport macédonien établi en
décembre 2002 au nom de A._______ et valable dix ans. Dans leurs
divers écrits, les recourants n'ont jamais contesté l'authenticité de ces
documents, sur lesquels l'Office fédéral n'a, au demeurant, pas trouvé
trace d'une falsification. Or, en dépit de leurs assertions laissant
entendre que A._______ n'est plus titulaire de la nationalité
macédonienne, les intéressés n'ont nullement apporté la preuve, ni
fourni d'indices concrets propres à établir que le prénommé avait,
indépendamment de sa volonté, été formellement déchu, par une
décision idoine des autorités macédoniennes, de cette nationalité. En
effet, dans leurs déterminations du 9 août 2004, A._______ et sa
famille ont allégué que les autorités serbes avaient saisi le passeport
macédonien délivré en décembre 2002 au prénommé et avaient remis
à celui-ci, en remplacement du passeport concerné, un document
n'autorisant qu'un aller simple vers la Macédoine; ils n'ont toutefois
pas donné d'indices démontrant que la nationalité macédonienne lui
avait officiellement été retirée, ni fait allusion à semblable retrait.
Page 11
C-1039/2006
En tout état de cause, même dans l'hypothèse où de tels indices
auraient été fournis, les démarches entreprises au cours de la
présente procédure par les autorités helvétiques auprès des services
administratifs macédoniens compétents tendent plutôt à confirmer que
A._______ n'est actuellement pas dépourvu de la nationalité
macédonienne. En effet, il appert que la Représentation de Suisse à
Skopje a, sur invitation de l'Office fédéral, pris contact avec les
autorités macédoniennes et obtenu délivrance de la part de celles-ci,
le 14 mars 2005, d'un acte de naissance et d'un acte de citoyenneté
au nom de A._______. Ainsi que l'a souligné l'autorité d'instruction lors
de la communication aux recourants de la prise de position de l'Office
fédéral du 21 septembre 2006, le second document ainsi établi le 14
mars 2005 est postérieur aux diverses pièces que les intéressés ont
produites aux fins d'étayer leurs allégations concernant le refus des
autorités macédoniennes de reconnaître A._______ comme un
ressortissant macédonien (cf. lettre du DFJP du 23 octobre 2006).
Aucun élément probant ou indice sérieux de nature à remettre en
cause l'authenticité de l'acte de citoyenneté du 14 mars 2005 n'a en
outre, comme cela ressort des motifs exposés ci-dessus, été fourni par
les recourants après que cet Office leur eût transmis, le 22 avril 2005,
une copie de ce dernier document. Dans le délai fixé pour faire
connaître leur réplique, les intéressés n'ont pas davantage apporté
d'arguments pertinents qui permettent de douter du caractère
authentique et actuel de l'acte de citoyenneté du 14 mars 2005. Les
seules déclarations écrites de l'épouse et du frère de A._______ qui
ont été remises par les recourants au TAF et qui relatent les
circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'entrevue intervenue, le
17 novembre 2006, entre les trois dernières personnes citées et les
services de la Représentation de la Macédoine en Suisse ne sont pas
susceptibles, dans la mesure où la nature de la requête formulée à
cette occasion auprès de ladite Représentation et le contenu des
propos échangés entre les intervenants n'apparaissent pas clairement
établis, de modifier l'appréciation du cas. Il s'ensuit au vu des
constatations qui précèdent que A._______ ne saurait, dès lors que sa
nationalité macédonienne s'avère avoir été dûment attestée par les
autorités de la Macédoine à l'attention de la Représentation de Suisse
à Skopje, être considéré comme apatride au sens de l'art. 1er de la
Convention. A cet égard, il s'impose encore de relever que la thèse
des recourants selon laquelle A._______, auquel a été délivré, en
décembre 2002, un passeport national macédonien, aurait perdu
entre-temps cette nationalité ne repose que sur des contradictions et
Page 12
C-1039/2006
différences constatées dans les documents antérieurs à l'acte de
citoyenneté macédonien du 14 mars 2005. Au demeurant, même si le
TAF devait retenir cette thèse, le prénommé n'a, à aucun moment,
démontré avoir engagé auprès des autorités macédoniennes les
démarches utiles prescrites par la législation de cet Etat en vue de la
recouvrer ou être dans l'impossibilité, sur le vu de ladite législation,
d'obtenir sa réintégration dans la nationalité macédonienne.
3.2
Ainsi que l'a d'autre part souligné l'autorité d'instruction à l'attention
des recourants dans sa lettre du 23 octobre 2006, il n'est pas
contestable au vu des pièces versées au dossier que B._______ et les
quatre enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, sont
en possession d'actes de naissance établis en 2003 et 2004 par les
services d'état civil de Vrsac et de Prizren, localités situées en Serbie.
Dans le cadre de la présente procédure, les recourants n'ont pas non
plus démontré que les cinq personnes susnommées étaient
actuellement privées, en regard de la législation serbe, de la faculté
d'être officiellement reconnues par les autorités compétentes de la
Serbie comme des ressortissants de cet Etat. Par ailleurs, les
recourants n'ont pas établi de manière formelle que les prénommés
avaient effectué toutes les démarches prescrites par la législation
serbe en vue de la reconnaissance de cette nationalité. De ce fait,
B._______ et les quatre enfants C._______, D._______, E._______ et
F._______ ne peuvent, en considération des critères posés par la
jurisprudence fédérale (cf. consid. 2 ci-dessus), être tenus pour des
apatrides au sens de l'art. 1er de la Convention.
Il va de soi, au vu des exigences strictes régissant la reconnaissance
du statut d'apatride, que les documents versés au dossier, sur
lesquels les recourants fondent leur argumentation et qui consistent en
des attestations officielles indiquant que l'un ou l'autre des intéressés
n'est pas reconnu par les autorités de Serbie ou de Macédoine comme
un ressortissant de l'Etat concerné ne suffisent pas, en considération
de ce qui précède, à justifier la reconnaissance d'un tel statut, ce
d'autant que les conditions dans lesquelles ont été établis les
documents en question ne sont pas connues du Tribunal de céans.
Au surplus, l'argument tiré de l'octroi, par les autorités helvétiques, au
frère de A._______, venu en Suisse au début de l'année 1999, d'un
document de voyage pour étrangers (plus précisément d'un passeport
Page 13
C-1039/2006
pour étrangers) n'a aucune portée déterminante pour l'examen de la
présente affaire. Indépendamment du fait que la personne concernée
est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi cantonale, il
ressort du dossier constitué à son nom (C-1057/2006) que la
procédure de recours concernant le renouvellement dudit document
de voyage a été radiée du rôle le 30 octobre 2007, de sorte que l'on
ne saurait en déduire de quelconques conclusions en faveur des
recourants. Il importe de surcroît de souligner que, par décision du 29
novembre 2004, l'Office fédéral n'est pas entré en matière sur la
demande du frère de A._______ visant à la reconnaissance du statut
d'apatride.
4.
Au regard des éléments exposés ci-avant, il n'existe par conséquent
aucun motif qui soit de nature à justifier, comme le requièrent les
recourants, des mesures d'instruction complémentaires, à savoir en
particulier l'interpellation des autorités macédoniennes sur la réponse
que celles-ci entendent donner à la demande écrite que leur ont
adressée les intéressés le 11 mai 2005 en vue de l'obtention d'une
autorisation destinée principalement à leur permettre de prendre
résidence sur territoire macédonien.
La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf.
art. 12 PA). Ainsi, la maxime d'office n'impose pas à l'autorité
d'administrer la preuve de toutes les allégations qui lui sont
présentées par le justiciable. Elle ne se souciera que des faits
pertinents, qui sont propres à influer sur la solution du litige. En
d'autres termes, la maxime inquisitoire signifie que l'autorité peut
corriger ou compléter un état de fait présenté par la partie, mais non
pas qu'elle doit, sur réquisition de la partie, compléter cet état de fait si
aucune circonstance particulière ne l'exige. Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait
à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà
de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve
avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Ce
refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties (art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101]) que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle l'autorité a ainsi procédé, est
Page 14
C-1039/2006
entachée d'arbitraire (cf. sur ces divers points notamment
ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 V 193 consid. 2;
JAAC 68.10 consid. 3b, 64.5 consid. 6a, 45.43). En outre, la maxime
inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, soit le devoir des
parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139
consid. 2b; 124 II 361 consid. 2b; 120 V 357 consid. 1a). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les réf. citées; cf. également
ATF 130 I 183 consid. 3.2). Ce devoir concerne en premier lieu
l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt (cf. art. 13 PA). Il s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de faits
que l'administré est mieux à même de connaître, particulièrement de
ceux qui ont trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de
l'ordinaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; 119 V 208 consid. 3b; voir
aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.592/2006 du 25 janvier 2007,
consid. 4.2, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 3, ainsi que les réf.
citées).
En l'espèce, les autorités macédoniennes ont, suite aux démarches
entreprises par la Représentation de Suisse à Skopje auprès de ces
dernières, établi à l'attention de ladite Représentation, le 14 mars
2005, un acte de naissance et un acte de citoyenneté au nom de
A._______. Dès lors que l'acte de citoyenneté atteste de manière
formelle que A._______ est titulaire de la nationalité macédonienne et
faute pour les recourants d'avoir, conformément aux principes
régissant l'administration des preuves en procédure administrative,
fourni un quelconque élément concret propre à remettre en cause
l'authenticité de ce second document, le TAF peut donc en l'état, sans
arbitraire, considérer que les faits sont établis à satisfaction de droit et
conclure, sur la base des constatations qui précèdent, que le
prénommé n'est pas en mesure de se prévaloir de la qualité d'apatride
au sens de l'art. 1er de la Convention. Rien ne justifie dans ces
circonstances que d'autres mesures d'instruction soient ordonnées
aux fins d'éclaircir le bien-fondé de la demande d'apatridie formulée
par A._______. En particulier, la question soulevée par les recourants
en ce qui concerne l'aménagement de leurs conditions de résidence
en Macédoine est sans importance pour l'examen du présent litige en
considération de cette dernière disposition. Au demeurant, ainsi que
Page 15
C-1039/2006
mentionné plus haut, l'admission du bien-fondé de la demande
d'apatridie déposée par les recourants impliquait de la part de ces
derniers, en tant que ceux-ci prétendent que A._______ n'est pas
reconnu par les autorités de la Serbie, ni par celles de la Macédoine,
comme un ressortissant de l'un ou de l'autre Etat, qu'ils
démontrassent tout au moins que le prénommé, titulaire depuis
l'année 2002 d'un passeport macédonien valable dix ans, avait
formellement été déchu, par décision des autorités compétentes, de la
nationalité ainsi attestée dans ce document. Les intéressés ne l'ont du
reste jamais allégué en cours de procédure. De même, des mesures
d'instruction complémentaires ne sauraient se justifier à l'égard de
B._______ et des quatre enfants C._______, D._______, E._______
et F._______, tous en possession d'un extrait d'acte de naissance
délivré en 2003 ou 2004 par les autorités de l'ex-Serbie-et-
Monténégro, les recourants n'ayant eux-mêmes fourni aucun élément
tendant à établir qu'il était exclu pour les susnommés de pouvoir être
officiellement reconnus, en regard de la législation de la Serbie,
comme des ressortissants de cet Etat.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2005,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 4 novembre 2005, le DFJP a mis les
recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Gilles
Monnier comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
Il y a donc lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la
présente procédure et d'allouer à Me Gilles Monnier une indemnité à
titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce
montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65
al. 4 PA.
A teneur de l'art. 12 FITAF, l'indemnité des avocats commis d'office est
la même que celle des représentants conventionnels. Ainsi que cela
Page 16
C-1039/2006
résulte de l'art. 64 al. 1 PA - en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF - ,
seuls les frais indispensables donnent droit à des dépens. Selon la
doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par frais indispensables
les frais qui apparaissent comme nécessaires à une défense
pertinente et efficace, eu égard aux circonstances du cas particulier
(cf. notamment JAAC 68.156 consid. 4b, 66.3 consid. 5, 61.36
consid. 3.3 et réf. citées). L'indemnité allouée au titre d'honoraires ne
peut dès lors s'étendre qu'aux frais encourus par la partie en rapport
avec la procédure instruite devant l'autorité de recours. Sont
considérés comme frais inutiles, tous les frais engagés pour des
démarches n'ayant aucun rapport de causalité avec la solution
adoptée par l'autorité administrative dans la décision consécutive au
recours (MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 147). Tel est
notamment le cas en l'espèce des correspondances adressées au
Tribunal administratif vaudois dans le cadre de la procédure de
recours en matière de police des étrangers et des autres opérations
liées à cette procédure dont il est fait mention dans le décompte remis
par le mandataire des recourants au TAF le 20 février 2007. Dans
l'appréciation du temps qu'un avocat aurait raisonnablement consacré
à la cause, le TAF tient en outre compte, au cas particulier, du fait
qu'une partie importante du mémoire de recours reprend, même
textuellement sur certains points, l'argumentation que le mandataire
des intéressés avait déjà développée devant l'autorité de première
instance.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Gilles Monnier a accompli en sa qualité de
mandataire en relation avec la présente procédure, le TAF estime, au
regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre
d'honoraires, s'élevant à Fr. 2'000.--, débours et TVA compris, apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
Page 17
C-1039/2006
2.
Il est statué sans frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Gilles Monnier un montant de
Fr. 2'000.-- à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier N 364 445 en retour
- en copie au Service la population du canton de Vaud
(dossier 768'650 en retour), avec prière de bien vouloir informer le
Tribunal administratif cantonal.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
Page 18