Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1039/2010
A r r ê t d u 1 9 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Sofia Arsénio, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République du Niger, né le 1er janvier
1978, alias B._______, ressortissant de la République du Cameroun, né
le 13 juin 1978, est entré illégalement au cours de l'été 2004 en Suisse où
il a séjourné sans être au bénéfice d'un titre de séjour.
A.b Interpellé le 16 septembre 2004, A._______, soupçonné de
brigandage et d'escroquerie, a été placé, le 18 septembre 2004, en
détention préventive durant soixantedixsept jours.
A.c Par jugement par défaut du Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel daté du 13 avril 2005, A._______ a été reconnu coupable
d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), commises du 1er août
2004 au 16 septembre 2004, et condamné à une peine de vingt jours
d'emprisonnement avec sursis.
Suite à cette condamnation, l'ODM a prononcé, le 12 mai 2005, une
interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, courant jusqu'au 11 mai
2010, dont la motivation était la suivante : "Infractions graves à la LSEE
(franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). De plus, étranger
dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement
ayant donné lieu à l'intervention de la police et pour des motifs d'ordre et
de sécurité publics". Cette décision a été notifiée à A._______ le 25
octobre 2005 lors d'un contrôle des gardesfrontière de La Côte.
B.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2006 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, à Morges, A._______ a été reconnu
coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et d'infraction à la LSEE et
condamné pour ces faits à une peine de trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. En fait, le 10 septembre 2005, à Genève,
l'intéressé a présenté aux CFF le passeport français d'un tiers pour faire
l'acquisition d'un abonnement demitarif CFF muni de sa propre photo
mais établi au nom de ce tiers. En outre, il est entré illégalement en
Suisse les 24 et 25 janvier 2005 et en janvier 2006 et y a séjourné sans
autorisation jusqu'au 3 février 2006, date de son interpellation par la
police.
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C.
C.a Le 30 juin 2007, l'intéressé, sous le nom de B._______, a épousé, au
Cameroun, C._______, ressortissante camerounaise née le 10
septembre 1987. C._______ réside en Suisse depuis le 20 octobre 2004
au titre du regroupement familial – sa mère avait épousé, en 2002, un
ressortissant belge et le couple vivait dans le canton de Vaud – et était
titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE jusqu'au 2 août 2010 (cf.
cidessous let. K).
C.b Le 7 mai 2008 est née D._______, fille de A._______ et de
C._______.
Le 17 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOPVD) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour par regroupement familial, à A._______.
A l'encontre de cette décision, A._______, sous l'identité B._______,
C._______ et D._______ avaient interjeté recours en date du 10
novembre 2008, recours finalement retiré le 2 juin 2009 suite aux
conclusions des investigations de l'avocat de confiance du Consulat de
Suisse à Yaoundé attestant que l'acte de naissance de B._______ était
un faux.
D.
D.a Par courrier du 3 juillet 2009, le SPOPVD a proposé à l'ODM de
prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée
d'une durée indéterminée. L'autorité cantonale a motivé cette requête
comme suit : "Comportement pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics ainsi que faux dans les titres (faux acte de naissance)".
D.b Le 21 octobre 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de
"prolonger les effets de sa mesure d'interdiction d'entrée [valable jusqu'au
11 mai 2010]" et l'a invité à déposer ses observations dans le cadre du
droit d'être entendu.
D.c Dans une lettre datée du 13 novembre 2009, A._______ a exposé,
par l'intermédiaire de son mandataire, son point de vue. Pour ce qui
concerne la question de l'interdiction d'entrée, l'intéressé a contesté avoir
fait des déclarations et produit de faux documents dans le but de tromper
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les autorités et souligné n'avoir jamais été condamné à une peine
dépassant deux ans d'emprisonnement, si bien que l'autorité compétente
ne pouvait pas, selon lui, invoquer l'intérêt public pour refuser de lever
l'interdiction d'entrée.
En annexe à sa prise de position, A._______ a versé plusieurs
documents en cause, soit une promesse d'embauche en qualité de
coursier, un "procèsverbal de constat" relatif à son acte de naissance et
une "attestation de destruction des archives d'état civil" du 29 octobre
2009 établie par la Commune urbaine d'arrondissement de Douala.
E.
Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a prononcé, à l'encontre de
A._______, une interdiction d'entrée valable du 12 mai 2010 au 3
décembre 2015, précisant que cette décision entraînerait une publication
dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence
d'étendre les effets de la mesure à l'ensemble du territoire des Etats
Schengen. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a
retenu que A._______ avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics
ou les avait mis en danger, en faisant de fausses déclarations et en
présentant de faux documents "en vue de tromper les autorités et
d'éluder les prescriptions en matière d'étrangers". Elle a rappelé que
l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée qui lui
avait été valablement notifiée le 25 octobre 2005 et qu'à la suite de cette
décision, il avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale, cette
foisci pour faux dans les certificats et infractions à la LSEE. L'ODM a
ainsi estimé que le comportement de A._______ démontrait que ce
dernier était incapable de respecter l'ordre et la sécurité publics, si bien
que l'intérêt public à son éloignement devait l'emporter sur son intérêt
privé à pouvoir se rendre en Suisse.
F.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours, le 19 février
2010, concluant à son annulation.
Le recourant estime que l'ODM a procédé, dans sa décision du 4
décembre 2009, à une appréciation arbitraire des faits de la cause, "tant
sa décision est disproportionnée par rapport aux atteintes que le
recourant pourrait porter aux intérêts publics helvétiques". Il souligne
avoir quitté le territoire suisse en 2006, après le prononcé de la décision
d'interdiction d'entrée du 12 mai 2005, décidant ainsi de la respecter.
Dans ces conditions, on ne saurait, selon lui, poser un diagnostic
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défavorable sur sa volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Le
recourant reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir
compte de la présence régulière en Suisse de son épouse et de sa fille.
De l'avis du recourant, la décision entreprise, compliquant de façon
disproportionnée sa vie familiale, viole l'art. 8 de la Convention du 20
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
Finalement, le recourant, résumant les griefs invoqués, demande au
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) "de constater que
l'autorité intimée a non seulement effectué une appréciation arbitraire des
faits de la cause, mais a également violé le principe de proportionnalité,
n'effectuant pas une pesée des intérêts correcte entre les intérêts publics
et l'intérêt privé du recourant à pouvoir pénétrer sur le territoire suisse".
En annexe à son pourvoi, A._______ verse cinq pièces en cause,
notamment les pages impaires du jugement du 13 avril 2005 du Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel, l'ordonnance du 23 mai 2006 du
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et une copie des
permis de séjour CE / AELE respectifs de C._______ et de D._______.
G.
En date du 27 avril 2010, le SPOPVD a confirmé avoir rejeté, le 17
octobre 2008, la demande de regroupement familial déposée par
B._______ et s'est prononcé en faveur du maintien de l'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de ce dernier.
H.
Dans ses observations du 18 mai 2010, l'ODM conclut au rejet du
recours. L'autorité de première instance souligne les deux condamnations
pénales subies par le recourant, l'une en 2005, la seconde en 2006, et
met en avant la nature et le caractère récidiviste des infractions
commises. S'agissant de la présence en Suisse de l'épouse et de la fille
du recourant, elle ne constitue pas, selon l'ODM, un élément déterminant
susceptible de remettre en question le bienfondé de la mesure dont le
recourant fait l'objet. L'ODM relève par ailleurs que les autorités
cantonales du canton de Vaud ont rejeté la requête de A._______
tendant à pouvoir vivre en Suisse auprès de C._______ et de D._______.
Soulignant que ces dernières ne possèdent pas de droit de présence
assuré en Suisse, l'autorité intimée estime que le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
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I.
Dans sa réplique du 21 juin 2011, A._______ déclare persister dans ses
conclusions. Il estime qu'aucun fait nouveau ne justifiait le prononcé
d'une seconde mesure d'interdiction d'entrée après celle prise en mai
2005. Il réaffirme que la décision entreprise entrave de manière
disproportionnée son droit au respect de la vie familiale. Finalement,
s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH au cas d'espèce, le recourant
souligne, prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal, que la
concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas
nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la
protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la
garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat
contractant.
J.
Le 13 avril 2011, le mandataire du recourant a spontanément adressé un
courrier à l'autorité de céans, produisant une lettre reçue de C._______,
dans laquelle la prénommée fait part de sa souffrance, en particulier de
voir sa fille grandir en connaissant à peine son père, de ses questions et
de sa peur de ne pas revoir son mari avant très longtemps.
K.
Il ressort du dossier de C._______, reçu pour consultation le 14 juillet
2011, que, par décision du SPOPVD du 2 août 2010, les autorisations de
séjour CE/AELE de la prénommée et de sa fille ont été révoquées et
remplacées par des autorisations de séjour annuelles au sens de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prise par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les déclarations en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
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relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend, en principe, en considération
l'état de fait et le droit en vigueur au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
3.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C6528/2008 du 14 mai 2009, consid. 4]) d'un étranger dont la
présence y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr.
3.2. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE ; développement de
l'acquis de Schengen) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
5925). Les cas pour lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une
marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent
désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1
LEtr (RO 2007 5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l'acquis de Schengen] et une modification de la loi fédérale sur les
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étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, publié
in : FF 2009 8043, cf. spécialement pp. 8057 et 8058).
3.3. Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée
en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
3.4. La décision querellée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé,
est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'al. 2
let. a du nouvel art. 67 LEtr décrit cidessus.
C'est le lieu de préciser que le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a
LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus
dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Ces termes qualitatifs figuraient
toutefois dans la seule version française – et non dans les versions en
langues allemande et italienne – du texte en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010. Il s'agit ainsi d'une simple adaptation rédactionnelle du
texte de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au
fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du Tribunal C4549/2010
du 3 juin 2011, consid. 4.1).
3.5. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics qui sont à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de noter que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté de propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'une crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
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que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.6. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois l'être pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Le Conseil fédéral précise, s'agissant
de la durée de la mesure d'interdiction d'entrée, que ce n'est
qu'"exceptionnellement" que la mesure peut être d'une durée supérieure
à cinq ans (cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l'acquis de Schengen] et une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, publié
in : FF 2009 8043, cf. spécialement p. 8058).
Selon l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
donc lorsque l'ODM a prononcé la décision litigieuse, l'interdiction
d'entrée était limitée dans le temps, mais la durée maximum de cinq ans
du nouveau droit n'existait pas. En revanche, l'ancienne réglementation
précisait que l'interdiction d'entrée était prononcée pour une durée
illimitée dans les cas graves.
En l'espèce, dans sa décision du 4 décembre 2009, l'ODM a interdit
l'entrée du recourant en Suisse et dans l'Espace Schengen du 12 mai
2010 au 3 décembre 2015, soit pour une durée de plus de cinq ans. La
question de savoir si l'application du nouvel art. 67 al. 3 LEtr, qui a
introduit une limite à cinq ans au maximum, pose un problème de droit
intertemporel peut demeurer indécise en la présente cause. En effet,
comme on le verra aux considérants 6 et 7 ciaprès, la durée de l'IES doit
être réduite à trois ans, soit à une durée inférieure au maximum prévu à
l'art. 67 al. 3 LEtr dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011.
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3.7. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in : Ubersax / Rudin / Hugi Yar [éd], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
ch. 8.80, p. 356).
4.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen,
estimant que l'intéressé s'était rendu coupable d'une atteinte et d'une
mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics eu égard à la
condamnation pénale dont il a fait l'objet le 23 mai 2006 et aux fausses
déclarations et présentation de faux documents en vue de tromper les
autorités et d'éluder les prescriptions en matière de droit des étrangers
(cf. cidessus, let. E). Cette décision faisait suite à une première
interdiction d'entrée, datée du 12 mai 2005, d'une durée de cinq ans.
4.1.
4.1.1. Il est établi que A._______, alors sous le coup de la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 12 mai 2005 (cf. ci
dessus, let. A.c), a commis en septembre 2005 une nouvelle infraction
pénale (faux dans les certificats), est à nouveau entré illégalement en
Suisse le 24 et le 25 janvier 2005 ainsi qu'en janvier 2006 et y a séjourné
sans détenir une autorisation idoine. Pour ces faits, le recourant a été
condamné, le 23 mai 2006, par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte, à Morges, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans (cf. cidessus, let. B).
4.1.2. En ne respectant pas l'interdiction d'entrée du 12 mai 2005, le
recourant a violé une décision d'autorité. De même, en se rendant
coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP et en
entrant et séjournant illégalement en Suisse (cf. art. 115 al. 1 let. a et b
LEtr), il est contrevenu à des prescriptions légales. Aux termes de l'art. 80
al. 1 let. a OASA, ces violations constituent une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics pouvant justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée en
vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
4.1.3. C'est le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation
des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du
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pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle
entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle
n'est en conséquence pas liée par les décisions prises en matière pénale.
L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le juge pénal
est guidé par des considérations tirées des perspectives de réinsertion
sociale du condamné, l'autorité de police des étrangers juge
prépondérante la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics. Il en
découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut
avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence
citée).
4.1.4. C'est par ailleurs à tort que A._______ prétend que la seconde
interdiction d'entrée du 4 décembre 2009 se fonde sur une ordonnance
de condamnation du 23 mai 2006 qui porte en partie sur les mêmes faits
que ceux retenus par le jugement pénal du 13 avril 2005 à la base de la
première interdiction d'entrée du 12 mai 2005. En effet, le jugement pénal
de 2005 parle d'une entrée illégale en Suisse en août 2004 et d'un séjour
sans autorisation jusqu'au 16 septembre 2004, et non jusqu'au 16
septembre 2005 comme mentionné par erreur dans le recours (cf.
mémoire de recours, p. 3). L'ordonnance de condamnation du 23 mai
2006 porte, quant à elle, sur des actes postérieurs débutant à l'automne
2004 par une nouvelle entrée illégale, suivie de trois autres, les 24 et 25
janvier 2005, puis en janvier 2006, et caractérisés par des séjours sans
autorisation en 2005 et 2006.
4.1.5. Au surplus, à la lecture du dossier, il appert que le recourant s'est
parfois identifié au moyen de son identité, A._______ (cf. notamment le
rapport du 3 février 2005 de la gendarmerie du canton de Vaud, p. 2, et
les pièces résultant de l'instruction pénale conduite dans le canton de
Neuchâtel et ayant abouti à la condamnation du 13 avril 2005) et, à
d'autres occasions, au moyen de son alias (à savoir B._______,
ressortissant du Cameroun ; cf. notamment l'acte de mariage avec
C._______ et les pièces relatives à la procédure de demande
d'autorisations d'entrée et de séjour par regroupement familial). Le
caractère répréhensible de ce comportement, dénotant à tout le moins
une volonté de chercher à tromper les autorités, ne saurait être minimisé.
4.2. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans juge que le recourant,
par la commission des infractions précitées pour lesquelles il a été
pénalement sanctionnées et par son comportement, a attenté à la
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Page 12
sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifiait de prononcer une
seconde interdiction d'entrée à son encontre.
5.
Dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 7), l'intéressé s'est prévalu
de l'art. 8 CEDH en affirmant que la mesure d'éloignement prononcée à
son encontre l'empêchait de mener une vie familiale avec son épouse,
C._______, et avec D._______, toutes deux ressortissantes
camerounaises et titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse. De
plus, dans sa réplique (pp. 5 et 6), le recourant, prenant appui sur un
arrêt du Tribunal de céans (C2306/2008 du 13 octobre 2009, consid.
8.4), estime que la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers
ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de
présence en Suisse ou par la protection contre une mesure
d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et
de présence temporaire dans l'Etat contractant.
5.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) – pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille. Encore fautil, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à
l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour [cf. sur ce
dernier point, l'ATF 130 II 281 consid. 3.1]) soit étroite, effective et stable
(cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et
ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie familiale n'est
toutefois pas absolu et peut être restreint au terme d'une pesée des
intérêts en présence, pour autant que dite ingérence respecte le principe
de proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de
l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de
la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation
de séjour en Suisse).
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5.2.
5.2.1. En l'occurrence, C._______ et D._______, toutes deux
ressortissantes de la République du Cameroun, sont chacune titulaires,
depuis le 29 octobre 2010, d'une autorisation de séjour annuelle en
Suisse (cf. cidessus, let. K). Ces autorisations, contrairement aux
autorisations de séjour CE/AELE dont elles bénéficiaient jusqu'à leur
révocation le 2 août 2010, ne leur confèrent pas un droit de présence en
Suisse. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale.
5.2.2. Il convient au surplus de souligner que le recourant n'est pas
autorisé à séjourner en Suisse auprès de son épouse et de sa fille, la
requête déposée en ce sens ayant été rejetée par le SPOPVD en date
du 17 octobre 2008. Or, c'est le refus d'octroi d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial, bien plus que la mesure attaquée, qui est à
l'origine de l'impossibilité pour le recourant de mener une vie familiale en
Suisse. En effet, en l'absence de titre de séjour, A._______, même en
cas d'annulation de la décision d'interdiction d'entrée, ne pourrait pas
résider sur le territoire helvétique en compagnie de son épouse et de sa
fille.
5.2.3. Ainsi, la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction
d'entrée prononcée par l'ODM le 4 décembre 2009 complique de façon
disproportionnée, eu égard à l'art. 8 CEDH, la vie familiale des époux
A._______ et C._______. Tel n'est en l'occurrence pas le cas, la décision
querellée, contrairement à ce que prétend le recourant, ne l'empêchant
pas d'entretenir, malgré son éloignement géographique, des liens avec
son épouse et D._______ (par courrier, par téléphone, via internet ou par
le biais de visites durant les vacances). De plus, de nationalité
camerounaise, C._______, qui poursuit en Suisse des études et effectue
des "petits boulots pour gérer les factures" (cf. lettre du 1er avril 2011, p.
2), aurait la possibilité de rejoindre son mari, lequel réside au Cameroun,
de se réadapter à la vie dans son pays d'origine qu'elle a quitté en
octobre 2004 et d'y achever ses études entamées en Suisse. De même,
la fille de l'intéressé, âgée d'un peu plus de trois ans, pourrait sans
difficulté majeure supporter un semblable changement de son
environnement (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C
1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 6.2, ainsi que la jurisprudence citée).
Par ailleurs, quoiqu'il en soit, le recourant conserve la possibilité, en
présence de motifs humanitaires ou importants, de solliciter auprès de
l'ODM, sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension – pour une courte
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durée déterminée – de la mesure d'éloignement en cause. Il est
finalement opportun de rappeler que même en l'absence de la mesure
d'interdiction d'entrée contestée, le recourant, ressortissant nigérien, qui
n'est titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, serait soumis à l'obligation
d'obtenir un visa pour venir visiter sa famille et, partant, aux conditions
restrictives de sa délivrance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C
1335/2009 du 3 juin 2010 consid. 6.3.2).
6.
6.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
6.2. Lorsqu'une autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss,
348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure
prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui
en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C
1576/2009 du 24 mars 2011, consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Il
importe en outre de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale
(cf. cidessus, consid. 4.1.3).
6.3. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celuici peut se prévaloir d'attaches
familiales dans ce pays, son épouse et son enfant prénommée
D._______ y résidant. De plus, la lecture des explications contenues
dans la lettre du mandataire de A._______ datée du 13 novembre 2009
et du rapport d'enquête de l'avocat de confiance du Consulat de Suisse
au Cameroun amène le Tribunal à douter que le recourant ait eu la
volonté de tromper l'autorité en produisant le certificat de naissance qui
s'est révélé être un faux. Ce constat, ajouté au fait que l'intéressé se soit
vu notifier, le 25 octobre 2005, une première décision d'interdiction
d'entrée d'une durée de cinq ans – du 12 mai 2005 au 11 mai 2010 –,
prononcée sur la base de faits de nature similaire, plaide en faveur d'une
réduction de la durée de la mesure d'interdiction d'entrée objet de la
présente procédure.
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6.4. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour
lesquels le recourant a été condamné, même s'ils ne présentent pas un
caractère de gravité particulier, ne sauraient être minimisés et justifient
une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence
le fait que la condamnation de A._______ par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte avait été précédée d'un premier jugement
pénal une année plus tôt seulement. Cette constatation révèle l'incapacité
de A._______ à respecter l'ordre établi et à adopter un comportement
exempt de tout reproche. Par ailleurs, le cumul de plusieurs infractions
commises dans un laps de temps restreint témoigne d'un intérêt public
indéniable à tenir le recourant éloigné de Suisse, et ce, même si ces
infractions ont été commises il y a plusieurs années. De plus, il convient
de souligner que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13
LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner
et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation
grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C223/2009 du 7 décembre 2010 consid. 4.3).
Finalement, comme déjà mentionné précédemment (cf. cidessus,
consid. 4.1.5), A._______ a fait usage de deux identités différentes
cherchant ainsi, par l'utilisation d'un alias, à tromper l'autorité.
7.
Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal considère que la décision de l'autorité intimée est nécessaire
et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse doit
être réduite à trois ans.
8.
8.1. Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du
4 décembre 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction
d'entrée sont limités au 11 mai 2013.
8.2. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de
Fr. 500., à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
8.3. Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des
dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
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accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement de Fr. 700. (TVA comprise) à titre d'indemnité
pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 4 décembre 2009 sont
limités au 11 mai 2013.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 500., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 900. versée le 15 mars 2010. Le Service financier du Tribunal
restituera le solde, soit Fr. 400., au recourant.
4.
L'autorité intimée versera au recourant le montant de Fr. 700. à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
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JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
Expédition :