Cour III
C-1042/2008/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9
Michael Peterli, juge unique
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1042/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, a déposé le 29 août 2007, par
l'entremise de l'Institut espagnol de sécurité sociale (INSS), une
demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC pces 1 à 8). Y sont joints notamment le formulaire
E 207, dans lequel il est mentionné que l'assuré aurait résidé en
Suisse, à Genève, de 1969 à 1972, et aurait travaillé durant cette
période auprès de l'entreprise "W._______" et de la "X._______", à
Genève (CSC pces 9 et 10, voir aussi CSC pce 14), ainsi qu'une
déclaration du 24 août 2007, signée par l'assuré, dans laquelle celui-ci
indique ne pas posséder de justificatifs liés à son activité
professionnelle en Suisse (CSC pce 15).
B.
Par décision du 6 novembre 2007, la CSC a rejeté la demande de
rente de A._______, au motif que la condition de durée minimale
d'assurance d'une année n'était pas réalisée, les recherches menées
par l'administration n'ayant permis de découvrir ni revenu, ni
bonification pour tâches éducatives ou d'assistance au nom de
l'assuré (CSC pces 20 et 21).
C.
Le 28 novembre 2007, A._______ a formé opposition contre la
décision du 6 novembre 2007. Il soutient qu'il est arrivé en Suisse en
1968 et qu'il a travaillé dans deux entreprises de menuiserie sises
près de Genève, soit l'entreprise "W._______", dans laquelle il aurait
été employé comme menuisier pendant environ deux ans, et la
"X._______", où il aurait travaillé durant huit à neuf mois. Il indique
encore qu'il habitait alors à Genève et qu'il est retourné en Espagne
au mois de septembre 1972. Il rappelle qu'il ne dispose pas de pièces
justificatives de son activité en Suisse (CSC pces 24 et 25).
Par décision du 21 décembre 2007, la CSC a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 6 novembre 2007. Elle indique
qu'aucun compte individuel n'a été ouvert au nom de l'assuré et que le
seul numéro AVS (assurance-vieillesse et survivants) que celui-ci
possède a été créé par les services de la CSC pour donner suite à sa
demande de rente. Elle ajoute en outre qu'il n'existe aucune
"X._______", ni aucune entreprise "W._______" à Genève; par
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ailleurs, malgré de plus amples recherches, aucune menuiserie dans
le canton de Genève ne semblerait correspondre aux indications
fournies par l'assuré (CSC pces 30 et 31).
D.
Par acte du 25 janvier 2008, transmis par l'INSS à la CSC, laquelle l'a
communiqué au Tribunal administratif fédéral par courrier du
15 février 2008, A._______ a interjeté recours contre la décision sur
opposition du 21 décembre 2007, demandant que celle-ci soit
réexaminée. Il précise qu'il a travaillé de mai 1969 à octobre 1970 pour
l'entreprise "Y._______", dans le canton de Genève, puis de janvier
1971 à septembre 1971 pour la "Z._______", dans le canton de
Genève. Il ne fournit aucun document à l'appui de ses allégations,
relevant une fois de plus qu'il n'en possède pas (TAF pce 1).
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du
17 avril 2008, a conclu au rejet du recours, faisant valoir que malgré
des recherches complémentaires effectuées sur la base des nouvelles
informations fournies par le recourant, il n'a pas été possible de
découvrir des revenus ou bonifications pour tâches éducatives ou
d'assistance au nom de l'assuré. La CSC indique ainsi que ses
recherches, notamment auprès de la Caisse cantonale genevoise de
compensation, ont démontré que le recourant ne figurait pas sur les
décomptes de salaires de la Z._______ durant la période litigieuse,
qu'il n'avait pas été enregistré, dans les registres de l'administration,
sous un autre patronyme ou sous une date de naissance différente et
qu'il était au bénéfice d'un permis saisonnier (type A) de 1970 à 1972,
ce qui ne permettrait pas d'établir qu'il était domicilié en Suisse. Quant
à la recherche concernant l'entreprise Y._______, elle serait restée
sans suite (TAF pce 4).
Invité à répliquer (TAF pce 5), le recourant n'a pas déposé
d'observations.
F.
Par ordonnance du 27 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège de juges amenés à
examiner la présente cause (TAF pce 2). Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de
la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont également
applicables le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
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14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement), et le Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du
Conseil relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II, ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du
Conseil relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant
atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus,
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1
LAVS).
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A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à
savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins
le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte.
3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS).
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées
en mois. Pour les années antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les
comptes individuels ne contiennent aucune donnée relative à la durée
de cotisations en mois. En l'absence de certificats de travail,
décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant
la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de
cotisations de personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une
activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile - ce qui est le
cas en principe des travailleurs saisonniers (art. 50a RAVS;
ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit.) - doit être effectuée sur la base
des "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en annexe des directives concernant les
rentes (DR; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b, arrêt du Tribunal
fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces principes
applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de
travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux
titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la
période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la
fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du
Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour
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qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des
cotisations aient été versées durant l'année considérée.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
3.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation
qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,
portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la
règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7
consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte
(ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a
effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou
qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le
salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité
lucrative salariée n'y suffit pas (voir par exemple arrêt du Tribunal
fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1 et réf. cit.).
4.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les
faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale,
mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances
sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui
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les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à
l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où
l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des
parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation
d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et réf. cit.,
ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de
preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du
principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les
règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la
preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de
collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce
cas (ATF 117 V 261).
5.
En l'espèce, l'autorité inférieure, après plusieurs recherches (CSC
pces 26, 27, 41), fondées notamment sur les informations transmises
par le recourant, au demeurant fort peu précises s'agissant tant des
entreprises qui l'auraient employé que des dates de sa présence en
Suisse, est parvenue à établir le nom des employeurs présumés du
recourant, ainsi que le type de permis de travail dont il bénéficiait
(type A, saisonnier; CSC pce 28). Elle n'a toutefois découvert, sur la
base de ces résultats, aucune mention de versement de cotisations à
l'assurance-vieillesse suisse, aucun décompte de salaire, ni aucun
compte individuel au nom de A._______ (CSC pces 29 et 43); des
recherches complémentaires dans les registres de l'administration,
avec un patronyme et une date de naissance différents, se sont
également révélées infructueuses. Or, mises à part des informations
imprécises sur ses activités professionnelles présumées en Suisse,
A._______, que ce soit au cours de l'instruction de sa demande de
rente ou en procédure de recours, n'a apporté aucun document à
l'appui de ses allégations, ni certificat de travail, ni fiche de paie, ni
permis de travail, ni attestation de domicile, de sorte qu'il n'a pu
attester ni la durée de ses rapports de travail en Suisse, ni les revenus
qu'il aurait réalisés et sur lesquels des cotisations AVS auraient été
retenues. En conséquence, force est de constater que seul le statut de
saisonnier du recourant en Suisse, de 1970 à 1972, est un fait établi. A
cet égard, il convient de relever, par souci de complétude, que
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l'autorisation saisonnière peut procurer un domicile en Suisse après
un certain temps et à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral
9C_294/2007 du 10 octobre 2007, ATF 113 V 261); toutefois, en
l'espèce, quand bien même l'on pourrait établir que le recourant avait
un domicile en Suisse et déterminer ainsi une durée de cotisations,
correspondant à la période de domicile en Suisse, il manquerait
encore la preuve d'un prélèvement de cotisations AVS minimales.
Au vu ce qui précède et de l'absence patente de toute preuve de
cotisations AVS retenues sur les revenus d'une activité professionnelle
en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la
demande de rente de vieillesse de A._______, la condition de durée
minimale d'assurance d'une année nécessaire pour prétendre à une
rente ordinaire de vieillesse ou de survivants n'étant manifestement
pas remplie. Mal fondé, le recours doit, partant, être rejeté et la
décision sur opposition du 21 décembre 2007 confirmée.
6.
Vu l'issue du litige, la présente cause peut être décidée par le juge
unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du
21 décembre 2007 est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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