B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1043/2012
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 février 2012).
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Vu
la décision du 6 février 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à A._______, res-
sortissante italienne née en 1957 et vivant en France voisine, une rente
entière d'invalidité pour une période limitée du 1er décembre 2010 au 28
février 2011, au motif que dès le 1er mars 2011 elle a recouvré une pleine
capacité de travail dans toutes activités,
le recours du 21 février 1012 − régularisé le 28 suivant − interjeté par de-
vant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision dont A._______
demande implicitement l'annulation,
la réponse du 16 avril 2012 de l'OAIE qui conclut, en se fondant sur la dé-
termination du 10 avril 2012 de l'Office-AI du canton de Genève (OCAI-
GE), autorité d'instruction de la présence cause, au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée,
la réplique de la recourante du 21 mai 2012 qui, à l'appui de ses conclu-
sions, produit un certificat du 16 mai 2012 du Prof. B._______ et deux
comptes-rendus opératoires du même médecin, datés du 7 octobre 2008
et du 7 janvier 2010,
la duplique du 21 juin 2012 par laquelle l'OAIE conclut à l'admission du
recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit
procédé conformément à la prise de position de son service médical qui
n'exclut pas une aggravation de l'état de santé de la recourante et re-
quiert pour le vérifier des examens complémentaires,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2012 transmet-
tant la duplique de l'autorité inférieure à la recourante et lui donnant la fa-
culté de retirer son recours en raison de l'intention du Tribunal de l'admet-
tre, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité in-
férieure pour instruction et nouvelle décision, ce qui pourrait avoir no-
tamment pour effet une diminution ou une suppression de la prestations
allouée par décision du 6 février 2012,
la triplique de la recourante du 11 juillet 2012 par laquelle elle produit plu-
sieurs documents médicaux,
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et considérant
sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art.
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, par-
tant, légitimée à recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable quant à la forme,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activi-
té, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'autorité inférieure a
constaté qu'un status détaillé de l'assuré sur le plan ostéoarticulaire avec
rapports IRM étaient nécessaires pour déterminer l'état de santé actuel
de l'assurée,
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que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission partielle du re-
cours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction,
que la recourante acquiesce implicitement à ces conclusions dans sa dé-
termination du 11 juillet 2012,
que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de
l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de maniè-
re complète,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être mainte-
nue et le recours du 21 février 2012 doit être partiellement admis en ce
sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieu-
res (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à un
mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais
considérables,
que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,
(dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 6 février 2012 annu-
lée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe: triplique de la recourante du
11 juillet 2012; recommandé)
– à la Caisse de pension Migros Zurich (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :