Cour III
C-1044/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Louis-Marc Perroud,
rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1044/2010
Faits :
A.
A._______ et B._______, ressortissants bélarussiens, nés
respectivement le 20 octobre 1957 et le 19 mai 1958, sont entrés en
Suisse le 8 mars 2003 et y ont déposé une demande d'asile, qui a été
rejetée par décision de l'ODM du 15 avril 2005. Le recours interjeté
contre celle-ci a été rejeté le 4 juin 2010.
Leur fils cadet, venu en Suisse avec eux, est allé s'établir en Russie
en septembre 2009, tandis que leur fils aîné, qui était resté au
Bélarus, a émigré au Canada avec sa famille au printemps 2010.
B.
B._______ a travaillé comme éducatrice-auxiliaire dans une école
maternelle, à temps partiel, du 1er décembre 2003 au 31 août 2004. Le
1er décembre 2004, elle a obtenu un poste de secrétaire-réceptionniste
à plein temps. Cet emploi a pris fin le 30 novembre 2005 en raison
d'une restructuration de l'entreprise qui l'employait. Après une période
de chômage, elle a été engagée, fin octobre 2006, dans une société
de vente d'assurances, dans laquelle elle a acquis une formation de
conseillère financière et pour laquelle elle a travaillé jusqu'à fin
décembre 2007. Elle a obtenu un contrat de mission temporaire en
juillet 2007, mais n'a pas été autorisée à l'exécuter en raison du lieu
de travail, situé dans un autre canton. Depuis le 18 octobre 2007, elle
est employée comme assistante administrative dans une entreprise
active dans la gestion de fortune.
C.
Les 26 et 27 juin 2008, ils ont déposé une demande d'autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après : SpoMi). Ils ont invoqué
qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans dans le cadre de
leur demande d'asile, qu'ils étaient indépendants financièrement
depuis novembre 2007 et que B._______ avait perfectionné ses
connaissances en anglais et en français, produisant des documents à
cet égard ainsi que des attestations selon lesquelles ils n'avaient pas
de casiers judiciaires et ne faisaient pas l'objet de poursuites.
B._______ a également versé en cause une attestation du
29 septembre 2003 certifiant sa participation à une formation
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d'interprète dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie,
une lettre de soutien, une lettre du 9 avril 2008 qui soulignait les
bénéfices de son investissement bénévole dans la bibliothèque
interculturelle de Z._______ depuis le printemps 2003, une attestation
du 16 avril 2008 selon laquelle elle exerçait des activités bénévoles à
la Croix-Rouge fribourgeoise depuis 2005, parfois accompagnée de
son mari, une attestation de son premier emploi, datée du 4 avril 2008,
qui mettait en avant son travail consciencieux ainsi que sa volonté
d'apprendre le français et de s'intégrer, un certificat de travail du
22 novembre 2005, qui la décrivait comme une collaboratrice
consciencieuse, faisant un travail de qualité, ayant donné entière
satisfaction et appréciée de tous, un contrat de travail du 18 octobre
2007, une lettre de recommandation du 18 avril 2008, dans laquelle
son employeur a indiqué qu'elle montrait une excellente faculté
d'intégration, qu'elle avait rapidement acquis la maîtrise du français et
que ses rapports de travail étaient excellents. Il ressort par ailleurs des
curriculums vitae produits que B._______ a effectué un diplôme d'État
en pédagogie en Biélorussie, qu'elle y a travaillé comme professeur
d'anglais et de français et également dans la gestion commerciale,
qu'elle a suivi en Suisse une formation d'assistante financière et que
A._______ travaillait comme médecin cardiologue dans son pays
d'origine.
D.
Le SPoMi a fait savoir aux requérants, le 17 février 2009 et le 18 mai
2009, qu'il n'entendait pas proposer l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur en raison du manque d'intégration de A._______.
E.
Ce dernier a transmis, par courrier du 27 mars 2009, des copies de
ses résultats d'examen de français, datés du 8 décembre 2003 et du
11 février 2004, et a invoqué, le 5 mai 2009, qu'il lui était très difficile
de trouver un emploi sans autorisation de séjour, produisant six
réponses négatives à ses offres d'emploi, datant de 2004.
Lors d'auditions du 15 mai 2009 et du 12 novembre 2009, les
intéressés ont notamment exposé que A._______ avait suivi des cours
intensifs de français et avait l'intention de se perfectionner encore, que
ses difficultés à trouver un emploi étaient aussi dues à ses
connaissances de français, que pour faire valider son diplôme en
Suisse, il aurait dû recommencer ses études presque depuis le début,
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qu'il ne pouvait pas effectuer de travail physique à cause d'une
scoliose, qu'il écrivait des articles en russe pour un journal
indépendant depuis 2005, de manière bénévole, et qu'il avait pris
rendez-vous avec un service de conseils en placement.
F.
Le SPoMi s'est déclaré disposé, le 26 novembre 2009, à reconnaître
pour les intéressés l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier.
G.
G.a Le 9 décembre 2009, l'ODM a informé les intéressés qu'il
envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
en leur faveur et leur a donné la possibilité de se déterminer.
G.b Ils ont répondu, par courrier du 22 décembre 2009, que
A._______ avait suivi des cours de français dès son arrivée en Suisse,
qu'il n'avait pas réussi à trouver un emploi dans le secteur médical et
ne pouvait pas exercer d'activité physique à cause de ses problèmes
de dos, que malgré cela, il s'était efforcé de chercher du travail durant
presque trois ans et avait ensuite accepté d'écrire des articles pour
Internet, qu'il avait repris ses recherches d'emploi et que, du fait du
départ de leur fils aîné pour le Canada, ils n'avaient plus aucun lien
avec leur pays d'origine.
H.
Par décision du 28 janvier 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour aux intéressés en application de l'art. 14
al. 2 LAsi, retenant que, malgré les efforts d'intégration accomplis, ils
ne s'étaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'ils ne pussent plus raisonnablement envisager un retour
au Bélarus.
I.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 19 février 2010,
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur. Ils ont en particulier invoqué qu'ils étaient bien
intégrés à la culture suisse, qu'ils avaient toujours eu un
comportement irréprochable, qu'ils étaient financièrement
indépendants depuis presque quatre ans, que l'absence d'autorisation
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de séjour avait empêché l'intéressé de trouver un emploi dans une
profession paramédicale, où il existait une réelle pénurie, qu'il avait
toujours été prêt à accepter des emplois qui ne correspondaient pas à
sa formation, ses possibilités physiques étant toutefois limitées par
ses problèmes de dos, qu'ils risquaient de subir de graves préjudices
en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils n'y avaient plus aucun
contact, qu'en raison de leur âge, de l'état de santé du recourant et
des problèmes politiques qu'ils avaient eus, ils ne pourraient y trouver
un travail leur permettant de subvenir à leurs besoins alors qu'en
Suisse, la recourante bénéficiait d'un bon emploi, dans lequel elle
donnait entière satisfaction et qui lui permettait d'entretenir sa famille.
J.
Dans sa détermination du 15 avril 2010, l'ODM a estimé que les
qualifications acquises en Suisse par les intéressés pourraient être
mises en pratique au Bélarus, que leur évolution professionnelle ne
pouvait être qualifiée de particulièrement poussée et que les menaces
de persécution qu'ils faisaient valoir étaient examinées dans le cadre
de leur recours en matière d'asile.
K.
Les recourants ont répliqué, le 29 juin 2010, que A._______ avait été
licencié au Bélarus à cause de ses opinions politiques, de sorte qu'il
aurait de grandes difficultés à y retrouver un travail quelconque, que
sa famille avait subi des pressions, si bien que sa femme n'aurait pas
plus de chances de trouver un emploi, que celle-ci avait le mérite
d'avoir acquis une nouvelle formation en Suisse à l'âge de 45 ans, qu'il
ne faisait aucun doute qu'elle parviendrait à progresser dans sa
nouvelle profession, que le recourant avait fait de grands efforts pour
apprendre le français et qu'il fallait tenir compte, également dans la
présente procédure, des menaces auxquelles ils seraient exposés au
Bélarus.
L.
Par télécopie du 20 août 2010, l'employeur de B._______ a réagi suite
au délai de départ imparti aux intéressés, en raison du rejet définitif de
leur demande d'asile, indiquant qu'il tenait absolument à la garder
comme employée, qu'elle s'acquittait de ses tâches avec une diligence
et une qualité rares, qu'il avait été frappé par sa détermination de
mener à bien tout ce qu'elle faisait, par son excellente et rapide
intégration à la culture suisse et fribourgeoise et par son
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apprentissage du français, langue qu'elle maîtrisait à la quasi-
perfection.
Dans un courrier du 26 août 2010, il a précisé qu'il employait
l'intéressée depuis octobre 2007 à sa très grande satisfaction, qu'elle
était d'une honnêteté sans faille et que ses connaissances du
biélorusse, de l'anglais et du russe, en plus du français, étaient
essentielles pour l'entreprise.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA).
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A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a
remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la
possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se
trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune
décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le
dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès
lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une
admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40
consid. 3.1).
3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la
compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter
la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
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l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des
étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de
partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.).
3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31
OASA, qui s'applique en l'espèce, les autorités cantonales s'étant
déclaré disposées à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du
26 novembre 2009.
4.
4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur
l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 précité
consid. 5.2 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas
de rigueur grave au sens de cette disposition correspond à celle de
cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux
derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en
raison de l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que
la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA
se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans
la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les
conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives,
comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.;
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).
4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec
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l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte
tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères
développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en
particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des
personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf.
citées).
5.
5.1 En l'occurrence, B._______ et A._______ séjournent en Suisse
depuis sept ans et demi, dont la quasi totalité dans le cadre de
l'examen de leur demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée
le 4 juin 2010. Ils ne peuvent par conséquent être tenus responsables
de la durée de leur séjour. Toutefois, un séjour supérieur à cinq ans ne
justifie pas, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.3 p. 590). En outre, les intéressés ont passé la plus
grande partie de leur vie au Bélarus, en particulier toute leur enfance
et leur jeunesse, soit les années qui apparaissent comme essentielles
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que leur séjour
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sur le territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement
étrangers à leur patrie.
5.2 Ils ont toujours fait preuve d'un comportement irréprochable, sont
financièrement indépendants depuis novembre 2007 et n'ont fait l'objet
d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. B._______ est active au
sein de la Croix-Rouge fribourgeoise, étant allée visiter régulièrement
plusieurs personnes âgées et ayant participé à certaines activités avec
son mari. Elle s'est également beaucoup investie dans la bibliothèque
interculturelle de Z._______. L'attestation du 9 avril 2008 qu'elle a
produite à ce sujet mentionne qu'elle a immédiatement fait preuve d'un
sens civique développé en mettant spontanément ses compétences
au profit de la bibliothèque, qu'elle a été pour beaucoup un excellent
exemple d'une démarche d'intégration efficace, que c'était grâce à elle
qu'une collection en russe avait pu être acquise et qu'elle faisait
preuve de beaucoup de savoir-faire relationnel. Vu ce qui précède, la
recourante peut se prévaloir d'une très bonne intégration sociale.
5.3 B._______ a travaillé dans son pays d'origine comme professeur
de langues et y a exercé quelques activités commerciales. En Suisse,
elle a perfectionné ses connaissances de français et d'anglais et a
suivi une formation d'interprète dans le domaine psychiatrique et
psychothérapeutique. Elle a été employée comme éducatrice-auxiliaire
à temps partiel, de décembre 2003 à fin août 2004, et a ensuite
décroché un poste de secrétaire-réceptionniste à plein temps, du
1er décembre 2004 au 30 novembre 2005, emploi qu'elle a dû quitter
en raison d'une restructuration de l'entreprise. D'octobre 2006 à
décembre 2007, elle a travaillé dans une société de vente
d'assurances, où elle a acquis une formation de conseillère financière
et en octobre 2007, elle a obtenu un poste d'assistante administrative
dans une entreprise active dans la gestion de fortune. Tous ses
certificats de travail sont élogieux : ses employeurs l'ont décrite
comme une collaboratrice consciencieuse, faisant un travail de qualité,
donnant entière satisfaction et entretenant d'excellents rapports de
travail. Dans des courriers des 20 et 26 août 2010, son employeur
actuel mentionne qu'elle s'acquitte de ses tâches avec une diligence et
une qualité rares, qu'elle démontre une très grande détermination à
suivre parfaitement les instructions données, qu'elle s'est distinguée
par son excellente et rapide intégration à la culture suisse et qu'elle
maîtrise le français à la quasi-perfection.
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Il apparaît ainsi que B._______ a approfondi ses connaissances
linguistiques dès son arrivée en Suisse et qu'après quelques mois,
elle a obtenu un premier emploi dans l'éducation. Elle a par la suite
poursuivi ses efforts d'intégration en effectuant une formation de
consultante financière, qui lui a permis de décrocher un emploi dans
une société de gestion, dans laquelle ses qualités sont extrêmement
appréciées, son employeur ayant notamment vivement réagi face au
délai de départ imparti aux intéressés suite au rejet définitif de leur
demande d'asile et ayant affirmé qu'il tenait absolument à la garder
comme employée. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que
l'intéressée a fait preuve d'une évolution professionnelle notable en
Suisse, qui est d'autant plus remarquable qu'elle a eu lieu alors que la
recourante ne possédait qu'un permis de séjour temporaire comme
requérante d'asile.
5.4 De son côté, A._______, qui travaillait comme médecin
cardiologue au Bélarus, a expliqué que pour pouvoir exercer son
métier ici, il aurait dû recommencer ses études presque depuis le
début, que ses offres d'emploi n'avaient pas abouti car il ne disposait
pas d'une autorisation de séjour ni de connaissances suffisantes en
français (cf. les résultats négatifs de son examen oral selon le
certificat du 11 février 2004), qu'il était prêt à faire un autre travail,
mais ne pouvait pas exercer une activité physique à cause de la
scoliose dont il souffrait et qu'il avait fini par accepter une activité
bénévole consistant à écrire des articles en russe pour un journal. Si
les problèmes de dos de l'intéressé, qui au demeurant n'ont pas été
établis, ont effectivement pu limiter ses possibilités d'emploi et qu'il y a
lieu d'en tenir compte dans le présent examen (cf. art. 31 al. 5 OASA),
l'on pouvait néanmoins attendre de l'intéressé, étant donné les
qualifications élevées dont il dispose de par sa formation de médecin
cardiologue, qu'il persévère dans ses recherches d'emploi, en les
étendant aussi à d'autres domaines. Il faut toutefois reconnaître en sa
faveur qu'il a suivi des cours de français et s'est efforcé de trouver un
emploi dans le domaine paramédical pendant les premières années de
son séjour en Suisse et qu'il a repris ses recherches en 2009, ayant
notamment pris rendez-vous avec un service de conseils en
placement.
5.5 Dans leur recours, les intéressés invoquent qu'un retour au
Bélarus les exposerait à de graves préjudices en raison des problèmes
politiques qu'ils y ont vécu. Il faut toutefois préciser que la
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reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger
contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre
les actes de particuliers, des considérations de cet ordre relevant de la
procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de
l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Dans la présente procédure,
ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont
déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les
difficultés que les recourantes rencontreraient dans leur pays du point
de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3
p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation sécuritaire des
recourants au Bélarus a déjà été examinée dans le cadre de leur
demande d'asile, qui a été rejetée définitivement le 4 juin 2010, et que
l'exécution de leur renvoi a été jugée licite et raisonnablement exigible.
Il convient néanmoins de tenir compte de leurs possibilités de
réintégration au Bélarus (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). A cet égard, leur
situation est particulière, dans la mesure où ils ont déclaré avoir quitté
leur pays en raison de problèmes politiques ayant eu des
répercussions directes sur leur activité professionnelle, lesquels n'ont
pas été jugés pertinents en matière d'asile sans toutefois être tenus
pour invraisemblables. En raison de ces antécédents politiques, il est
dès lors probable qu'ils soient confrontés à des difficultés plus grandes
que celles rencontrées par la moyenne des étrangers pour se
réinsérer professionnellement au Bélarus, notamment dans les
institutions étatiques. Par ailleurs, B._______ a réussi, au terme d'une
évolution professionnelle de plusieurs années, à décrocher en octobre
2007 un emploi dans une société de gestion de fortune, où elle est
extrêmement appréciée (cf. lettres de son employeur des 20 et 26 août
2010). Les conséquences d'un retour dans son pays d'origine seraient
particulièrement rigoureuses pour elle, dans la mesure où ses efforts
d'intégration en Suisse seraient mis à néant et où elle devrait, à
52 ans, se reconstruire une vie professionnelle au Bélarus, en étant
confrontée aux difficultés évoquées ci-dessus. Il sied également de
souligner que les recourants n'ont actuellement plus de famille proche
dans leur pays d'origine, étant rappelé que leur fils cadet travaille en
Russie et que l'aîné est parti s'installer au Canada avec sa famille.
5.6 La situation de chacun des membres d'une famille ne doit pas être
considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global,
le sort de la famille formant en général un tout, de sorte qu'il y a lieu
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de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). En
l'occurrence, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse dans le
cadre du traitement de leur demande d'asile, de la très bonne
intégration sociale de B._______, de l'évolution professionnelle
notable dont elle a fait preuve, ainsi que des difficultés de réintégration
auxquelles les intéressés seraient exposés en cas de retour au
Bélarus, il y a lieu de reconnaître en leur faveur l'existence d'un cas de
rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
6. Dans la mesure où les recourants remplissent également les autres
conditions posées par cette disposition, il y a lieu d'approuver la
proposition cantonale visant à leur octroyer une autorisation de séjour.
7.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à
l'octroi aux recourants d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.
8.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), pas plus que
l'autorité intimée qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 Ils ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). En l'absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant global de Fr. 1500.- à titre de dépens (TVA
comprise) aux recourants apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.-
versée le 9 mars 2010 sera restituée aux recourants.
3.
Un montant de Fr. 1500.- est alloué aux recourants à titre de dépens,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 12810104.6)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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