Cour III
C-1045/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey,
Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Bruno Kaufmann, avocat,
rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'octroi du statut d'apatride.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1045/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse au mois de septembre 1988, Y._______ y a déposé
une demande d'asile. Affirmant être démuni d'un passeport national du
fait que l'octroi d'un tel document lui avait été refusé après qu'il eût été
l'objet d'un condamnation pénale, le prénommé a remis aux autorités
helvétiques une carte d'identité turque établie le 6 septembre 1988.
Son épouse coutumière l'a rejoint en Suisse au mois de mai 1991 et a
également déposé une demande d'asile. Deux enfants sont nés de
leur union respectivement au mois de juillet 1992 et au mois de juin
1996.
Le 8 mars 1993, l'Office fédéral des réfugiés (Office intégré, depuis le
1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]; ci-
après: l'Office fédéral) a prononcé à l'endroit de Y._______ et de sa
famille une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, retenant
notamment que la condamnation pénale dont ce dernier avait été
frappé par un tribunal militaire turc pour complicité de meurtre au
début des années 80 n'avait pas de rapport de causalité avec les
ennuis auxquels il soutenait être exposé lors de son départ du pays et
qu'il n'avait pu rendre vraisemblables. Suite au recours interjeté contre
cette décision, l'autorité fédérale précitée a procédé à une
reconsidération du cas. Par nouvelle décision du 4 juin 1997, l'Office
fédéral a annulé son prononcé du 8 mars 1993 et a reconnu la qualité
de réfugié à Y._______ et sa famille et leur a accordé l'asile.
B.
B.a Indiquant avoir pour véritable identité celle d'X._______ (né le 25
mai 1967 en Turquie) et produisant une carte d'identité établie sous ce
nom le 5 février 1988, Y._______ a, par requête du 14 mars 2002,
sollicité de la police des étrangers du canton de Fribourg la
rectification correspondante des données le concernant dans les
registres y afférents de cette autorité. Y._______ a joint à sa requête
une communication des autorités d'état civil du district de Pazarcik
adressée le 26 mars 2001 au Commandement du bureau militaire du
même district, de laquelle il ressortait que la nationalité turque lui avait
été retirée et qui comportait, selon les dires du requérant, sa réelle
identité. Y._______ a en outre signalé que son épouse coutumière
avait également une autre identité que celle divulguée antérieurement
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aux autorités suisses et a remis un passeport national sur lequel il
était fait mention de la réelle identité de son épouse.
La requête ainsi adressée à l'autorité fribourgeoise de police des
étrangers a été transmise par cette dernière à l'Office fédéral pour
examen et suite utile.
Par courrier du 15 juillet 2002, l'Office fédéral a fait savoir à Y._______
qu'il avait chargé le Laboratoire d'analyse des documents de la police
cantonale zurichoise d'examiner l'authenticité des pièces produites à
l'appui de sa requête du 14 mars 2002. Selon le résultat de l'analyse
faite par ledit Laboratoire, les cartes d'identité remises par le
prénommé et son épouse coutumière aux autorités suisses lors du
dépôt de leurs demandes d'asile avaient, comme la carte d'identité
établie au nom d'X._______, été falsifiées, les photographies figurant
sur ces trois documents ayant été changées. Par contre, le passeport
censé comporter la véritable identité de l'épouse coutumière
apparaissait comme authentique.
Dans le cadre des déterminations complémentaires qu'il a formulées,
le 15 octobre 2002, Y._______ a notamment produit un extrait du
registre d'état civil de Pazarcik du 25 juillet 2002 mentionnant qu'il
avait été déchu, sous la véritable identité d'X._______, de sa
nationalité conformément à l'art. 25 let. a, ç, d, e, f et h de la loi turque
sur la nationalité (la traduction de cet extrait accompagnant l'envoi de
l'intéressé mentionne de manière erronée la lettre c [sans cédille] de la
disposition précitée), ainsi qu'une attestation de domicile établie
également au nom d'X._______.
B.b Par décision du 5 juin 2003, l'Office fédéral a déclaré inscrire les
nouvelles données personnelles de l'épouse coutumière de l'intéressé
dans le système d'enregistrement y relatif géré par ladite autorité et
modifier en conséquence les indications mentionnées à son sujet dans
le prononcé du 4 juin 1997 lui octroyant le statut de réfugiée. Statuant
le 5 juin 2003 également, l'Office fédéral a rejeté la demande de recti-
fication des données personnelles présentée par Y._______, au motif
que la nature des documents produits dans le cadre de sa requête et
les falsifications observées sur le nüfüs remis le 14 mars 2002 ne
permettaient pas d'en déduire que l'intéressé possédait réellement la
nouvelle identité annoncée aux autorités helvétiques.
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Le 25 juin 2003, Y._______ a envoyé à l'Office fédéral une nouvelle
carte d'identité qui avait été établie le 7 avril 1988 au nom
d'X._______ et avait, selon les dires de l'intéressé, été retrouvée dans
son dossier personnel géré, depuis son départ de Turquie, par son
père. Ce nouveau document a été considéré comme une pièce
totalement falsifiée tant par les services de l'Office fédéral que par le
Laboratoire d'analyse de la police cantonale zurichoise.
C.
Par décision du 22 août 2005, l'Office fédéral a retiré à Y._______ sa
qualité de réfugié et prononcé à son égard la révocation de l'asile, en
application de l'art. 63 al. 1 let a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours,
était motivée par le fait que l'intéressé avait obtenu l'asile en Suisse en
usurpant l'identité d'une tierce personne.
D.
Le 22 septembre 2005, Y._______ a envoyé au Service fribourgeois de
la population et des migrants la copie d'une nouvelle carte d'identité
turque établie au nom d'X._______ et un extrait du registre d'état civil
de Pazarcik du 13 septembre 2005. Se référant à l'annotation «registre
fermé» dont il était fait mention dans cet extrait, Y._______ a indiqué à
l'autorité cantonale précitée qu'il ne bénéficiait plus de la nationalité
turque et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. L'Office fédéral, auquel
l'autorité cantonale précitée a transmis la correspondance de
Y._______, a informé celui-ci, le 9 décembre 2005, que, selon les
renseignements en sa possession, il lui était possible de recouvrer la
nationalité turque dont il avait en l'occurrence été déchu pour n'avoir
pas obtempéré à une convocation militaire (art. 25 let. ç de la loi
turque sur la nationalité). Aussi l'Office fédéral a-t-il avisé l'intéressé
qu'il n'entendait pas lui reconnaître la qualité d'apatride. Dans le délai
imparti pour l'exercice de son droit d'être entendu, Y._______ a
déclaré à l'attention de l'Office fédéral vouloir maintenir sa demande
visant à la reconnaissance du statut d'apatride, argument pris qu'il
n'était pas en mesure de retourner dans son pays d'origine pour y
entreprendre les démarches en vue de sa réintégration dans la
nationalité turque.
D.a Par envoi du 19 décembre 2005, Y._______ a fait parvenir à
l'Office fédéral un exemplaire du jugement du 22 novembre 2005 aux
termes duquel le Tribunal civil de la Glâne avait, suite au dépôt par
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l'intéressé d'une nouvelle carte d'identité turque intégrale, admis sa
requête tendant à la constatation de sa réelle identité et constaté dès
lors qu'il avait pour identité celle d'X._______, né le 25 mai 1967. Sur
la base de cette décision judiciaire, Y._______ a sollicité de l'Office
fédéral la modification des inscriptions le concernant dans les
registres de cette autorité.
Le 2 juin 2006, l'Office précité a porté à la connaissance de l'intéressé
que les modifications requises avaient été effectuées dans les re-
gistres de cette autorité.
D.b Par décision du 8 juin 2006, l'Office fédéral a rejeté la demande
d'X._______ visant à le considérer comme un apatride au sens de
l'art. 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides (RS 0.142.40). Rappelant la jurisprudence développée en la
matière par le Tribunal fédéral, l'autorité fédérale précitée a tout
d'abord souligné dans la motivation de son prononcé que le statut
d'apatride était réservé aux personnes qui, sans intervention de leur
part, avaient été privées de leur nationalité et n'avaient pas la possibi-
lité de la recouvrer. L'Office fédéral a relevé dans le cas particulier que
le requérant, auquel la nationalité turque avait, selon les documents
produits par ce dernier, été retirée en raison du fait qu'il n'avait pas
accompli ses obligations militaires et fourni de motif d'excuse valable
après réception de la convocation y relative de l'armée turque (art. 25c
[recte 25 let. ç] de la loi turque sur la nationalité), ne pouvait prétendre
avoir été privé de sa nationalité sans intervention de sa part. L'Office
fédéral a en outre retenu qu'X._______ avait la faculté de recouvrer la
nationalité turque en adressant une demande en ce sens aux autorités
compétentes, le cas échéant par l'entremise de la Représentation de
Turquie en Suisse. En fonction de son âge, la personne concernée
était alors invitée à accomplir, moyennant le versement d'une somme
d'argent, un service militaire de durée réduite ou à s'acquitter
uniquement d'une somme d'argent. Faute d'avoir effectué des
démarches en ce sens, le requérant, qui refusait sans raison valable
de faire le nécessaire pour recouvrer sa nationalité, ne satisfaisait
donc pas aux conditions dont dépendait la reconnaissance du statut
d'apatride.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 10 juillet 2006, contre cette déci-
sion, X._______ a conclu à son annulation et à l'admission de sa
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demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui
de son recours, l'intéressé a allégué que la raison principale pour la-
quelle la nationalité turque lui avait été retirée tenait au fait qu'il avait
obtenu la qualité de réfugié politique en Suisse et, non, au fait d'avoir
omis d'accomplir son service militaire. Le recourant a par ailleurs
soutenu que, compte tenu de son appartenance à l'ethnie kurde, il
avait au demeurant de bons motifs de ne pas donner suite à une
convocation militaire émanant des autorités turques. Affirmant qu'il
n'était pas aisé pour lui de verser une somme d'argent en lieu et place
de l'accomplissement d'une période de service militaire, X._______ a
de plus argué du fait qu'il encourrait le risque, par suite du dépôt d'une
demande d'asile en Suisse, d'être l'objet, à son retour en Turquie,
d'une procédure judiciaire pénale.
Par courrier du 29 août 2006, X._______ a invité l'autorité d'instruction
à suspendre la procédure de recours jusqu'au moment où il serait en
mesure d'informer cette dernière sur le résultat des investigations qui
avaient été entreprises de sa part auprès des autorités turques en vue
de sa réintégration dans la nationalité de cet Etat. L'intéressé a joint à
son écrit une copie de l'acte de mariage, de l'extrait d'acte de mariage
et du certificat de famille établis à la suite de l'union qu'il avait
contractée, le 18 août 2006, devant l'office d'état civil suisse avec son
épouse coutumière.
Un délai au 24 octobre 2006 (prolongé ensuite jusqu'au 17 novembre
2006) a été imparti au recourant par l'autorité d'instruction pour lui
transmettre une copie de la réponse des autorités turques à la de-
mande de renseignements qu'il leur avait adressée aux fins de re-
couvrer la nationalité turque.
Le 16 novembre 2006, X._______ a indiqué à l'autorité d'instruction
demeurer dans l'attente d'une réponse des autorités turques, ajoutant
avoir suffisamment de bonnes raisons de ne pas se rendre à
l'Ambassade de Turquie en Suisse.
F.
Prenant acte du fait que l'épouse du recourant, qui entendait effectuer
un voyage en Turquie, avait déclaré renoncer au statut de réfugiée et à
l'asile qui lui avait été octroyés en Suisse, l'Office fédéral a, par lettre
adressée à cette dernière le 19 décembre 2006, constaté formelle-
ment que l'asile accordé à la prénommée avait ainsi pris fin (art. 64
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al. 1 let. c LAsi) et qu'elle ne disposait plus de la qualité de réfugiée au
sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30).
G.
A la suite de l'échange d'écritures opéré avec l'Office fédéral, le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a informé le recourant, le
3 août 2007, que l'autorité précitée, appelée à faire connaître sa prise
de position sur le recours, avait estimé que celui-ci ne comportait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau propre à modifier son
point de vue, en sorte qu'elle en proposait le rejet. Se référant aux dé-
marches évoquées antérieurement par le recourant aux fins d'obtenir
sa réintégration dans la nationalité turque, le TAF a d'autre part fixé à
ce dernier un délai d'un mois pour démontrer, pièces à l'appui, qu'il
avait effectivement procédé à de telles démarches et pour lui commu-
niquer, cas échéant, la réponse des autorités turques, ainsi que pour
lui signaler les éventuels éléments nouveaux intervenus à son sujet,
eu égard à la présente procédure.
Par lettre du 3 septembre 2007, X._______ a précisé à l'attention du
TAF qu'en l'absence de réponse de la part des autorités turques, il
n'avait pas de nouveaux éléments à apporter au dossier.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 17 novembre
1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(Org DFJP, RS 172.213.1), l'ODM est compétent en matière de re-
connaissance de la qualité d'apatride.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.3 En particulier, les décisions en matière de reconnaissance de la
qualité d'apatride prises par l'ODM - lequel constitue une unité de
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l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il
est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées
selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apa-
trides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur,
pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la
Convention]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat
ne considère comme son ressortissant par application de sa législa-
tion. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes
qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou
également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou
se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches
nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant
pas réglée par la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008
du 28 février 2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000,
consid. 2a).
2.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en
principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux
personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel
est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité
durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du sta-
tut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en
effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides.
Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la
Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées
par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour
but de permettre à tout personne qui le désire de bénéficier du statut
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d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des
autres étrangers (en matière d'assistance notamment). La Convention
a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière
que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut
personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales
et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus
souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au
statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Message du
11 août 1971 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant
l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides
[FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la Convention).
Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait
déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle
contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté
internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un
comportement abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité,
consid. 3.2 et réf. citées).
A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a
lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatri-
des, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part,
ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la re-
couvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux
personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refu-
sent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibi-
lité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2c). Cette ju-
risprudence est depuis lors constante (cf. arrêts non publiés
2C_1/2008 précité, consid. 3.2; 2A.153/2005 du 17 mars 2005,
consid. 2.1; 2A.388/2004 du 6 septembre 2004, consid. 4.1;
2A.147/2002 du 27 juin 2002, consid. 3.1; 2A.78/2000 précité,
consid. 2b; 2A.545/1998 du 15 mars 1999 et 2A.65/1996 du 3 octobre
1996, consid. 3c publié dans la Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 61.74 consid. 3).
3.
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3.1 En l'occurrence, X._______ a produit à l'appui de sa demande
tendant à la reconnaissance du statut d'apatride une transmission
écrite des autorités d'état civil du district de Pazarcik adressée le 26
mars 2001 au Commandement du bureau militaire du même district,
dans laquelle il était mentionné que l'intéressé avait, par suite d'un dé-
cret du Conseil des Ministres du 24 août 2000, été déchu de sa na-
tionalité turque, conformément à l'art. 25 de la loi sur la nationalité
turque no 403. Selon les précisions contenues dans un document
complémentaire que le recourant a versé au dossier le 22 septembre
2005 (extrait du registre de l'état civil de l'arrondissement de Pazarcik
du 13 septembre 2005), le retrait de sa nationalité a été prononcé en
application de la let. ç de la disposition précitée de la loi sur la
nationalité turque. L'art. 25 let. ç de cette loi prévoit que les
ressortissants turcs, qui séjournent à l'étranger et qui refusent
d'obtempérer à une convocation des autorités les enjoignant à
accomplir leur service militaire ou à prendre part, dans le cas d'une
mobilisation générale, à la défense du pays, sans présenter d'excuse
valable dans les trois mois suivants, peuvent être déchus de leur na-
tionalité turque. Dans l'affaire d'espèce, c'est donc pour avoir refusé de
donner suite à une convocation en vue de l'accomplissement de son
service militaire qu'X._______ a été déchu de sa nationalité turque, et,
non pas, comme ce dernier le soutient dans son recours du 10 juillet
2006, pour avoir été mis au bénéfice du statut de réfugié de la part
des autorités suisses. Au demeurant, le recourant a obtenu l'asile en
Suisse en usurpant l'identité d'une tierce personne, de sorte qu'il est
difficilement concevable que les autorités turques aient pu se rendre
compte, si tant est que les démarches ainsi entreprises auprès des
autorités helvétiques en matière d'asile fussent parvenues à leur
connaissance, qu'il s'agissait en réalité de l'intéressé lui-même.
X._______ n'a, en tout état de cause, apporté aucun élément tendant
à démontrer que ces faits étaient parvenus à la connaissance des
autorités de son pays d'origine.
3.2 Or, ainsi que cela a déjà été relevé tant dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.658/2006 du 10 janvier 2007, consid. 2.4)
que dans celle de l'ancienne Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile (cf. JICRA 2004/2 du 20 novembre 2003, consid. 6b/cc-
dd), la réintégration dans la nationalité turque est par principe possible
dans l'hypothèse où la personne concernée a été déchue de sa na-
tionalité par suite de son refus d'effectuer son service militaire. Cette
possibilité est prévue de manière générale, selon le texte de la loi sur
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la nationalité turque de 1964 en possession de l'autorité intimée, par
l'art. 8 de ladite loi. Selon les renseignements dont dispose l'Office fé-
déral dans le cadre de sa documentation, la réintégration dans la na-
tionalité turque implique de la part de la personne concernée, comme
exposé dans la décision querellée, qu'elle procède au dépôt en ce
sens d'une requête écrite auprès des autorités turques compétentes,
dépôt pouvant, le cas échéant, se faire par l'intermédiaire d'une Re-
présentation de Turquie à l'étranger. Dans la pratique, les conditions
auxquelles est subordonnée cette réintégration, lorsque la perte de la
nationalité turque est intervenue à la suite d'un refus d'accomplir son
service militaire, varient selon que la personne se trouve encore ou
non en âge de servir, celle-ci étant tenue, dans le premier cas, de pro-
céder au versement d'une somme d'argent et d'effectuer une période
de service de durée réduite, dans le second cas d'opérer uniquement
le versement d'une somme d'argent (cf. également en ce sens
JICRA 2004/2 précité). A cet égard, les difficultés auxquelles le re-
courant prétend être confronté quant au paiement de la somme
d'argent requise pour la réintégration dans la nationalité turque ne
sauraient être considérées comme pertinentes pour la reconnaissance
du statut d'apatride, compte tenu des strictes exigences dont dépend
cette reconnaissance (cf. consid. 2.2 supra). En outre, l'intéressé n'est
pas davantage habilité à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'apa-
tridie, des motifs invoqués sans succès dans la procédure d'asile (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.373/1993 précité, consid. 2d).
Le contenu des informations réunies par l'Office fédéral dans sa do-
cumentation au sujet des formalités à remplir pour la réintégration
dans la nationalité turque à la suite d'un refus d'accomplir ses obliga-
tions militaires (informations dont la partie essentielle a été portée à la
connaissance du TAF lors de la communication par l'autorité intimée
de sa réponse au recours) n'a pu être divulgué au recourant de ma-
nière plus ample que ce qui figurait dans la prise de position de cet
Office du 9 décembre 2005 et dans la motivation de sa décision du 8
juin 2006. A teneur de l'art. 27 al. 1 let. a PA, l'autorité peut en effet re-
fuser de divulguer des pièces notamment lorsque le maintien du secret
est commandé par des intérêts publics importants de la Confédération.
Dans le cas particulier, les autorités fédérales ont un intérêt public
important à tenir secrètes les pièces concernées, afin de prévenir
l'emploi abusif de renseignements exacts (ATF 126 I 7 consid. 2b,
117 Ib 481 consid. 7a/aa, 113 Ia 1 consid. 4a et réf. citées; JAAC 68.30
consid. 4.3.1 et 4.3.3, 61.24 consid. 3a, 59.54 consid. 4b et 4c, 51.38).
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X._______ a eu connaissance des éléments essentiels de
l'information que renferme la documentation de l'Office fédéral en la
matière, ainsi que le prescrit l'art. 28 PA (cf. JAAC 70.75 consid. 3.a.bb
et réf. citées), et a pu se déterminer à leur sujet, de sorte que l'on ne
saurait constater une violation du droit d'être entendu de la part des
autorités fédérales à son égard.
Bien qu'il ait allégué, dans une écriture du 29 août 2006, avoir sollicité
des autorités turques des informations sur les modalités à remplir pour
sa réintégration dans la nationalité turque (cf. lettre adressée par le
recourant le 29 août 2006 au Département fédéral de justice et police)
et attendre de ces dernières une réponse à sa demande de
réintégration, X._______ n'a toutefois fourni, dans les délais qui lui ont
été impartis successivement à cet effet, aucun élément propre à établir
qu'il avait effectivement engagé des démarches semblables auprès
des autorités de son pays d'origine, ni d'indices tendant à démontrer
qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir sa réintégration dans la
nationalité turque. Or, il importe ici de rappeler que la maxime
inquisitoire régissant la procédure administrative est relativisée par
son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à
l'établissement des faits (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et
124 II 361 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et
les réf. citées; cf. également ATF 130 I 180 consid. 3.2 et arrêt du
Tribunal fédéral K 121/06 du 16 août 2007, consid. 4.1.1). Ce devoir
concerne en premier lieu l'administré qui adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13 PA). Il s'impose d'autant
plus lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de
connaître, particulièrement de ceux qui ont trait à sa situation
personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (cf. ATF 119 V 208
consid. 3b; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2A.240/2000 du 14
août 2000, consid. 3c, ainsi que 2A.78/2000 précité, consid. 3 et réf.
citées).
Faute pour le recourant d'avoir apporté un quelconque élément
susceptible de remettre en cause les considérations émises ci-dessus
quant aux moyens d'être réintégré dans la nationalité turque, c'est
donc de manière non arbitraire que l'autorité intimée a considéré que
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l'intéressé, qui avait la possibilité de recouvrer cette nationalité,
refusait, sans raison valable, d'entreprendre les démarches en vue
d'obtenir sa réintégration dans ladite nationalité et ne satisfaisait donc
pas aux conditions de la Convention et de la jurisprudence précitées
pour être reconnu comme apatride.
Dans ce contexte, l'astreinte au service militaire d'X._______ et
l'éventuelle sanction pour insoumission ou désertion susceptible d'être
infligée à ce dernier par les autorités turques ne sauraient, au vu des
conditions restrictives fixées pour la reconnaissance du statut
d'apatride, être tenues pour un motif valable sur la base duquel
l'intéressé serait admis à refuser la réintégration dans la nationalité
turque, ces mesures ne constituant pas comme telles au demeurant
une persécution déterminante en matière d'asile (cf. sur ce dernier
point JICRA 2004/2 précité, consid. 6b/aa et réf. citées).
3.3 Quant à l'extrait du registre de l'état civil de Pazarcik du 25 juillet
2002 que le recourant a fait parvenir à l'Office fédéral lors de son
envoi du 15 octobre 2002, il ressort de ce document que la nationalité
turque aurait été retirée à l'intéressé en application des dispositions de
l'art. 25 let. a, ç, d, e, f et h de la loi turque sur la nationalité, et non
seulement pour le motif prévu à l'art. 25 let. ç de ladite loi (soit en
raison d'un refus d'accomplir son service militaire). Au vu de
l'ensemble des circonstances qui entourent la présente affaire, le TAF
ne saurait toutefois tenir ce document pour pertinent dans le cadre de
l'appréciation du cas. Indépendamment du fait que les diverses dispo-
sitions citées dans l'extrait du registre de l'état civil du 25 juillet 2002
ne sont pas exhaustivement reprises dans les deux autres documents
évoqués plus haut (cf. communication écrite des autorités d'état civil
du district de Pazarcik adressée le 26 mars 2001 au Commandement
du bureau militaire du même district qui se limite à mentionner l'art. 25
de la loi turque sur la nationalité et extrait du registre de l'état civil de
l'arrondissement de Pazarcik du 13 septembre 2005 qui fait référence
au seul art. 25 let. ç de cette loi), il appert en effet qu'X._______ n'a
jamais signalé, dans ses écrits, que le retrait de sa nationalité turque
aurait été prononcé pour les multiples motifs prévus à l'art. 25 let. a, d,
e, f et h de la loi précitée. En outre, il paraît difficilement concevable
que le recourant ait pu remplir à la fois toutes les conditions fixées
dans chacune des dispositions concernées pour le retrait de sa
nationalité turque, ce d'autant que certains des motifs conduisant à la
déchéance de la nationalité turque tels que prévus par ces dernières
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ne sauraient logiquement être pris en considération à l'égard de
l'intéressé. Dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'X._______ ait été
déchu de sa nationalité turque pour d'autres motifs que celui
mentionné à l'art. 25 let. ç de la loi de la loi turque sur la nationalité (à
savoir par suite du refus d'accomplir son service militaire).
4.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juin 2006, l'Offi-
ce fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée
le 22 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier N 156 316 en retour
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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