Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1046/2011
A r r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Murat Julian Alder, Avocat,
Rue des Alpes 15, Case postale 1592,
1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1980, est arrivé en
Suisse le 15 avril 2007 pour y déposer une demande d'asile, en
prétendant d'abord être né en 1991, puis en 1984.
Par décision du 22 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée sur recours le 7 avril 2008 par le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le Tribunal ou le TAF).
Le 11 avril 2008, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai au 23
avril 2008 pour quitter la Suisse.
B.
A._______ a été interpellé le 28 juillet 2008 à Genève dans le cadre d'un
contrôle de police et a alors reconnu s'adonner à la vente de cocaïne.
Prévenu d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121), il a été écroué à la prison de ChampDollon.
Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de Genève a
condamné A._______ pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lit. a LStup à
une peine privative de liberté de deux ans et l'a mis au bénéfice du sursis
en fixant le délai d'épreuve à quatre ans.
C.
Le 5 mars 2010, A._______ a contracté mariage à Vernier (GE) avec
B._______, ressortissante suisse et portugaise. Il a alors sollicité, le 15
mars 2010, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci
après: OCP) l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial avec son épouse.
D.
Le 19 août 2010, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 42 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), mais
que cette décision était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il
transmettait le dossier.
E.
Par décision du 10 janvier 2011, après avoir accordé à A._______ le droit
d'être entendu, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
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autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a retenu en substance que le comportement de
l'intéressé, condamné pour infraction à la LStup, répondait aux conditions
d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et qu'il ne saurait ainsi être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour. L'ODM a relevé par ailleurs que, au
vu de l'activité délictuelle déployée en Suisse par le requérant, celuici ne
pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en
Suisse.
Dans sa décision, l'ODM a par ailleurs constaté que la décision de renvoi
de Suisse prononcée le 22 mai 2007 était entrée en force et que le renvoi
de A._______ était donc exécutoire.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 11 février 2011 auprès du Tribunal, en concluant à son
annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour octroyée par le
canton de Genève. Il a fait valoir en substance que sa condamnation à
deux ans de peine privative de liberté, avec sursis pendant quatre ans, ne
devait pas être considérée comme une peine privative de liberté de
longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr et que, sur un autre plan, il
n'avait pas attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse et ne représentait pas une menace pour la sécurité de la Suisse,
si bien qu'il ne tombait sous le coup d'aucun des motifs de révocation de
l'art. 63 LEtr. Le recourant a allégué par ailleurs que l'autorité inférieure
n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle et des attaches qu'il
s'était créées dans la société genevoise. Il s'est enfin prévalu de la
protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, en affirmant que
son intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour l'emportait sur
l'intérêt public à son éloignement, en considération également de la
situation politique instable en Côte d'Ivoire. Le recourant a sollicité l'octroi
de l'effet suspensif au recours.
G.
Par décision incidente du 28 février 2011, le Tribunal a rejeté la demande
d'effet suspensif ou de meures provisionnelles au motif que la procédure
de recours portait exclusivement sur la question de l'approbation d'une
autorisation de séjour et ne concernait pas une décision de renvoi dont
l'exécution pourrait être suspendue.
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se
référant aux considérants de sa décision du 10 janvier 2011.
I.
Dans sa réplique du 29 juin 2011, le recourant a relevé qu'il avait trouvé
depuis le mois de février 2011 un emploi équivalent à un poste à 50% au
sein de la société DHL, que l'activité professionnelle qu'il exerçait
désormais renforçait ses attaches avec la Suisse et qu'il ne risquait guère
de tomber à la charge de l'assistance, dès lors que les revenus mensuels
nets moyens de son épouse et de luimême s'élevaient à près de Fr.
8'000.
J.
Dans sa duplique du 11 juillet 2011, l'ODM s'est référé aux considérants
de sa décision et a proposé le rejet du recours.
K.
Le recourant a renoncé, le 18 août 2011, au dépôt d'observations
complémentaires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM qui constitue
une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant
au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence
citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
3.3 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une
autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers
(art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante sur tout le territoire suisse (cf. art. 46 LEtr).
4.
4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les
cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière
de procédure d'approbation (art. 99) notamment.
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A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement
(notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et
le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi
que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou
lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas
d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires
à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA).
Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a
OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement
(respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, en
s'adonnant à du trafic de drogue par exemple (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et
ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état au 1.7.2009],
consultables sur le site de l'ODM, ).
Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée
ou renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86
al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable.
4.2 Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, la compétence
décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références
citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
des autorités cantonales de police des étrangers d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant en raison de son mariage et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités.
5.
5.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au
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renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou
d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la
jurisprudence citée).
5.2 A teneur de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 3).
En l'espèce, aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement
ne peut être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où le
recourant, depuis son mariage du 5 mars 2010, a séjourné moins de cinq
ans dans ce pays en tant que conjoint étranger d'une ressortissante
suisse.
6.
6.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 42
LEtr au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. consid. 5.2 supra)
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr,
soit notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 let. a et b sont
remplies (cf. art. 63 al. 1 let. a LEtr).
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse
d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation)
d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
6.2 A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0).
Le Tribunal fédéral (TF) a considéré que le prononcé d'une peine
privative de liberté supérieure à un an constituait une peine de longue
durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr,
retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être
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examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.2 p. 379ss).
6.3 L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire.
En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa
famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité
suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son
époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui,
pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites,
effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. ; ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence
(cf. ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1
p. 156, ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 10 consid. 4.1
p. 22s., et la jurisprudence citée).
6.4 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une
autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure
d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute
commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre
de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, ATF 120
Ib 6 consid. 4b p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral (ciaprès: TF)
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des
intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors
que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du
condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers.
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L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc
s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale
(cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s. et la jurisprudence citée; arrêts du
TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3 et 2C_341/2008 du
30 octobre 2008 consid. 9.3).
6.5 La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer
une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive.
Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de
tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de
son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celuici aura noués
dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521
consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la
jurisprudence citée).
6.6 Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en
Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée
des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui
même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité
consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence applicable aux conjoints étrangers d'un
ressortissant suisse (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib
201), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la
limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour, du moins en présence d'une demande
d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation
déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même
lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de l'époux suisse qu'il
parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble
d'une manière ininterrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son
éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et
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Page 10
celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé
par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Même si cette
limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de
séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances
tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité
consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la
jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la
peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une
mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger
aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites
infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré
son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29
novembre 2004 consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la
pesée des intérêts publics et privés en présence, à laquelle il convient de
procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause,
conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF
2C_43/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet
2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 311).
Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF
135 II précité consid. 4.4 p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai
2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et
62 du projet de loi [qui correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]).
7.
7.1 En l'espèce, il apparaît que, par jugement du 13 novembre 2008, le
Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné
A._______ pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lit. a LStup à une peine
privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant quatre ans,
autrement dit à une peine privative de longue durée susceptible de
constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la
jurisprudence y relative (cf. consid. 6.2 supra).
Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM
a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant
respecte le principe de la proportionnalité.
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Page 11
7.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y
a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8
CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute
commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en
Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel)
et du préjudice que celuici et sa famille auraient à subir du fait de son
départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.).
Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que les autorités suisses,
ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays,
mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration. Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt
public qui est légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsqu'elles
statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.,
arrêt du TF 2C325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.1 et la
jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 287). Il est également du
devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le
sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la protection de la
collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un
intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes
qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi
activement à la propagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où
les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se
montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la
drogue au sein de la population, spécialement parmi les jeunes. Les
étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les
stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des
mesures d'éloignement (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221ss, ATF 125 II
précité consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et les
références citées ; arrêt du TF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et
la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 308).
7.3 Il s'impose de souligner à cet égard qu'en présence d'une peine
privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a encore
récemment confirmé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon
laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a
été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe
bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsque l'on ne peut pas
ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (arrêt
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Page 12
du TF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.1 et jurisprudence
citée). La Haute Cour a rappelé que, comme auparavant, cette limite de
deux ans n'était pas absolue et devait être appréciée au regard de toutes
les circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour
en Suisse de l'étranger, tout en relevant qu'il fallait prendre en compte la
nature du délit commis et que, en ce sens, il s'agissait de se montrer
particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent
au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas euxmêmes consommateurs
de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. arrêt du TF
2C_227/2011 précité consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
7.4 En l'espèce, la peine privative de liberté est de deux ans et le délit en
cause est le trafic de drogue motivé par l'appât du gain. Dans son
jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de Genève a
retenu que le trafic du prévenu avait porté sur une quantité d'au moins
894 boulettes/grammes de cocaïne et que son activité délictuelle s'était
étendue sur une période de plusieurs mois. Le Tribunal a considéré à cet
égard que la faute de A._______ était incontestablement grave eu égard
à la période pénale et à l'intensité du trafic, que ses mobiles avaient
manifestement trait à l'appât du gain et que sa collaboration avec la
justice n'avait pas été très bonne. A sa décharge, le Tribunal a tenu
compte de ses regrets exprimés et de son absence d'antécédent
judiciaire.
Il sied de relever ici que, par l'activité qu'il a déployée dans le monde des
stupéfiants, A._______ a contribué, durant une période de plusieurs
mois, à la prolifération du trafic de substances illicites. Comme déjà
relevé au considérant 7.2, la protection de la collectivité publique face au
développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un
intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un
étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3
et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008
du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2,
2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique
sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui
sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à
celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants
constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier,
dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des
mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la
législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du TF 2C_381/2008 du
C1046/2011
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14 janvier 2009 consid. 2.3) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne
des droits de l'homme (cf. arrêt du TF 2C_609/2008 du 8 janvier 2009
consid. 3.4).
Sur un autre plan, il convient de relever qu'à son arrivée en Suisse en
2007, le recourant a adopté un comportement contraire à la bonne foi,
puisqu'il a trompé à deux reprises les autorités sur son âge réel, en
déclarant d'abord être né en 1991, dans le but de se faire faussement
passer pour mineur (cf. décision de l'ODM du 22 mai 2007), en affirmant
ensuite être né en 1984, avant de produire finalement un passeport
ivoirien établi le 7 mai 2001, selon lequel il est né le 2 janvier 1980, alors
qu'il avait prétendu, durant sa procédure d'asile, qu'il n'avait jamais eu de
passeport. Il s'impose de constater en outre qu'après le rejet définitif de
sa demande d'asile le 7 avril 2008, le recourant s'est soustrait durant près
de deux ans à son obligation de quitter la Suisse pour y séjourner en
toute illégalité jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour à la
suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Depuis lors, son
séjour en Suisse est simplement toléré dans l'attente d'une décision
définitive sur cette demande.
Il apparaît certes que l'intérêt privé du recourant à l'octroi d'une
autorisation de séjour est important, en considération de la présence en
Suisse de son épouse. Il convient de relever en outre que l'intéressé a
entamé en février 2011 une activité professionnelle à temps partiel et
que, nonobstant ses revenus modestes, il n'est pas susceptible de
tomber à la charge de l'assistance publique, compte tenu du salaire
réalisé par son épouse.
S'il est difficilement envisageable d'exiger de l'épouse du recourant
qu'elle quitte la Suisse pour s'établir avec lui en Côte d'Ivoire, il s'impose
cependant de constater qu'en épousant un trafiquant de drogue qui avait
fait l'objet d'une peine privative de liberté de deux ans, celleci ne pouvait
ignorer le risque que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement
et qu'elle ne puisse donc pas vivre sa vie de couple en Suisse.
Aussi, en considération de la gravité intrinsèque du délit de trafic de
drogue auquel le recourant s'est livré en Suisse, de son comportement
général, de son intégration limitée et de la faible durée de son séjour
dans ce pays, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que son intérêt
privé à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son
éloignement sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH.
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C'est en conséquence à juste titre que l'autorité inférieure, faisant
application de l'art. 62 let. b LEtr, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. b LEtr,
a refusé de donner son approbation à l'octroi, à A._______, d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEtr.
8.
Dans la mesure où l'épouse de A._______ est également de nationalité
portugaise, le Tribunal se doit d'examiner également si le prénommé est
susceptible d'en tirer un droit de séjour en Suisse en application de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ciaprès: ALCP, RS 0.142.112.681).
Il convient de rappeler à cet égard que la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la CE et de leur famille que dans la
mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit
des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr).
8.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP (en relation
avec l'art. 7 let. d ALCP), "le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec
elle".
En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, le refus d'accorder ou de
renouveler une autorisation de séjour à un ressortissant d'une partie
contractante à l'Accord ou à un membre de sa famille ne peut se fonder
que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de
la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la CJCE rendue avant
la signature de l'Accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné avec
l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357 et ATF 130 II
176 consid. 3.1 p. 179s.]).
Conformément à jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence
citée; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004
du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,
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30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 3335; du 19 janvier 1999, Calfa, C
348/96, Rec. 1999, p. I11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait
l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non
plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder
à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à
la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice
admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la
CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6
et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans
cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II
493 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
8.2 Comme déjà relevé plus haut, A._______ a été condamné le 13
novembre 2008, par le Tribunal de police de la République et canton de
Genève, à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis
pendant quatre ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lit. a LStup.
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Il apparaît ainsi, pour les motifs déjà exposés au considérant 7.4, que le
recourant a commis en Suisse des infractions qui doivent être qualifiées
objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent
un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la
CJCE.
Il reste encore à examiner si cette menace est toujours actuelle au sens
de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Le Tribunal rappelle à cet égard (cf. consid. 7.4 supra) que, dans son
jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de police de Genève a
retenu que le trafic de drogue auquel le recourant s'était livré avait porté
sur une quantité d'au moins 894 boulettes/grammes de cocaïne, que son
activité délictuelle s'était étendue sur une période de plusieurs mois, que
la faute de A._______ était incontestablement grave eu égard à la
période pénale et à l'intensité du trafic concerné, que ses mobiles avaient
manifestement trait à l'appât du gain et que sa collaboration avec la
justice n'avait pas été très bonne.
On ne saurait par ailleurs conclure que, depuis sa condamnation du 13
novembre 2008, dont il est résulté une peine pour laquelle la période de
sursis n'est pas encore échue, le recourant ait déjà démontré qu'il s'était
définitivement amendé et ne présentait plus de risque de récidive. Les
arguments avancés à ce sujet, fondés notamment sur une prise d'emploi
à temps partiel, n'apparaissent à cet égard pas suffisants à écarter ce
risque.
Aussi, en considération des éléments exposés ciavant, le parcours
personnel de l'intéressé ne permet pas de conclure à un pronostic
favorable quant à son comportement futur et le Tribunal est ainsi amené
à considérer que le recourant constitue encore, en l'état, une menace
actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 janvier 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1200., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12884225 en retour,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
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mémoire doit être rédigé dans une langue officielle indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :