Cour III
C-1049/2008
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A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1049/2008
Vu
la décision du 22 janvier 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), aux termes de laquelle
A._______ n'a pas participé à l'expertise médicale nécessaire à
l'appréciation du cas; en se fondant sur le dossier en l'état, l'OAIE a
donc rejeté la demande de prestations présentée le 26 mai 2003 par
l'assurée,
le recours du 15 février 2008 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
la prise de position du 8 avril 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité de Genève (OAI-GE), qui relève que A._______ n'a pas
formellement été mise en demeure comme l'exige l'art. 43 al. 3 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et, dans cette mesure propose
le renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire,
la réponse du 16 avril 2008 de l'autorité inférieure, qui renvoie à la
prise de position de l'OAI-GE et propose l'admission du recours,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'OAIE,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément aux art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et
33 let. d LTAF,
qu’en l’espèce, une mise en demeure écrite au sens de l'art. 43 al. 3
LPGA faisant effectivement défaut, le recours du 15 février 2008 peut
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être partiellement admis et la décision du 22 janvier 2008 annulée
conformément à la proposition de l'autorité intimée du 16 avril 2008,
que la cause doit, partant, être renvoyée à l'OAIE, qui rendra une
nouvelle décision après avoir mené à terme l'instruction du dossier,
qu'il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2
et 3 PA),
qu'il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'ayant pas été
représentée (art. 7 al. 1 et art. 8 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision du 22 janvier 2008
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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