Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1049/2009
Arrêt du 21 février 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Maître Christophe Tafelmacher,
rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né le 27 avril 1961, a demandé
l'asile en Suisse le 25 juillet 1994. En octobre 1994, il a été rejoint par son
épouse et compatriote B._______, née le 8 avril 1968. Leur fils
C._______ est venu au monde le 17 janvier 1995, à Brigue (VS).
Leur demande d'asile a été rejetée de manière définitive le 23 avril 1997. Le 14 septembre 1997, les
intéressés ont quitté la Suisse. Après un bref séjour en Italie, ils sont revenus en territoire helvétique
vraisemblablement en automne 1997, pour s'installer illégalement en région lausannoise.
B.
Durant l'été 2001, la mère et le fils se sont rendus pour vacances en
Equateur.
C.
Par requête du 28 décembre 2002, complétée par l'entremise de leur
conseil le 15 avril 2003, les intéressés ont adressé une demande de
permis humanitaire au Service de la population du canton de Vaud
(SPOP), lequel a préavisé favorablement leur requête sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (actuellement et ci-après : ODM). Statuant le 12 décembre
2003, ledit office a refusé d'excepter les requérants des mesures de
limitation. Ce prononcé a été confirmé sur recours par décision du
Département fédéral de justice et police (DFJP) du 22 août 2005, puis par
arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2006.
D.
Le 25 septembre 2006, les époux A._______ et B._______ ont invité
l'ODM à reconsidérer sa décision du 12 décembre 2003. Dans leurs
motifs, il ont notamment invoqué les troubles psychiques dont étaient
affectés A._______ et C._______. Pour étayer leurs dires, ils ont entre
autres produit un certificat médical de la doctoresse E._______ du 17
juillet 2006, dont il ressortait que C._______ souffrait d'une dépression
grave réactionnelle à son vécu traumatisant, avec apparition d'idées
suicidaires et de troubles du comportement sous forme d'hétéro-
agression, ainsi qu'un rapport médical du docteur F._______ du 21
septembre 2006, indiquant que A._______ présentait un état dépressif à
la perspective de devoir quitter la Suisse, avec apparition d'idées
suicidaires non scénarisées.
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E.
Le 3 octobre 2006 est né D._______, le second enfant du couple formé
de A._______ et B._______.
F.
Le 10 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du
25 septembre 2006 au motif, notamment, que les problèmes psychiques
invoqués n'étaient pas rares chez les personnes étrangères en situation
précaire en Suisse. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a confirmé la décision de l'office fédéral
par arrêt du 19 juin 2007.
G.
Par décision du 31 octobre 2007, le SPOP a formellement refusé de
délivrer des autorisations de séjour aux intéressés, auxquels il a imparti
un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal.
Le 11 février 2008, ledit service a constaté l'entrée en force de sa décision de renvoi et a proposé à l'ODM
d'en étendre les effets à tout le territoire de la Confédération, tout en lui laissant le soin d'examiner la
possibilité de prononcer une admission provisoire.
H.
Par courrier du 27 février 2008, l'ODM a fait savoir aux époux A._______
et B._______ qu'il envisageait de donner suite à la proposition cantonale.
Il leur a donné la possibilité de se déterminer.
Dans leurs observations du 30 avril 2008, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir que C._______ était
toujours sous suivi médical, qu'il présentait un état dépressif sévère probablement sans symptômes
psychotiques, mais avec des troubles mixtes des conduites et des émotions, doublés de comportements
déviants, et qu'il encourait une mise en danger vitale sérieuse. Ils ont indiqué que A._______ bénéficiait
d'un traitement antidépressif adéquat sans connaître d'amélioration significative de ses troubles
psychiques, si bien que le docteur F._______ craignait pour la vie de son patient. Ils ont ajouté que
B._______, pour sa part, commençait à céder à un état dépressif et d'épuisement. Ils ont déduit de leur
situation médicale, de l'absence de soins adéquats en Equateur et de la durée de leur séjour en Suisse,
que l'exécution de leur renvoi serait inexigible et contraire aux engagements de la Suisse découlant de l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ils ont joint diverses pièces à leurs écritures, dont deux nouveaux
certificats médicaux, l'un du 21 avril 2008 émanant de la doctoresse E._______ au sujet de C._______, et
un autre, rédigé le 17 avril 2008 par le docteur F._______, concernant A._______ et mentionnant la
dégradation de l'état de santé psychique de B._______.
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Le 13 mai 2008, ils ont fait parvenir à l'ODM une lettre du jeune C._______ du 22 avril 2008, dans laquelle
l'intéressé déclarait notamment qu'il envisageait sa vie en Suisse et absolument pas en Equateur.
I.
Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a étendu à tout le territoire de la
Confédération la décision de renvoi prise par le SPOP le 31 octobre
2007. Il a constaté que dite décision était entrée en force et que la famille
des recourants n'était pas autorisée à séjourner dans un autre canton. Il a
relevé que les troubles psychiques diagnostiqués in casu étaient courants
chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour avait été
rejetée, que ces affections ne constituaient pas pour autant un
empêchement dirimant à l'exécution du renvoi, que les intéressés
n'avaient pas fait valoir l'absence de possibilité de traitement médical
adéquat en Equateur, et qu'il n'apparaissait pas qu'ils dussent suivre
impérativement en Suisse des traitements médicaux particuliers sous
peine d'être exposé à bref délai à des conséquences dramatiques.
L'ODM a ajouté que les époux A._______ et B._______ avaient de la
famille en Equateur, où ils avaient acquis une formation supérieure et
s'étaient constitué un réseau social, et qu'ils pourraient, cas échéant,
bénéficier du soutien matériel de la sœur de B._______, titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse. S'agissant de C._______, ledit office a
retenu que l'adolescent maîtrisait l'espagnol et pourrait terminer sa
scolarité obligatoire dans sa patrie, voire y poursuivre des études
supérieures. Aussi, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi s'avérait
licite, possible et raisonnablement exigible, et a retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours.
J.
Agissant par l'entremise de leur conseil, les intéressés ont recouru le
18 février 2009 contre la décision précitée, concluant à son annulation et
à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils
ont préalablement requis la restitution de l'effet suspensif. Ils ont fait valoir
que l'ODM s'était indûment écarté des certificats médicaux produits en
cours de procédure sans même ordonner une expertise médicale
complémentaire, violant ainsi le droit d'être entendu, voire la maxime
d'office. Ils ont excipé d'un arrêt du TAF selon lequel "on devait tenir
compte de l'angoisse provoquée par l'idée d'un retour dans le pays
d'origine, lorsqu'un tel retour affecte sérieusement la santé psychique de
la personne visée" (C-521/2006). Ils ont rappelé que A._______ et
C._______ étaient sous traitement eu égard à leurs troubles psychiques
et ont souligné l'apparition d'un état dépressif chez B._______ en avril
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2008. Ils ont relevé qu'ils n'avaient plus de réseau social en Equateur
susceptible de les soutenir et que, contrairement à ce qu'avait retenu
l'ODM dans le prononcé litigieux, C._______ – qui n'avait jamais vécu en
Equateur – avait uniquement une connaissance orale de l'espagnol, au
demeurant très basique. Ils ont argué qu'au vu des idées suicidaires
entretenues par le père et le fils aîné, le renvoi s'avérait non seulement
inexigible, mais également illicite au sens de l'art. 3 CEDH, aspect que
l'ODM s'était arbitrairement gardé d'analyser. A l'appui de leurs allégués,
ils ont notamment versé en cause un certificat médical du docteur
F._______ du 16 février 2009 concernant A._______, tout en sollicitant
un délai supplémentaire afin de produire un nouveau rapport de la
doctoresse E._______.
Par décision incidente du 5 mars 2009, le TAF a restitué l'effet suspensif au recours et octroyé le délai
supplémentaire requis. C'est ainsi que le 2 avril 2009, les intéressés ont produit un certificat médical de la
doctoresse E._______ du 23 mars 2009, ainsi qu'une lettre de soutien non datée écrite par l'entraîneur de
football de C._______.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 mai 2009. Il a repris l'argumentation développée dans la
décision attaquée et précisé qu'il n'entendait pas remettre en cause
l'appréciation des médecins traitants de A._______ et C._______, mais
que les symptômes observés, qui avaient déjà fait l'objet d'une étude
approfondie tant du point de vue du renvoi en Equateur que de celui de
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ne permettaient pas de
surseoir au départ de Suisse. Il a relevé que l'aggravation des problèmes
psychiques de C._______, désormais adolescent, n'était que la
conséquence de l'écoulement du temps et du refus des recourants de se
soumettre aux décision négatives prononcées à leur endroit.
L.
Dans leur réplique du 17 août 2009, les recourants ont réitéré leurs
précédents motifs et conclusions, ainsi que l'argumentation développée
dans leur pourvoi du 18 février 2009. Ils ont excipé de deux rapports
médicaux annexés à leurs écritures, l'un du 3 août 2009 émanant de la
doctoresse E._______ au sujet de C._______, et l'autre du 12 août 2009
établi par le docteur F._______ en rapport avec A._______; d'après ces
documents, l'état de santé psychique des intéressés ne s'était pas
amélioré, une détérioration ayant même été constatée chez le père. Ils
ont souligné que leurs troubles psychiques n'avaient jusqu'alors été
examinés que dans le cadre plus restreint d'une demande de réexamen
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en matière de refus d'exception aux mesures de limitation, contexte
totalement différent de celui de l'exécution de leur renvoi, contrairement
aux dires de l'ODM dans sa réponse au recours. Ils ont demandé à ce
que A._______ et C._______ soient soumis à une expertise
psychiatrique devant déterminer l'impact d'un éventuel retour en Equateur
sur leur santé psychique.
M.
Par duplique du 3 mars 2010, l'ODM a relativisé l'importance des troubles
psychiques de A._______ et de C._______, dès lors que ces affections
n'avaient pas conduit à un arrêt de travail du père ou à l'internement du
fils, et qu'il était manifeste que les intéressés tentaient par tous les
moyens de pouvoir rester en Suisse. Il a relevé l'absence de nouveaux
éléments dans les deux derniers rapports médicaux produits. Il a observé
que selon les informations à sa disposition, les pathologies dont
souffraient les prénommés pouvaient être soignées en Equateur, étant
souligné que les recourants ne faisaient mention d'aucun traitement
médicamenteux qui ne serait pas accessible en dans ce pays.
Les recourants ont répondu, le 14 mai 2010, que C._______ était toujours suivi par la doctoresse
E._______, qu'il ne parvenait pas à envisager son avenir en Equateur et évoquait de se laisser mourir, et
qu'une consultation interculturelle auprès du docteur G._______ était agendée pour le 22 juin 2010. Ils ont
ajouté que l'état dépressif sévère de A._______ persistait malgré un traitement psychothérapeutique et
psychopharmacologique avec antidépresseurs et tranquillisants, et qu'une dégradation survenait à toute
évocation de l'imminence d'un départ forcé, mais qu'il parvenait malgré tout à se maintenir dans son
activité professionnelle. Ils ont fait valoir que les traitements médicaux dispensés en Suisse ne pourraient
être poursuivis en Equateur et que l'ODM avait prétendu le contraire sans aucune preuve. Pour le reste, ils
ont insisté sur leurs précédents motifs et conclusions, tout en sollicitant l'intervention de la Fondation du
Service social international afin d'évaluer les infrastructures médicales disponibles en Equateur. Ils ont
produit des rapports médicaux des docteurs E._______ et F._______ des 27 avril et 12 mai 2010,
confirmant leurs dires sur l'état de santé de C._______ et A._______.
N.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, par courrier du
6 juillet 2010, maintenu sa position.
Dans leurs déterminations du 29 juillet 2010, les recourants ont repris l'essentiel de leur argumentation et
excipé d'un rapport médical du 16 juillet 2010 émanant du docteur G._______, qui avait rencontré la famille
des recourants pour une consultation transculturelle dans le cadre du Service universitaire de psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du Centre hospitalier universitaire vaudoise (CHUV), et constaté
que C._______ "présente d'une part un bon fonctionnement cognitif […]. D'autre part, certains aspects de
sa personnalité paraissent beaucoup plus atteints, ce qui apparaît comme des moments dépressifs [..] et
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par des troubles du comportement [...]. C._______ présente donc une personnalité dissociée, situation
assez classique de réponse aux traumas et aux situations chroniquement anxiogènes […]. Il s'agit donc
d'une forme d'organisation psychique assez complexe qui a permis à C._______ d'une part de fonctionner
adéquatement dans de multiples circonstances, de développer ses compétences cognitives mais qui
n'évite pas les débordements des zones qu'il a tenté de maîtriser. Dans un cadre adapté et sécurisant,
avec un bon suivi thérapeutique, ce genre de difficultés peut rester contenu voire s'améliorer. Par contre,
dans un environnement complexe, anxiogène ou traumatisant, le risque de décompensation est important.
Il se produit généralement par une perte de contrôle de la partie la moins saine de la personnalité, la
pulsionnalité devient alors de moins en moins contrôlable et provoque de l'auto- ou de l'hétéro-agressivité.
L'autre évolution possible serait que, face à ces éléments, une désorganisation d'ordre dépressif grave
voire psychotique émerge dans la personnalité qui n'aurait pas les assises suffisamment solides pour faire
face aux tensions internes et externes qui se cumuleraient dans une situation difficile. […] Au vu de ses
fragilités, un renvoi dans un pays qu'il ne connaît pas mettrait sa santé psychique en péril".
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée
en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de
certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I
232).
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En l'occurrence, la procédure de renvoi des intéressés a débuté avec la décision du SPOP du 31 octobre
2007 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en prononçant leur renvoi du territoire cantonal,
décision entrée en force faute de recours. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit est applicable conformément à l'art. 126 al.
1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008
du 3 mars 2009 consid. 4.3).
1.3. En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid.
1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve de ce qui figure au
considérant 1.2 ci-dessus.
3.
Les recourants reprochent à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu,
voire la maxime d'office, en s'écartant, sans même se fonder sur une
expertise, des certificats médicaux produits en cours de procédure.
Tout d'abord, force est de relever que l'ODM n'a pas remis en cause l'existence des troubles psychiques
constatés dans ces documents, pas plus que les compétences des praticiens dont ils émanent. Il s'est
limité, en faisant usage de son libre pouvoir d'appréciation, à en inférer que dites affections n'étaient pas
susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine eu égard aux
principes de droit des étrangers applicables en la matière. Cela dit, le Tribunal peine à voir en quoi
l'autorité intimée aurait contrevenu aux garanties procédurales précitées. Tout au plus peut-on relever ici
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que ledit grief revient en réalité à se plaindre d'un excès, respectivement d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée en rapport avec l'établissement des faits pertinents. Ce moyen est donc
indissociable de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 7ss infra).
S'agissant de l'absence d'expertise médicale ordonnée par l'ODM, il sied de souligner que la procédure
administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA). L'autorité ne doit
cependant procéder à une administration et à une appréciation des preuves nécessaires, voire à de plus
amples investigations, que dans la mesure où elle conserve un doute quant au caractère complet et exact
de l'état de fait résultant des preuves déjà administrées. Elle n'a ainsi pas à épuiser toutes les possibilités
d'investigation si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412ss ; voir
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/2003 du 7 juillet 2003 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans
importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le
moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Aussi l'autorité peut-elle
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
qu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428s. et ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.78 consid. 5a). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties (cf.
art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (cf. sur ces
divers points notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157s., ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s., ATF 125 V
193 consid. 2 p. 195 ; cf. JAAC 68.10 consid. 3b, 64.5 consid. 6a, 45.43). En l'occurrence, dans la mesure
où l'ODM n'a pas contesté la teneur des certificats médicaux produits au cours de la procédure, il pouvait à
bon droit s'abstenir de soumettre les recourants à une nouvelle expertise médicale.
Cela étant, les griefs formels invoqués par les recourants doivent être rejetés.
4.
4.1. L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu
en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter le canton
à l'échéance de l'autorisation (cf. art. 12 al. 1 et 2 LSEE).
L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est
refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité
fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3
LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. Cette
extension est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. et arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et références citées). En effet,
l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs
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spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton
(cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE).
4.2. Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à
examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer
à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation
dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 7s.). Dès lors que la
renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour
en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être
tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est renoncé à l'extension que
lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et
que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant
la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf.
ATF 129 précité, ibidem).
4.3. C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans
le cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que
l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par
exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à
son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches
familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et
des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 LSEE (cf. consid. 6 et 7 infra).
5.
5.1. En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du
31 octobre 2007, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la famille
et prononçant son renvoi du territoire cantonal, est entrée en force faute
de recours et, partant, est exécutoire. Les recourants, à défaut d'être
titulaires d'un titre de séjour, ne sont donc pas autorisés à résider
légalement sur le territoire vaudois.
5.2. Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension
du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté
dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourants
auraient engagé, à la suite de la décision négative rendue par les
autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un
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canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de
séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est
amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux
susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art.
17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc
parfaitement fondée quant à son principe.
6.
6.1. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient encore
d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter
l'ODM à prononcer l'admission provisoire des recourants en raison du
caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de leur renvoi. A
cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne
peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi,
qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant
un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message
APA], in FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient
donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.
6.2. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement
exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a
al. 2 à 4 LSEE).
7.
Les trois conditions précitées susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il
C-1049/2009
Page 12
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend
porter son examen.
7.1. L'art. 14a al. 4 LSEE s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la
violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. citées ; cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5a et 5e p. 157ss).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé devait se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
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Page 13
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3.2 et C-
596/2006 du 9 avril 2009 consid. 7.4.1 et références citées).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2006 du 27 janvier 2009
consid. 8.2.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
Si, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent en principe à l'exécution du renvoi, au niveau tant de l'exigibilité que de l'illicéité (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-4997/2006 du 5 août 2009 consid. 3.5 et références citées, notamment
JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 211s.), il faut toutefois prendre en compte l'ensemble des éléments du cas
d'espèce afin de déterminer si ceux-ci font apparaître que la personne concernée, en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine, tomberait dans un état qui pourrait probablement entraîner une mise en
danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
7.3.
7.3.1. Il ressort du dossier que A._______ est suivi depuis le 28 octobre
2005 pour un état dépressif réactionnel à la menace d'être expulsé vers
l'Equateur. Dans un premier temps, il a dû faire face à "des états de
souffrance très importants et qui ne c[é]d[ai]ent pas au traitement psycho-
pharmacothérapique [suivi]", avec apparition d'idées suicidaires non
scénarisées au sujet desquelles son médecin traitant a renoncé à émettre
un pronostic en cas d'exécution du renvoi (cf. rapport du docteur
F._______ du 21 septembre 2006). L'état du recourant a ensuite évolué
vers une "dépression d'épuisement, plus grave et plus chronique que
l'état dépressif […] constaté auparavant", avec amplification de ses idées
suicidaires malgré la poursuite d'un traitement médicamenteux (cf.
certificat médical du docteur F._______ du 15 février 2007).
Actuellement, l'intéressé est toujours sous traitement pour un état
dépressif sévère qui se dégrade à chaque fois qu'il est confronté à
l'imminence d'un départ forcé ; pour son médecin, ses problèmes
psychiques doivent être qualifiés de très graves et susceptibles d'aboutir
à une issue dramatique "tant il vit la perspective d'un départ avec sa
famille comme une catastrophe existentielle" (cf. certificat médical du
docteur F._______ du 12 mai 2010).
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Page 14
7.3.2. A la lecture des certificats médicaux produits, il apparaît que
C._______ souffre de troubles psychiques depuis mai 2006 à tout le
moins (cf. certificat médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006
p. 1, qui fait remonter la première consultation de l'intéressé au 13 mai
2006). Dans un premier temps, il a été constaté que le jeune garçon
présentait une dépression grave réactionnelle à sa situation
administrative précaire, avec des idées suicidaires, des troubles du
comportement sous forme d'hétéro-agression, et la possibilité d'un
passage à l'acte rapide (cf. ibid. p. 3). Son état s'est dégradé de façon
inquiétante début 2007, avec "un risque de mort gravissime" en cas de
départ de Suisse (cf. rapport médical de la doctoresse E._______ du 23
janvier 2007). Ce risque persistait en avril 2008 malgré un certain
apaisement des souffrances de l'intéressé, en proie à un état dépressif
sévère, probablement sans symptômes psychotiques (classification
internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement
[CIM-10] : F32.2), ainsi qu'à des troubles mixtes des conduites et des
émotions (CIM-10 : F92) et des comportements déviants (cf. rapports
médicaux de la doctoresse E._______ des 15 et 21 avril 2008). En 2009,
un passage à l'acte hétéro- ou auto-agressif restait un risque majeur et
les seules images évoquées par un départ en Equateur étaient soit celles
d'une mort violente, soit celles d'une mort à petit feu (cf. rapports
médicaux de la doctoresse E._______ des 23 mars et 3 août 2009). A
l'heure actuelle, son état est stationnaire et il bénéficie d'un soutien
psychothérapeutique sans traitement médicamenteux (cf. rapport médical
de la doctoresse E._______ du 27 avril 2010). Suite à une consultation
transculturelle survenue le 22 juin 2010, le docteur G._______ a
constaté, dans un rapport du 16 juillet 2010 (p. 2s.), que C._______
présentait une personnalité dissociée, trouble qui, "dans un cadre adapté
et sécurisant, avec un bon suivi thérapeutique, […] peut rester contenu
voire s'améliorer. Par contre, dans un environnement complexe,
anxiogène ou traumatisant, le risque de décompensation est important. Il
se produit généralement par une perte de contrôle de la partie la moins
saine de la personnalité, la pulsionnalité devient alors de moins en moins
contrôlable et provoque de l'auto- ou de l'hétéro-agressivité. L'autre
évolution possible serait que, face à ces éléments, une désorganisation
d'ordre dépressif grave voire psychotique émerge de la personnalité qui
n'aurait pas les assises suffisamment solides pour faire face aux tensions
internes et externes qui se cumuleraient dans une situation difficile".
7.3.3. En avril 2008, B._______ présentait elle aussi un état dépressif (cf.
certificat médical du docteur F._______ du 17 avril 2008 concernant
A._______ ; cf. lettre de la municipalité de la commune de Renens du 28
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Page 15
avril 2008). Aucun des documents produits depuis lors par les recourants
ne permet d'affirmer qu'il en irait toujours ainsi à l'heure actuelle. Dans
ces conditions, l'épisode dépressif vécu par l'intéressée voilà près de
deux ans et demi ne saurait être considéré comme décisif dans le présent
contexte.
7.3.4. Si le Tribunal ne conteste pas que les troubles psychiques de
A._______ et de C._______ sont sérieux et doivent faire l'objet d'un suivi
médical régulier, il demeure qu'en principe, l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi d'un étranger pour motif médical dépend de l'absence des soins
essentiels dans le pays d'origine (cf. ci-dessus, consid. 7.2).
Or, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, rien ne permet d'affirmer que le système de
santé équatorien, s'il ne peut être raisonnablement comparé au système suisse, ne permet pas de soigner
les affections dont souffrent les recourants. A ce titre, ils seraient en mesure de consulter, en Equateur,
principalement dans les grandes villes, des médecins spécialisés en psychiatrie et, au besoin, d'être admis
dans un hôpital psychiatrique ou un centre de thérapie. Les infrastructures hospitalières et sanitaires
publiques n'étant réellement denses que dans les deux principaux centres urbains du pays, à Quito et à
Guayaquil, il serait, pour les recourants, sans doute judicieux de s'installer à proximité d'un de ces centres.
Cela pourrait d'autant plus raisonnablement être attendu d'eux que leur dernière adresse en Equateur se
situait précisément à Quito (cf. rapports d'arrivée remplis par A._______ et B._______ auprès de la
commune de Renens le 16 mai 2003, p. 2). Quant aux coûts, les soins dispensés par le secteur public sont
soit gratuits, soit peu onéreux. L'Equateur dispose en outre d'un système d'assurances sociales
fonctionnant sur le modèle de l'affiliation. En cas de maladie, la couverture des personnes affiliées inclut la
prise en charge des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'une compensation financière
en cas d'incapacité de travail. Six mois d'affiliation demeurent néanmoins nécessaires pour bénéficier de
ces prestations (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1080/2008 du 7 juin 2010 consid. 5.2.3).
Il s'impose ici de souligner les efforts de l'Etat équatorien tendant à la reconnaissance du droit à la santé
comme droit fondamental devant être garanti, promu et protégé. C'est ainsi que le droit à la santé est,
depuis 2008, inscrit dans la Constitution équatorienne et qu'une loi garantissant un accès juste et universel
aux services de santé est en vigueur depuis 2002. Si le Tribunal est conscient qu'entre un texte légal et la
réalité quotidienne, certains écarts, notamment entraînés par un manque de moyens financiers, peuvent
demeurer, il convient néanmoins de prendre en considération que le système de santé équatorien a
positivement évolué jusqu'à devenir, au moins dans les grandes villes, comparable au système de santé
européen (cf. > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A – Z > Ecuador >
Reise- und Sicherheitshinweise > Medizinische Hinweise, état au 15 février 2011 [site internet consulté le
15 février 2011]).
Aussi, sur le plan strictement médical, il est indéniable que les recourants pourraient être soignés dans leur
pays.
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Page 16
7.3.5. Ce constat doit toutefois être relativisé, compte tenu de la situation
particulièrement délicate des intéressés, dont la santé psychique est
sérieusement affectée par l'angoisse causée à la perspective d'un départ
pour l'Equateur. Aussi, dans le présent contexte, l'on ne peut faire
abstraction du fait que l'état de crise dans lequel ils se trouvent est lié à la
précarité de leur situation administrative et qu'une péjoration de cette
dernière, respectivement un renvoi de Suisse, ne pourrait qu'accentuer
l'intensité déjà importante de leurs troubles anxieux, voire les amener à
un point de non-retour, ainsi que l'ont souligné les docteurs E._______,
F._______ et G._______ (cf., entre autres, certificats médicaux des
16 juillet 2010 [p. 2], 27 avril 2010 [p. 2] et 12 mai 2010 [p. 1s.]).
Pour autant, les recourants ne sauraient exciper de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 octobre
2007 dans la cause C-521/2006, en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
raisons importantes sur la base de l'art. 36 OLE (cf. mémoire de recours du 18 février 2009 p. 7). D'une
part, l'examen des facteurs médicaux pouvant constituer des raisons importantes au sens de cette
disposition diffère de celui à effectuer pour ce qui touche à l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-521/2006 précité consid. 8.2 en comparaison avec le consid. 7.2 supra). D'autre
part, dans l'affaire susmentionnée, la personne concernée présentait une santé psychique particulièrement
fragilisée par un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, des idées suicidaires
scénarisées et un passage à l'acte ayant entraîné une hospitalisation en milieu psychiatrique à quatre
reprises (cf. arrêt susmentionné consid. 8.3) – symptômes que ne présentent ni A._______, ni C._______.
7.4. Outre l'aspect médical, un autre facteur doit encore être pris en
compte.
7.4.1. En effet, tant C._______ que D._______ sont nés et ont toujours
vécu en Suisse, exception faite, pour celui-là, d'un bref séjour en Italie en
1997 et en Equateur durant l'été 2001 (cf. let. A et B supra). Dès lors, il
s'impose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il se
trouve consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Si ce principe ne fonde
pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une
admission provisoire déductible en justice, il représente en revanche un
des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
en matière d'exigibilité du renvoi. Les critères applicables pour déterminer
l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui
serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui
demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le
Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des
éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de
dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien
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Page 17
(proximité, intensité, importance pour son épanouissement),
l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état
et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire,
respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son
intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans
le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à
un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande
importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de
son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en
particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil,
peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine
de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.6 p. 749 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. avec
références citées ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4909/2006
& E-4910/2006 du 24 septembre 2010 consid. 6.3.4, E-3641/2006 du 10
juillet 2009 consid. 5.3 avec références citées, et C-110/2009 du 26 avril
2010 consid. 4.2 et réf. cit.).
7.4.2. S'agissant de D._______, âgé de seulement quatre ans et
dépendant encore largement de ses parents, il pourrait être attendu de lui
qu'il se réintègre en Equateur (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 et 5.2 ; cf. JICRA 2005 n° 6
consid. 6).
7.4.3. Tel n'est en revanche pas le cas de C._______, qui a vécu en
Suisse pratiquement sans discontinuer depuis sa naissance. Âgé de
seize ans, il se trouve aujourd'hui en pleine adolescence, période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123
II 125 consid. 4b p. 129ss). En l'espèce, l'intéressé a effectué l'ensemble
de sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. Il en est venu à terme
l'été passé (cf. rapport médical du docteur G._______ du 16 juillet 2010
p. 1), vraisemblablement en voie secondaire générale (cf. lettre de
C._______ du 22 avril 2008 et lettres de ses maîtres de classe des 29
juin 2006 et 5 octobre 2007, produites à l'appui des déterminations du 30
avril 2008), filière qui permet aux élèves de poursuivre leur scolarité en
vue d'accéder à des formations professionnelles, aux écoles techniques
et écoles des métiers, à la maturité professionnelle et à l'école de diplôme
du gymnase, voire, à certaine conditions, à l'école de maturité ou aux
unités régionales de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et
d'insertion professionnelle (cf. site officiel du canton de Vaud
Accueil > Thèmes > Formation > Scolarité obligatoire > Degrés 7 à 9 >
C-1049/2009
Page 18
Voie secondaire générale [VSG], mis à jour en août 2006, consulté le
15 février 2011). Si rien au dossier ne permet de déterminer quelle voie a
eu la préférence de C._______, il n'en faut pas moins saluer le fait que
malgré des troubles psychiques particulièrement lourds à gérer au stade
délicat de l'adolescence, l'intéressé a réussi à mener à bien ses études,
tout en s'impliquant sur les plans social et sportif, notamment en sa
qualité de capitaine d'une équipe de football de l'Ouest lausannois au
sein de laquelle il s'entraîne environ dix heures par semaine (cf. lettre de
soutien de son entraîneur non datée, produite le 2 avril 2009 ; cf. rapport
médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006 p. 2). L'ensemble
des actes produits au fil de la procédure le dépeignent comme étant
parfaitement intégré au milieu social et scolaire vaudois.
En revanche, s'il maîtrise le français (cf. notamment la lettre de son ancien maître de classe du 5 octobre
2007, produite le 30 avril 2008), C._______ n'a qu'une connaissance orale de l'espagnol (cf. rapport
médical de la doctoresse E._______ du 17 juillet 2006, p. 2 ; cf. mémoire de recours du 18 février 2009 p.
12), ce qui, à seize ans, handicaperait à coup sûr son adaptation et ses perspectives d'avenir professionnel
en cas de départ pour l'Equateur. Il ne s'est d'ailleurs rendu qu'une seule fois dans son pays d'origine, soit
durant l'été 2001, voyage qui lui a laissé une vision très noire de sa patrie (cf. lettre de C._______ du 22
avril 2008 : "j'aimais pas car il y a les enfants pauvres qui vont pas à l'école, ils font des bêtises dans la rue
[…]. Il y a beaucoup de pollution, le gaz. J'ai vomi tout le temps. C'est un pays dangereux"). Dans ces
conditions, il faut admettre qu'un renvoi forcé reviendrait à le contraindre, en pleine adolescence, à devoir
s'exiler du pays qui l'a vu naître pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui sont complètement
étrangers et où il ne possède aucun repère (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-110/2009 précité consid. 7.4). Un tel déracinement ne saurait raisonnablement être exigé de l'intéressé,
cela d'autant moins qu'au vu des troubles psychiques dont il est atteint, ses chances de pouvoir
s'acclimater à la vie en Equateur relèvent encore plus de l'hypothèse.
Ces circonstances particulières s'opposent donc clairement à l'exécution du renvoi de Suisse de
C._______.
7.5. Aussi, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les
recourants – en particulier A._______ et, surtout, le jeune C._______ – et
suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le
Tribunal estime que l'exécution du renvoi de la famille est inexigible. Il y a
donc lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés.
7.6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer
sur les autres griefs invoqués par les recourants à l'encontre de la
décision de l'ODM du 16 janvier 2009.
C-1049/2009
Page 19
8.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en
matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours,
en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision
attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre les
recourants au bénéfice de l'admission provisoire.
9.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont
mis à la charge des intéressés (cf. art. 63 al. 1 PA).
Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à l'octroi
de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-1049/2009
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant
invité à régler les conditions de séjour des recourants en vertu des
dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 800.- versée le 19 mars 2009, dont le solde de Fr. 500.- leur sera
restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 1'200.- à titre
de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos (…), (…), (…) et (…) en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :