B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1049/2011
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Claude Morisod,
1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 11 janvier 2011.
C-1049/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1964, fut victime le 3 avril
1998 d'un accident du travail. Ouvrier de minoterie, il fit une chute sur le
dos d'un pont de levage en reculant avec un bérot chargé de quelque
100kg dont il reçut l'engin sur la jambe gauche. Un bilan radiologique ne
mit pas de fractures en évidence, une scintigraphie osseuse pratiquée le
14 avril suivant se révéla normale. Une hernie discale fut cependant dia-
gnostiquée le 2 juin 1998. L'intéressé séjourna à la Clinique X._______
de la SUVA à Y._______ du 1er au 29 juillet 1998, le Dr B._______, rhu-
matologue, posa le diagnostic de syndrome spondylogène après contu-
sion lombaire avec insuffisance et dysbalance musculaires et de décondi-
tionnement physique. L'intéressé fut déclaré apte à reprendre son travail
à 50% dès le 3 août 1998 et à 100% deux semaines plus tard. Des dou-
leurs persistèrent entraînant une incapacité de travail, mais la SUVA, par
décision du 17 septembre 1998, cessa toute indemnisation au 30 sep-
tembre 1998 niant un rapport de causalité entre les douleurs et l'accident
subi. Le 29 octobre 1998 l'intéressé fut hospitalisé en urgence pour un
état dépressif sévère faisant suite à un status post-traumatique. Le Dr
C._______, médecin-chef du Centre psycho-social de Z._______, releva
à la suite de cette prise en charge un état dépressif grave doublé d'idées
suicidaires. Un traitement antidépresseur ne fut suivi que d'une discrète
amélioration de la symptomatologie. Par décision sur opposition du 9
mars 1999 la SUVA confirma sa décision de suppression de prestations
(cf. dossier SUVA).
B.
L'intéressé déposa une demande de prestations d'assurance-invalidité
auprès de l'office AI du canton de Fribourg en date du 26 mars 1999 (pce
1). Dans un rapport du 10 mai 1999 le Dr D._______, médecin de famille
de l'assuré, indiqua notamment une clinique dominée par un état dépres-
sif majeur, l'impossibilité d'envisager l'avenir, des troubles de la concen-
tration et de la mémoire, d'importantes difficultés de sommeil, un risque
de raptus suicidaire nécessitant une médication anti-dépressive au long
cours et un suivi psychiatrique, l'impossibilité de se pencher en avant, soit
un status allant s'aggravant justifiant une incapacité de travail pour une
durée indéterminée (pce 13). Dans un rapport daté du 23 janvier 2000 le
Dr D._______ indiqua un état de santé stationnaire et posa le diagnostic
notamment de traumatisme lombaire le 3 avril 1998 avec hernie discale
L5-S1 et syndrome irritatif gauche, trouble somatoforme douloureux, état
dépressif sévère réactionnel. Il indiqua une symptomatologie douloureuse
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du rachis lombaire, avec irradiation importante dans le membre inférieur
gauche, un état dépressif nécessitant une médication importante et un
suivi régulier, une légère atténuation de l'état anxieux (pce 33). En date
du 24 février 2000 les Drs E._______ et F._______ du Centre psycho-
social de W._______ notèrent un status d'impotence susceptible d'amé-
lioration, relevèrent un patient euthymique présentant une anxiété de fond
assez importante, un discours cohérent avec thématique dépressive, la
verbalisation de multiples plaintes somatiques toutefois non documen-
tées, soit une symptomatologie subjective des traumatisés crâniens avec
d'importants troubles cognitifs affectant la concentration, l'attention et la
mémoire de fixation (pce 37). Sur la base de ce qui précède et d'une re-
nonciation à des mesures professionnelles jugées inopportunes (cf. pces
35 et 39), l'OAI-FR retint par décision du 2 août 2000 une invalidité de
100% de l'assuré à compter du 1er avril 1999 (pce 52).
C.
Par communication du 17 novembre 2000 l'OAI-FR reconduisit la rente
entière versée à l'intéressé en raison d'un degré d'invalidité inchangé
(pce 58) déterminé sur la base des rapports médicaux établis par les Drs
E._______ et G._______ du Centre Psycho-social de W._______ et
D._______ datés des 10 octobre et 5 novembre 2000 énonçant un état
stationnaire dont une importante médication anti-dépressive, une amélio-
ration de la thymie dépressive mais la persistance du retrait social, la
persistance de lombalgies, des céphalées à répétition (pces 55 s.). Une
reconduction intervint également par communication du 7 mars 2002 (pce
70) sur la base des rapports médicaux du Drs D._______ et de la Dresse
H._______, psychiatre, des 20 janvier et 11 février 2002 faisant état des
diagnostics précités et d'un état stationnaire (pces 64 et 66 s.). Puis enco-
re une reconduction intervint par communication du 25 juin 2004 (pce 78),
fondée sur les rapports succincts des Drs I._______, psychiatre, et
D._______, des 17 mai et 10 juin 2004 mentionnant un état stationnaire,
une médication régulière pour ses atteintes psychiatriques, ne notant plus
de pensées suicidaires mais un status dépressif et d'importantes douleurs
sans espoir d'en sortir et de recouvrer une capacité de travail (pces 74 et
76).
D.
En mars 2008 l'OAI-FR initia une nouvelle révision du droit à la rente (pce
86) qui fut continuée en décembre 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) en raison du
départ de la Suisse pour le Portugal de l'assuré. L'administration porta
notamment au dossier les documents ci-après:
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– le questionnaire pour la révision du droit à la rente daté du 13 mars
2008 n'indiquant pas de reprise d'activité et un état de santé aggravé
au niveau de l'humeur, de l'anxiété, du contrôle des émotions, de l'at-
tention, de la concentration, de l'agressivité contenue (pce 87), docu-
ment réitéré en date du 30 décembre 2008 (pce 97),
– un déclaration de l'intéressé datée du 11 mars 2008 selon laquelle il
habitait le Portugal depuis le 30 novembre 2005 (pce 88),
– un rapport d'IRM du lombo-sacrée daté du 18 novembre 2005
concluant à une discopathie et hernie médiane et paramédiane gau-
che de petite taille à l'étage L5-S1 avec léger contact dural et l'émer-
gence de la racine S1 gauche, à une structure kystique bien délimitée
dans l'os iliaque gauche évocatrice d'un kyste osseux anévrismal (pce
103),
– un rapport CT de la région ilio-sacrée daté du 24 novembre 2005
concluant à une arthrose sacro-iliaque bilatérale, à des lésions péri-
articulaires iliaques gauches, à des minuscules géodes dégénératives
à proximité de la sacro-iliaque droite (pce 104),
– un rapport de rayons X de la colonne cervicale daté du 17 octobre
2007 concluant à un status dans la normalité (pce 107),
– un rapport de la Dresse J._______ daté du 12 mars 2008 faisant état
de douleurs du rachis dans le cadre d'une pathologie fibromyalgique
aggravée par la séparation de l'intéressé d'avec sa femme, d'une pa-
thologie subjective après traumatisme crânien avec troubles de
concentration et de mémoire (pce 108),
– deux rapports cardiologiques sans particularité datés du 18 novembre
2008 (pces 109 et 111),
– un rapport radiologique du thorax du 18 novembre 2008 sans particu-
larité (pce 112),
– un rapport d'écographie de la tyroïde et des reins du 23 avril 2009
sans particularité (pce 113),
– un rapport TAC du lombo-sacrée du 28 avril 2009 faisant état d'une
lordose physiologique lombaire accentuée depuis la déclive sacrée,
d'une réduction du disque L5-S1, d'une calcification des capsules arti-
culaires droites L2-L3 et L4-L5 et de sclérose subcondrale des articu-
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lations interapophysaires L5-S1, d'un diamètre central du canal verté-
bral normal, d'une morphologie normale de la musculature para-
vertébrale (pce 115),
– un rapport radiologique de la colonne vertébrale daté du 30 avril 2009
sans particularité sous réserve d'une diminution de l'espace discal L5-
S1 associée à une légère sclérose de l'épiphyse en faveur d'une dis-
copathie (pce 116),
– deux rapports médicaux de la Dresse J._______ datés du 15 juin
2009 faisant état des atteintes du rachis précédemment documentées
et reprenant le texte de son précédent rapport du 12 mars 2008, no-
tant de plus des troubles associés du rachis cervical, dorsal et lombai-
re dans le cadre d'une pathologie fibromyalgique (pces 117 s.),
– deux rapports de résonnance magnétique de la colonne cervicale et
de la colonne lombo-sacrée du 17 juin 2009 faisant état d'un bombe-
ment postérieur des trois derniers disques cervicaux prédominant en
C5-C6 et C6-C7 et d'altérations dégénératives des disques verté-
braux en L5-S1 sans identification d'une hernie discale (pce 120),
– un rapport d'examens de laboratoire daté du 18 juin 2009 (pce 121),
– un rapport du Dr K._______, psychiatre, daté du 10 juin 2009, faisant
état de dépression, ralentissement, insomnies, asthénie, anédonie,
adynamie, phénomène de déréalisation, de dépersonnalisation, de
désorientation temporelle et spatiale, d'anxiété, de perte progressive
et lente des facultés cognitives supérieures, d'une importante médica-
tion, d'un status de 6-7 ans d'évolution loin d'être stabilisé qui de plus
est associé à une pathologie ostéoarticulaire entraînant des nuits
blanches non réparatrices, soit des atteintes à la santé occasionnant
une incapacité de 55% selon la Tabelle nationale des incapacités (pce
122),
– un rapport de scintigraphie osseuse daté du 22 juin 2009 ne
concluant pas à une pathologie osseuse sous réserve d'une patholo-
gie apophysaire L5-S1 (pce 123),
– un rapport médical du Dr L._______, orthopédie et traumatologie, da-
té du 7 juillet 2009, faisant état des atteintes au rachis documentées,
préconisant un traitement conservateur, indiquant la nécessité d'éviter
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les activités physiques avec station orthostatique prolongée, les
transports de charges et marches prolongées (pce 124),
– un rapport médical E 213 daté du 9 juillet 2009, notant un bon état
général physique avec excès pondéral (174cm/84kg) et un bon état
mental apparent, calme et collaborant, répondant pertinemment aux
questions posées, indiquant des cervicalgies et lombalgies mécani-
ques sans limitation fonctionnelle à relever, une mobilité des membres
supérieurs et inférieurs, y compris les genoux, normale, un Lasègue
bilatéral négatif, une force, un tonus musculaire et une marche sans
altération, retenant le diagnostic de cadre anxio-dépressif apparem-
ment compensé par le traitement médicamenteux, d'altération dégé-
nérative modérée de la colonne vertébrale notamment au niveau lom-
baire sans impotence fonctionnelle constante, d'arthrose des sacro-
iliaques, d'intense somatisation, ne notant pas d'incapacité définitive
dans l'exercice de sa profession mais une évolution imprévisible des
atteintes à la santé, des périodes d'absentéisme dans le travail à pré-
voir pour cause d'instabilité de l'humeur, ne retenant pas de capacité
de travail à temps complet dans une activité même adaptée, indiquant
une incapacité de travail selon la législation portugaise inférieure à
2/3% (pce 125).
E.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr M._______
de l'OAIE, dans une note datée du 2 septembre 2009, souligna les
contradictions du rapport E 213 avec les autres rapports médicaux au
dossier et préconisa une expertise psychiatrique et orthopédique (pce
128).
Celle-ci intervint le 28 janvier 2010. Dans leur rapport d'expertise CEMed
du 12 mai 2010 les Drs N._______, rhumatologue, et O._______, psy-
chiatre, firent état de l'abondante documentation médicale, relevèrent la
séparation de l'intéressé d'avec sa femme fin 2007 entraînant une aggra-
vation des soucis, angoisses et douleurs, un concubinat harmonieux de-
puis septembre 2008 avec une nouvelle compagne, notèrent les plaintes
de douleurs constantes du rachis inchangées depuis 1998 légèrement
diminuées par les médicaments, de céphalées, de douleurs intermittentes
du membre inférieur gauche, de sentiment d'importante fatigue occasion-
nant un ralentissement, d'angoisses, d'attention et concentration fluctuan-
tes en fonction des douleurs. Des phobies particulières, des attaques pa-
niques des éléments en faveur d'obsession ou de compulsion, des élé-
ments en faveur d'une anxiété généralisée ne furent pas évoqués. Il ne
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fut pas retenu d'élément en faveur d'un sentiment de persécution, d'idées
délirantes, d'hallucinations. Les experts notèrent une humeur fluctuante
facilement irritable sans idée suicidaire depuis 2001, une vie sociale et
quotidienne, relativement remplie dès tôt le matin jusqu'à tard en soirée,
comprenant des promenades quotidiennes avec les chiens de sa compa-
gne, la rencontre d'amis, la fréquentation de bains thermaux, de l'intérêt
pour des documentaires et les matches de football à la télévision, la par-
ticipation aux activités ménagères. Il fut relevé sur le plan physique un
bon status (86kg/172 cm; BMI à 29), une petite cyphose dorsale, pas de
déviation du tronc, pas de bascule du bassin, une marche sur les pointes
et talons sans particularité, des douleurs en flexion latérale des deux cô-
tés sans rectitude, un Schober à 10-12 cm, une distance doigts-sol à 40
cm, une colonne cervicale, dorsale et lombaire douloureuse à la palpation
sans contracture musculaire ni paravertébrale, des membres supérieurs
et inférieurs sans particularité sous réserve de douleurs à la palpation du
moyen fessier gauche. Il ne fut pas relevé de déficit sensitif ni moteur.
Les résultats des examens radiologiques furent qualifiés de normaux
hormis une discrète discopathie en L5-S1 et de très discrets troubles dé-
génératifs du rachis cervical compatibles avec l'âge. Sur le plan psychi-
que les experts relevèrent une bonne présentation, un âge en rapport,
une présence collaborante orientée aux quatre modes, un tempérament
euthymique, un discours informatif sans problèmes majeurs de mémoire,
un status sans signe floride de la lignée dépressive en faveur du diagnos-
tic d'une dépression majeure, une intelligence dans la norme, pas de
trouble de la personnalité décompensée, un ancrage sans diminution des
intérêts et du plaisir et sans retrait social, une demande répétée d'exa-
mens médicaux mais sans trouble hypocondriaque, un status sans stress
post-traumatique, l'accident survenu devant d'ailleurs être considéré de
gravité légère. Au final les experts retinrent sur le plan rhumatologique un
status sans réelle limitation fonctionnelle sous réserve d'un certain dé-
conditionnement et de ports de charges répétés de plus de 10 kg et sur le
plan psychique un syndrome douloureux somatoforme persistant n'attei-
gnant pas le degré d'une maladie psychiatrique incapacitante en l'absen-
ce d'une comorbidité psychiatrique, d'une perte de l'intégration sociale sur
toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé ainsi
que de l'échec d'un traitement selon les règles de l'art, soit une capacité
de travail complète dans toute activité, sans limitation (sous réserve de
ports de charges répétés de plus de 10kg), ni diminution de rendement
au moins à partir de 2008. Ils notèrent également la possibilité pour l'as-
suré de diminuer sa médication (pce 142).
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Page 8
F.
F.a Sur la base de l'expertise produite le Dr M._______ de l'OAIE, dans
son rapport du 11 juin 2010, retint que l'intéressé ne présentait depuis
2008 plus d'atteinte déterminante à sa santé sous l'angle du droit à une
rente comme cela ressortait de l'expertise rhumatologique et psychiatri-
que effectuée concluant à un trouble somatoforme douloureux sans co-
morbidité psychiatrique. Il indiqua que la capacité de travail de l'assuré
était entière dès 2008 dans son activité antérieure ou une activité adap-
tée sous réserve de ports de charges de plus de 10kg, ce qui justifiait de
retenir une amélioration de l'état de santé et la suppression du droit à une
rente (pce 146). Invité de même à se prononcer sur l'expertise et le dos-
sier, le Dr P._______, de l'OAIE, psychiatre, releva, dans son rapport du
12 septembre 2009, que l'intéressé était passé d'un état dépressif sévère
de 1998 à 2002 à un état euthymique en 2010 avec une vie sociale active
malgré des cervicalgies et lombalgies chroniques associées à un syn-
drome douloureux somatoforme persistant. Il souligna du point de vue
psychiatrique une réelle amélioration de l'état de santé documentée dans
le sens qu'en l'absence du trouble dépressif il n'y avait plus de comorbidi-
té psychiatrique, l'amélioration étant réelle sans être une autre apprécia-
tion de la même situation (pce 148).
Par projet de décision du 23 septembre 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il
était apparu des nouveaux documents médicaux reçus que l'exercice
d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé était à nouveau exigible
et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité. L'OAIE précisa en l'occurrence que sur le plan rhumatolo-
gique, hormis le port répété de charges supérieures à 10kg, il n'y avait
pas de réelle limitation fonctionnelle et que sur le plan psychiatrique, alors
qu'initialement l'incapacité de travail était à ce titre de 100%, le trouble
somatoforme douloureux actuel n'était pas associé à une comorbidité
psychiatrique, une perte de l'intégration sociale sur toutes les manifesta-
tions de la vie, un état psychique cristallisé, l'échec d'un traitement selon
les règles de l'art. Il retint une amélioration clairement documentée no-
tamment sur le plan psychiatrique et l'existence d'une capacité de travail
complète pour toute activité, sans limitation, ni diminution de rendement
justifiant la suppression de la rente d'invalidité allouée (pce 149).
F.b L'intéressé s'opposa à ce projet en date du 18 octobre 2010 indiquant
souffrir de dépression et de dorsalgies. Il indiqua passer la plupart du
temps au lit sans volonté de se lever et n'être que sporadiquement soula-
gé par ses médicaments, se sentant incapable de travailler (pce 152). Il
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joignit à son envoi un rapport du Dr K._______, psychiatre, daté du 15
octobre 2010, faisant état, relativement à sa spécialisation, d'une humeur
déprimée, d'anxiété extrême, de ralentissement, d'asthénie, d'adynamie,
d'aboulie, de déréalisation, de désorientation spatio-temporelle, de perte
progressive des facultés cognitives supérieures, atteintes irréversibles
entraînant une totale incapacité de travail pour tout type de profession et
une invalidité définitive (pce 150) et un rapport médical du Dr Q._______,
daté du 15 octobre 2010, faisant état des atteintes dorsales et concluant,
en relation avec les atteintes psychiatriques, à une incapacité de travail
pour tout type d'activité (pce 151).
F.c Invité à se déterminer sur les rapports médicaux joints à l'opposition
de l'assuré, le Dr P._______ fit état d'une dépression réactionnelle ressor-
tissant du rapport du Dr K._______ et que ce dernier était superposable
au précédent rapport du 19 juin 2009 de ce médecin dont les experts
avaient eu connaissance. Il indiqua que la valeur probante de l'expertise
pluridisciplinaire du 28 janvier 2010 réalisée selon les règles de l'art étant
supérieure, sa prise de position restait inchangée (pce 154).
Par décision du 11 janvier 2011, l'OAIE supprima la rente entière versée à
l'assuré à compter du 1er mars 2011 notant que ses remarques et les rap-
ports médicaux joints, soumis à son service médical, n'étaient pas de na-
ture à modifier le bien-fondé de sa détermination (pce 157).
G.
Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me J.-C. Morisod, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 11 février 2011. Il sollicita
un délai complémentaire pour motiver son recours à la suite de la produc-
tion du dossier et sollicita le bénéfice de l'assistance judiciaire (pce TAF
1). L'intéressé produisit un mémoire complémentaire daté du 9 mars sui-
vant après avoir reçu une copie du dossier (cf. pce 161). Il conclut sous
suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et au main-
tien de sa rente entière. Il fit valoir les rapports médicaux au dossier de
ses médecins concluant à son incapacité totale de travailler et produisit
quatre nouveaux rapports médicaux, soit:
– un rapport du Dr K._______ du 4 février 2011 faisant état d'une dé-
pression endogène majeure grave avec détérioration cognitive pro-
gressive ayant un caractère irréversible et progressif en particulier
depuis 2009, évoquant les symptômes rapportés dans ses précédents
rapports, notant une incapacité progressive accentuée, révélée par
les testes effectués, évaluée à 75% selon les tabelles portugaises,
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– un rapport de la Clinique R._______ du 16 janvier 2010 faisant état
d'un examen pour troubles érectiles,
– un rapport du Dr S._______ du 24 janvier 2011 faisant état d'une gas-
trite chronique,
– un rapport du Dr Q._______ du 5 février 2011 faisant notamment état
de symptômes et signes de dépression majeure grave, de dysfonction
érectile, de lombalgies persistantes, de cervicalgies persistantes, de
gastrite chronique et concluant à une incapacité définitive et perma-
nente à plus de 66.66% pour la profession du recourant.
L'intéressé fit par ailleurs valoir des contradictions dans l'expertise du
CEMed. Au niveau rhumatologique il releva que les experts avaient rele-
vé des douleurs diffuses à l'examen clinique et retenu les plaintes de ses
douleurs sans en tenir compte au final alors qu'elles étaient documen-
tées. Sur le plan psychiatrique il releva qu'il était toujours en traitement
psychiatrique et qu'il était erroné de relevé que sa pathologie ne s'inscri-
vait pas dans un échec du traitement suivi, qu'en l'occurrence vu la lon-
gueur du suivi psychiatrique son status s'était cristallisé de sorte que sa
maladie était irréversible. S'agissant de la préconisation d'une diminution
de la médication, il nota que son bien-fondé n'avait pas été vérifié, son
médecin traitant n'en ayant même pas été informé. Enfin, il nota que sa
vie sociale très cadrée n'était que quasi végétative, son cadre d'activités
extrêmement réduit n'étant possible que par le suivi d'une médication im-
portante, ses petites activités ne permettant pas de déduire la possibilité
d'une pleine et entière capacité de travail même affecté à des travaux lé-
gers adaptés. Il contesta ainsi la constatation faite par les experts d'une
amélioration de son état de santé depuis 2008 au plus tard, amélioration
contredite par les derniers rapports médicaux produits établissant claire-
ment son incapacité et qui ne sauraient être écartés comme l'a fait le ser-
vice médical de l'OAIE. Il souligna que l'expertise médicale étant en com-
plète opposition avec les rapports médicaux précis produits par ses mé-
decins, le Tribunal de céans n'était pas en mesure de trancher et –
conclusion toutefois pas reprise dans les conclusions du recours – se de-
vait de solliciter une contre-expertise multidisciplinaire indépendante (pce
TAF 4).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit l'appréciation de son
service médical. Dans un rapport du 29 avril 2011 le Dr M._______ indi-
qua que les nouveaux rapports médicaux produits faisaient état d'élé-
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ments déjà pris en compte dans l'expertise du CEMed ou étaient sans
rapport avec la capacité de travail de l'intéressé. Il confirma ainsi la pos-
sibilité pour l'assuré d'exercer une activité légère à moyenne depuis 2008
en raison de l'amélioration de l'état de santé, l'atteinte psychiatrique lour-
de n'étant plus présente (pce 163). Dans un rapport du 31 mai 2011 le Dr
T._______ indiqua que l'expertise (clinique) du 28 janvier 2010 pouvait
être suivie dans ses conclusions et qu'il se ralliait à la prise de position du
Dr P._______ précisant que le nouveau rapport psychiatrique du 4 février
2011 n'apportait rien de nouveau permettant de remettre en question l'ex-
pertise complète du CEMed (pce 165). Par réponse au recours du 6 juin
2011 l'OAIE en proposa le rejet. Il fit valoir que depuis la reconduction de
la rente entière par communication du 25 juin 2004 l'intéressé avait connu
une amélioration de son état de santé telle qu'établie par l'expertise rédi-
gée le 12 mai 2010 par les Drs N._______, rhumatologie, et O._______,
psychiatrie, et confirmée par son service médical au vu de l'ensemble des
pièces au dossier. Il nota qu'en l'occurrence sur les plans rhumatologique
et psychiatrique l'intéressé présentait à nouveau une capacité de travail
entière. Il releva que la nouvelle documentation médicale produite en
procédure de recours n'avait pas été de nature à modifier la prise de posi-
tion de son service médical et que c'était dès lors à juste titre que la rente
avait été supprimée dès le 1er mars 2011 (pce TAF 9).
I.
Par réplique du 26 août 2011 l'intéressé maintint son recours. Il releva
que ses critiques formulées à l'encontre de l'expertise du CEMEd
n'avaient pas été discutées par l'OAIE qui ne s'était déterminé que sur les
avis de son service médical ayant conclu à une pleine capacité de travail
sans discussion des nouveaux rapports produits. Il souligna être toujours
en traitement psychiatrique et que son médecin psychiatre indiquait une
péjoration de son état de santé en particulier depuis 2009, qu'en particu-
lier sa médication avait été augmentée et non diminuée contrairement à
l'appréciation des experts sur ce point avec un taux d'incapacité induit de
85% selon un nouveau rapport du Dr K._______ du 1er juillet 2011. Il nota
qu'également sur le plan rhumatologique la situation clinique s'était ag-
gravée avec une incapacité de plus de 66.66% selon un nouveau rapport
du Dr Q._______ du 1er juillet 2011. Enfin il nota qu'il y avait lieu cas
échéant de recourir à une expertise judiciaire. Il joignit à sa réplique les
rapports médicaux précités et, pour connaissance, la copie d'une requête
parallèle datée du 23 août 2011 à l'autorité inférieure en révision de la
décision attaquée au motif d'une aggravation de l'état de santé depuis la
décision dont est recours (pce TAF 13).
C-1049/2011
Page 12
J.
Par décision incidente du 30 août 2011 le Tribunal de céans admit la re-
quête d'assistance judiciaire totale déposée et complétée par le recourant
et nomma Me J.-C. Morisod avocat d'office (pce TAF 14).
K.
Invité à se déterminer sur la réplique et la nouvelle documentation médi-
cale jointe, l'OAIE requit une nouvelle détermination du Dr T._______.
Dans un rapport du 27 septembre 2011 ce médecin nota, relativement au
seul rapport psychiatrique, l'exposé d'une dépression grave avec une dé-
térioration depuis 2009 des fonctions cognitives, relevant l'indication de
quasi l'ensemble des symptômes de l'atteinte avec une médication mas-
sive. Il nota que le diagnostic rapporté n'était pas étonnant et n'était pas
en contradiction avec l'expertise du 28 janvier 2010, qu'il s'inscrivait dans
le cadre du trouble somatoforme douloureux apprécié en l'espèce par le
médecin psychiatre traitant comme non surmontable, alors que l'expertise
du CEMed en avait établi le caractère surmontable (pce 167). Sur cette
base l'OAIE dupliqua en date du 3 octobre 2011 et indiqua que la nouvel-
le documentation médicale fournie ne contenait aucun élément médical
objectif susceptible de revenir sur l'appréciation médicale déjà établie et
proposa le rejet du recours (pce TAF 17).
L.
Invité encore à déposer d'ultimes remarques sur la duplique précitée, le
recourant, par acte du 30 novembre 2011, fit valoir une aggravation de
son état de santé en relation avec le décès subit de sa compagne et indi-
qua une hospitalisation pour cause de dépression majeure du 24 octobre
au 8 novembre 2011. Il indiqua que malgré sa médication son état de
santé psychique était précaire. Il sollicita qu'une expertise psychiatrique
soit ordonnée (pce TAF 21). Le Tribunal de céans transmit cette corres-
pondance à l'autorité inférieure pour connaissance (pce TAF 22).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
C-1049/2011
Page 13
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
C-1049/2011
Page 14
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 11 janvier 2011 est le bien-
fondé, suite à la révision du droit à la rente, de la suppression avec effet
au 1er mars 2011 de la rente entière d'invalidité perçue par l'intéressé de-
puis le 1er avril 1999, par décision initiale du 2 août 2000 de l'OAI-FR, au
motif d'une amélioration significative de son état de santé.
Le droit applicable est celui de la 5ème révision de l'assurance-invalidité
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions de la 6ème révision
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF
2010 1647) ne sont pas applicables.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
C-1049/2011
Page 15
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification im-
portante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin
de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'oc-
troi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87
al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
C-1049/2011
Page 16
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révi-
sion au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13
juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V
371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision en-
trée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner
si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF
112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, la reconduction de la rente entière par communication du 25
juin 2004 de l'OAI-FR, au motif d'un status inchangé faisant référence à
celui de l'octroi de la rente initiale en 2000, est la base de comparaison
avec la décision de suppression du 11 janvier 2011 de l'OAIE.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique / juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
C-1049/2011
Page 17
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expé-
C-1049/2011
Page 18
rience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce der-
nier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette
réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé solli-
cite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un
dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties:
arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées). Quant aux documents produits par le service médical
d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que
l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie,
voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations,
il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste
des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et experti-
ses médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162
consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s con-
sid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre
2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec réfé-
rences, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré
mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remet-
tre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fé-
déral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.3. Le Tribunal fédéral s'est à réitérées reprises prononcé sur certains
types d'atteintes à la santé peu objectivées à l'étiologie incertaine telles le
trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 50), le syn-
drome de fatigue chronique ou de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral
I 70/07 du 14 avril 2008), l'anesthésie dissociative et les atteintes senso-
rielles (arrêt du Tribunal fédéral I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4), les
troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du
30 avril 2008 consid. 3.4). Pour que ces maladies soient considérées
comme invalidantes, il est nécessaire que les douleurs ressenties par
l'assuré soient en corrélation avec une comorbidité psychiatrique impor-
tante. Elle sera reconnue telle par sa gravité, son acuité et sa durée liée à
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission du-
rable, en raison d'affections corporelles chroniques, d'une perte d'intégra-
tion sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traite-
C-1049/2011
Page 19
ments ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art en dé-
pit de l'attitude coopérative de la personne assurée. A défaut de ces ca-
ractéristiques l'atteinte à la santé d'origine étiologique non déterminée
n'est pas considérée comme propre à entraîner une incapacité de travail
de longue durée pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352
consid. 2.2.3). Au contraire il est présumé que ces syndromes ou leurs ef-
fets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exi-
gible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2010
du 8 août 2011 consid. 6.3).
8.
8.1. En l'espèce, l'intéressé a subi un accident du travail en 1998 dont la
gravité fut relative mais qui eut d'importantes répercussions sur le plan
psychique avec une forte somatisation des atteintes physiques ayant par
ailleurs nécessité une hospitalisation en urgence pour un état dépressif
sévère avec idées suicidaires faisant suite à un status post-traumatique.
Un traitement antidépresseur ne fut suivi que d'une discrète amélioration
de la symptomatologie. Le Dr D._______, médecin traitant de l'assuré in-
diqua dans un rapport du 10 mai 1999, soit plus d'une année après l'acci-
dent, notamment, une clinique dominée par un état dépressif majeur, un
risque de raptus suicidaire nécessitant une médication anti-dépressive au
long cours et un suivi psychiatrique et releva sur le plan physique l'impos-
sibilité pour l'assuré de se pencher en avant. Le 23 janvier 2000 le Dr
D._______ fit état d'un status stationnaire qu'il compléta par l'indication
d'une hernie discale L5-S1, d'un syndrome irritatif gauche, d'un trouble
somatoforme douloureux, d'une symptomatologie douloureuse du rachis
lombaire avec irradiation importante dans le membre inférieur gauche. En
date du 24 février 2000 les Drs E._______ et F._______ du Centre psy-
cho-social de W._______ mirent l'accent sur le caractère subjectif de la
symptomatologie caractéristique des traumatisés crâniens. Cette clinique
fonda le droit à une rente entière par décision du 2 août 2000. En novem-
bre 2000 et en mars 2002 la rente entière fut reconduite sur la base de
rapports médicaux établissant un status inchangé. En 2004 un status in-
changé fut également à la base de la reconduction de la rente, les Drs
I._______, psychiatre, et D._______, faisant état d'un état stationnaire,
d'une médication régulière pour les atteintes psychiatriques, notant plus
de pensées suicidaires mais un status dépressif et d'importantes douleurs
sans espoir d'en sortir et de recouvrer une capacité de travail.
8.2. Il appert du dossier une importante documentation médicale établie
en 2008 et 2009. Sur le plan somatique il peut y être relevé des atteintes
C-1049/2011
Page 20
à la santé compatibles avec l'âge sans véritables atteintes invalidantes.
Le rapport du Dr L._______, orthopédie et traumatologie, du 7 juillet
2009, fait état d'atteintes au rachis documentées, préconise un traitement
conservateur et indique d'éviter les activités physiques avec station or-
thostatique prolongée et les transports de charges et marches prolon-
gées. En soi ce rapport médical ne limite aucunement l'intéressé dans
une activité légère de type industriel principalement assise à l'établi. Sur
le plan psychiatrique le rapport du Dr K._______, psychiatre, du 10 juin
2009, fait notamment état de dépression, ralentissement, insomnie, as-
thénie, anédonie, adynamie et indique des troubles spatio-temporels et
des facultés cognitives supérieures. Selon son avis l'intéressé présente-
rait une incapacité de travail de 55% selon la Tabelle nationale des inca-
pacités. Le rapport E 213 daté du 9 juillet 2009 fait état pour l'essentiel
d'un bon status général et mental, d'altérations dégénératives modérées
du rachis, d'intense somatisation, d'une évolution imprévisible des attein-
tes à la santé, cas échéant de probables périodes d'absentéisme dans le
travail pour cause d'instabilité d'humeur et retient une incapacité de tra-
vail inférieure à 66.66%. A lecture même du rapport l'incapacité de travail
retenue n'est toutefois pas démontrée. Une expertise psychiatrique et or-
thopédique intervint fin janvier 2010. Sur le plan orthopédique, bien que
des douleurs aient été relevées à la palpation lors de l'examen clinique, il
ne fut pas retenu de limitations importantes de la mobilité ni de déficit mo-
teur ou sensitif. Le rapport ne releva des examens radiologiques qu'une
discrète discopathie en L5-S1 et de très discrets troubles dégénératifs du
rachis cervical compatibles avec l'âge. Sur le plan psychiatrique force est
de constater que l'expertise permet de conclure à une amélioration notoi-
re de l'état de santé sans signe floride de la lignée dépressive en faveur
du diagnostic d'une dépression majeure avec un ancrage dans la réalité
sans diminution des intérêts et du plaisir et sans retrait social de sorte
que l'expert a pu conclure que la somatisation des atteintes à la santé
n'était pas liée à une comorbidité psychiatrique incapacitante cristallisée.
L'expertise en soi est convaincante et ne présente pas de contradictions
ou de zones d'ombre dans son texte-même. Il sied d'ailleurs de relever
que l'intéressé s'est remis en couple en septembre 2008 et que cette
nouvelle relation a eu un effet positif sur son status psychique comme ce-
la ressort de l'expertise, élément toutefois nullement relevé par le Dr
K._______ qui suit pourtant régulièrement l'intéressé. A l'encontre de
l'amélioration de santé retenue sur la base de ce qui précède par les Dr
M._______ et P._______ de l'OAIE, l'intéressé fit principalement valoir un
status psychique fortement aggravé sans volonté de se lever le matin et
produisit un nouveau rapport médical du Dr K._______ superposable au
précédent mais concluant à une incapacité de travail totale et définitive.
C-1049/2011
Page 21
De l'appréciation du Dr P._______ ce rapport correspond à une réaction à
la suppression pressentie de la rente, soit à une dépression réactionnelle.
Le rapport subséquent du Dr K._______ du 4 février 2011 établi moins
d'un mois après la décision de suppression de rente du 11 janvier 2011
fait également état d'un status réactionnel. Le Dr K._______ ne fait en
particulier pas état d'autres atteintes psychiques que celle énoncées dans
ses précédents rapports et qui ont été prises en compte dans le cadre de
l'expertise de fin janvier 2010. Il ne fait également pas mention d'hospita-
lisation pour cause psychique.
Dans son recours l'intéressé formula diverses critiques contre l'expertise
auxquelles il y a lieu de répondre. S'agissant des douleurs à la palpation
relevées mais plus retenues au final, force est de constater qu'elle ne
trouvent que peu de substrat organique de sorte que faute d'être docu-
mentées dans l'intensité alléguée elles ne peuvent être retenues par prin-
cipe d'égalité entre les assurés, lesquels ont la charge de documenter
leurs allégués (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal
fédéral I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.2). S'agissant du suivi
psychiatrique de longue durée attestant selon le recourant d'un status
cristallisé, il y a lieu de relever qu'un suivi de longue durée n'est pas né-
cessairement la démonstration d'un status cristallisé mais peut aussi être
l'expression d'un suivi thérapeutique conservatoire lequel a toute sa rai-
son d'être dans les constellations de fragilité psychique sans que celles-ci
soient forcément invalidantes au sens de la LAI. Enfin s'agissant de la
qualification par l'assuré de sa vie sociale de type végétatif, on relèvera
que l'exagération du propos enlève du crédit au reste des allégués du re-
cours. En effet, manifester de l'intérêt pour des émissions documentaires
et sportives, promener régulièrement les chiens de sa compagne, fré-
quenter les établissements thermaux, rendre régulièrement visite à des
proches sont des activités non qualifiables de végétatives comme pour-
raient l'être celles de personnes contraintes à rester alitées.
Il s'ensuit de ce qui précède qu'il paraît établi de retenir selon l'expertise
de janvier 2010 que l'intéressé présentait dans la période de la décision
attaquée une capacité de travail entière dans une activité légère adaptée.
Il est en effet justifié d'accorder plus de crédit à l'expertise de fin janvier
2010 qu'aux rapports médicaux présentés par l'intéressé pour la même
période qui mentionnent certes un état de santé non à même d'exercer
une activité lucrative à plein temps mais qui n'établissent pas preuve à
l'appui le fondement des plaintes alléguées en tout cas par un suivi médi-
cal important. Bien au contraire les rapports médicaux produits relèvent
plus de la description d'un status dans l'abstrait sur le moment que de
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rapports d'atteintes à la santé en traitements importants sur le long cours.
Les pièces au dossier ne fondent par ailleurs pas la nécessité d'une ex-
pertise médicale car les rapports médicaux produits n'ont pas matérielle-
ment la même force probante que l'expertise et il n'y a donc pas lieu de
ce fait de recourir à une seconde expertise. S'agissant de son ancienne
activité comme ouvrier de minoterie, il convient de relever qu'elle n'est
plus exigible à 100% et qu'il faudrait admettre une diminution de rende-
ment. En effet, cette activité impliquait le soulèvement de charges éle-
vées qui à la date de la décision attaquée n'est plus possible. L'avis du
service médical de l'OAIE, qui retient une capacité de travail entière dans
son activité précédente, ne saurait être suivi sur ce point. Toutefois, mê-
me si on devait admettre que l'intéressé présentait une incapacité de tra-
vail d'au moins 40% dans son activité dans la minoterie, il est encore en
mesure d'exercer une activité de substitution à 100%.
8.3. En cours de procédure, notamment à compter de la réplique du 26
août 2011, l'intéressé a produit de nouveaux certificats médicaux faisant
valoir une aggravation de son état de santé. Ces documents médicaux
établis bien après la décision attaquée ne peuvent être pris en compte
par le Tribunal de céans dans le cadre de l'examen du recours. Il appar-
tiendra à l'intéressé, cas échéant, vu l'issue du présent recours, de dépo-
ser une demande de prestations d'invalidité.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
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rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
75 consid. 5).
10.
10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de
son dernier revenu en Suisse indexé 2011 (ou 2010 si indice non connu)
et de données statistiques 2010 (indexées 2011 si % de variation connu).
En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doi-
vent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du
droit théorique éventuel à la rente (ATF 128 V 174 et 129 V 222). L'OAIE
n'a pas effectué de comparaison de revenu du fait qu'il a retenu que l'inté-
ressé était en mesure de reprendre son ancienne activité d'ouvrier de mi-
noterie. Or tel n'est effectivement pas le cas vu que l'intéressé est limité à
des ports de charges de 10kg au plus. A titre exceptionnel, vu que le dos-
sier permet de l'effectuer, le Tribunal de céans fera cette comparaison.
10.2. Il y a lieu de retenir comme base de comparaison sans invalidité le
revenu que l'intéressé a obtenu avant son accident en 1998, soit 4'320.-
francs par mois ou 56'160.- par année y compris le 13e mois (Indice
1993: 102.3). Indexé valeur 2011 (Indice connu 2010: 120.1) ce montant
s'élève à 65'931.73 francs.
10.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta-
tistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2010 (table TA1).
En l'occurrence les activités de substitution possibles selon l'expertise,
avec la restriction à juste titre aux activités légères, s'inscrivent dans la
détermination du revenu médian toutes branches confondues dans le
secteur privé de la production pour des activités simples et répétitives (ni-
veau 4) à 100%, soit 4'901.- francs pour 40 h./sem. et 5'097.04 francs
pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail usuel de ce secteur, soit
61'164.48 francs. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être
exercées sans efforts moyennement importants, de sorte que ces activi-
tés sont adaptées aux possibilités du recourant. De plus, la majeure par-
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tie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une
mise au courant initiale.
10.4. En comparant le salaire mensuel avant invalidité de 65'931.73.-
francs avec celui après invalidité de 61'164.48.-, on obtient une perte de
gain de 7.23% arrondie à 7% ([65'931.73 – 61'164.48] : 65'931.73 x 100).
Même en tenant compte d'un abattement sur le revenu avec invalidité de
10% voire 15% pour tenir compte des activités limitées à celles dites lé-
gères ou de l'âge de l'assuré voire encore de quelque absentéisme, les
revenus à comparer ne permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité
égal ou supérieur à 40%.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision at-
taquée confirmée.
11.
Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon
un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3).
12.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète
il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et il lui est alloué
une indemnité de frais de représentation de 2'500.- francs à charge de la
caisse du Tribunal de céans (art. 65 al. 3. PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de frais de représentation de
2'500.- francs à charge de la caisse du Tribunal de céans.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :