Cour III
C-1051/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan, (président du collège)
Ruth Beutler, juge
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Georges Fugner, greffier.
Service de la population Division asile,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Assistance (asile).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1051/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 1er janvier 1986, est
entré en Suisse le 26 avril 2002 pour y déposer une demande d'asile
le 29 avril suivant.
B.
Le 1er juillet 2002, le Juge d'instruction de la République et canton de
Genève l'a condamné à 60 jours d'emprisonnement avec sursis et à
trois ans d'expulsion ferme du territoire suisse pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.
C.
Par décision du 19 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]), a rejeté la
demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté, le 31 octobre
2003, la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours
par l'ODR. Dans le dispositif de cette décision, la CRA relevait en
outre que les conclusions du recours portant sur le renvoi étaient
irrecevables, dès lors que A._______ avait été condamné à trois ans
d'expulsion ferme du territoire suisse.
D.
Par décision du 25 janvier 2004, la CRA a rejeté le recours interjeté
contre la décision de l ODR du 19 septembre 2003 en tant qu il
concernait l asile et déclaré ce recours irrecevable en tant qu il
concernait le renvoi et son exécution. La CRA a exposé à ce propos
que A._______ avait été condamné à une mesure d expulsion du
territoire suisse d une durée de trois ans sans sursis par ordonnance
de condamnation du 1er juillet 2002 et que les conditions d exécution
de son renvoi n étaient dès lors plus de la compétence de la
Commission (ni de l ODR), mais des autorités cantonales chargées de
procéder à la mesure d expulsion.
E.
Le 6 avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud,
Division asile, (ci-après: le SPOP) a demandé à l'ODR de reprendre
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en charge les frais d'assistance de A._______ pour la période
postérieure au 31 octobre 2003. Le SPOP a exposé à ce sujet que,
même si la compétence d'examiner les conditions d'exécution du
renvoi de Suisse de l'intéressé n'appartenait plus aux autorités
fédérales en matière d'asile, mais aux autorités cantonales genevoises
chargées d'exécuter l'expulsion pénale prononcée à l'endroit de
l'intéressé, celui-ci dépendait toujours de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), dès lors qu'il avait déposé une demande
d'asile en Suisse.
F.
Le 10 mai 2004, l'ODR a informé le SPOP que, compte tenu de
l'expulsion pénale prononcée à l'endroit de A._______, l'autorité
d'asile n'était plus compétente pour examiner les conditions
d'exécution du renvoi du prénommé et que son séjour en Suisse
relevait de la compétence cantonale depuis le 31 octobre 2003.
G.
Par courrier du 17 juin 2004, le SPOP a demandé à l ODR de
reconsidérer la position émise dans son courrier du 10 mai 2004, au
motif que le séjour en Suisse de A._______ était toujours fondé sur la
Loi sur l asile et non sur la Loi sur le séjour et l établissement des
étrangers, dès lors qu'il n avait pas quitté la Suisse depuis le dépôt de
sa demande d asile, qu il n avait pas été mis au bénéfice de
l admission provisoire et qu il n avait pas reçu d autorisation de séjour.
Le SPOP a relevé en outre que, selon les décisions de la CRA des 31
octobre 2003 et 25 janvier 2004, seules les compétences en matière
de renvoi et d exécution du renvoi de A._______ n appartenaient plus
à l ODR, mais que la compétence relative au motif du séjour en Suisse
du prénommé, soit sa demande d asile, restait une compétence
fédérale basée sur la Loi sur l asile. Le SPOP a dès lors réitéré sa
demande tendant à la reprise du séjour et des frais d assistance de
A._______ dès le 31 octobre 2003.
H.
Le 6 septembre 2004, l'ODR a refusé de reconsidérer sa position du
10 mai 2004, en reprenant pour l'essentiel les motifs exposés dans ce
courrier.
I.
Le 29 septembre 2004, le SPOP a adressé au Département fédéral de
justice et police un recours contre l écrit de l ODM du 6 septembre
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2004, qu il a considéré comme une décision de refus de
reconsidération de sa prise de position du 10 mai 2004. Dans ce
recours, l autorité cantonale a allégué d abord que le droit aux
prestations d assistance selon la LAsi ne dépendait pas des autorités
compétentes en matière de renvoi, mais de celles compétentes en
matière de séjour de l'étranger. Le SPOP a relevé ensuite qu à teneur
de l art. 81 LAsi, les personnes qui séjournaient en Suisse sur la base
de cette loi et qui ne pouvaient subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens recevaient l assistance nécessaire, à moins qu un
tiers ne fût tenu de le faire en vertu d une obligation légale ou
contractuelle. Le SPOP a affirmé par ailleurs que, conformément à la
directive de l ODR du 1er juin 2002 sur l exécution du renvoi pendant et
après la clôture de la procédure d asile, les frais d assistance des
requérants déboutés étaient pris en charge par la Confédération en
principe jusqu au jour de l exécution de leur renvoi, si le canton avait
présenté, dans un délai de 30 jours à compter de l échéance du délai
de départ imparti à l intéressé, une demande de soutien à l exécution
du renvoi. L autorité cantonale a souligné enfin qu une fois soumis au
droit d asile l étranger ne pouvait passer au régime ordinaire de la
LSEE qu à certaines conditions, qui n'étaient pas réalisées en
l espèce. Considérant que le séjour de A._______ était régi par la Loi
sur l asile et que celui-ci bénéficiait donc, à l instar des autres
requérants d asile déboutés, d un droit à l assistance en application de
l article 81 LAsi, le SPOP a conclu à la prise en charge par la
Confédération des frais d assistance du prénommé avec effet rétroactif
au 31 octobre 2003.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours l'ODR en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a réaffirmé que le séjour de
A._______ sous l'angle de l'asile avait pris fin le 31 octobre 2003 et
qu'en refusant de prendre en charge ses frais d'assistance au-delà de
cette date, elle n'avait nullement violé les dispositions de l'art. 81 LAsi.
K.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODR, le SPOP a maintenu les
conclusions de son recours.
L.
Le 4 juillet 2006, la Confédération suisse (agissant par le Chef du
Département fédéral de justice et police), d'une part, et le canton de
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Vaud (agissant par le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud), d'autre
part, ont passé une convention sur les décomptes relatifs à
"l'assistance de base accordée aux requérants d'asile, admis
provisoires et personnes à protéger sans autorisation de séjour" du
canton de Vaud pour la période du 2e trimestre 2001 au 4ème
trimestre 2004.
Aux termes de cette convention, les décomptes d'assistance pour la
période de 2001 à 2004 étaient définitivement réglés pour solde de
tout compte, l'ODM versant au canton de Vaud un solde de
bonification conforme à l'accord financier trouvé entre les parties et le
canton de Vaud retirant son recours du 3 mai 2005 contre une décision
de l'ODM du 23 mars 2005 relative au remboursement du solde des
dépenses d'aide sociale et des soins médicaux des années 2001 à
2004.
M.
Ayant pris connaissance de la convention du 4 juillet 2006, le Tribunal
administratif fédéral a informé le SPOP que l'objet de la procédure
relative aux frais d'assistance octroyés par le canton de Vaud à
A._______ se limitait désormais à la seule période du 1er janvier 2005
au 1er mars 2005 et il a donné à la recourante l'occasion de se
déterminer à ce sujet.
N.
Dans ses déterminations du 5 juin 2007, le SPOP a relevé que la
question de la prise en charge des frais d'assistance de A._______ ne
demeurait effectivement litigieuse que pour la seule période du 1er
janvier 2005 au 1er mars 2005 et il a déclaré maintenir son recours.
Droit :
1.
Les décisions en matière d'assistance prononcées par l'ODM peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le TAF),
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, en relation avec l'art. 31 et l'art.
33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de
manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
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173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de
procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021 [cf. art. 37 LTAF]).
Le canton de Vaud, agissant par la Division asile du Service cantonal
de la population, autorité exerçant les fonctions dévolues au canton
dans le domaine de l'asile (cf. art. 7 al. 1 du règlement sur les
départements de l'administration [RdéA, RSV 172.215.1] et art. 3 al. 1
de l'arrêté sur la composition des départements et les noms des
services de l'administration [AdésA, RSV 172.215.1.1]), est
directement touché par la décision entreprise et a qualité pour recourir
(cf. art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Conformément à l'art. 5 al. 1 PA, "sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées
sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations" (let. a), ainsi que "de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations" (let. b).
En outre, s'agissant de la procédure de constatation, il sied de se
référer à l'art. 25 al. 1 PA, qui prévoit que "l'autorité compétente sur le
fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur
demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations fondés sur le droit public".
La décision et la loi ont en commun d'être unilatérales et obligatoires.
Elles se distinguent en ce que la décision est individuelle et concrète
alors que la loi est générale et abstraite (BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd. no 939). "Allgemein ausgedrückt regelt die
Verfügung ein konkretes und individuelles Rechtsverhältnis des
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Verwaltungsrechts durch einseitigen hoheitlichen Akt in verbindlicher
Weise" (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p.
128 et références citées). La décision enfin applique la loi à des
circonstances de fait déterminées. Il s'agit de constater que les
conditions posées par la loi pour son application sont réunies. Cette
constatation ne peut être effectuée que par rapport à un état de fait
déterminé (KNAPP, op. cit. no 954).
3.
Comme énoncé à son article premier, l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312) règle la
fixation, l octroi, le décompte et le remboursement des prestations
d assistance de la Confédération, des cantons et de tiers dans le
domaine de l asile.
En l espèce, invité par les autorités cantonales à se déterminer sur
son obligation de remboursement des prestations d assistance de
A._______ conformément à l art. 20 al. 1 OA 2, l ODM a clairement
manifesté, dans sa dernière communication au SPOP du 6 septembre
2004, qu'il refusait de prendre en charge les frais d assistance du
prénommé au-delà du 31 octobre 2003.
Bien que cette prise de position n'ait pas été expressément qualifiée
de décision et qu'elle ne comportait pas de voies de droit, son contenu
affecte le droit des autorités cantonales vaudoises au remboursement
des prestations d assistance octroyées au requérant d asile
A._______: elle constitue donc une décision au sens de l'art. 5 al. 1
PA.
4.
Il convient de relever en préambule que, postérieurement au dépôt du
recours, A._______ a été mis au bénéfice d une autorisation de séjour
à l'année, à la suite de son mariage du 1er mars 2005 avec une
ressortissante suisse. En conséquence, la question du remboursement
des prestations d assistance allouées à l intéressé qui fait l'objet du
présent litige s'est depuis lors limitée à la période antérieure au 1er
mars 2005.
Il s'impose de constater ensuite qu'en date du 4 juillet 2006, la
Confédération suisse et le canton de Vaud ont passé une convention
sur les décomptes relatifs à "l'assistance de base accordée aux
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requérants d'asile, admis provisoires et personnes à protéger sans
autorisation de séjour" du canton de Vaud pour la période du 2e
trimestre 2001 au 4ème trimestre 2004, convention aux termes de
laquelle les décomptes d'assistance pour la période de 2001 à 2004
étaient définitivement réglés pour solde de tout compte.
En conséquence, l'objet de la procédure de recours s'est alors encore
davantage restreint, pour se limiter désormais au remboursement des
frais d'assistance de A._______ durant la seule la période du 1er
janvier au 1er mars 2005, ce qui a d'ailleurs été expressément admis
par le recourant. Aussi, les conclusions portant sur la période
antérieure, soit du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2004, sont
devenues sans objet.
5.
Conformément à l'art. 80 al. 1 1ère phr. LAsi, "les cantons assurent
l'assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de
cette loi".
A teneur de l'art. 81 LAsi, "les personnes qui séjournent en Suisse sur
la base de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien
par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins
qu'un tiers soit tenu de le faire en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle".
Enfin, l'art. 88 al. 1 LAsi dispose "pour les requérants d'asile et les
personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de
séjour, la Confédération verse aux cantons, au plus tard jusqu'au jour
où leur renvoi devient exécutoire ou jusqu'au jour où ils reçoivent une
autorisation de séjour ou obtiennent le droit d'en avoir une: a) un forfait
pour les frais d'assistance; b) une subvention forfaitaire pour les frais
d'encadrement et d'administration".
6.
6.1.
En l'espèce, le recourant fonde son argumentation sur le fait que,
nonobstant l'expulsion judiciaire prononcée à l'endroit de A._______ le
1er juillet 2002 par le Juge d'instruction de la République et canton de
Genève et le rejet définitif de sa demande d'asile par la CRA le 25
janvier 2004, celui-ci devait toujours être considéré comme un
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requérant d'asile attribué au canton de Vaud jusqu'à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur le 1er mars 2005.
Dans sa décision du 25 janvier 2004 (cf. consid. 5), la CRA a toutefois
souligné qu'en cas d'expulsion judiciaire d'un requérant d'asile, l'ODM
n'était plus compétent pour statuer sur le renvoi de Suisse et qu'il
appartenait à l'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision
d'expulsion (en l'occurrence celle de la République et canton de
Genève) d'examiner dans quelle mesure l'exécution de cette expulsion
pourrait violer la garantie des art. 3 et 8 CEDH et le principe de non
refoulement.
Il ressort de ce qui précède que, depuis le rejet définitif de sa
demande d'asile le 25 janvier 2004, la question de la prise en charge
et du renvoi de A._______ relevait de la compétence exclusive des
autorités cantonales genevoises et non plus vaudoises. Ainsi, à
réception de la décision de la CRA prononçant le rejet définitif de la
demande d'asile de A._______, il appartenait au SPOP de s'adresser
à l'Office de la population du canton de Genève pour lui confier la
prise en charge et la responsabilité de procéder à l'expulsion du
prénommé. Le SPOP lui-même en était d'ailleurs parfaitement
conscient, comme cela résulte d'une note interne du 31 mars 2004, où
il relevait expressément, d'une part, que le renvoi du prénommé était
du ressort des autorités genevoises, avec lesquelles il convenait de
prendre contact à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et,
d'autre part, que la prise en charge par l'ODR des frais d'assistance
alloués à l'intéressé "aurait dû cesser le 25 janvier 2004, date d'entrée
en force de la décision de renvoi" (recte: de refus d'asile). Le fait que
le SPOP n'ait pas procédé à cette démarche auprès des autorités
genevoises ne fondait pas le droit de requérir le remboursement des
frais d'assistance qu'il continuait alors d'allouer au prénommé.
6.2.
Dans son recours, le SPOP tire également argument du fait qu'il a
présenté, dans un délai de 30 jours à compter de l'échéance du délai
de départ imparti à A._______, une demande de soutien à l'exécution
de son renvoi et que, dans ces conditions, et conformément au
paragraphe 6.1 de la directive de l'ODM du 1er juin 2002 sur
l'exécution du renvoi pendant et après la procédure d'asile (Asile 31),
les frais d'assistance des requérants d'asile étaient pris en charge par
la Confédération jusqu'au jour de l'exécution de leur renvoi.
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Cet argument est toutefois dépourvu de pertinence, dès lors que ce
n'est pas le canton de Vaud, mais bien la République et canton de
Genève, qui s'est trouvé chargé de l'exécution du renvoi (en
l'occurrence de l'expulsion) de A._______ à la suite du rejet de sa
demande d'asile.
En conséquence, c'est de manière fondée que l'ODM a rejeté les
prétentions de la recourante relatives aux frais d'assistance de
A._______.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 6 septembre
2004 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant. Il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à
la perception de ces frais, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA.
dispositif page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (annexe: dossier VD 418 186),
- à l'autorité inférieure, dossier N 427 369 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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