Cour III
C-105/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
A._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Prestations AI; décision du 11 novembre 2008..
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-105/2009
Vu
la décision du 11 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger OAIE ,
le recours du 2 décembre 2008 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, par décision incidente du 20 mars 2009, notifiée le 24 mars 2009,
le recourant a été invité à verser une avance de frais dans les 30 jours
dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours et sous suite de
frais,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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C-105/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. 756.1280.5818.23/501/SCM;
recommandé)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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