B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1052/2011
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 10 décembre 2010.
C-1052/2011
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né en 1961, a travaillé en Suisse
au service de l'hôtel B._______ à X._______de décembre 1989 à juin
1992. Il a ensuite regagné son pays d'origine où il a exercé en dernier lieu
l'activité de pêcheur côtier (pces 3, 5, 8 et 15).
A.b Le 28 juillet 2004, A._______ a présenté une demande de presta-
tions auprès de l'assurance-invalidité suisse (AI; pce 1). Par décision du
24 octobre 2005, confirmée sur opposition le 30 novembre 2006, l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
rejeté sa demande motif pris que bien que l'exercice de son dernier mé-
tier n'était plus possible en raison de ses atteintes à la santé (ostéonécro-
se de la tête fémorale gauche, traitée chirurgicalement en mars 2005, et
hernies discales L4-L5 et L5-S1), une activité plus légère, mieux adaptée
à son état, était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit
à une rente (pces 15, 18 et 24). Procédant à une comparaison des reve-
nus avant et après invalidité, il résultait en effet une perte de gain de 14%
(pce 17).
A.c Par arrêt du 24 février 2009 (cause C-323/2007), le Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'assuré à l'en-
contre de la décision sur opposition du 30 novembre 2006.
A.d Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral l'a
admis par arrêt du 10 août 2009 (cause 9C_313/2009), a annulé l'arrêt du
Tribunal de céans du 24 février 2009 ainsi que la décision sur opposition
de l'OAIE du 30 novembre 2006 et renvoyé la cause à l'administration
afin qu'elle mandate un expert dont la tâche consistera à déterminer pré-
cisément l'état de santé de A._______ et à indiquer dans quelle mesure
et pour quelles activités il est encore capable de travailler.
B.
B.a Le 15 décembre 2009, reprenant l'instruction de la cause, la Dresse
Sereni-Keller, médecin à l'OIAE, a requis un examen orthopédique détail-
lé ainsi qu'un rapport médical (pce 51), ce qui fut demandé à l'Institut na-
tional de la sécurité sociale en Espagne (INSS; pce 52)
B.b Le 9 avril 2010, l'INSS a transmis à l'OAIE une expertise E 213 éta-
blie le 23 mars 2010 par la Dresse C._______ laquelle retient le diagnos-
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tic de nécrose avasculaire bilatérale de la hanche avec pose d'une pro-
thèse totale de la hanche (PTH) gauche le 26 février 2007 et sténose fo-
raminale L5-S1. Ce médecin est d'avis que l'assuré ne peut plus exercer
son ancienne activité de pêcheur côtier, en revanche, elle estime qu'il
peut effectuer à plein temps des travaux mi-lourds n'impliquant pas de
flexion répétée, ni de port et de levage de charges et sans risque de chu-
te (pce 55).
B.c Le 24 mai 2010, l'INSS a transmis à l'OAIE une information médicale
produite par l'avocat de A._______. Datée du 7 janvier 2010 et signée par
le Dr D._______, cette documentation atteste du diagnostic déjà connu
(pces 58-59).
B.d Le 10 septembre 2010, après de nombreux rappels de l'OAIE (pces
57, 61 et 66), l'INSS a livré cinq documents médicaux, dont deux – datés
de 2004 – avaient déjà été versés en cause (pces 69 et 70 idem que
pces 11 et 12). Y figurent:
– une fiche d'hospitalisation manuscrite (signature illisible) attestant de
l'entrée le 22 février 2007 de A._______ au service de traumatologie
pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et de sa sor-
tie le 26 février suivant (pce 71);
– un rapport radiologique du 30 janvier 2009 du Dr E._______ qui fait
état en L5-S1 d'une prolifération osseuse marginale aux limites des
disques pouvant compromettre l'émergence de la racine L5 droite,
une ostéophytose postéro-latérale gauche en L3-L4 avec possible at-
teinte foraminale de la racine L3 gauche et un léger prolapsus L4-L5
(pce 72);
– un rapport d'examen ostéomusculaire effectué le 11 mars 2010 par le
Dr F._______, chirurgien orthopédique et traumatologue (pce 73).
B.e Cette documentation a été soumise à l'appréciation de la Dresse
G._______, médecin à l'OAIE, qui dans sa détermination du 29 septem-
bre 2010 retient le diagnostic d'ostéonécrose des têtes fémorales, status
après perforation en 2005, status après PTH gauche en 2007. A l'instar
de l'expertise E 213, la Dresse G._______ est d'avis que l'ancienne acti-
vité est trop exigeante pour les hanches et le rachis mais qu'en revanche
une activité de substitution plus légère et adaptée (sans marche prolon-
gée ni surcharge des hanches et du rachis), à positions alternées, reste
possible à plein temps. Elle retient une incapacité de travail à 70% dès le
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18 mai 2004 (date de l'IRM des hanches ayant révélé l'ostéonécrose)
avec reprise d'une activité adaptée dès le 1er août 2005 (soit 4 mois après
la première intervention chirurgicale). A la suite de la PTH le 26 février
2007, la Dresse G._______ admet, vu l'absence de complication, une in-
capacité de travail totale de 4 mois, puis une reprise à plein temps (pce
79).
B.f Le 28 septembre 2010, l'OAIE a requis du représentant de A._______
le complètement d'ici le 30 novembre 2010 du questionnaire à l'assuré et
de celui sur le travail et la rémunération des salariés (pce 81).
C.
C.a Par projet de décision du 13 octobre 2010, l'OAIE a communiqué à
A._______ son intention de lui octroyer une rente entière de mai à octo-
bre 2005, puis de février à octobre 2007 (pce 80).
C.b Le 22 novembre 2010, sont versés en cause:
– le questionnaire à l'assuré du 5 novembre 2010 qui indique que ce
dernier n'a suivi que l'école primaire et n'est au bénéfice d'aucune
formation particulière (pce 83);
– le questionnaire à l'employeur du 11 novembre 2010 duquel il ressort
que A._______ a été employé par l'Etat en qualité d'agent de préven-
tion et de défense contre les incendies de forêts à plein temps, soit à
raison de 40 heures par semaine, pour une durée déterminée s'éten-
dant du 2 août au 27 septembre 2010 et pour un salaire mensuel de
1382,76 Euros (pce 82);
– un contrat de travail de durée déterminée d'intérêt social/promotion de
l'emploi agricole qui révèle que l'assuré a été engagé du 18 juin au 18
novembre 2008 comme manœuvre à plein temps (37,5 heures par
semaine) dans un programme d'Etat pour un salaire mensuel de
1191,98 Euros (annexe pce 82);
– un contrat de travail de durée déterminée qui montre que l'assuré a
œuvré à plein temps (40 heures par semaine) du 3 août au 31 dé-
cembre 2006 au service de l'Etat en qualité d'ouvrier de l'environne-
ment pour un salaire de 1068,69 Euros (annexe pce 82),
C.c Par trois décisions, toutes datées du 10 décembre 2010, l'OAIE a oc-
troyé à A._______ une rente entière d'invalidité d'un montant de 152
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francs du 1er mai au 31 octobre 2005 et de 156 francs du 1er février au 31
octobre 2007 ainsi que la somme de 421 francs à titre d'intérêts moratoi-
res (pce 94). La motivation figurait en annexe des décisions et reprenait
pour l'essentiel les motifs exposés dans le projet de décision du 13 octo-
bre 2010. Une activité adaptée à l'état de santé de l'assuré, en position
de travail alternée sans port de charges au-delà de 10kg, sans marche
prolongée, en évitant le froid, l'humidité et les intempéries était exigible.
De nombreux exemples étaient donnés: concierge, gardien d'immeu-
ble/de chantier, gestionnaire de stock, petites livraisons, caissier, ven-
deur, etc. La diminution de la capacité de gain de 14%, telle qu'elle res-
sortait du calcul effectué lors de la première décision du 30 novembre
2006, annulée par le Tribunal fédéral, n'ouvrait pas un droit à une rente.
C.d Par courrier du 10 novembre 2010, transmis par l'organisme de liai-
son espagnol le 13 décembre 2010 et reçu par l'OAIE le 20 suivant, José
Luis Pampin conteste le projet de décision du 13 octobre 2010 arguant
que ses douleurs à la hanche ne lui permettent pas de rester longtemps
debout et de se déplacer sur des terrains accidentés (pces 95-96).
C.e Accusant réception du courrier du 10 novembre 2010 et constatant
qu'une décision avait été notifiée entre temps, l'OAIE, par lettre du 23 dé-
cembre 2010, invite l'assuré, en cas de désaccord, à user des voies de
droit indiquées dans la décision finale (pce 97).
D.
D.a Par acte du 4 janvier 2011, déposé auprès de l'INSS le 11 janvier
2011, reçu par l'OAIE le 19 janvier suivant et transmis le 10 février au Tri-
bunal administratif fédéral qui l'a réceptionné le 14 février 2011,
A._______, par l'entremise de son avocat, interjette recours en concluant
à l'octroi, depuis le 1er novembre 2007, d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement à trois quarts de rente, plus subsidiairement une demi-
rente et plus subsidiairement encore un quart de rente. En substance, se
prévalant de ses problèmes lombaires et de son atteinte à la hanche
gauche, il affirme que sa capacité de travail est absolument limitée. A
l'appui de ses allégations, il se réfère à la décision de la sécurité sociale
espagnole lui reconnaissant une incapacité permanente totale dans son
métier de marin.
D.b En réponse au courrier du 23 décembre 2010 de l'OAIE, A._______
réitère par acte du 3 février 2011, déposé le 8 février à l'INSS et reçu le
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15 suivant par l'OAIE, les conclusions formulées dans son recours du 11
janvier 2011 (pce 98).
D.c Dans sa réponse du 18 avril 2011, l'autorité inférieure rappelle les
dispositions légales topiques applicables au cas d'espèce, notamment
celles qui disposent que les prestations suisses sont déterminées par le
droit suisse. Elle se réfère également à la prise de position de son service
médical qui estime médicalement exigible que le recourant exerce une
activité plus légère à 100% suite à une période de convalescence consé-
cutive à sa première opération, soit du 1er août 2005 au 26 février 2007,
date de la seconde opération et à nouveau après le 1er juillet 2007. L'au-
torité inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de la déci-
sion attaquée.
D.d Par décision incidente du 11 mai 2011, le Tribunal invite le recourant
à répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure pré-
sumés, laquelle fut versée dans le délai imparti. Par réplique daté du 25
mai 2011, adressée au Tribunal fédéral qui l'a transmise au Tribunal ad-
ministratif fédéral le 9 juin 2011, le recourant revient sur son histoire mé-
dicale et insiste sur ses douleurs lombaires et à la hanche gauche, les-
quelles augmentent en station debout et lors de marche prolongée. Pour
le surplus, il maintient ses conclusions.
D.e Par duplique du 14 juillet 2011, l'autorité inférieure, constatant qu'au-
cun élément ne lui permet de modifier sa position, réitère ses conclu-
sions.
D.f Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral por-
te un double de la duplique de l'autorité inférieure au recourant et clôt
l'échange d'écriture.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contes-
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Page 7
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est ré-
gie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art.
12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autori-
té saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V
204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé-
dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
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Page 8
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681),
3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'Annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'appli-
cation des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux tra-
vailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009
4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) – et le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621,
RO 2009 4845).
3.3 Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent
au droit interne suisse.
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Page 9
3.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n° 574/72, lors
de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
3.5 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Ainsi, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifica-
tions introduites par la 5e révision de la LAI (RO 2007 5147), étant préci-
sé que l'application du nouveau droit ne modifie pas la notion d'invalidité,
ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité. (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur
dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
Les atteintes à la santé ayant eu lieu in casu en 2005 et en 2007, les dis-
positions de la LAI, de son règlement d'exécution et de la LPGA, seront
donc citées, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007.
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Page 10
4.
4.1 L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique
qui − dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision
attaquée − constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la dé-
cision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision adminis-
trative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours
ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la dé-
cision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V
164 consid. 2.1, ATF 125 V 413 consid. 1b et réf. cit.; pour la procédure
d'opposition: ATF 119 V 347; voir également arrêt U 152/01 du 8 octobre
2003 du Tribunal fédéral, consid. 3; ULRICH MEYER-BLASER, Streitgegens-
tand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Schaffhau-
ser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis,
St-Gall 2001, p. 19). Les questions qui − bien qu'elles soient visées par la
décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation
− ne sont plus litigieuses d'après les conclusions du recours, et qui ne
sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le
juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non
contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a, ATF 117 V 294
consid. 2a, ATF 112 V 97 consid. 1a; ATF 110 V 48 consid. 3c et réf. cit.;
cf. également ATF 122 V 34 consid. 2a).
4.2
4.2.1 In casu, le recourant a présenté sa demande de rente le 28 juillet
2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la deman-
de. En l'espèce, le Tribunal devrait donc en principe examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 28 juillet 2003 ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 10 décembre 2010, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.2.2 L'autorité inférieure a prononcé trois décisions en date du 10 dé-
cembre 2010. Deux d'entre elles concernent l'octroi d'une rente pour des
périodes limitées: la première, du 1er mai 2005 au 31 octobre 2005 et la
deuxième du 1er février 2007 au 31 octobre 2007. Dans ses conclusions,
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Page 11
le recourant requiert le versement d'une rente au-delà du 1er novembre
2007.
4.2.3 En allouant rétroactivement une rente d'invalidité temporaire, l'auto-
rité inférieure a réglé le rapport juridique sous l'angle de l'objet de la
contestation et de l'objet du litige. Selon la jurisprudence, lorsque seule la
réduction ou la suppression des prestations est contestée – comme en
l'espèce − le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive
s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V
413 consid. 2.2 et 2.3 confirmé dans 131 V 164). Toutefois la Cour de
céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions du recourant et
examinera uniquement la question de savoir si c'est à juste titre que l'au-
torité inférieure a reconnu en 2007 un droit aux prestations limité au 31
octobre 2007.
5.
Selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, tout requérant,
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28, 29
al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année
au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
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70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Com-
munauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al.
4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à
un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) -
n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de
l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121
V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécu-
tion de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er jan-
vier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a pré-
senté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyen-
ne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette an-
née, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
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siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.5 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
130 V 349 consid. 3.5).
6.6 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son rempla-
cement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est
régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'alinéa 1 que, si la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou
le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie
de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Pour éva-
luer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'ac-
tivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
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les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu-
res déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effec-
tués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquê-
tes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou
privée aux invalides.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et
à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est inca-
pable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses attein-
tes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fati-
gue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail. C'est l'administration qui doit
en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes exis-
tent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en par-
ticulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa
situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective
(ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no
38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'acti-
vités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi gé-
néral à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
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médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1 Dans la présente cause, le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 août
2009 avait renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction jugeant que les rapports figurant au dossier étaient trop succinc-
ts, ne se prononçaient pas sur l'existence d'une éventuelle capacité rési-
duelle de travail du recourant dans une activité de substitution et n'indi-
quaient pas la nature exacte des activités éventuellement exigibles, eu
égard aux problèmes de santé du recourant. La Haute Cour a estimé
qu'un expert devait se déterminer sur l'état de santé et indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités le recourant était capable de tra-
vailler. Dans cette perspective, la Dresse G._______ a mandaté une ex-
pertise orthopédique ainsi qu'un rapport médical.
8.2 Le rapport E 213 établi le 23 mars 2010 par la Dresse C._______ se
prononce en faveur de la reprise d'une activité de substitution à plein
temps, respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Ce docteur
se fonde notamment sur le rapport radiologique du 30 janvier 2009 du Dr
E._______ (pce 72) pour exclure la reprise de l'ancienne activité. Cette
expertise E 213 est trop sommaire pour répondre aux exigences de la ju-
risprudence précitée sur les rapports médicaux.
Le Dr F._______ recommande, en conclusion de son rapport, de réaliser
des clichés radiographiques et par résonnance magnétique du rachis
lombaire et des hanches ainsi qu'un électromyogramme des membres in-
férieures. Or, il ne ressort pas du dossier que ces examens complémen-
taires aient été effectués, à l'exception du rapport radiologique du Dr
E._______ du 30 janvier 2009. Toutefois cet examen est non seulement
bien antérieur à l'évaluation du Dr F._______ mais il est aussi trop suc-
cinct pour lui reconnaître une valeur probante déterminante.
Quant au rapport orthopédique établi le 11 mars 2010 (pce 73) par le Dr
F._______, chirurgien orthopédique et traumatologue, force est de cons-
tater qu'il ne respecte pas les règles jurisprudentielles en la matière. Les
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plaintes du patient ne sont pas mentionnées, au titre d'anamnèse il n'est
fait que très sommairement état des antécédents personnels et l'appré-
ciation médicale se résume à un tableau récapitulatif. Déjà pour cette
seule raison, compte tenu des indications claires du Tribunal fédéral dans
son arrêt de renvoi, la Cour de céans devrait annuler la décision attaquée
et exiger une instruction médicale effectuée de lege artis.
De surcroît, l'évaluation de la Dresse G._______ de l'OAIE se fonde sur
des éléments qui ne sont pas contenus dans le rapport du Dr F._______.
La Dresse G._______ retient dans sa prise de position du 29 septembre
2010 une limitation de la flexion lombaire dans les derniers degrés, une
manœuvre de Lasègue négative, une absence de déficit neurologique,
une limitation de la mobilité globale des hanches dans les derniers de-
grés seulement et une marche normale et indépendante. Or, le Dr
F._______ mentionne en réalité dans son tableau une distension pelvien-
ne douloureuse tant à gauche qu'à droite au niveau des articulations
coxo-fémorales, une flexion et une rotation internet/externe limitée des
deux côtés, un signe de Lasègue ainsi qu'un test de Bragard positifs à
droite et négatif à gauche au niveau du rachis. La palpation de l'échine
révèle un rachis lombaire douloureux, avec des contractions musculaires
et la présence de points douloureux. La mobilité lombaire en rotation, en
latéralisation et en flexo-extension est limitée et présente une irradiation
douloureuse. Ce médecin observe également une dysmétrie des mem-
bres inférieures. En d'autres termes, la Dresse G._______ ne se pronon-
ce pas sur toutes les limitations indiquées par le Dr F._______. Elle exclut
une atteinte neurologique alors que l'orthopédiste signale un signe de La-
sègue et de Bragard positif d'un côté. De surcroît, la présence d'une sté-
nose foraminale droite en L5-S1 apparaissant sur les clichés de 2009,
laisse soupçonner une atteinte radiculaire.
8.3 Il est vrai que la Dresse C._______ dans l'expertise E 213 se montre
en faveur de l'exercice d'une activité de substitution à plein temps respec-
tant les limitations fonctionnelles et que plusieurs contrats figurant au
dossier révèlent que le recourant était apte à travailler à plein temps du-
rant certaines périodes (5 mois en 2008 et 2 mois en 2010). Toutefois, il
subsiste un doute sur la nature de ces emplois (à caractère social ?) et
leur courte durée ne permet de déduire avec certitude que le recourant
présente un capacité de travail permanente à plein temps puisque celle-ci
n'est pas suffisamment attestée médicalement. Ainsi, force est de consta-
ter que l'activité lucrative exercée du 3 août au 31 décembre 2006 était
antérieure à la rechute de 2007 qui a abouti à l'opération à la hanche du
26 février 2007. Le travail exercé entre le 18 juin et le 18 novembre 2008
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est certes relativement long mais il a été accompli dans le cadre d'une ac-
tivité d'intérêt social. L'activité reprise en 2010 du 2 août au 27 septembre
est trop brève pour lui reconnaître un rôle déterminant dans la résolution
du présent litige.
En conclusion, si une capacité résiduelle de travail subsiste peut-être
après le 31 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral doit néanmoins
constater qu'il ne possède pas les éléments clairs pour se faire une opi-
nion circonstanciée de la mesure de cette capacité.
9.
Ainsi, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 61 PA, dont l'application se
justifie au vu des lacunes manifestes de l'instruction lors du prononcé de
la décision attaquée (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), doit admettre par-
tiellement le recours, annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier
à l'OAIE afin qu'il établisse par tous les moyens utiles, notamment en dili-
gentant une expertise orthopédique, les informations nécessaires à une
évaluation de la capacité de travail du recourant dans des activités de
substitution raisonnablement exigibles, fixe le taux d'invalidité sur la base
d'une comparaison actualisée des revenus et prononce, après avoir ac-
cordé au recourant le droit d'être entendu, une nouvelle décision. Compte
tenu de l'objet du présent litige, l'autorité inférieure se prononcera en par-
ticulier sur la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité
adaptée à partir du 1er novembre 2007, les prestations antérieures n'étant
pas contestées (cf. consid. 4.2.3).
10.
10.1 Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de 400
francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte ban-
caire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
10.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer
à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les hono-
raires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en rai-
son de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence,
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Page 18
la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lors-
que la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
En l'espèce, le travail accompli par le représentant espagnol du
recourant en instance de recours a consisté principalement dans la
rédaction d'un recours de 5 pages et demie écrit, accompagné de 8
pièces, d'une réplique de 4 pages et demie accompagnée de 3 copies
et d'une détermination de 4 pages et demie reprenant pour l'essentiel
la teneur de l'acte de recours. Il se justifie, eu égard à ce qui précède,
de lui allouer ex aequo et bono une indemnité à titre de dépens de
1'000 francs à charge de l'OAIE.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 10 décembre 2010
est annulée dans la mesure où elle supprime le droit à partir du 1er no-
vembre 2007. La cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et
nouvelle décision dans le sens du considérant 9.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs,
déjà versée par le recourant, lui sera restituée sur le compte qu'il aura
désigné une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de 1'000 francs est allouée au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec AR)
– à l'autorité inférieure (n° de ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :