B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1053/2012
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, né le 14 janvier 1972 en Algérie, a contracté mariage le 8 fé-
vrier 2003 avec B._______, ressortissante suisse.
B.
Le 28 août 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation fa-
cilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27 de
la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN; RS 141.0]).
Dans le cadre de cette procédure, le requérant a contresigné, le 7 janvier
2006 (recte : 2007), une déclaration écrite concernant le respect de
l'ordre juridique aux termes de laquelle il attestait, comme tout candidat à
la naturalisation, les faits suivants:
"1. Il n'existe aucune inscription non radiée en matière pénale contre moi
et aucune procédure pénale n'est en cours contre moi en Suisse ou dans
d'autres pays;
2. J'ai respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels
j'ai résidé au cours des cinq dernières années…
3. Même au-delà de ces cinq années, je n'ai pas commis de délits pour
lesquels je dois m'attendre à être poursuivi ou condamné;
4. Il n'existe en ce moment aucune poursuite à mon encontre et aucun
acte de défaut de biens n'a dû être établi contre moi au cours des cinq
dernières années. Je me suis acquitté de tous les impôts échus à ce jour
ou je suis au bénéfice d'un arrangement accordé par les autorités fiscales
et je le respecte".
Cette déclaration concernant le respect de l'ordre juridique comportait
également la mise en garde suivante :
"Selon l'art. 14 resp. 26 de la loi sur la nationalité, la naturalisation ne
peut être accordée qu'à la condition que le/la requérant/e se conforme à
l'ordre juridique suisse. Cette prescription est également valable pour des
délits commis à l'étranger, s'il s'agit de faits qui sont aussi pénalisés en
Suisse par une peine privative de liberté. Je prend expressément con-
naissance du fait que ma naturalisation peut, selon l'art. 41 de la loi sur la
nationalité, être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration".
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse
ont également contresigné, le 8 janvier 2006 (recte : 2007), une déclara-
tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
C.
Par décision du 29 janvier 2007, entrée en force le 2 mars 2007, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant ainsi les
droits de cité cantonal et communaux de C._______, D._______,
E._______ et F._______.
D.
En date du (…), l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel
de Lausanne à une peine privative de liberté de 10 mois assortie d'une
mesure de sursis de 3 ans pour instigation à vol et recel.
E.
Le 18 mai 2009, l'épouse de l'intéressé s'est constitué un nouveau domi-
cile.
F.
Le 28 février 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu
de la séparation d'avec son épouse, survenue le 18 mai 2009 (les époux
G._______ ont divorcé le 18 septembre 2011). L'autorité intimée a donné
à l'intéressé l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet.
G.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 17 mars 2011 par l'en-
tremise de son mandataire, A._______ a contesté avoir obtenu la natura-
lisation facilitée sur la base de fausses déclarations et a produit divers
documents destinés à démontrer que la communauté conjugale qu'il for-
mait avec son épouse au moment de la signature de la déclaration, en
janvier 2007, était stable et effective.
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H.
Par courrier daté du 31 mai 2011, l'ODM a invité l'intéressé à produire
une copie du jugement prononcé à son encontre par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, le (…). L'intéressé y a donné suite par courrier du
16 juin 2011.
I.
Sur requête de l'ODM, les autorités vaudoises ont auditionné B._______,
le 2 décembre 2011, en présence de l'intéressé.
J.
Le 13 décembre 2011, l'ODM a adressé pour information à l'intéressé le
procès-verbal de l'audition de son ex-épouse. Il a retenu qu'il n'existait
pas suffisamment d'éléments pour affirmer que la communauté conjugale
entre l'intéressé et son ex-épouse n'était pas stable au moment de la na-
turalisation. Par contre, il a estimé que l'intéressé, dès lors qu'il avait été
condamné pour des faits remontant de 2005 à fin 2007, avait, en signant
la déclaration relative au respect de l'ordre juridique suisse, fait des dé-
clarations mensongères. L'intéressé a contesté cette analyse dans sa ré-
ponse datée du 20 décembre 2011, en relevant en particulier que l'essen-
tiel des faits, qui lui avaient été reprochés par le Tribunal correctionnel,
s'étaient produits entre les 8 et 22 octobre 2007, soit après la signature
de la déclaration, intervenue en janvier 2007. Par ailleurs, il a déclaré qu'il
n'avait pas eu entièrement conscience du caractère illicite de son activité
de receleur, en particulier pour des raisons culturelles, et que c'était de
bonne foi qu'il avait signé la déclaration de janvier 2007.
K.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Neuchâ-
tel a donné, le 18 janvier 2012, son assentiment à l'annulation de la natu-
ralisation facilitée de A._______.
L.
Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la na-
turalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a notamment relevé que l'intéressé avait commis les in-
fractions pénales ayant abouti à sa condamnation en 2009, antérieure-
ment à sa déclaration de respect de l'ordre juridique du 7 janvier 2007.
Dès lors, il ne pouvait qu'être conscient du caractère délictueux de ses
actes, le jugement retenant à cet effet que l'intéressé se doutait de la pro-
venance délictueuse des objets, qu'il revendait, et qu'il savait qu'il prenait
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des risques. L'ODM en a conclu que les conditions d'une annulation de la
naturalisation facilitée requises par l'art. 41 LN étaient remplies.
M.
Agissant pas l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 23 février 2012, en concluant à son annulation. Il a repris
l'essentiel des arguments précédemment avancés auprès de l'autorité de
première instance.
Par écrit du 11 avril 2012, après avoir pris connaissance de l'ensemble
des pièces du dossier, il a complété son recours.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 21 mai 2012, l'autorité inférieure a retenu, d'une part, que
l'intéressé, selon ses propres aveux, s'était livré au recel durant les an-
nées 2006 et 2007 et, d'autre part, que le recel était également sévère-
ment puni en Algérie.
O.
L'intéressé s'est déterminé sur la réponse de l'ODM par courrier du 19
juin 2012, réitérant pour l'essentiel sa bonne foi lors de la signature de la
déclaration de respect de l'ordre juridique suisse, en janvier 2007, et
maintenant ses conclusions.
P.
Par ordonnance incidente du 18 avril 2013, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal) a porté à la connaissance de l'ODM les déter-
minations de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que, sous cette réserve,
le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administra-
tion respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une so-
lution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e édition, Bâle 2013, ch. 2.149 ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1).
3.
3.1 En vertu de l'art. 26 LN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme
à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure
ou extérieure de la Suisse (let. c).
3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
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4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se
conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans
le cas particulier. En effet, d'une part, la naturalisation facilitée accordée
le 29 janvier 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM en date du 26
janvier 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu
à l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er
mars 2011 (cf. s'agissant du calcul du délai arrêt du Tribunal fédéral
1C_337/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.2 et, s'agissant du droit appli-
cable arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4699/2012 du 2 septembre
2013 consid. 5). D'autre part, l'accord de l'autorité du canton d'origine, à
savoir ici le canton de Neuchâtel, a été obtenu le 18 janvier 2012.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu à l'encontre de
A._______ qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de dé-
clarations mensongères, dès lors qu'il avait affirmé, dans la déclaration
signée le 7 janvier 2007, avoir respecté l'ordre juridique suisse, affirma-
tion démentie par le prononcé du jugement rendu le (…) à son encontre.
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6.2 L'examen des faits pertinents de la cause amène le Tribunal à une
conclusion identique.
En effet, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans la pré-
sente procédure, son activité délictuelle a bien débuté avant la signature
de la déclaration en janvier 2007, puisqu'il a lui-même admis que celle-là
s'était déroulée en 2006 et 2007 (cf. jugement de condamnation pour re-
cel et instigation à vol du […], pages 8 et 9). Le jugement en question re-
tient d'ailleurs expressément que l'intéressé "a fait le commerce d'objets
volés, essentiellement du matériel technologique mais également des bi-
joux à tout le moins depuis le début de l'année 2006 et jusqu'au 20 dé-
cembre 2007" (cf. jugement précité, page 9). Le fait qu'aucune enquête
pénale n'a été ouverte à l'encontre de l'intéressé avant le 7 janvier 2007
n'est donc pas déterminant pour retenir à sa charge le non-respect de
l'ordre juridique suisse. Le Tribunal ne saurait davantage accorder foi à
l'explication donnée par l'intéressé, selon laquelle il n'aurait pas eu cons-
cience de la nature délictueuse de ses activités avant l'ouverture d'une
procédure pénale à son encontre, voire que son comportement pourrait
s'expliquer par le fait qu'en Afrique du Nord, la notion de recel n'est pas la
même qu'en Suisse. Comme l'a justement fait remarquer l'ODM dans sa
réponse du 21 mai 2012, le recel est également une infraction combattue
en droit algérien, et ce même si – aux dires de l'intéressé – la législation
algérienne ne correspondrait ni aux mœurs ni à l'impression subjective
que le recourant et ses compatriotes ont du commerce d'objets usagés
(cf. déterminations du 19 juin 2012; lettre P ci-dessus). Toutefois, même
si l'intéressé a laissé entendre que, pendant longtemps, la limite entre la
légalité et l'illégalité n'était pas claire pour lui compte tenu de sa culture
plus permissive en matière de commerce, il n'en demeure pas moins qu'il
devait savoir qu'il prenait des libertés avec la loi puisque, selon ses pro-
pres aveux, son activité à risques lui aurait provoqué des angoisses. L'in-
téressé n'a donc pas été en mesure d'apporter la preuve de sa bonne foi
lors de la signature de la déclaration, le 7 janvier 2007.
6.3 Autre est la question de savoir si, en l’espèce, l’autorité inférieure
pouvait à bon droit considérer que la condamnation prononcée à l'en-
contre de l'intéressé constituait un élément d'une gravité telle qu'il justifiait
l’annulation de la naturalisation facilitée. L’autorité intimée pouvait en tout
état de cause légitimement – sans violer le principe de proportionnalité –
considérer que les délits commis justifiaient l’annulation de la naturalisa-
tion facilitée, en ce sens que l'art. 26 al. 1 let. b LN exige expressément
du candidat à la naturalisation facilitée qu'il se conforme à la législation
suisse. Le respect de l'ordre juridique constitue ainsi l'une des conditions
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fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée et il est de la
compétence de l'autorité appelée à se prononcer sur la demande de na-
turalisation de déterminer si les conditions légales sont réunies ou s'il
existe des obstacles. Cela étant, la loi prévoit expressément d'annuler la
naturalisation obtenue sur la base de fausses déclarations, lorsque l'ODM
a connaissance – comme en l'espèce – d'événements survenus posté-
rieurement à sa décision d'octroi de la naturalisation facilitée, mais dont la
connaissance préalable aurait sans nul doute entraîné un prononcé diffé-
rent. Or, sous cet angle, le Tribunal rappelle que la pratique de l'ODM re-
tient qu'en principe, en cas de peine pécuniaire allant jusqu'à 360 jours-
amende, les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée ne sont pas
remplies jusqu'à ce que cette peine soit éliminée de l'extrait du casier ju-
diciaire du requérant. Il s'ensuit qu'en l'espèce, l'ODM aurait sans nul
doute refusé d'octroyer la naturalisation facilitée au requérant si le pro-
noncé du (…) était survenu plus tôt, l'intéressé ayant été condamné à une
peine privative de liberté de 10 mois avec un délai d'épreuve de 3 ans.
Partant, la décision entreprise s'avère parfaitement opportune et confor-
me au principe de proportionnalité.
6.4 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM était
parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le
29 janvier 2007 à A._______ avait été obtenue sur la base de déclara-
tions mensongères, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 janvier 2012,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, l'ODM n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. […] en retour)
– à l'Office cantonal de la population, Neuchâtel, section naturalisations,
en copie pour information
– au Service de la population du canton de Vaud, section
naturalisations, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Page 11
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :