Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1054/2010
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Dan Bally, Etude d'Avocats, rue J.-
J. Cart 8, 1006 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
Par jugement du 27 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______, ressortissant
belge, né en 1961, pour escroquerie par métier, abus de confiance,
tentative d'abus de confiance, injure et menaces, à la peine de trois ans
et demi de réclusion et à une mesure d'expulsion ferme d'une durée de
douze ans.
B.
Par décision du 8 septembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a prononcé une
décision d'interdiction d'entrée, d'une durée indéterminée, à l'endroit du
prénommé, pour les motifs suivants : "Etranger dont le retour en Suisse
est indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu à des
plaintes (escroquerie par métier, abus de confiance, tentative d'abus de
confiance, injure, menaces) et pour des motifs de sécurité et d'ordre
publics".
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
C.
Par décision du 25 septembre 2003, la Commission de libération du
canton de Vaud a libéré conditionnellement l'intéressé avec un délai
d'épreuve de quatre ans, sans toutefois différer, à titre d'essai, l'expulsion
judiciaire prononcée à son endroit.
Le 11 octobre 2003, A._______ a quitté la Suisse à destination de
Bruxelles.
Par arrêt du 7 novembre 2003, la Cour de cassation pénale du canton de
Vaud a rejeté le recours du prénommé contre la décision précitée.
D.
Par décision du 18 novembre 2003, le Service des recours du
Département fédéral de justice et police a radié du rôle le recours
interjeté par l'intéressé contre la décision de l'IMES du 8 septembre 2003,
dès lors qu'il avait manifesté sa volonté de retirer ledit pourvoi.
E.
Le 3 décembre 2006, le requérant a fait l'objet d'un rapport de contrôle
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frontière, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse. Il a expliqué qu'aucune
station d'essence n'était ouverte à Divonne, tandis qu'il y en avait une
située à vingt mètres après le poste de gardes-frontière de Chavannes-
de-Bogis.
F.
Par décision du 23 décembre 2008, l'ODM a suspendu, durant deux
jours, la décision d'interdiction d'entrée précitée pour permettre à
A._______ de comparaître devant le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, dans le cadre de la plainte pénale qu'il avait
déposée pour menaces, contrainte, dénonciation calomnieuse, tentative
d'escroquerie et chantage.
G.
Le 20 avril 2009, le prénommé a requis, par l'entremise de son conseil,
une nouvelle suspension de ladite mesure d'éloignement pour une durée
de deux jours, au motif qu'il avait l'intention de scolariser ses deux
enfants dans une école privée en Suisse et qu'il souhaitait visiter des
établissements scolaires.
H.
Par courriel du 7 mai 2009, l'ODM a communiqué au mandataire du
requérant qu'avec l'entrée en vigueur des accords de Schengen, il y avait
eu certains changements en matière d'entrée en Suisse par l'aéroport de
Genève. Il fallait ainsi faire la distinction entre un vol intérieur - vol en
provenance ou à destination exclusive des territoires des Etats membres
et sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers - pour lequel il n'y
avait – sous réserve des contrôles basés sur l'exercice des compétences
de police – plus de contrôles aux frontières, de sorte que la personne
pouvait transiter par la zone internationale sans vérification et se rendre
en France en utilisant l'entrée française, et un vol extérieur, pour lequel
une vérification était effectuée peu après le débarquement, de sorte qu'il
y avait aussi un contrôle à la frontière et qu'une personne signalée aux
fins de non-admission était remise à la police.
I.
Par courrier du 26 août 2009, A._______ a informé l'ODM qu'il retirait
purement et simplement sa demande du 20 avril 2009.
J.
Sur requête de l'intéressé, cette autorité a notamment indiqué, par lettre
du 2 décembre 2009, que, dans la mesure où il faisait l'objet d'une
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mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, il devait disposer d'un sauf-
conduit s'il entendait entrer et sortir de ce pays, que le fait qu'il n'y avait
plus de contrôles à la frontière intérieure en vertu du code frontières
Schengen ne signifiait pas qu'un ressortissant belge sous le coup d'une
telle mesure puisse tout de même la franchir sans conséquence et que,
pour éviter tout problème, il devait disposer d'un sauf-conduit.
Donnant suite à la demande de renseignements du requérant, cette
autorité a encore précisé, par courrier du 6 janvier 2010, que la
problématique ne résidait ni dans le franchissement d'une frontière
intérieure ou extérieure de la Suisse, ni dans l'absence ou l'existence de
vérifications à ces frontières, mais bien dans le fait que l'intéressé faisait
l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il ne lui était ainsi pas
possible d'entrer et de sortir de ce pays sans sauf-conduit, faute de quoi il
contreviendrait à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
K.
Le 26 janvier 2010, A._______ a requis de l'ODM un sauf-conduit de
durée indéterminée en vertu de l'art. 67 al. 4 LEtr, par l'intermédiaire de
son mandataire. Il a fait valoir être domicilié en Autriche et être
régulièrement amené, pour des raisons professionnelles, à voyager entre
Vienne, Londres et la région lémanique française. Il a en outre argué
qu'avant l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, il pouvait transiter
sans autre par l'aéroport de Genève sans être réputé entré sur le territoire
suisse, mais que depuis lors, selon les informations transmises par le
service juridique de l'aéroport de Genève, la seule issue possible pour
transiter par cet aéroport sans entrer sur le territoire suisse était de
prendre des vols en direction et en provenance de la France uniquement.
Il a ajouté à cet égard que cette situation n'était pas satisfaisante, dans la
mesure où elle engendrait des coûts importants superflus et une perte de
temps, puisqu'il devrait faire escale en France depuis Vienne ou Londres
afin de ne pas transiter par l'aéroport international de Genève, alors qu'un
sauf-conduit lui permettrait d'atterrir à Genève depuis les aéroports
internationaux et de se diriger directement sur Ferney-Voltaire ou
Divonne.
L.
Par décision du 8 février 2010, l'ODM a rejeté la demande du prénommé
tendant à la suspension de l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre le 8 septembre 2003, relevant que la suspension n'était pas
souhaitée pour effectuer un déplacement déterminé d'une durée limitée à
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une date connue et pour une raison majeure, mais au contraire pour une
durée indéterminée et pour des motifs de convenance personnelle.
M.
Par acte du 19 février 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision,
par l'entremise de son conseil, concluant à son annulation et à l'octroi
d'un sauf-conduit. Il a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations,
tout en soutenant que ledit prononcé contrevenait à l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), dans la mesure où son
comportement ne constituait en aucun cas une menace réelle, actuelle et
d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse. Il a en outre fait valoir
que la décision querellée violait le principe de proportionnalité, ainsi que
le principe de la confiance eu égard au courriel précité du 7 mai 2009, et
que, sous l'angle des droits acquis, il devrait se voir délivrer un sauf-
conduit, dès lors qu'avant l'entrée en vigueur des accords de Schengen, il
pouvait transiter, en toute légalité, par l'aéroport international de Genève,
raison pour laquelle il avait installé une partie de ses activités
professionnelles dans la région lémanique française.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 22 avril 2010.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas prononcé
à ce sujet.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) connaît,
selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
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l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans
lesquels l'ODM peut suspendre une interdiction d'entrée figurent
désormais à l'art. 67 al. 5 LEtr. Selon cette disposition, si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée.
L’art. 11 al. 3 de la directive sur le retour contient une clause générale
d’exception selon laquelle les Etats membres peuvent s’abstenir
d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée,
dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ou d’autres
raisons. La formulation ouverte du projet de loi inclut les cas compris
dans la directive sur le retour (art. 11 al. 3) concernant la possibilité de
lever, de suspendre ou de renoncer à imposer une interdiction d’entrée. Il
s’agit notamment des victimes et des témoins de la traite d’êtres humains
pour lesquels la LEtr prévoit des règles particulières (art. 30 al. 1 let. e
LEtr; art. 35 et 36 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA]; cf.
Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8058). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
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déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas
formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne
correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité.
2.2. Cela étant, il convient d'examiner dans le cas d'espèce si les
éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la
nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette
dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid.
4.1).
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la décision querellée est
fondée sur l'ancien art. 67 al. 4 LEtr (RO 2007 5437) qui dispose que
l'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette
interdiction pour des raisons majeures. Or, comme déjà mentionné ci-
dessus, selon le nouvel art. 67 al. 5 LEtr, l'autorité appelée à statuer peut
désormais non seulement suspendre provisoirement, mais également
définitivement, une interdiction d'entrée, si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient. A cet égard, il sied de considérer
que la notion de "motifs importants" au sens de cette dernière disposition
correspond à celle de "raisons majeures" de l'ancien art. 67 al. 4 LEtr,
dès lors que, dans la version allemande, le législateur a repris les anciens
termes ("wichtige Gründe") à l'art. 67 al. 5 LEtr. Dans ces circonstances,
l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun
problème de rétroactivité proprement dite.
3.
3.1. A l'appui de son pourvoi du 19 février 2010, le recourant, se
prévalant de sa nationalité belge, soutient que le refus de l'ODM de lui
délivrer un sauf-conduit serait contraire à l'ALCP.
3.2. En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose
pas autrement.
Ainsi que le prévoit l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3
ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille
ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte
d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni
obligation équivalente ne peut leur être imposé (cf. notamment arrêt du
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Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.1). Comme
l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être
limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et
interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue
avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, combiné avec
l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3.1 et jurisprudence citée]).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 et jurisprudence
citée; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004
du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,
30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-
348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait
l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non
plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder
à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à
la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice
admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la
CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6
et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).
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Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans
cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II
493 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, il s'avère que le recourant, a été condamné, par
jugement du 27 janvier 2003, pour escroquerie par métier, abus de
confiance, tentative d'abus de confiance, injure et menaces, à la peine de
trois ans et demi de réclusion et à une mesure d'expulsion ferme d'une
durée de douze ans. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a notamment retenu que l'intéressé avait consacré tout son
temps et son énergie à chercher frénétiquement de nouvelles victimes
capables de lui permettre de survivre financièrement et de mener ce qu'il
avait appelé "sa fuite en avant". Les nombreux actes commis avaient
porté sur des sommes très importantes et s'étaient déroulés sur moins de
neuf mois (p. 35 dudit jugement). Il a en outre relevé que subjectivement
aussi, la culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu'il n'avait pas
choisi ses victimes dans un cercle de personnes avides de gain facile et
peu regardantes, mais il s'en était pris à des gens qui lui faisaient
confiance et même qui lui accordaient une amitié sincère (p. 36), et que
la récidive en cours d'enquête, ainsi que ses traits de caractère,
empêchaient un pronostic favorable sous l'angle de la peine accessoire
pour laquelle le sursis était refusé (p. 37 in fine et 38).
Il y a donc lieu de retenir que le requérant a commis des infractions qui
doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait
contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens
de la jurisprudence de la Cour de justice.
3.3.2. Dès lors que les derniers actes délictueux reprochés au recourant
remontent à 2000 et 2001, soit il y a plus de dix ans, que le recourant a
bénéficié de la liberté conditionnelle dès le 9 octobre 2003 et qu'il paraît
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avoir adopté, depuis lors, un comportement plus respectueux des lois,
comme tendent à le confirmer les extraits de casier judiciaire suisse,
belge et autrichien obtenus par l'ODM dans le cadre de son préavis, on
peut sérieusement se demander si ces griefs constituent toujours une
menace actuelle justifiant l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de
l'intéressé en date du 8 septembre 2003, décision entrée en force que le
recourant ne semble pas contester (cf. ch. III let. b in fine du recours du
19 février 2010). Cette question peut toutefois demeurer indécise.
En effet, seule est à examiner ici la question de la suspension prévue à
l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 3.2 supra). Or, dans la pratique, une telle
requête n’est acceptée qu’à titre exceptionnel et pour des raisons
importantes telles que l’assignation devant un tribunal, des motifs
personnels importants, le décès d’un membre de la famille vivant en
Suisse, la visite de membres de la famille proche à l’occasion de jours
fériés importants ou d’événements familiaux importants ou des raisons
humanitaires (cf. consid. 2.1 supra).
A ce propos, il convient de rappeler que plus les circonstances ayant
conduit l'ODM à prononcer une décision d'interdiction d'entrée sont
graves, plus les raisons invoquées à l'appui de la demande de sauf-
conduit doivent être importantes. Aussi, les motifs de l'interdiction
d'entrée et ceux allégués à l'appui de la requête de suspension sont dans
un rapport de corrélation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5426/2009 du 5 mai 2010 consid. 3 et références citées concernant
l'ancien art. 67 al. 4 LEtr).
3.3.3. En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, les faits reprochés au
recourant qui ont amené l'ODM à prononcer une interdiction d'entrée à
son endroit doivent être qualifiés objectivement de graves (cf. consid.
3.3.1 supra). Or, A._______ a exposé, dans son recours du 19 février
2010, être domicilié en Autriche et être régulièrement amené, pour des
raisons professionnelles, à voyager entre Vienne, Londres et la région
lémanique française. Il a en outre argué que, depuis l'entrée de la Suisse
dans l'espace Schengen, la seule issue possible pour transiter par
l'aéroport de Genève sans entrer sur le territoire suisse serait de prendre
des vols en direction et en provenance de la France uniquement, ce qui
engendrerait des coûts importants et une perte de temps, alors qu'un
sauf-conduit lui permettrait d'atterrir à Genève depuis les aéroports
internationaux et de se diriger directement sur Ferney-Voltaire ou
Divonne.
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Il sied ainsi de constater, comme l'a pertinemment relevé l'autorité
intimée dans la décision querellée, que le prénommé souhaite la
suspension de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
uniquement pour des motifs de convenance personnelle, dans la mesure
où il a la possibilité de faire escale en France depuis Vienne ou Londres.
L'intéressé n'a ainsi nullement démontré, ni même rendu vraisemblable,
qu'il devait impérativement transiter par l'aéroport international de
Genève. Par conséquent, les motifs invoqués à l'appui de la demande du
26 janvier 2010 ne sauraient être suffisamment importants pour justifier la
suspension de la décision d'interdiction d'entrée du 8 septembre 2003.
Il convient néanmoins de souligner qu'il est loisible au recourant de
requérir de la part de l'autorité inférieure qu'elle réexamine la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit en date du 8 septembre
2003, en apportant la preuve qu'il s'est définitivement amendé et qu'il ne
représente plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le
maintien de cette mesure d'éloignement, l'ODM pourrait ainsi revenir sur
sa décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4 p. 5).
3.3.4. Dans ces conditions et compte tenu que le fait de pouvoir transiter
par l'aéroport de Genève n'apparaît pas indispensable au vu des motifs
invoqués, le Tribunal doit constater que le refus prononcé par l'ODM de
suspendre les effets de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à
l'endroit de l'intéressé est parfaitement fondé et ne viole pas le principe
de proportionnalité.
4.
4.1. Enfin, le recourant soutient que la décision entreprise serait contraire
au principe de la confiance, dès lors qu'elle serait en totale contradiction
avec le courriel de l'ODM du 7 mai 2009.
Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit
d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines
assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF
131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5).
Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque
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l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de
renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par
l'autorité (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 p. 97 ; cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en
présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II
361 consid. 7.1 p. 381 et jurisprudence citée).
En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi
commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement
cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF
136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006
du 11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration
ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière
différente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 395).
4.2. En l'occurrence, dans son courriel précité, l'ODM a simplement fait la
distinction entre les vols extérieurs et les vols intérieurs, à savoir en
provenance ou à destination exclusive des territoires des Etats membres
et sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers, tout en indiquant
simplement que pour ces derniers, il n'y avait plus de contrôles aux
frontières, de sorte qu'il était possible qu'une personne puisse transiter
par la zone internationale sans vérification, sous réserve des contrôles
basés sur l'exercice des compétences de police. Cette autorité a en outre
explicité ces renseignements dans ses courriers des 2 décembre 2009 et
6 janvier 2010 antérieurs à la décision contestée. Dans ces
circonstances, on ne saurait reproché à l'ODM d'avoir eu un
comportement tel que précisé ci-dessus. En tout état de cause, il ne
ressort pas du dossier que l'intéressé ait pris, suite à cet écrit, une
disposition à laquelle il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf.
ATF 131 II 627 précité, loc. cit.). Partant, le grief est mal fondé.
4.3. Le recourant prétend par ailleurs que, sous l'angle des droits acquis,
il devrait se voir délivrer un sauf-conduit, dès lors qu'avant l'entrée en
vigueur des accords de Schengen, il pouvait transiter, en toute légalité,
par l'aéroport international de Genève, raison pour laquelle il aurait
installé une partie de ses activités professionnelles dans la région
lémanique française.
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Or, comme l'a souligné l'ODM dans son préavis du 22 avril 2010, une
personne sous interdiction d'entrée en Suisse avant le 12 décembre
2008, date d'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, n'avait déjà
auparavant pas le droit de pénétrer sur le territoire helvétique, sans être
au bénéfice d'un sauf-conduit. Cela étant, il sied tout au plus de relever
que des droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées
que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les
soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des
assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement
individuel (cf. ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.4.2, p. 325s.). Or, tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. Le grief soulevé doit, dès lors, être
rejeté.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 février 2010
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
15 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 4697977.7 en
retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 694'419 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :