B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1054/2012
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par CCSI SOS Racisme Centre de Contact
Suisse(sse)s-Immigré(e)s, Rue des Alpes 11,
case postale 366, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-1054/2012
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Faits :
A.
A._______, d'origine kosovare né le 2 septembre 1974, est entré en
Suisse en 1978 avec sa famille, avant de rentrer au Kosovo en 1983. En
1989, le prénommé est revenu en Suisse au bénéfice d'un visa pour
formation afin de terminer sa scolarité et suivre une formation
professionnelle. L'autorisation de séjour pour formation a été
régulièrement prolongée jusqu'au 31 août 1999, puis l'intéressé a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 19 juillet 2003.
B.
Suite au jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du
28 juin 2001, par lequel A._______ a été condamné à 24 mois
d'emprisonnement – dite peine étant suspendue en cours d'exécution au
profit d'une mesure de traitement des addictions – pour infraction à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121), le Service des étrangers du canton
de Neuchâtel (actuellement Service des migrations [ci-après: SMIG]) a
adressé un avertissement sévère à l'intéressé par pli du 4 juin 2002, le
menaçant de renvoi s'il ne s'amendait pas.
C.
Par actes des 8 et 15 septembre 2003 et 6 octobre 2003, le SMIG,
relevant la dépendance de l'intéressé aux services sociaux et sa situation
patrimoniale précaire, a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas
prolonger son autorisation de séjour.
D.
Suite au jugement du Tribunal correctionnel de Neuchâtel du 21 avril
2004, par lequel A._______ a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement – dite peine étant suspendue au profit d'une mesure
de traitement des addictions – notamment pour vol, tentative de vol en
bande, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à
la LStup, le SMIG a informé l'intéressé, par pli du 25 juin 2004, qu'il
envisageait de l'expulser du territoire suisse.
Consécutivement à la prise de position de A._______ sur le courrier
précité, le SMIG a adressé un nouvel avertissement sévère à l'intéressé
par courrier du 5 août 2004, le menaçant de renvoi s'il ne s'amendait pas.
C-1054/2012
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Le 6 octobre 2004, le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour de
A._______ pour lui permettre de rechercher un emploi ; une prolongation
a encore été concédée ultérieurement jusqu'au 19 juillet 2006.
E.
Par courrier du 4 décembre 2006, le SMIG, relevant que A._______
présentait une dette envers les service sociaux de 290'174.75 francs,
pour les "secours versés du 1er avril 2001 au 31 mars 2006", a informé le
prénommé qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de
séjour et de lui fixer un délai de départ.
Par décision du 6 mars 2008, le SMIG a finalement prolongé l'autorisation
de séjour de l'intéressé jusqu'au 19 juillet 2008, à condition que celui-ci
trouve un emploi.
F.
Par jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers a condamné A._______ à 14 mois de peine privative de
liberté pour crime, complicité de délit et contravention à la LStup,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.
G.
Relevant son passif pénal, le SMIG a informé l'intéressé, par courrier du
7 mai 2009, qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de
séjour.
Le 17 avril 2009 est née C._______, fille de A._______ et de B._______.
H.
Par décision du 23 septembre 2009, le SMIG a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai au 31 octobre
2009 pour quitter la Suisse.
Dite décision a été confirmée par le Conseil d'Etat neuchâtelois le
8 septembre 2010, puis par le Tribunal cantonal neuchâtelois par arrêt du
14 juillet 2011, et enfin par le Tribunal fédéral dans un arrêt du
4 novembre 2011 (2C_704/2011).
En date du 18 novembre 2011, le SMIG a imparti à l'intéressé un
nouveau délai de départ au 15 décembre 2011.
I.
Par décision du 20 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
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Page 4
ODM) a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée
valable jusqu'au 19 janvier 2027.
A l'appui de sa motivation, l'autorité de première instance a retenu les
condamnations pénales de l'intéressé, à savoir:
le 28 juin 2001 : 24 mois d'emprisonnement pour infraction grave à la
LStup,
le 28 mai 2002 : 20 jours d'emprisonnement pour injure, mutinerie de
détenus, contravention à la LStup,
le 21 avril 2004 : 16 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol
en bande, dommage à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup,
le 21 janvier 2009 : 14 mois de peine privative de liberté pour crime,
complicité de délit et contravention à la LStup, conduite sans permis
de conduire ou malgré un retrait,
le 2 décembre 2009 : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 24 francs
pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54),
le 9 avril 2010 : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 25 francs et
600 francs d'amende pour violation des règles de la circulation
routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circuler sans assurance responsabilité civile,
le 4 juin 2010 : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 25 francs pour
vol et faux dans les certificats.
De plus, l'autorité inférieure a relevé que A._______ faisait l'objet d'une
décision de renvoi, confirmée par le Tribunal fédéral, avec un délai de
départ fixé au 15 décembre 2011, obligation à laquelle l'intéressé ne
s'était toutefois pas conformé, et enfin qu'il avait "occasionné des coûts
en matière d'aide sociale", l'intéressé dépendant de cette aide "depuis
plusieurs années". Reprenant l'argumentation du Tribunal fédéral dans
son arrêt précité, l'ODM a, au surplus, estimé que l'intéressé n'était pas
intégré socialement et professionnellement en Suisse.
Enfin, l'autorité inférieure a considéré que "le fait qu'il soit le père d'une
petite fille de nationalité suisse née en 2009 n'[était] pas déterminant,
l'état de fait retenu par l'instance cantonale ne permettant pas de
conclure à un lien affectif particulièrement fort entre le père et la fillette" et
conclu que l'intérêt privé de A._______ de vivre en Suisse ne primait pas
sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.
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Page 5
J.
Le 21 février 2012, A._______ a quitté le territoire suisse.
Par acte du 23 février 2012, le prénommé a interjeté recours contre la
décision de l'ODM du 20 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal).
A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a notamment invoqué une violation
du droit fédéral, une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe
de proportionnalité, ainsi qu'une violation de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et des art. 3 et 7 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).
Il a notamment fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis 27 ans – dont 22
ans de manière ininterrompue – et qu'il n'avait plus de famille dans son
pays d'origine ; que les infractions commises en matière de LStup étaient
en partie dues à sa toxicomanie ; qu'en 2004, il avait suivi avec succès un
traitement contre la toxicomanie, mais que suite au décès de son meilleur
ami en 2007, il avait rechuté ; que depuis 1995, il entretenait une relation
stable avec B._______; qu'une fille, fruit de leur relation, était née le
17 avril 2009 ; qu'il avait conclu en faveur de sa fille une convention
d'entretien, dans laquelle il était prévu qu'il devait subvenir directement
aux besoins de cet enfant en cas de ménage commun avec la mère, ce
que le recourant avait assumé jusqu'à son départ de Suisse en
s'occupant quotidiennement de sa fille, notamment en assurant les trajets
entre le domicile et la crèche ; que la crèche avait attesté qu'il avait
"clairement construit une relation émotionnellement proche avec sa fille" ;
qu'il s'était occupé ainsi de sa fille jusqu'à son départ de Suisse ; enfin,
que l'interdiction d'entrée prononcée à son égard rendait impossible
l'exercice d'un droit de visite.
En sus, l'intéressé a requis de pouvoir rester en Suisse durant la
procédure de recours et demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
K.
Le Tribunal de céans, par décision incidente du 14 mars 2012, a rejeté la
requête d'assistance judiciaire, estimant que le recours était dénué de
chances de succès.
C-1054/2012
Page 6
L.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par sa réponse du 30 mai 2012. Elle a relevé que "si le recourant
a été condamné le plus souvent en raison de sa propre consommation de
stupéfiants, il a également été reconnu coupable de s'être adonné à un
trafic de drogues dures". Considérant sa décision conforme à l'art. 67 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'ODM a estimé que ni la relation du recourant avec B._______, ni la
naissance de leur fille, ne l'avaient "empêché de continuer à commettre
des délits", qu'il n'existait "aucun lien économique ni lien affectif
particulièrement fort entre l'intéressé et sa fille" et enfin que la relation du
recourant avec son amie avait duré de 2005 à 2008 et non pas depuis
1995 comme allégué dans le recours.
Invité à déposer une réplique par ordonnance du 8 juin 2012, l'intéressé
n'y a pas donné suite.
M.
Par acte du 14 juillet 2014, le recourant a déposé des observations. Il y a
notamment allégué qu'il entretenait une relation forte avec sa fille,
indiquant avoir des contacts hebdomadaires avec elle par le biais des
nouvelles technologies, que cette dernière lui avait rendu visite six fois en
Bosnie depuis son renvoi de Suisse en février 2012, grâce au
dévouement de sa famille et de B._______, que sa fille souffrait
beaucoup respectivement de cette distance et des retrouvailles suivies de
séparations, et que les voyages engendraient des coûts disproportionnés.
Enfin, le recourant a notamment estimé que l'interdiction d'entrée freinait
"de manière disproportionnée et sans raison légitime la relation affective
(…) avec sa fille", que sa fille était "également lésée par la décision" et
enfin que la décision d'interdiction d'entrée pour une durée de quinze ans
était "arbitraire, disproportionnée, se bas[ait] sur des faits inexacts et
viol[ait] l'article 8 CEDH, ainsi que les articles 3 et 7 CDE".
N.
Appelé à se prononcer sur les observations du recourant, l'ODM a, par
acte du 28 août 2014, estimé qu'elles ne contenaient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue.
O.
Par ordonnance du 27 août 2014, le recourant a été invité à prendre
position sur les jugements pénaux des 8 juin 2001 et 21 avril 2004, dont
la production avait été ordonnée par le Tribunal de céans, et le
C-1054/2012
Page 7
18 septembre 2014, il a été invité à se déterminer sur l'attestation du
Service de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 15 septembre
2014, indiquant que l'intéressé avait perçu un montant total de
379'416.60 francs d'aide matérielle pour la période d'avril 2001 à février
2012.
Donnant suite aux deux ordonnances précitées en date du 6 octobre
2014, A._______ a répété ses déclarations contenues dans son pourvoi
du 23 février 2012 et ses observations du 14 juillet 2014, et a notamment
précisé que sa dépendance aux œuvres sociales devait être examinée
contextuellement avec son parcours de vie ; que ses problèmes de santé
tant physiques que psychiques n'avaient pas facilité sa réinsertion ; qu'il
serait disproportionné de considérer ses problèmes économiques sans
examiner également sa détresse psychique et sociale qui avait multiplié
les difficultés auxquelles il devait simultanément faire face et qui
compliquait ses efforts de réinsertion ; qu'il faisait preuve de sa volonté de
remonter la pente et qu'à cet égard sa relation avec sa fille était un
élément moteur ; que sa fille, souffrant des retrouvailles et séparations
successives, avait le droit à plus stabilité dans sa relation avec son père ;
enfin qu'il n'existait en définitive pas de motif de l'interdire d'entrer en
Suisse.
P.
Les autres faits de la cause seront examinés, dans la mesure où ils
s'avèrent pertinents, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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Page 8
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le
droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, ATAF 2013/33
consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du
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Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre
2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la
décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11
en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94
par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne –
conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et,
d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) –
est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce
signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la
compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS; cf. aussi l'art. 13 par. 1,
en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par.
1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions,
cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du
6 juin 2012 consid. 8.2 et C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs les composantes de base de la motivation de
la décision querellée du 20 janvier 2012, il convient de préciser que
l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité
publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif,
des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et
la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
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Page 10
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable
quinze ans, soit du 20 janvier 2012 au 19 janvier 2027, aux motifs que le
prénommé avait attenté gravement à la sécurité et à l'ordre publics en
multipliant les infractions, dont certaines très graves (cf. let. I supra), et
occasionné des coûts en matière d'aide sociale.
Le Tribunal constate à cet égard que le recourant, bien qu'ayant invoqué
"un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent"
(cf. recours du 23 février 2012, p. 7), s'est contenté de relever que
l'autorité inférieure n'avait pas retenu le séjour en Suisse du recourant
entre 1978 et 1981, alors qu'il était âgé de quatre à sept ans, et que la
période sur laquelle s'étalait ses infractions n'était pas de douze ans,
mais de neuf ans. De la sorte, il n'a pas contesté les faits (les infractions
retenues et les coûts occasionnés en matière d'aide sociale) ayant motivé
la décision d'éloignement précitée et n'a pas apporté, dans son
argumentation, d'éléments susceptibles de retenir le grief précité et
remettre en cause le bien fondé de ce prononcé.
4.1.1 Il ressort de l'examen du dossier que le recourant a notamment été
condamné le 28 juin 2001 à 24 mois d'emprisonnement pour infraction
grave à la LStup (dite peine étant suspendue en cours d'exécution au
profit d'une mesure institutionnelle de traitement des addictions), le
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21 avril 2004 à 16 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol en
bande, dommage à la propriété et violation de domicile (dite peine étant
suspendue au profit d'une mesure institutionnelle de traitement des
addictions) et le 21 janvier 2009 à une peine privative de liberté de
14 mois pour crime, délit et contravention à la LStup, ainsi qu'une
infraction à la circulation routière. Dans chacun des jugements précités,
l'autorité pénale a relevé que l'intéressé présentait une dépendance aux
drogues dures et qu'il avait commis les infractions reprochées en lien
avec sa toxicodépendance, en conséquence de quoi elle a retenu une
responsabilité pénale restreinte.
A._______ a également été condamné à diverses autres reprises
(cf. let. I supra) à des peines mineures, si l'on excepte celle de 20 jours
d'emprisonnement prononcée en 2002, dont la prise en compte ne
permettrait pas au Tribunal de parvenir à une autre conclusion que celle
qui résulte des considérations qui suivent, de sorte qu'elles peuvent être
laissées de côté.
4.1.2 Selon l'attestation du Service de l'action sociale du canton de
Neuchâtel du 15 septembre 2014, l'intéressé a perçu un montant total de
379'416.60 francs d'aide matérielle pour la période d'avril 2001 à février
2012.
4.1.3 Au vu de ce qui précède, A._______ a clairement d'une part attenté
à la sécurité et à l'ordre public en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr par la commission des infractions précitées qui ont été pénalement
sanctionnées, et d'autre part occasionné des coûts très importants en
matière d'aide sociale aux termes de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr, de sorte qu'il
se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction
d'entrée à son encontre.
4.2 S'agissant de l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'autorité
inférieure a estimé que A._______ constituait une menace grave pour la
sécurité et l'ordre public justifiant le prononcé d'une telle mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans (cf. ATF
139 II 121, consid. 6.2).
4.2.1 Au regard du comportement délictueux que l'intéressé a adopté
depuis 2001, en soulignant ici que lors de sa condamnation du 28 juin
2001, il avait notamment été reconnu coupable d'infraction à la LStup
pour trafic d'héroïne – à savoir l'achat d'environ 665 grammes, la revente
d'environ 525 grammes ainsi que de la consommation d'environ
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100 grammes – et lors de sa condamnation du 21 janvier 2009, les
infractions à la LStup retenues à son encontre concernaient aussi un
trafic d'héroïne – à savoir le transport d'environ 250 grammes, la vente
d'environ 44 grammes et la consommation notamment d'environ
58 grammes –, il n'est pas contestable que ses agissements constituent
non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore affectent
gravement un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler
que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des
personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue
correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui
admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public
prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a
fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constitue donc
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation
sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la
vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès
lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures
s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue
(dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de
stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire
pour la vie de nombreuses personnes (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C–6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et les
arrêts cités).
4.2.2 A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu
coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace grave et
dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de
la société au sens de la jurisprudence européenne.
Partant le Tribunal estime que la menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics, justifiant le dépassement de la durée maximale de cinq ans dans
le prononcé de la mesure d'éloignement, est réalisée.
4.3 S'agissant de la durée de quinze ans de l'interdiction d'entrée
prononcée, l'autorité inférieure n'a pas spécifiquement relevé quel
élément justifiait à ses yeux ce prononcé. Il ressort toutefois de manière
générale des motifs de la décision attaquée que l'ODM a estimé que le
recourant n'était pas intégré socialement et professionnellement en
Suisse, qu'il n'avait pas achevé de formation professionnelle et n'exerçait
pas d'activité lucrative, qu'il était à la charge de l'aide sociale depuis
C-1054/2012
Page 13
plusieurs années, qu'il avait suivi l'ensemble de sa scolarité primaire et
secondaire au Kosovo, qu'il était le père d'une petite fille de nationalité
suisse, mais qu'il n'existait pas de lien affectif particulièrement fort entre
l'intéressé et sa fille, qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement
irréprochable eu égard à ses condamnation pénales, de sorte que l'intérêt
privé du recourant "à pouvoir vivre auprès de sa famille en Suisse ne
l'emport[ait] pas – au vu de nombre et de la gravité des faits reprochés –
sur l'intérêt public à le tenir éloigné de notre territoire (article 8 CEDH)".
Il convient donc d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
4.3.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I,
2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110
consid. 7.1, et la jurisprudence citée ; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
4.3.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est
indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et
nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la
sécurité publics, et limiter la charge à l'aide sociale représentée par
l'intéressé. Ni l'aptitude ni la nécessité de la mesure querellée ne sont par
ailleurs contestées par le recourant.
4.3.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté
l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire
suisse, son intérêt, et celui de sa fille, à se voir en Suisse, et d'un autre
côté, l'intérêt public à le tenir éloigné pendant quinze ans du territoire
helvétique afin d'atteindre les buts précités (cf. consid. 4.3.2 supra).
C-1054/2012
Page 14
4.3.3.1 Concernant les intérêts privés du recourant à pouvoir entrer sur le
territoire suisse, A._______ s'est prévalu explicitement de l'art. 8 CEDH
dans son recours, en invoquant que la décision attaquée l'empêchait
d'entretenir des relations avec sa fille domiciliée en Suisse.
A titre préalable, il s'impose de relever qu'il ne s'aurait s'agir, dans le
présent contexte, de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, puisqu'il
n'y dispose d'aucun titre de séjour. Il ne peut donc s'agir pour lui de
prétendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l'impossibilité
pour A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne
résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il
s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de
séjour en ce pays (cf. let. H supra). Il s'ensuit que l'appréciation de la
situation du prénommé susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8
CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si
l'interdiction d'entrée complique de façon disproportionnée le maintien
des relations familiales de l'intéressé avec sa fille domiciliée en Suisse.
A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour que l'étranger puisse se
prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de
présence durable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265
consid. 5). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il sied en outre de noter ici que le recourant ne saurait fonder aucune
prétention directe à entrer librement sur le territoire suisse sur la base de
la CDE, l'intérêt de l'enfant se devant toutefois d'être pris en compte dans
la pesée de tous les intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 8.3.6 et les références citées).
4.3.3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant allègue disposer d'un droit de
visite sur sa fille, "lequel était accordé par les instances judiciaires
cantonales (…)" (cf. recours p. 7).
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Il ressort du dossier que l'intéressé a reconnu sa fille et signé une
convention réglant les modalités concernant les contributions d'entretien
en faveur de l'enfant (cf. convention d'entretien signée le 13 novembre
2009 et ratifiée par le juge de paix le 26 novembre 2009). Selon cette
convention, le recourant doit payer une contribution d'entretien mensuelle
de 400 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, mais a toutefois la possibilité de
subvenir directement aux besoins de l'enfant en cas de ménage commun
avec la mère, ce qui semblait être le cas depuis août 2010 jusqu'à son
renvoi de Suisse le 21 février 2012 (cf. attestation de l'association de la
crèche des petits-poucets du 9 janvier 2012). Il ne fait cependant pas
ménage commun avec sa fille actuellement de sorte que la contribution
d'entretien mensuelle est due.
Selon l'attestation précitée de la crèche, il semblerait également que
l'intéressé "a[it] clairement construit une relation émotionnelle proche
avec sa fille". Depuis son renvoi de Suisse, A._______ a pu entretenir,
selon les relevés téléphoniques versés au dossier et le courrier de
B._______ du 10 juillet 2014, des relations fréquentes avec sa fille, par le
biais des nouvelles technologies (téléphone, vidéo-conférence), et cette
dernière lui a rendu visite à six reprises en Bosnie au cours des trois
dernières années.
Il importe également d'observer que A._______ n'a jamais été marié avec
la mère de sa fille et que B._______ détient ainsi seule l'autorité
parentale sur C._______ en vertu de l'art. 298a al. 5 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), aucune déclaration au sens de l'art.
298a al. 1 CC n'ayant été produite dans la présente procédure et les
parties ne l'ayant par ailleurs pas allégué.
4.3.3.3 Dans ces circonstances, l'intéressé, qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de sa fille, mais dispose uniquement d'un droit de
visite sur son enfant, ne peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens familiaux
soient particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et
qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. à ce
sujet, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-289/2012 du 8 août 2014
consid. 8.4 et C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.1.2).
A cet égard, s'il est incontestable que A._______ entretenait une relation
proche avec sa fille avant son départ et qu'il a maintenu celle-ci depuis
lors, notamment grâce aux efforts de la mère de l'enfant, sa famille et sa
belle-famille, force est de constater qu'il n'a pas construit une relation
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effective et étroite au sens de la jurisprudence. De plus, aucune preuve
ne permet au Tribunal de retenir que depuis son départ en Bosnie, le
recourant – en tant qu'il est de facto empêché de fournir sa prestation en
nature – assumerait ses obligations financières vis-à-vis de l'enfant. De la
sorte, le lien économique n'est pas démontré.
En conséquence, le Tribunal, bien que reconnaissant l'existence du lien
père-fille et ne minimisant pas l'importance de cette relation pour le
développement de l'enfant, ne saurait toutefois considérer que A._______
a tissé des liens si étroits et si effectifs avec sa fille au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée que son droit de visite ne
pourrait pas être exercé depuis l'étranger.
Au demeurant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de
solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la
délivrance de sauf-conduits au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr afin de lui
permettre de rencontrer sa fille en Suisse. La mesure d'éloignement
prononcée à l'encontre de l'intéressé ne constitue en définitive pas un
obstacle insurmontable au maintien des relations familiales avec sa fille.
4.3.3.4 A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir entrer en Suisse, il y
a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. A cet égard, il s'agit
d'observer que A._______ n'a de loin pas eu un comportement
irréprochable en Suisse, ayant fait l'objet de nombreuses condamnations
pénales (cf. let. I supra), qu'il présente un profil de multirécidiviste, qu'il a
une dette considérable envers les services sociaux (à savoir près de
379'416.60 francs, cf. consid. 4.1.2 supra), qu'il est dépourvu de
qualifications professionnelles et qu'il est dépendant aux drogues dures –
dont il n'a pas démontré s'être affranchi –. Dans ces conditions, son
intérêt privé à entrer en Suisse n'est pas prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement.
Partant, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction de quinze ans est
proportionnée. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités
dans des cas analogues.
5.
Par surabondance, le Tribunal constate que le recourant se contente
d'alléguer que la décision querellée est arbitraire, mais ne motive ni ne
démontre en quoi elle le serait, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce grief.
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Page 17
6.
Dans son recours du 23 février 2012, le recourant a fait valoir son
interrogatoire comme moyen de preuve, et a ainsi implicitement requis
d'être auditionné par le Tribunal de céans.
La procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe
de décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
Partant, le Tribunal, estimant de surcroît que l'état de fait pertinent de la
présente cause est suffisamment établi, peut se dispenser de procéder à
une mesure d'instruction complémentaire, à savoir l'audition du recourant.
7.
L'ODM a ordonné en outre l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS II. Au vu des condamnations pénales dont A._______, qui n'est pas
ressortissant d'un état européen, a fait l'objet, son signalement est
parfaitement justifié (art. 21 du règlement SIS II).
8.
En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en
prononçant une interdiction d'entrée de quinze ans à l'encontre de
A._______ sur la base de l'art. 67 LEtr.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente –
versée le 23 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec le dossier
cantonal en retour, pour information
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
avec le dossier cantonal en retour, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :