B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1054/2016
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 13 janvier
2016).
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole, A._______ (ci-après : assurée ou
recourante), née le (…) 1957, mariée et mère de deux enfants nés en 1974
et 1992 (cf. extrait du livret de famille [AI pce 3]), a travaillé en Suisse
plusieurs années comme femme de ménage (cf. contrats de travail et
certificat de travail [AI pce 18 pp. 5 ss]) et a cotisé à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. extrait du compte individuel du
22 mars 2016 [TAF pce 3 annexe]).
B.
Le 16 avril 2015 (AI pce 1), l’assurée dépose auprès de l’Office AI pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) une demande de prestations
de l’assurance-invalidité suisse par le biais de l’institut de la sécurité
sociale espagnole (ci-après : INSS).
Dans le cadre de l’instruction du dossier, plusieurs documents sont versés
en cause dont les suivants :
– le résultat du 7 mai 2010 de l’échographie articulaire, signé du
Dr B._______ (AI pce 8),
– le résultat du 12 mai 2011 de l’examen radiologique de la colonne
lombo-sacrée, signé du Dr C._______ (AI pce 30),
– le résultat du 8 juin 2013 de l’examen par TC de la colonne lombo-
sacrée, signé du Dr D._______ (AI pce 11),
– le résultat du 17 février 2014 de l’examen radiologique du genou, signé
de la Dresse E._______ (AI pce 9),
– le résultat du 17 février 2014 de l’examen radiologique de la main, signé
de la Dresse E._______ (AI pce 10),
– le rapport du 6 mars 2014 de la Dresse F._______ (AI pce 27) qui
énumère les problèmes de santé – soit un prolapsus discal L2-L3, L3-
L4, L4-L5 et L5-S1, une scoliose et une arthrose lombaire, des
lombalgies et sciatalgies droites de répétition, une tendinite à l’épaule
droite, une coupure du tendon d’extension du 2e doigt de la main droite,
de l’asthme bronchiale et une maladie pulmonaire obstructive
chronique – et liste les médicaments prescrits,
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– le rapport du 13 octobre 2014 du Dr G._______ du service
rhumatologique (AI pce 7) qui retient comme antécédents une allergie
à la pénicilline, une intervention à la glande gauche sus-maxillaire, une
césarienne, de l’asthme, du psoriasis, des hernies discales lombaires,
de l’arthrose aux mains, de la spondylolyse L2-L3 et L3-L4, une
gonarthrose et chondrocalcinose, une tendinite calcifiante de l’épaule
droite, une fracture du pied gauche, une coupure traumatique du
tendons du 2e doigt de la main droite et du tabagisme. Ce médecin
remarque que l’assurée, en incapacité de travail, souffre depuis
plusieurs années de douleurs à la colonne cervicale et lombaire et à
l’épaule droite et depuis peu également au genou droit. A l’examen, il
note notamment des douleurs à l’épaule droite et à la flexion du genou
droit, des nodules au 2e doigt de la main droite et une marche sur les
talons et pointes normale et conclut qu’il y a une maladie pour dépôt
de pyrophosphate de calcium, de l’arthrose et une tendinite calcifiante
de l’épaule droite,
– le rapport médical détaillé (E 213) du 27 mai 2015, établi par la
Dresse H._______ (AI pce 5) qui informe que l’assurée, travaillant
comme indépendante dans le secteur du nettoyage, est en incapacité
de travail depuis le 5 novembre 2014. Elle note les antécédents
médicaux connus, transcrit les résultats des examens de l’imagerie
médicale se trouvant dans le dossier et décrit les résultats de son
examen au niveau de la colonne vertébrale, de l’épaule droite de
l’assurée droitière et du genou droit. Ce médecin remarque ensuite que
l’état de l’assurée est chronique avec exacerbations, que l’assurée est
limitée dans l’accomplissement des travaux intensifs et répétitifs au-
dessus de l’horizontale et que l’atteinte à l’épaule droite ainsi que la
gonalgie et l’omalgie ont des répercussions fonctionnelles de moins de
50% alors que les rachialgies sont sans signes d’affection radiculaire
active. Elle conclut que l’assurée ne peut actuellement plus exercer son
ancienne activité. Par contre, selon la Dresse H._______ elle pourrait
réaliser une activité adaptée à temps complet,
– l’attestation concernant la carrière d’assurance en Espagne du 27 mai
2015 (E 205; AI pce 4 pp. 1 à 4),
– les renseignements concernant la carrière de l’assuré du 27 mai 2015
(E 207; AI pce 4 pp. 5 ss),
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, rempli et
envoyé le 6 août 2015 (AI pce 25 pp. 6 ss),
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– le questionnaire à l’assuré, envoyé le 6 août 2015 (AI pce 25 pp. 1 à 5
et 10).
C.
Par mise en demeure du 13 août 2015, l’OAIE accorde à l’assurée un délai
supplémentaire pour lui faire parvenir les questionnaires pour assuré et
indépendants entièrement remplis et le formulaire R, faute de quoi, il lui
notifiera une décision sujette à recours (AI pce 33).
D.
Sont ensuite versés en cause, les documents ci-après :
– une attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse du
25 août 2015 (AI pce 35),
– les documents fiscaux de 2012, 2013 et 2014 s’agissant de l’assurée
et son mari (AI pce 36 pp. 4 ss),
– le questionnaire pour indépendants, rempli et signé le 17 septembre
2015 duquel il ressort que l’assurée a pu travailler jusqu’en 2010 sans
restrictions, qu’elle gagnait avant la survenance de son atteinte à la
santé 656,02 euros par mois, qu’elle doit désormais accomplir des
travaux plus légers, se trouvant limitée à porter du poids et à lever les
bras et qu’elle présentait des incapacités de travail du 7 octobre 2013
au 12 août 2014 et se trouve de nouveau en incapacité depuis le
5 novembre 2014 (AI pce 36 pp. 1 à 3).
E.
Par décision du 28 septembre 2015 (AI pce 38), l’OAIE n’entre pas en
matière sur la demande de prestations de l’assurée, mentionnant que celle-
ci n’a pas donné suite à sa sommation du 13 août 2015.
F.
Par courrier du 9 octobre 2015 (AI pce 42), la Caisse suisse de
compensation (CSC) demande à l’assurée des renseignements
concernant un éventuel recours contre le tiers responsable.
G.
Invité à prendre position dans le dossier, le Dr I._______, médecin
généraliste travaillant pour l’OAIE, conclut dans son avis du 22 octobre
2015 que la demande de prestations de l’assurée doit être rejetée,
l’assurée présentant depuis le 13 octobre 2014 une incapacité de travail
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de 20% dans son ancienne activité de femme de ménage et de 8% dans
le ménage (AI pce 43).
H.
Par projet de décision du 27 octobre 2015 (AI pce 44), l’OAIE informe
l’assurée qu’il entend rejeter sa demande de prestations. Il explique qu’il
ressort du dossier que l’exercice d’une activité lucrative est toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, qu’en
effet, les atteintes orthopédiques de l’épaule droite et du genou droit de
l’assurée lui permettent toujours d’exercer son ancienne activité.
I.
Par arrêt C-7319/2015 du 26 novembre 2015 (AI pce 45), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) déclare le recours interjeté
par l’assurée contre la décision du 28 septembre 2015 comme irrecevable,
ayant été déposé le 9 novembre tardivement. A titre superfétatoire, le
Tribunal a également observé que ladite décision du 28 septembre 2015
était devenue caduque, l’OAIE ayant envoyé à l’assurée le 27 octobre 2015
un projet de décision matérielle concernant sa demande de prestations.
J.
L’assurée s’oppose au projet de décision du 27 octobre 2015 par courrier
daté du 19 novembre 2015 (posté le 1er décembre 2015), se basant
notamment sur le rapport E 213 du 27 mai 2015 (AI pce 54). Elle verse
encore au dossier les nouvelles pièces suivantes :
– le rapport médical du 20 novembre 2014 du Dr J._______, faisant état
d’un catarrhe dont l’assurée souffre depuis quelques jours (AI pce 52),
– le projet de décision du 1er juillet 2015 de l’INSS (AI pce 53).
L’OAIE invite le Dr K._______, médecin généraliste, à prendre position.
Celui-ci, dans son avis du 31 décembre 2015, ne met pas en cause l’avis
du Dr I._______ et conclut que dans des activités légères ou
moyennement légères l’assurée ne présente pas de limitations supérieures
à 20% (AI pce 56).
K.
Par décision du 13 janvier 2016 (AI pce 58), l’OAIE rejette la demande de
prestations de l’assurée, remarquant que la documentation médicale jointe
au courrier du 19 novembre 2015 n’est pas susceptible de remettre en
cause les conclusions du projet de décision du 27 octobre 2015. Il explique
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que les troubles orthopédiques de l’épaule droite, du genou ainsi que de la
colonne vertébrale démontrent qu’il existe une atteinte dégénérative légère
qui permet l’exercice de l’ancienne activité. Il remarque également que le
psoriasis et l’asthme ne donnent pas de droit à une rente d’invalidité selon
le droit suisse.
L.
Par acte daté du 11 février 2016, envoyé le 18 février 2016 (TAF pce 1 et
annexe), l’assurée interjette recours contre cette décision devant le TAF,
concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité. La recourante se base de
nouveau sur le rapport E 213 du 27 mai 2015 et avance en substance que
son état l’empêche d’exercer une activité lucrative lui procurant un salaire
raisonnable et d’accéder au marché du travail, ne pouvant plus porter de
charges même légères, monter et descendre des escaliers ou rampes,
marcher sur des lieux d’accès difficile et supporter de stress.
M.
Dans sa réponse du 23 mars 2016 (TAF pce 3), l’OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il se base alors sur les
prises de positions des 22 octobre 2015 et 31 décembre 2015 de son
service médical.
N.
La recourante s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 800 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6).
O.
Dans sa réplique du 27 avril 2016 (TAF pce 7), la recourante maintient sa
position, soutenant qu’elle ne peut plus exercer aucune activité
professionnelle, ne pouvant plus faire des efforts physiques, rester dans la
même position pendant une longue durée et marcher de longues
distances.
P.
Par duplique du 9 juin 2016 (TAF pce 9), l’OAIE réitère ses conclusions et
renvoie, concernant les limitations fonctionnelles de l’assurée et les
éléments médicaux allégués, aux prises de position de son service
médical.
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Page 7
Q.
Dans ses observations du 30 juin 2016 (TAF pce 12), la recourante
confirme ses conclusions et maintient ses arguments. Elle produit encore
en cause les nouveaux documents suivants :
– le rapport du 10 août 2015, signé de la Dresse L._______ que l’assurée
a consultée parce qu’elle souffrait depuis quelques jours de dyspnée
(annexe 3),
– le rapport médical du 7 février 2016 du Dr M._______ suite à la
consultation d’urgence pour une sciatalgie (annexe 2),
– le rapport médical du 29 mars 2016 établi par la Dresse N._______ qui
fait état des diagnostics connu et informe avoir traité l’assurée pour une
dyspnée survenant après des efforts même minimes, évoluant depuis
plusieurs jours (annexe 1).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure
où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA).
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Page 8
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond du recours.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300
s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Toutefois,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). Partant, en l'occurrence, la cause doit être
examinée à la lumière des dispositions en vigueur jusqu’au 13 janvier 2016
(AI pce 58), au moment où la décision attaquée a été rendue. Il est, de
plus, rappelé que le pouvoir d’examen du TAF est limité aux faits survenus
jusqu’à la date de la décision attaquée (notamment : ATF 132 V 215
consid. 3.1.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante espagnole et a été assurée en Suisse de nombreuses années
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Page 9
(TAF pce 3 annexe). La cause doit donc être tranchée non seulement au
regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des
dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la
Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa).
Compte tenu de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits
déterminants (cf. 3.1 ci-dessus; arrêt du TF I 484/05 du 13 avril 2006
consid. 1.2, non publié dans les ATF 132 V 244), sont applicables en
l’occurrence le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), déterminant dans les relations entre
la Suisse et les autres Etats membres à partir du 1er avril 2012 (cf. la
décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe
II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RO 2012 2345]), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), dans leurs versions
en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (cf. à titre d'exemple les arrêts du
TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février
2013 consid. 2.1).
Au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du TF 8C_329/2015
du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005
consid. 1).
4.
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que
l’OAIE a rejeté la demande de prestations de la recourante qui, pour sa
part, conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité.
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Page 10
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requérant
doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI) dont au moins une année doit être accomplie en
Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la législation
de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne (cf. art. 6,
46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065).
En l'occurrence, l'assurée remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations, ayant cotisé de nombreuses années à l’AVS/AI suisse
(TAF pce 3 annexe).
Il sied d’examiner si les autres conditions pour le droit à une rente sont
remplies.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA. L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit que la rente est versée dès le début
du mois au cours duquel le droit prend naissance.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
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peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité est de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les
travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins. De plus, il
n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA) et, en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 En vertu des art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA, le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode
ordinaire de comparaison des revenus.
6.4 L’art. 28 al. 2 LAI stipule que la rente d'invalidité est échelonnée selon
le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et
résidence (cf. art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA)
– aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) –
l’administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
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Page 12
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies – comme dans le cas concret (cf. consid. 5 ci-dessus) – les pièces
nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des
rapports médicaux. En effet, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418 consid. 6).
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler compte tenu de ses
limitations. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
Nonobstant, l’évaluation finale des conséquences fonctionnelles d’une
atteinte à la santé, voire la question de savoir quelle capacité de travail
peut être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et
il appartient à l’administration et, cas échéant, au Tribunal de la pratiquer
(ATF 144 V 50 consid. 4.3, 140 V 193 consid. 3.2).
7.2 Le Tribunal examine les preuves d’office et librement (notamment :
ATF 143 V 418 consid. 6, 137 V 210 consid. 1.3.4; cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-
dessus). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8; arrêt du
TF 8C_633/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4), puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418
consid. 5.2.2).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
7.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
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considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et références). Il faut en outre que le
médecin possède les titres nécessaires dans les spécialités médicales
déterminantes (notamment : arrêt du TF 9C_415/2017 du 21 septembre
2017 consid. 3.1 et références; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 2910 p. 799).
7.3.2 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux de se fonder
uniquement ou principalement sur les rapports interne du service médical
de l’OAIE mais en de telles circonstances l'appréciation des preuves sera
soumise à des exigences sévères. Ces rapports pour avoir valeur probante
ne peuvent suivre une appréciation médicale sans établir les raisons pour
lesquelles des appréciations différentes ne sont pas retenues (cf. arrêts du
TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s., 9C_165/2015 du
12 novembre 2015 consid. 4.3). La valeur probante de ces rapports
présuppose également que le dossier contienne l'exposé complet de l'état
de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status
actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical
non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts
du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5.2, 8C_653/ 2009 du
28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17 décembre 2009
consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015
consid. 3.2.2 et les références). Lorsque les médecins de l’Office AI ne
partagent pas les conclusions d’une expertise médicale, ils doivent en
principe soumettre leurs critiques pour prise de position aux experts
(cf. arrêt du TF 8C_874/2013 du 14 février 2014; cependant arrêts du
TF 9C_342/2016 du 8 août 2016 consid. 5.2, 9C_323/2009 du 14 juillet
2009 consid. 4.3 et 5.4). En outre, une instruction complémentaire est
requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports du service médical SMR (ATF 139 V 225 consid. 5. 2, 135 V 465
consid. 4.4 et 4.6; arrêts du TF 9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3 s.,
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 2920 p. 799).
7.3.3 S’agissant des rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision
attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consid. 3.1 ci-dessus), il sied de rappeler qu’ils sont déterminants pour
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autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1; RCC 1980
p. 481; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,
ch. 3080 p. 836).
7.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
8.
L’OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurée, se basant sur les
prises de position des 22 octobre et 31 décembre 2015 de ses médecins
(AI pces 43 et 56). Dans la décision contestée, il invoque que les troubles
orthopédiques de l’épaule droite, du genou ainsi que de la colonne
vertébrale démontrent qu’il existe une atteinte dégénérative légère qui
permet l’exercice de l’ancienne activité et que le psoriasis et l’asthme ne
donnent pas droit à une rente d’invalidité selon le droit suisse (AI pce 58).
Dans le cadre de la présente procédure, il soutient que ses médecins
constatent que l’assurée ne présente que peu de limitations fonctionnelles
et qu’elle n’est pas empêchée d’exercer sa dernière activité comme
nettoyeuse à plus de 20% et que les limitations médicales dans le ménage
ont été évaluées à 8%, le questionnaire pour des assurés travaillant dans
le ménage contenant des réponses exagérées au vu de l’état de santé
général de l’assurée (TAF pce 3).
Pour les raisons ci-après le TAF ne peut pas suivre l’administration.
Le Tribunal constate que l’état de santé de l’assurée et les conséquences
sur sa capacité de travail n’ont pas été établis de façon complète et
convaincante. En effet, il appert du dossier que l’assurée souffre
notamment d’atteintes au niveau de la colonne lombaire, à l’épaule droite
– alors qu’elle est droitière – et au genou droit mais qu’aucun rapport
orthopédique ou rhumatologique complet, se prononçant valablement sur
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son état de santé et ses limitations ne se trouve dans le dossier. Le rapport
médical du 13 octobre 2014 du Dr G._______, du service rhumatologique
(AI pce 7) qui a noté à l’examen des douleurs à l’épaule droite et à la flexion
du genou droit, des nodules au 2e doigt de la main droite et une marche
sur les talons et pointes normale et qui a conclu qu’il y a une maladie pour
dépôt de pyrophosphate de calcium, de l’arthrose et une tendinite
calcifiante de l’épaule droite, est trop succinct et incomplet, le résultat de
son examen clinique se résumant à quelques lignes et n’apportant aucune
information utile pour déterminer les répercussions des atteintes de
l’assurée sur sa capacité de travail ; de plus, il ne se prononce pas sur les
troubles lombaires dont l’assurée souffre depuis de nombreuses années
déjà et qu’il a mentionnés dans les antécédents. Le rapport médical détaillé
E 213 du 27 mai 2015 de la Dresse H._______ (AI pce 5) dont la
spécialisation médicale n’est d’ailleurs pas connue manque également de
précision et, partant, de pertinence, remarquant que l’assurée est limitée,
en raison de l’atteinte à l’épaule droite, dans l’accomplissement des
travaux intensifs et répétés au-dessus de l’horizontale et que la gonalgie
et l’omalgie ont une répercussion fonctionnelle de moins de 50% alors que
les rachialgies sont sans signes d’affection radiculaire active. S’agissant
enfin du rapport du 6 mars 2014 de la Dresse F._______ (AI pce 27), celui-
ci ne fait état que des diagnostics et des médicaments prescrits et n’est
donc pas non plus utile.
Dans cette situation, les prises de position des médecins de l’OAIE des
22 octobre et 31 décembre 2015 (AI pces 42 et 56) ne bénéficient d’aucun
fondement et le TAF ne saurait, en l’état, confirmer la conclusion du
Dr I._______ retenue par l’OAIE selon laquelle l’assurée peut toujours
exercer à 80% son ancienne activité indépendante dans le domaine du
nettoyage (AI pce 42) qui est pourtant un travail physique (il est rappelé
que le Dr K._______ a nuancé cette appréciation et remarqué que dans
une activité légère ou moyennement légère l’assurée ne présente pas des
incapacités supérieures à 20% [AI pce 56]). De surcroît, le TAF remarque
que contrairement à ce que soutient le médecin de l’OAIE dans son avis
du 22 octobre 2015 (AI pce 42), il n’est pas établi que l’assurée ne travaille
plus depuis 2010 et qu’elle est depuis lors femme au foyer. Au contraire, il
ressort de plusieurs rapports que l’assurée est toujours indépendante mais
qu’elle est en incapacité de travail ininterrompue depuis le 4 novembre
2014 alors qu’elle a également présenté une incapacité de travail du
7 octobre 2013 au 12 août 2014 et qu’elle a pu travailler jusqu’en 2010
sans restrictions (AI pce 5; cf. aussi questionnaire pour indépendants du
17 septembre 2015 [AI pce 36 pp. 1 à 3]).
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Eu égard à la jurisprudence (cf. consid. 7.3.2), les conclusions des
médecins de l’OAIE ne bénéficient donc pas de valeur probante et une
instruction complémentaire de l’état de santé de l’assurée et de ses
répercussions sur sa capacité de travail est indispensable.
Partant, en l’état, le TAF ne peut pas se déterminer sur le taux d’invalidité
de l’assurée et il ne saurait donner suite aux conclusions de la recourante
qui demande l’octroi d’une rente.
9.
Eu égard à ce qui précède, il sied d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée
à l'OAIE afin qu’il procède à des instructions complémentaires. Le renvoi
est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de
l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution
fédérale [Cst., RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est
notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui n'a
pas encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or en
l'espèce, l’Office AI a omis d'instruire l’état de santé de l’assurée et ses
répercussions sur sa capacité de travail d’une manière complète. L’OAIE
doit en particulier demander un rapport rhumatologique ou orthopédique,
faisant état, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 7.3.1), d’une étude
circonstanciée de l’état de santé de l’assurée et de ses répercussions sur
sa capacité de travail et comportant des conclusions motivées et
convaincantes. L’OAIE doit par ailleurs actualiser le dossier médical à la
date de la nouvelle décision à rendre (cf. arrêts du TF 9C_288/2010 du
22 décembre 2010 consid. 4.1, 9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4)
et demander les rapports utiles dont ceux relatifs à la dyspnée mentionnée
dans les rapports des 10 août 2015 et 29 mars 2016 des Dresses
L._______ et N._______ (TAF pce 12 annexes 1 et 3). Cas échéant, l’office
devra également compléter l’instruction sur le volet économique qui lui
permettra de déterminer le taux d’invalidité de l’assurée. L'OAIE rendra
ensuite une nouvelle décision.
10.
10.1 Vu l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure de la part de l’assurée qui en raison du renvoi de la cause pour
complément d'instruction et nouvelle décision est réputée avoir obtenu
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entièrement gain de cause (cf. 63 al. 1 et 3 PA; ATF 132 V 215 consid. 6.2).
En conséquence, l'avance de frais de 800 francs versée (cf. TAF pces 4 à
6) sera restituée à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.
L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit pas non plus les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 2 PA).
10.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2)
permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
Eu égard à ce qui précède, il se justifie d'allouer à la recourante
représentée qui a obtenu gain de cause une indemnité à titre de dépens
fixée à 2'000 francs à charge de l'OAIE.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 13 janvier 2016 annulée.
2.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE afin qu’il complète l’instruction au sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la
recourante, s'élevant à 800 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
L’OAIE versera à la recourante une indemnité à titre de dépens de
2'000 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :