Cour II I
C-1057/2007
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 31 août 2007
Composition : M. le Juge Eduard Achermann (Président du collège),
M. le Juge Francesco Parrino,
Mme la Juge Elena Avenati-Carpani,
Greffière: Mme Pittet.
M._______,
contre
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit
international public, 3003 Berne,
concernant
Revendications des Suisses des anciennes colonies belges du Congo et
du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. En vertu d'une loi belge du 16 juin 1960, promulguée à quelques jours de
l'accession du Congo belge à l'indépendance, les ressortissants suisses
qui avaient versé des cotisations aux régimes coloniaux de sécurité
sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi se sont vus octroyer par la
Belgique des rentes fixées au niveau du 30 juin 1960, sans indexation.
Destinée en effet à assurer la continuité des prestations fondées sur les
régimes coloniaux de sécurité sociale, la loi belge ne garantit l'adaptation
des prestations sociales à l'évolution du coût de la vie qu'en faveur des
ressortissants belges, de ceux de l'Union européenne et de ceux des Etats
qui ont conclu un accord de réciprocité avec la Belgique. La Suisse s'est
efforcée, sans succès, de conclure un tel accord.
B. Pour remédier dans une certaine mesure à cette situation, les Chambres
fédérales ont adopté, le 14 décembre 1990, et modifié le 6 octobre 1995,
un arrêté de portée générale relatif aux revendications des Suisses des
anciennes colonies belges du Congo et du Ruanda-Urundi en matière de
sécurité sociale (ci-après: l'arrêté, anciennement RS 852.2, RO 1991 922).
Entré en vigueur le 1er février 1991, l'arrêté a cessé ses effets le 31
décembre 1997 de par sa modification du 6 octobre 1995. Il prévoyait une
aide financière, sous forme d'une allocation unique et forfaitaire, en faveur
des ressortissants suisses qui, ayant cotisé aux régimes coloniaux de
sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, remplissaient par
ailleurs les conditions particulières posées par le législateur (art. 1 à art. 3
de l'arrêté), notamment le fait d'avoir atteint, au 31 décembre 2004, l'âge
de 65 ans révolus pour les hommes et 62 ans révolus pour les femmes
(art. 2 al. 1 let. a de l'arrêté). L'Assemblée fédérale avait affecté à cette
aide financière un crédit de 25 millions de francs (arrêté fédéral du 12
décembre 1990, FF 1991 I 1479).
Le 1er septembre 1992, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-
après: DFAE) a rappelé aux personnes de nationalité suisse qui
percevaient une rente non indexée de l'Office de sécurité sociale d'outre-
mer (ci-après: OSSOM), qu'elles avaient droit à une aide financière de la
Confédération si elles remplissaient les conditions de l'arrêté fédéral
(FF 1992 V 873).
C. M._______, ressortissant suisse, né en 1931, a cotisé sept ans et six mois
aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-
Urundi, remplissant ainsi la condition de trois ans minimum prévue à
l'art. 1 al. 2 let. a de l'arrêté. Toutefois, par lettre du 8 février 1991, le
DFAE l'a informé que sur la base de l'arrêté fédéral, il n'avait pas droit à
une aide financière, dans la mesure, en particulier, où il ne serait âgé, au
31 décembre 1994, que de 63 ans et non pas de 65 ans révolus, comme
l'exigeait l'art. 2 al. 1 let. a de l'arrêté. Le 27 février 1991, M._______ a
présenté une "opposition" contre l'arrêté fédéral, faisant valoir que ce
3dernier ne faisait pas de distinction entre les personnes qui étaient
employées au Congo belge, dont la déclaration d'indépendance date du 30
juin 1960, et celles qui travaillaient au Ruanda-Urundi, dont l'indépendance
a été proclamée le 1er juillet 1962, et qui, comme lui, ont cotisé à la
sécurité sociale au-delà du 30 juin 1960. Le DFAE lui a répondu le 13
mars 1991 qu'il ne pouvait donner suite à sa demande.
Le 18 janvier 1993, une requête en réexamen déposée par M._______ a
été rejetée, sous la forme d'une décision sujette à recours. A cette
occasion, le DFAE a souligné que l'arrêté se base sur une loi belge du 16
juin 1960 (complétée par une loi du 17 juillet 1963) qui a fixé la date
déterminante pour le droit à une rente au 1er juillet 1960, sans faire de
distinction entre les personnes employées au Congo belge et celles
travaillant au Ruanda-Urundi. M._______ n'a pas réagi à cette décision.
D. La modification de l'arrêté fédéral le 6 octobre 1995 a notamment donné
lieu à un nouvel art. 2 al. 1bis, qui stipulait que "quiconque ne remplit pas
les conditions du 1er alinéa (à savoir les critères de l'âge au 31 décembre
1994) a droit à une aide financière si en outre son revenu n'excède pas le
triple des montants maximaux déterminé par les art. 2 à 4 de la loi fédérale
du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (LPC)". M._______ a donc présenté une
nouvelle demande le 18 mars 1996, écartée par décision du DFAE du 4
mars 1997 au motif que le revenu de M._______ dépassait le triple des
montants maximaux établi par les art. 2 à 4 de la LPC.
Le 5 mars 1997, M._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'indemnités
étrangères (ci-après: la Commission), laquelle a rejeté le recours par
décision du 1er décembre 1997. La Commission a confirmé la décision
attaquée et souligné en particulier que l'absence de distinction dans
l'arrêté fédéral entre les personnes ayant cotisé au Congo belge jusqu'au
30 juin 1960 et celles ayant cotisé au Ruanda-Urundi jusqu'au 30
septembre 1961 n'enlève rien au fait que M._______ ne remplissait ni la
condition d'âge, ni la condition du revenu qui lui eussent ouvert le droit à
l'aide financière de la Confédération sur la base de l'arrêté. S'agissant du
fait que le recourant a cotisé au Ruanda-Urundi au-delà du 30 juin 1960
jusqu'à la fin août 1961, la Commission a jugé que seule la période située
avant le 30 juin 1960 pouvait être prise en compte, cette limitation de date
se fondant sur la loi belge du 16 juin 1960 qui ne fait pas de différence
entre les employés du Congo belge et ceux du Ruanda-Urundi, et qu'il ne
lui appartenait pas d'examiner l'opportunité de cette législation belge.
Ainsi, s'il y avait eu une injustice, elle n'aurait eu aucune influence sur les
droits ou l'absence de droits du recourant vis-à-vis de la Confédération. La
décision de la Commission du 1er décembre 1997 est entrée en force de
chose jugée.
4E. Par lettre du 29 novembre 2006, M._______ s'est à nouveau adressé au
DFAE qui a constaté, dans son courrier du 11 décembre 2006, que le
message de l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 n'établissait pas de
distinction entre la date de l'indépendance du Congo belge et celle du
Ruanda-Urundi et que cela avait pu avoir des conséquences pour un
certain nombre de personnes n'ayant pu bénéficier de l'indemnisation
décidée par la Confédération. Toutefois, le DFAE a répondu qu'il n'était
pas en mesure de revoir le cas de M._______ puisque l'arrêté fédéral n'est
plus en vigueur depuis le 1er janvier 1998 et que le budget débloqué à
l'époque est épuisé depuis cette date.
F. Le 22 décembre 2006, M._______ a adressé un courrier à la Commission,
lui demandant de revoir son dossier, au motif que le DFAE aurait
maintenant reconnu son erreur. Le DFAE a transmis ce courrier au
Tribunal administratif fédéral le 5 janvier 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Il convient de préciser au préalable que le 11 décembre 2006, le DFAE n'a
pas rendu de nouvelle décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Il s'est
limité à répondre par voie de lettre que le dossier de M._______ ne
pouvait être revu. La demande de M._______ à ce que le DFAE lui attribue
une aide financière sur la base de l'arrêté fédéral relatif aux revendications
des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité
sociale avait été quant à elle définitivement rejetée par la décision sur
recours rendue par la Commission le 1er décembre 1997. La requête de
M._______ du 22 décembre 2006 ne peut donc être recevable en tant que
recours et doit être considérée comme une demande de révision, adressée
à la Commission pour qu'elle examine à nouveau sa décision du 1er
décembre 1997 et transmise au Tribunal administratif fédéral le 5 janvier
2007.
En effet, le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur. En vertu de l'art. 33
let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral est en particulier compétent
pour statuer sur les décisions rendues par les départements ou les unités
de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. Il remplace les nombreuses commissions
de recours et d'arbitrage de la Confédération et se substitue aux services
des recours des départements (message du Conseil fédéral du 28 février
2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire in FF 2001
4000ss, spéc. 4173).
S'agissant en l'espèce de révision, la question se pose notamment de
5savoir si le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les
demandes de révision qui étaient encore pendantes devant les institutions
précédentes à la fin de l'année 2006 et quelle est la loi applicable à ces
procédures.
2. Aux termes de l'art. 53 al. 2 première phrase LTAF, les recours qui sont
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou
devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de
la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il
est compétent. Si, selon les textes français et italien de cette disposition,
seuls les recours sont concernés, selon le texte allemand, il s'agit de tous
les "Rechtsmittel", terme qui comprendrait donc aussi les demandes de
révision (moyen de droit extraordinaire).
Or, à ce sujet, il ressort sans ambiguïté du message du Conseil fédéral
que l'intention du législateur était bien de prévoir un régime commun à
toutes les procédures pendantes devant les institutions précédentes,
puisque le sens de l'art. 53 LTAF était de prévoir un régime approprié à
toutes les affaires, en raison de la suppression des commissions fédérales
et services de recours (FF 2001 4194 pour la version française et BBI
2001 4397 pour la version allemande).
Il convient donc d'admettre que malgré la teneur des textes légaux
français et italien, la version allemande ("Rechtsmittel") plus large est
déterminante pour la compréhension de l'art. 53 al. 2 première phrase
LTAF. Les demandes de révision suivent par conséquent le régime imposé
aux recours en général, et le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre
2006 devant les institutions précédentes.
3. Concernant maintenant le droit applicable, l'art. 53 al. 2 dernière phrase
LTAF prévoit que le nouveau droit de procédure s'applique. Il faut
entendre par là la LTAF, plus particulièrement les règles énoncées au
chapitre 3 de cette loi, soit les art. 37ss, ainsi que l'ensemble des
modifications du droit en vigueur prévues notamment en annexe à cette loi
(art. 49 LTAF).
Selon l'art. 37 LTAF qui énonce la règle générale, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (voir aussi art. 2 al. 4 PA). Or, s'agissant de
révision, les art. 45ss LTAF prévoient que les art. 121 à 128 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) sont applicables par
analogie aux arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral. Le
législateur a donc prévu, dans le cadre d'une disposition claire et
univoque, un règlement spécifique quant au régime à appliquer aux
révisions des arrêts du Tribunal administratif fédéral et à ceux-ci
uniquement (FF 2001 4193). L'art. 45 LTAF ainsi compris ne détermine
6pas, dès lors, le droit applicable aux demandes de révision déposées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la LTAF. Il faut par conséquent en
conclure que c'est le principe général figurant à l'art. 37 LTAF qui
s'applique, soit que les règles de la PA en vigueur au 1er janvier 2007
(art. 49 LTAF) sont ici seules pertinentes (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4889/2006 du 12 juillet 2007).
4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision de M._______, déposée
devant la Commission le 22 décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur
de la LTAF, est régie par la PA et doit être traitée par le Tribunal
administratif fédéral, compétent pour statuer sur les demandes de révision
pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes,
supprimées au 1er janvier 2007.
En outre, M._______ ayant pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA), il est spécialement atteint par la décision
de la Commission du 1er décembre 1997 et est donc légitimé à requérir sa
révision, à laquelle l'autorité de céans donnera suite, si les conditions
prévues aux art. 66 et 67 PA sont remplies.
5. L'art. 66 al. 1 PA stipule que l’autorité de recours procède, d’office ou à la
demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un
délit l’a influencée.
Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa
décision (art. 66 al. 2 PA) si:
a) la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux
moyens de preuve;
b) la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines
conclusions;
c) la partie prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76
PA sur la récusation, les art. 26 à 28 PA sur le droit de consulter les
pièces ou les art. 29 à 33 PA sur le droit d’être entendu, ou
d) la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt
définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses
protocoles, pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à
remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire
pour y remédier.
L'art. 66 al. 3 PA précise encore que les motifs mentionnés à l’al. 2 let. a à
c n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure
précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette
décision.
7Quant à l'art. 67 al. 1 PA, il prévoit que la demande de révision doit être
adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la
notification de la décision sur recours. Dans le cas visé à l’art. 66 al. 2
let. d PA, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours
après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu
définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(al. 1bis). Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de
l’art. 66 al. 1 PA (art. 67 al. 2 PA). Les art. 52 et 53 PA s’appliquent par
ailleurs à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel
motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les
conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours
interviendrait (art. 67 al. 3 PA).
Enfin, si la demande est recevable et fondée, l’autorité de recours annule
la décision sur recours et statue à nouveau (art. 68 al. 1 PA). Au surplus,
les art. 56, 57 et 59 à 65 PA s’appliquent à la demande de révision (art. 68
al. 2 PA).
6. A la lecture du dossier, notamment de la décision de la Commission du
1er décembre 1997 et du protocole de l'audition du même jour, il s'avère
que la demande de M._______ ne contient aucun fait nouveau important,
puisqu'il expose une fois encore l'argument de l'absence de distinction,
dans l'arrêté fédéral, entre les dates d'indépendance du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, ainsi qu'entre les personnes ayant cotisé au Congo belge
jusqu'au 30 juin 1960 et celles ayant cotisé au Ruanda-Urundi jusqu'au 30
septembre 1961, situation dont le DFAE, dans sa lettre du 11 décembre
2006, aurait reconnu les conséquences fâcheuses. Or, cet argument a
d'ores et déjà été discuté dans la décision de la Commission du 1er
décembre 1997, qui n'avait pas nié cette absence de distinction, mais jugé
que seule la période située avant le 30 juin 1960 pouvait être prise en
compte, cette limitation de date se fondant sur la loi belge du 16 juin 1960,
dont il ne lui appartenait pas d'examiner l'opportunité.
M._______ ne produit en outre aucun nouveau moyen de preuve; il ne
prouve pas que la Commission n'aurait pas tenu compte de faits
importants ou n'aurait pas statué sur certaines conclusions. Enfin, il
n'invoque aucun des griefs énumérés à l'art. 66 al. 2 let. c et d PA.
Ainsi, au vu de ce qui précède, et dans la mesure également où la
décision de la Commission du 1er décembre 1997 n'a pas été influencée
par un crime ou un délit, il convient de constater que la lettre du recourant
du 22 décembre 2006, en tant qu'elle constitue une demande de révision,
est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable (art. 68 PA
a contrario). Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner plus avant les autres
conditions de recevabilité de la révision.
87. Compte tenu de la situation de M._______, qui, en raison de la teneur de
l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990, n'a pu profiter de l'aide financière
qu'il prévoyait, il n'est pas perçu, à titre exceptionnel, de frais de procédure
(art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
En tant que la demande de révision est déclarée irrecevable, M._______
n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est déclarée irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à M._______ (acte judiciaire)
- au Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit
international public (acte judiciaire)
Le Président du collège: La Greffière:
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Voies de droit
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :