B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1058/2016
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, retrait de recours (décisions des 18 et
20 janvier 2016).
C-1058/2016
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Vu
le recours du 22 février 2016 formé par A._______, né en 1953, contre les
décisions des 18 et 20 janvier 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal de céans,
le courrier du 9 mars 2016 du recourant indiquant expressément retirer son
recours, ses revendications ayant été intégralement satisfaites par les
paiements de la Caisse suisse de compensation intervenus dans l'inter-
valle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
qu'en raison du retrait du recours sans condition ni réserve, la cause est
devenue sans objet,
qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF en relation avec
l'art. 15 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-1058/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-1058/2016 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :