Cour III
C-1059/2010
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
B._______,
p.a. C._______,
intimée,
Service de surveillance des fondations et des institu-
tions de prévoyance,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva-
lidité (décision du 21 janvier 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1059/2010
Vu
la décision du Service de surveillance des fondations et des institu-
tions de prévoyance de la République et Canton de Genève du 21 jan-
vier 2010 ayant approuvé le plan de répartition des fonds libres de la
Fondation intimée (dissoute et entrée en liquidation selon une décision
de l'autorité de surveillance du 18 décembre 2006),
le recours du 19 février 2010 formé par A._______ contre la décision
mentionnée du 21 janvier 2010 devant le Tribunal administratif fédéral
concluant à l'annulation de la décision attaquée et à une modi fication
du plan de répartition avec son inclusion dans le cercle des
bénéficiaires,
la décision du 28 mai 2010 par laquelle l'autorité inférieure a annulé sa
décision du 21 janvier 2010 et a approuvé un nouveau plan de réparti-
tion des fonds libres de la Fondation intimée proposé par dite Fonda-
tion à la suite du recours précité avec un nouveau cercle de bénéfi-
ciaires incluant le recourant (ainsi que trois autres personnes),
la réponse au recours du 28 mai 2010 de l'autorité inférieure, commu-
niquée au recourant, concluant, partant, à ce que le Tribunal de céans
constate que le recours est devenu sans objet,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le Service de surveillance
des fondations et des institutions de prévoyance de la République et
Canton de Genève en matière de liquidation des institutions de pré-
voyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédé-
ral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al.
1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),
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que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un
nouvel examen de la décision attaquée,
qu'elle notifie, cas échéant, sans délai une nouvelle décision aux par-
ties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA),
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet (art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 28 mai 2010, l'autorité inférieure a annulé sa dé -
cision du 21 janvier 2010 et a rendu une nouvelle décision qui fait en-
tièrement droit aux conclusions du recourant de sorte que le recours
de celui-ci est devenu sans objet,
que, partant et au vu des particularités du cas, rien ne s'oppose à la
radiation du rôle de la cause dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA en combinaison avec l'art. 5
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, par ailleurs, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu
à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il
ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 19 février 2010 est sans objet et la cause C-1059/2010
est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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