B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1059/2015
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants : rente de vieillesse rem-
plaçant une rente d’invalidité (décision sur opposition du 2
décembre 2014).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourante), née le (…) septembre 1950, mariée,
mère de deux enfants nés en 1976 et 1977, a été au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité du 1er mai au 30 septembre 1992 (voir arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 30 mai 1996, AVS pce 10) et à nouveau à partir
du 1er septembre 1998 (voir décision du 12 mars 2001). Le montant de la
rente d’invalidité versée en septembre 2014 était de CHF 1'210.- (AVS pce
33).
B.
Par courrier du 13 mai 2014, la Caisse suisse de compensation (ci-après :
CSC) a informé A._______ que sa rente d’invalidité serait remplacée par
une rente de vieillesse quand elle atteindrait l’âge de la retraite selon la
législation suisse et l’a invitée à déposer une demande de rente de vieil-
lesse auprès de l’organisme de la Sécurité sociale portugaise (AVS pce
34).
C.
Par décision du 4 septembre 2014 (AVS pce 39), la CSC a alloué à la re-
courante une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de CHF 585.- à comp-
ter du 1er octobre 2014. Le 23 octobre 2014, respectivement le 21 no-
vembre 2014, la recourante a formé opposition contre la décision du 4 sep-
tembre 2014. Elle a demandé l’octroi d’une rente mensuelle de CHF 1'210.-
jusqu’au 30 septembre 2016, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de la retraite au Por-
tugal (AVS pces 41 et 44). Par décision sur opposition du 2 décembre 2014
(AVS pce 46), la CSC a indiqué que le calcul comparatif avait donné une
rente de CHF 435.- selon les bases AVS et de CHF 585.- selon les bases
AI, que la recourante avait donc droit à une rente mensuelle de CHF 585.-
à compter du 1er octobre 2014, que l’opposition était rejetée et la décision
du 4 septembre 2014 confirmée.
D.
Par acte du 9 janvier 2015, expédié à la CSC qui l’a transmis au Tribunal
de céans le 16 février 2015 (TAF pce 1), la recourante a formé recours
contre la décision sur opposition du 2 décembre 2014. Elle a demandé une
réappréciation du montant mensuel qui lui est octroyé dès le 1er octobre
2014 et à continuer à recevoir une rente mensuelle de CHF 1'210.- encore
jusqu’au 30 septembre 2016, soit l’âge légal de la retraite au Portugal.
E.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
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le rejet dans sa réponse du 18 mars 2015, reprenant la motivation exposée
dans la décision sur opposition litigieuse (TAF pce 3).
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à raison que la CSC a alloué à
la recourante une rente mensuelle de vieillesse de CHF 585.- à partir du
1er octobre 2014 au lieu de la rente mensuelle d’invalidité de CHF 1'210.-,
le calcul selon les bases AVS s’étant avéré moins favorable que celui selon
les bases AI.
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3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). La recourante étant
citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision
contestée datant du 2 décembre 2014, ces règlements sont applicables in
casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que
le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le
règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période
antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition
similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la
présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre
septembre 2014, dans la mesure où la recourante a atteint l'âge de la
retraite à ce moment-là, et décembre 2014, date de la décision litigieuse.
3.3 Lorsque, comme c’est le cas de la recourante, une personne a été
assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire
implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat
de l'Union européenne concerné, d'autre part (en l’occurrence : le
Portugal); la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en
fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu
expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, auquel
renvoie l'Annexe II à l’ALCP).
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4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
4.2 En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le
1er octobre 2014 car elle a atteint l’âge de 64 ans le (…) septembre 2014
et cesse selon l’art. 30 LAI d’avoir droit à une rente d’invalidité. Dans la
mesure où la recourante demande la continuation du versement de la rente
d’invalidité après le 30 septembre 2014, le recours doit être rejeté
puisqu’elle n’a plus droit à une rente d’invalidité après cette date selon l’art.
30 LAI.
4.3 Il reste à examiner si l’autorité inférieure a calculé correctement la rente
mensuelle de vieillesse de CHF 585.- octroyée par la décision litigieuse.
Selon l’art. 33bis LAVS, les rentes de l’assurance-vieillesse sont calculées
sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles
succèdent s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. En l’espèce, il fau-
dra donc d’abord procéder à un calcul sur les bases AVS (considérant 5)
et ensuite à un calcul sur les bases AI (considérant 6). Finalement il s’agira
de déterminer quel calcul est le plus avantageux pour la recourante.
5. Calcul selon les bases AVS :
5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
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5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-
Zurich-Bâle 2011, N 38 ss).
5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un
extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des
inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d,
ATF 107 V 7 consid. 2a,; voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une
activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie
deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
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ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b,
ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait
prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261,
ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114
p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141
al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale,
l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
5.7 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al.
1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces
bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune
cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes
de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée
pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les
conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas
de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du
premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux
parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second
mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429, consid. 2 et 3). Concernant les
années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu
d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré
(art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année
civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance
du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu
d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit
s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est
assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
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trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies. Les bonifications pour tâches éducatives
correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle
minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la
rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).
5.8 En l’espèce, lors de l’accomplissement de ses 64 ans, la recourante
totalisait 11 années et 11 mois d’assurance (AVS pce 36 page 3). Par
rapport aux 43 années possibles de cotisations des assurées nées en 1950
jusqu’en 2014, 11 années et 11 mois d’assurance donnent droit à la
recourante à une rente vieillesse de l’échelle 12. Le revenu total de la
recourante soumis à cotisations s’élève à CHF 44'179.- (AVS pce 36 page
2). Les revenus des années 1989 à 2001 doivent cependant être soumis
au partage, car la recourante et son époux étaient tous deux assurés ces
années-là. Après la procédure de partage, le total des revenus de la
recourante est de CHF 301'784.- (AVS pce 36 page 4), ce qui correspond
à un revenu annuel moyen de CHF 25'325.- (AVS pce 36 page 5) en tenant
compte d’une durée de cotisation de 11 années et 11 mois, soit 143 mois
(CHF 301'784.- x 12 : 143 mois). De plus, la recourante a droit, pour ses
enfants nés en 1976 et 1977, à 4 années de demi-bonifications pour tâches
éducatives d’un montant total de CHF 7'069.- (AVS pce 36 page 5).Le
revenu annuel moyen déterminant est de CHF 32’394.- respectivement
CHF 33'696.- après arrondissement à la valeur supérieure des Tables de
rentes 2013/2014. En 2014, une rente de vieillesse calculée sur la base de
l’échelle de rente 12 et d’un revenu annuel moyen de CHF 33'696.- s’élève
à CHF 453.- par mois (cf. Tables des rentes 2013/2014, page 82).
6. Calcul selon les bases AI :
6.1 La recourante a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-inva-
lidité à compter du 1er septembre 1998. A cette date, elle totalisait, à l’AVS
suisse, 9 années et 2 mois de cotisations (AVS pce 36 page 3). Cette durée
de cotisations de 9 années et 2 mois donne droit à la recourante, par rap-
port aux 27 années alors possibles de cotisations des assurées nées en
1950, à des prestations de l’échelle 15 (cf. Tables des rentes 2013/2014,
page 10).
6.2 Le revenu annuel moyen de CHF 39'312.- indiqué sur la dernière déci-
sion de rente AI (AVS pace 31 page 3) correspond aux Tables de rentes
2013/2014. En 2014, une rente de vieillesse calculée sur la base de
l’échelle de rente 15 et d’un revenu annuel moyen de CHF 39'312.- s’élève
à CHF 585.- par mois (cf. Tables des rentes 2013/2014, page 76).
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7.
En l'espèce, par décision du 2 décembre 2014 (AVS pce 46), la CSC a
alloué à la recourante, dès le 1er octobre 2014, une rente ordinaire de vieil-
lesse mensuelle de CHF 585.-. Vu que les prestations calculées selon les
bases AI de CHF 585.- (considérant 6) sont plus favorables à la recourante
que les prestations calculées selon les bases AVS de CHF 453.- (considé-
rant 5), c’est à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 2
décembre 2014, confirmant sa décision du 4 septembre 2014, a alloué à
la recourante une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de CHF 585.- à
compter du 1er octobre 2014. Partant, la décision litigieuse doit être confir-
mée et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.
8.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l’Office des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :