Cour III
C-1060/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 20 janvier 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1060/2010
Vu
la demande de rente de survivants déposée en date du 14 septembre
2009 par la recourante, ressortissante espagnole, auprès de l'Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS), lequel a transmis la requête à la
Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) (formulaire E 203 du
23 septembre 2009 [pces 8 à 18]); la recourante fait valoir un droit à
des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suite au décès
de son concubin, Monsieur B._______, en date du 11 juin 2003 (cf.
pces 25 n° 4; 28; 47),
la décision du 7 octobre 2009 (pces 43-44) et la la décision sur
opposition du 20 janvier 2010 (pces 50-51) par lesquelles la CSC a
rejeté la demande de prestations de la recourante au motif que cette
dernière n'avait jamais été unie par les liens du mariage avec
Monsieur B._______,
le recours contre cette décision du 16 février 2010 (pce TAF 1),
le préavis de l'autorité inférieure du 14 avril 2010 confirmant les
tenants et aboutissants de la décision entreprise (pce TAF 3),
l'ordonnance du 5 mai 2010, notifiée le 11 mai 2010 (pce TAF 5 [avis
de réception]), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis
à la recourante le préavis susmentionné et imparti à cette dernière un
délai de 30 jours dès notification dudit acte pour déposer une réplique
(pce TAF 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu
de l'art. 31 LTAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi
de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
Page 2
C-1060/2010
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10),
qu' en vertu de l'art. 3 let dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002, avec
son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance
au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention
de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement),
et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11),
que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement,
que selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord,
Page 3
C-1060/2010
que dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse,
que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71,
que, en l'espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de
survivants au motif que, lors du décès de Monsieur B._______, elle
avait vécu 13 ans en concubinage avec cette personne et que, de leur
union, était née une fille le 27 janvier 1988, Madame C._______,
reconnue par son père par acte du 30 mars 1992 (pces 23 et 27),
qu'elle souligne, par ailleurs, que son acte d'opposition concerne
uniquement le refus d'une rente de veuve (opposition à la décision du
7 octobre 2009, datée du 3 novembre 2009 [pce 47 p. 2 let. c]),
que, en outre, la décision attaquée ne se prononce que sur le droit de
la recourante à une rente de veuve,
que le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si la
recourante a droit à une rente de survivants suite au décès de
Monsieur B._______,
que, conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui,
au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du
couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun
avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la
veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant,
ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au
moins, ont droit à une rente,
que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit
à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité,
que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral C_930/2008 du 14 janvier 2009
et la référence [ATF 125 V 205 consid. 7]; cf. aussi arrêt du Tribunal de
Page 4
C-1060/2010
céans C-3160/2006 du 19 septembre 2008 consid. 3.3), seules les
personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se
fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des
prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter
différemment les concubins des couples mariés repose sur des
critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe
de l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14
juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 décembre 2008
consid. 3.2; cf. aussi GABRIELA RIEMER-KAFKA, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, 2. éd., Berne 2010 p. 35 et 212 s.),
que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer
les lois fédérales (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
que la recourante n'a pas présentés de nouveaux arguments ou
documents dans son recours par rapport à la procédure de première
instance,
qu'elle n'a pas non plus introduit de réplique et donc de nouveaux
éléments à ce stade,
que, dans la présente procédure, il n'est donc pas contesté que la
recourante et Monsieur B._______ n'ont jamais été liés par les liens
du mariage (cf. notamment pces 18 n° 11, 45, 47 et doc TAF 1),
que, au vu de ce qui précède, une rente de survivants ne peut être
allouée à la recourante,
que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut qu'être
confirmée et le recours rejeté,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
Page 5
C-1060/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 6