B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1061/2014
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 février 2014).
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Vu
la demande de prestations d'invalidité déposée le 2 novembre 2011 par
A._______, ressortissante suisse domiciliée en France et travailleuse
frontalière, née le […] 1968, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) et transmise pour
compétence à l'Office AI du Canton de Berne (OAI-BE) par courrier du
28 février 2013 (pce 5),
le projet de décision du 27 juin 2013 de l'OAI-BE rejetant la demande de
prestations d'invalidité de A._______ et les observations du 15 juillet 2013
de l'intéressée s'y opposant (TAF pce 3),
le recours du 28 février 2014 (TAF pce 1) interjeté par A._______ (ci-
après: la recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal) à l'encontre d'une décision de rejet non datée et non
signée envoyée le 4 février 2014 par l'OAI-BE (cf. l'enveloppe d'envoi
avec mention de l'expéditeur "Postfach 7871, 3001 Bern" correspondant
à l'OAI-BE) avec entête de l'OAIE qui est indiqué comme autorité
émettrice de la décision, ainsi qu'avec mention de l'OAI-BE en bas de
page,
la prise de position du 16 avril 2014 de l'OAI-BE concluant au rejet du
recours, estimant que la recourante n'apporte aucun élément permettant
de revenir sur la décision entreprise (TAF pce 3),
la prise de position du 28 avril 2014 de l'OAIE, concluant à l'irrecevabilité
du recours en raison de la nullité de la décision entreprise considérant
l'incompétence qualifiée de l'OAI-BE s'agissant de la notification de la
décision attaquée (TAF pce 3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, selon l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
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l'art. 33 let. d LTAF en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF);
que, comme mentionné plus haut, le Tribunal connaît des recours contre
des décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier une décision intervient dans un cas individuel et concret
et vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est
destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou
l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; qu'ainsi une décision lie le
destinataire de la décision comme l'autorité concernée (ATF 135 II 331,
consid. 2.1; ATF 106 Ia 65 consid. 3; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, 1986,
p. 122),
que, selon les articles 49 al. 1 LPGA et 34 al. 1 PA, les décisions
administratives doivent être notifiées en la forme écrite; que, toutefois, la
date apposée sur une décision administrative ne constitue pas une
condition de validité (LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008,
ad art. 34 PA, n°5 p. 499),
que, outre les conditions citées à l'art. 35 PA, une décision doit en
principe être désignée comme telle et être signée et que, par ailleurs,
l'autorité qui émet une décision doit être identifiable (cf. ATF 131 V 483
consid. 2.3.3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.8.2, p. 345; GYGI, op. cit, p. 130),
que, toutefois, s'agissant de décisions traitant de l'octroi de prestations
d'invalidité, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la
signature n'est pas une condition de validité, considérant que l'exigence
de la forme écrite suffit en principe pour permettre de rattacher la décision
à une autorité en particulier (ATF 108 V 232, consid. 2b; cf. LORENZ
KNEUBÜHLER, op.cit., n°5 p. 499),
que, dans la présente cause, la décision n'est pas clairement imputable à
une autorité, étant donné que, d'une part, la décision a été envoyée par
l'OAI-BE, laquelle est mentionnée en bas de page, et que, d'autre part,
l'OAIE est mentionnée en entête de la décision, ainsi que comme autorité
émettrice; que, dès lors la décision entreprise ne remplit pas une
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condition essentielle de validité d'une décision administrative (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-115/2014 du 15 janvier 2014),
qu'en l'espèce, l'OAIE indique ne pas avoir notifié la décision entreprise
(cf. la réponse du 28 avril 2014; TAF pce 3) et conclut à l'irrecevabilité du
recours considérant la nullité de la décision rendue par une autorité
incompétente,
que, selon l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), dans le cas d'un assuré frontalier, l'office AI
du secteur d'activité dans lequel celui-ci a travaillé est compétent pour
enregistrer et examiner sa demande de prestations d'invalidité, tandis que
les décisions sont notifiées par l'OAIE, lesquelles sont alors susceptibles
de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en application des
dispositions légales précitées; que cette règle s'applique également aux
anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve
encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et
que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que
frontalier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010
consid. 2.1; Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI),
valable à partir du 1er janvier 2010, état au 1er janvier 2014, n°4006 à
4009),
qu'il est utile de préciser que la fonction de l'OAIE n'est pas limitée à
notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices
cantonaux, mais que celle-ci est au contraire investie d'un véritable
pouvoir décisionnel, de sorte que par exemple les conclusions des offices
cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à
l'attention de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin
2010 consid. 2.2 utilisant la notion de "Antrag"; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5230/2013 du 25 septembre 2013; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1006/2012 du 31 août 2012; URS MÜLLER,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010,
p. 145 n° 806),
qu'il ressort du recours et de ses annexes, ainsi que des pièces produites
par l'OAI-BE (TAF pces 1 et 3) que l'assurée était domiciliée en France et
travaillait au moment de la survenance de l'atteinte à la santé en tant que
frontalière à Court dans le canton de Berne et que, dès lors, l'OAI-BE
était compétente pour enregistrer et examiner sa demande de prestations
d'invalidité, alors qu'il incombait à l'OAIE de notifier la décision la
concernant en application de l'art. 40 al. 2 RAI,
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que la nullité d'une décision doit être examinée d'office et peut l'être en
tout temps (ATF 133 II 366 consid. 3.1; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.3.3.2,
p. 364),
qu'une décision notifiée par une autorité incompétente, n'est en principe
pas nulle mais annulable (arrêt du TF I 914/06 du 3 octobre 2007
consid. 3.2), pour autant que la décision soit imputable à une autorité
spécifique; cette dernière condition étant indispensable à la validité d'une
décision; qu'en tous les cas la notification irrégulière ne doit entraîner
aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPGA et art. 38 PA),
que, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si
le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou
du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité
ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en
revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence
qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité
(ATF 137 I 273 consid. 3.1; 132 II 21 consid. 3; ATF 122 I 97, consid. 3a;
ATF 116 Ia 215 consid. 2c et l'arrêt cité),
qu'ainsi la décision entreprise qui n'est pas imputable à l'OAIE, autorité
compétente du point de vue matériel, est nulle et ne produit aucun effet
juridique, à savoir que la décision est inexistante avec effet rétroactif dès
son origine après la constatation de la nullité par une autorité (cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-115/2014 du 15 janvier 2014; PIERRE
MOOR, op. cit., ch. 2.3.3.2, p. 364; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., 2010, n°955),
que, au regard d'une décision nulle, le Tribunal ne saurait se prononcer
dans une procédure dont l'objet de contestation fait défaut
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2013, p. 29 n°2.6) et que, dès lors, le recours doit
être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, par ailleurs, rien n'empêche la recourante de recourir ensuite contre
la décision qui lui sera notifiée par l'OAIE concernant sa demande de
prestations d'invalidité,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
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cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et qu'il n'est pas non plus
possible de mettre les frais à la charge de l'autorité inférieure en
application de l'art. 63 al. 2 PA,
que, en l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure considérant que
la cause n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal de
céans et que le vice de forme entachant l'objet de la contestation est
imputable à une autorité et non à la recourante (art. 63 al. 1 PA,
applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF),
qu'au vu l'issue du litige, il n'est pas non plus alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision entreprise est nulle et le recours est déclaré irrecevable.
2.
La cause est renvoyée à l'Office AI du canton de Berne, afin qu'elle
transmette sa proposition de décision concernant la demande de
prestations d'invalidité de l'assurée à l'OAIE, pour une notification en
bonne et due forme.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR; annexes: copie de la réponse du
28 avril 2014 et de ses annexes pour connaissance)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office AI du canton de Berne (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :