Cour III
C-1065/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
restitution d'un passeport pour étrangers sans papiers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Par demande déposée le 11 février 2005 auprès de l'Office de la
population de la commune de Pully (VD), A._______, ressortissante
irakienne née à Bagdad le 20 février 1975 et résidant dans le canton
de Vaud au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (livret B), a
sollicité l'octroi d'un passeport pour étrangers sans papiers. A cette
occasion, elle a remis aux autorités compétentes son ancien
document de voyage suisse, qui lui avait été délivré par l'ODM le 9
mars 2004 et qui était valable jusqu'au 9 mars 2005. Cette requête a
été transmise pour examen et décision à l'autorité fédérale
compétente.
Par courrier du 28 février 2005, l'ODM a informé la prénommée que sa
requête était acceptée. Le 7 mars 2005, un nouveau passeport pour
étrangers lui a été délivré, valable jusqu'au 6 mars 2010.
B.
Le 23 mars 2005, faisant application de l'art. 16 al. 1 let. a de
l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers du 27 octobre 2004 (ODV, RS 143.5), l'Office fédéral a
décidé ce qui suit: « Le passeport pour étrangers n° P359 est retiré et doit
être remis à l'ODM dans les trente (30) jours ». Dite décision était motivée
par le fait que l'intéressée ne pouvait plus être considérée comme
étant sans papiers au sens de l'art. 7 ODV, dès lors qu'il pouvait être
raisonnablement exigé de sa part de s'adresser à la Mission
permanente de la République d'Irak à Genève (ci-après: la Mission
permanente) afin de se procurer un document de voyage national. A
ce propos, l'ODM a remarqué qu'il avait été porté à sa connaissance,
vers la mi-mars 2005, que ladite Représentation établissait en faveur
des Irakiens résidant en Suisse des passeports nationaux depuis le 1er
janvier 2005.
C.
Agissant par courrier daté du 5 avril 2005, A._______ a interjeté un
recours auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP)
contre la décision susmentionnée en concluant implicitement à son
annulation. Elle a exposé avoir quitté l'Irak en 2002 au moyen d'un visa
touristique, s'être mariée en Syrie avec un compatriote et être arrivée
en Suisse le 11 mars 2002 avec son mari. Ella a ajouté que ce dernier
Page 2
bénéficiait du statut de réfugié, mais qu'il était décédé le 9 juillet 2003,
la laissant ainsi en Suisse avec un enfant âgé de quelques mois. De
plus, elle a affirmé qu'elle ne souhaitait pas pour le moment rentrer
dans son pays d'origine, car elle y serait mariée de force et les lois en
vigueur dans ce pays obligeraient la famille de son défunt mari de lui
« retirer » son enfant (né le 24 mars 2003), ce qui serait intolérable
pour une mère. Dans ces conditions, elle a fait savoir qu'elle souhaitait
conserver le passeport pour étrangers.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a présenté
ses réponses les 28 avril et 10 juin 2005, en détaillant les différentes
démarches que devaient suivre les ressortissants irakiens en vue de
l'obtention d'un document d'identité irakien. Elle a ainsi constaté que la
recourante n'avait pas démontré avoir effectué de telles démarches,
par exemple en produisant le numéro de la demande du certificat de
nationalité et la date de sa transmission au Ministère des Affaires
étrangères à Bagdad. Par ailleurs, l'ODM a noté que le fait que
l'intéressée ne disposait pas des papiers officiels irakiens et ne
pouvait pas les obtenir pendant la période où l'Irak était en guerre et
où ni la Mission permanente ni l'Ambassade d'Irak à Berne ne
fonctionnaient, avait justifié la délivrance du passeport pour étrangers
(le 7 mars 2005), en rappelant que la Mission permanente avait
recommencé à délivrer des passeports nationaux aux Irakiens depuis
le 1er janvier 2005 et que ce fait, qui n'était parvenu à sa connaissance
qu'à la mi-mars 2005, avait conduit au prononcé de sa décision de
retrait du passeport pour étrangers.
E.
Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM du 10 juin 2005,
A._______ a produit, par pli daté du 12 août 2005, une traduction de
la réponse qu'elle avait obtenue le 5 août 2005 de la Mission
permanente, l'informant du fait que la délivrance d'un passeport
national en faveur d'un Irakien était subordonnée à la présentation de
documents d'identité irakiens originaux (certificat de nationalité et
carte d'identité). Dans son courrier, la recourante a fait savoir qu'elle
avait été obligée de demander à ses parents d'effectuer les démarches
nécessaires à Bagdad, étant donné qu'il ne lui était pas possible de
fournir la carte d'identité requise par la Mission permanente à Genève.
Page 3
F.
Sur réquisition du juge instructeur du 3 avril 2007, la recourante a été
invitée à faire part au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du résultat des démarches qu'elle avait entreprises auprès
des autorités irakiennes compétentes en vue de l'obtention d'un
document de voyage national.
La recourante a déposé sa réponse le 26 avril 2007, en joignant à son
envoi l'original et la traduction de la réponse qui lui avait été donnée le
19 décembre 2006 par la Mission permanente à Genève. Dans sa
réponse, elle a fait savoir qu'il lui était impossible de fournir les
documents d'identité requis par ladite Représentation, en ajoutant que
la situation politique extrêmement dangereuse régnant à Bagdad ne lui
permettait pas de se rendre elle-même sur place pour y chercher ces
documents.
Dans ses écritures du 27 août 2007, A._______ a réitéré pour
l'essentiel ses affirmations selon lesquelles il lui était impossible de se
rendre en Irak pour se faire délivrer les documents d'identité requis par
la Mission permanente et qu'elle ne pouvait dans ces circonstances
pas obtenir de passeport irakien.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière de passeports pour étrangers
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al.
1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon
le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins
Page 4
que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal
est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2).
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyages et des
visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV); il délivre en particulier des
passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document
de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni d'une
autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la
condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de
l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en
matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande. En l'occurrence, il est constant
que la recourante n'est ni une réfugiée reconnue, ni une personne
Page 5
apatride reconnue, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement et
qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un
document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il
ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel document (soit
formellement un passeport pour étrangers) à l'intéressée est toutefois
possible, mais suppose au préalable qu'elle réponde à la qualification
d'étranger sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs comme le montreront le considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que la recourante ne
saurait, en l'état, être encore considérée comme un étranger sans
papiers au sens de l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7
al. 1 let. b ODV) ou impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne
faisant obstacle à l'obtention d'un document de voyage valable émis
par son Etat d'origine.
3.3 Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse
impose à l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation
nationale en cours de validité pour l'établissement et le
renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1 LSEE). L'art. 5 al. 4
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE, RS
142.201) précise à cet égard que l'étranger qui n'est pas apatride doit
s'efforcer, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui,
de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d'en
obtenir une. Les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés
et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas
Page 6
d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté
internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les
documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police
des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur.
En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté
d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du
pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées
par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et
l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des
Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale
(cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du
Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet
1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.158, 64.22 ch. 11 et 65.70 parties A et C). Les prescriptions
énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve
des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui
d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait
personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi
des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains
de leurs titulaires.
4.
En l'occurrence, il est constant que la recourante ne possède pas de
document de voyage national valable. Cependant, comme précisé ci-
dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type
n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on
ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande
aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance
l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit
impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage
nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 al. 1 PA. En
particulier, il incombe à la requérante, lorsque les preuves font défaut
ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les
Page 7
recueille et lorsqu'elle attend un avantage de la décision, de fournir, en
vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art.
8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi elle en supporte
les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid.
4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du
18 octobre 2006 consid. 2.1 et 2A.12/2005 du 25 avril 2005 consid.
3.2).
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 LSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée.
4.2
Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______
Page 8
séjourne en Suisse depuis le 11 mars 2002 au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle qui lui avait été délivrée par les
autorités compétentes afin de pouvoir vivre auprès de son mari, lequel
est cependant décédé le 9 juillet 2003. Il est important de souligner ici
que la prénommée a quitté l'Irak légalement en 2002 au moyen d'un
visa touristique pour y rejoindre son défunt mari, lequel bénéficiait
alors du statut de réfugié en raison des « nombreux problèmes » qu'il
avait rencontrés avec l'ancien régime irakien (cf. acte de recours du 5
avril 2005). Il convient de préciser encore que lors de son arrivée en
Suisse, la recourante n'avait pas voulu bénéficier du statut de réfugié
de son défunt mari (cf. écrit de l'ODM adressé au Service de la
population du canton de Vaud le 25 octobre 2005). Il s'ensuit que
A._______ n'a ni été mise au bénéfice de la qualité de réfugiée, ni n'a
été admise provisoirement en Suisse en raison de dangers que
représenteraient pour elle les autorités de son pays d'origine en cas
de retour dans sa patrie. On ne saurait donc considérer, en l'état du
dossier, que si l'intéressée venait à entrer en contact avec les
représentants de son pays d'origine en Suisse, elle encourrait des
risques pour sa sécurité ou celle de sa famille. Une telle analyse
apparaît d'autant plus fondée que la recourante a elle-même pris
contact, à deux reprises au moins, avec la Mission permanente d'Irak
à Genève. Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune
impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige de
A._______ qu'elle entreprenne les démarches nécessaires auprès des
autorités compétentes de son pays d'origine.
Cela étant, il appert du dossier que A._______ a sollicité le 11 février
2005 la délivrance d'un passeport pour étrangers (cf. formule demande
d'établissement d'un document de voyage) et que l'ODM a répondu
favorablement à cette requête le 28 février 2005, suivant en cela sa
pratique concernant les Irakiens, considérés à l'époque de cette
décision comme étrangers sans papiers au sens de l'ODV (cf.
remarque de l'ODM figurant sur sa notice du 23 février 2005). Ladite
pratique se justifiait alors par le fait que les citoyens ne disposant pas
des papiers officiels irakiens ne pouvaient les obtenir, du fait que l'Irak
était en guerre et que ni la Mission permanente à Genève ni
l'Ambassade d'Irak à Berne ne fonctionnaient. Or, il ressort des pièces
du dossier que lesdites Représentations ont à nouveau commencé à
délivrer des passeports nationaux à leurs ressortissants à partir du 1er
janvier 2005, mais que ce fait n'est parvenu à la connaissance de
l'autorité inférieure qu'à la mi-mars 2005 (cf. prise de position de
Page 9
l'ODM du 10 juin 2005). Aussi est-ce dans ces circonstances que
l'Office fédéral a été amené, le 23 mars 2005, à retirer à l'intéressée le
passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 mars 2005.
4.3 En tant qu'elle sollicite des autorités helvétiques de pouvoir
conserver un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été
établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV)
n'existe en l'occurrence (cf. supra consid. 4.1), il appartient à la
recourante de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al.
1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un
passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du
dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.
4.3.1 A l'appui de son recours, A._______ fait valoir qu'elle ne
souhaite pas rentrer dans son pays d'origine, car elle y serait mariée
de force et les lois en vigueur en ce pays obligeraient la famille de son
défunt mari de lui « retirer » son enfant, raison pour laquelle elle
préfère conserver le passeport pour étrangers (cf. mémoire de
recours). Par ailleurs dans ses écritures du 27 août 2007, elle indique
s'être rendue à deux reprises à la Mission permanente d'Irak à
Genève pour y effectuer des démarches en vue d'obtenir un document
de voyage national, en ajoutant que lors de sa deuxième visite le 19
avril 2007, le consul de ladite Représentation lui a remis une
attestation dans laquelle il est mentionné que l'obtention d'un
passeport irakien est subordonnée à la présentation de documents
d'identité irakiens. A l'appui de cette affirmation, elle a produit une
copie de ladite attestation, datée du 19 décembre 2006 et
accompagnée d'un traduction certifiée conforme. Aussi la recourante
infère-t-elle du contenu de cette pièce qu'elle doit obligatoirement se
rendre en Irak pour obtenir les documents d'identité irakiens, qui sont
remis uniquement par les autorités compétentes sur place en Irak et
dont la présentation s'avère indispensable pour se voir délivrer le
passeport national auprès de la Mission permanente à Genève. A cet
égard, elle rappelle qu'il lui est impossible de se rendre en Irak,
compte tenu de la situation prévalant actuellement dans ce pays.
Le Tribunal observe que pareille explication n'est point de nature à
justifier le maintien en faveur de la recourante du document de voyage
qui lui a été remis par l'ODM en date du 7 mars 2005. En effet, il
relève que l'attestation émise par la Mission permanente ne mentionne
aucunement que l'intéressée doit impérativement se rendre dans sa
Page 10
patrie pour obtenir un certificat de nationalité et/ou une carte carte
d'identité civile. Ainsi que cela ressort clairement de la prise de
position de l'ODM du 28 avril 2005, si la recourante, pour des raisons
tout à fait compréhensibles, ne souhaite pas retourner en Irak à l'heure
actuelle pour se faire délivrer un tel document, il lui est cependant
loisible de mandater, dans son pays d'origine, un avocat ou une
personne de confiance pour accomplir les démarches en relation avec
l'obtention de documents nationaux établissant son identité. Elle
semble avoir d'ailleurs procédé de la sorte en demandant à ses
parents (résidant en Irak) d'entreprendre les démarches nécessaires à
Bagdad, du moins si l'on se réfère à ses écritures du 12 août 2005.
Invitée par l'autorité d'instruction à lui faire connaître le résultat de ces
démarches (cf. décision incidente du 31 août 2005), la recourante n'a
cependant pas jugé nécessaire de donner des renseignements précis
à ce propos, se bornant à produire une attestation de la Mission
permanente, datée du 5 août 2005, requérant la présentation de
documents d'identité irakiens pour la délivrance d'un passeport
national (cf. pli du 2 septembre 2005). Il suit de là que la position
adoptée par les autorités consulaires irakiennes ne peut en aucune
façon être considérée comme un refus définitif de délivrer un
passeport national à la recourante. Au contraire, il ressort tant de
l'attestation de la Mission permanente du 5 août 2005 que celle du 19
décembre 2006 que le refus des autorités irakiennes n'est point absolu
et que c'est uniquement en raison de l'absence d'un document
démontrant la nationalité irakienne de la requérante que celles-ci ne
peuvent pas lui délivrer un passeport national.
4.3.2 Partant, force est de constater que A._______ ne saurait être
considérée comme sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. a ODV,
dès lors qu'elle n'a pas démontré avoir entrepris, en l'état, des
démarches suffisantes en vue d'obtenir le document que lui réclame la
Mission permanente d'Irak pour la délivrance d'un passeport national.
Dans ce contexte, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même
si les autorités irakiennes refusent de lui délivrer un passeport
national. Quant aux raisons d'ordre familial mises en avant dans l'acte
de recours du 5 avril 2005 pour justifier le refus de se rendre à
Bagdad, elles ne sont point déterminantes puisqu'il n'est nullement
demandé à la recourante de se rendre sur place pour y effectuer les
démarches nécessaires, comme cela a été exposé plus haut. Au
demeurant, lesdites raisons ne reposent sur aucun élément concret.
Page 11
4.4 La recourante n'ayant manifestement pas la qualité d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV, c'est à bon droit que l'ODM a constaté
ce fait et a décidé de retirer le passeport pour étrangers en application
de l'art. 16 al. 1 let. a ODV.
5.
Au vu des motifs qui le justifient, le retrait du document de voyage à la
recourante n'apparaît pas en l'occurrence comme une atteinte
disproportionnée à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). En effet, il tient à l'intéressée elle-même de prendre,
en conformité avec la législation du pays dont elle a la citoyenneté, les
dispositions nécessaires qui lui permettent, ainsi que le prescrit l'art. 5
al. 4 RSEE, de demeurer au bénéfice d'une pièce de légitimation
nationale valable lui assurant la liberté de voyager à l'étranger.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 23 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance
versée 26 mai 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
Page 13