B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1071/2017
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France
recourant,
contre
Direction générale de la santé,
Rue Adrien-Lachenal 8,
1207 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation pour pratiquer à la charge de l'assu-
rance obligatoire des soins (décision du 17 janvier 2017).
C-1071/2017
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Vu
l’arrêté de la République et canton de Genève du 17 janvier 2017 par lequel
le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé n’a pas
admis A._______ à prodiguer des soins à la charge de l’assurance-mala-
die obligatoire dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin à
titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en
qualité de médecin spécialiste en anesthésiologie, dans le canton de Ge-
nève, conformément aux lois, règlements et instructions relatifs à cette pro-
fession (pce TAF 1 annexe),
le recours de l’intéressé du 15 février 2017 (timbre postal) contre cet arrêté
auprès du Tribunal de céans concluant implicitement à l’annulation de l’ar-
rêté précité et à un nouvel examen de sa demande, ayant indiqué en entête
une adresse postale en France et une adresse postale en Suisse (pce TAF
1),
la décision incidente du 23 février 2017 adressée à l’intéressé à son
adresse indiquée en Suisse accusant réception du recours et l’invitant à
effectuer une avance sur les frais de procédure présumés de 3'000.- francs
jusqu’au 27 mars 2017 sur le compte du Tribunal, indiquant que d’éven-
tuels frais de transfert de la banque ou de la Poste étaient à la charge du
recourant, précisant qu’à défaut de versement dans le délai précité le re-
cours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais, et que le délai sera con-
sidéré comme observé si, avant son échéance, le montant est versé à la
Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur
de l’autorité (pce TAF 2),
le renvoi par la Poste Suisse, reçu le 1er mars 2017, de l’enveloppe recom-
mandée contenant ladite décision incidente avec la mention « Le destina-
taire est introuvable à l’adresse mentionnée » (pce TAF 3),
la correspondance par pli recommandé du Tribunal de céans du 2 mars
2017, notifiée le 4 mars suivant, adressée à l’intéressé à son adresse indi-
quée en France lui faisant part du renvoi au Tribunal de ladite décision
incidente pour cause de destinataire inconnu à l’adresse en Suisse et que
cette décision incidente l’invitant à effectuer une avance sur les frais de
procédure lui était adressée à nouveau sans que cette communication ne
prolonge le délai initial de paiement imparti (la décision incidente fut jointe
en annexe ; pces TAF 4 s.),
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la communication par un courriel du 24 mars 2017 du greffe du Tribunal à
l’intéressé, respectivement un proche de l’intéressé de même nom de fa-
mille, en réponse à une demande par courriel du même jour, des coordon-
nées bancaires du Tribunal administratif fédéral sur un document type pré-
cisant qu’ « en cas de versement depuis l’étranger, le montant net doit être
payé. Les éventuels frais sont à la charge du recourant » (pces TAF 6 s.),
l'extrait PostFinance du compte postal du Tribunal de céans du 29 mars
2017, dont il ressort qu’un montant de 2'986.- francs a été crédité le 29
mars 2017 avec valeur au 29 mars 2017, par « A._______ … » avec
l’indication du numéro de référence « C 1071 2017 » (pce TAF 9),
l’ordonnance du 24 avril 2017 du Tribunal de céans (notifiée le 26 avril sui-
vant) à l’adresse de l’intéressé faisant part d’un montant de 2'986.- francs
crédité sur le compte du Tribunal valeur 29 mars 2017 et l’invitant à prendre
position dans un délai de 20 jours dès réception de l’ordonnance sur la
question de savoir s’il avait payé l’avance de frais dans le délai imparti par
la décision incidente du 23 février 2017 selon les exigences requises de
délai et de montant net précisées dans ladite décision incidente et à pro-
duire un extrait du compte bancaire par lequel il avait effectué le paiement
en question (pces TAF 12 s.),
la réponse de l’intéressé du 5 mai 2017 (timbre postal) faisant valoir une
instruction de virement « très urgent » du 23 mars 2017 (19 :53) par cour-
riel à l’adresse d’un conseiller financier de la banque B._______ pour un
montant de 3'000.- francs suisses en faveur du Tribunal administratif fédé-
ral à effectuer « demain matin », un courriel dudit conseiller financier du 24
mars 2017 indiquant que le nécessaire a été fait avec en pièce jointe le
détail d’un virement non SEPA (Single Euro Payment Area) pour un mon-
tant de CHF 3'000.- mentionnant l’IBAN du Tribunal administratif fédéral et
l’adresse auprès de Swiss post Postfinance avec la mention « Frais du cor-
respondant : BE » ainsi qu’un relevé de compte courant mentionnant un
débit en date du 27 mars 2017 de € 2'802.06 et de € 26.- liés au montant
précédent (pce TAF 14 et annexes),
un échange de courriels du 16 mai 2017 entre le service financier du Tri-
bunal administratif fédéral et le service Key Account Management de Post-
finance AG confirmant la réception du virement de 2'986.- francs en date
du 29 mars 2017 tant par Postfinance que par le Tribunal administratif fé-
déral en tant que bénéficiaire sur son compte auprès de Postfinance (pce
TAF 15),
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par des
autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient
un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées
devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF,
que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie
du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 55a
LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission à
pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans le
cadre de la clause du besoin, décision distincte de celle de l'autorisation
de pratique de droit cantonal conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du
23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS
811.11) et les lois d'application cantonales,
que la procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal, que la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal),
que spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité
pour agir,
que le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence
ce délai a été respecté par le recours du 15 février 2017 (timbre postal)
relativement à l’arrêté contesté du 17 janvier 2017 faisant référence à la
demande datée du 12 novembre 2016 portant sur la demande de pratiquer
à la charge de l'assurance-maladie obligatoire,
que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2e phrases PA l'autorité de recours, son pré-
sident ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équi-
valant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le verse-
ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de
paiement elle n'entrera pas en matière,
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qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une
avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban-
caire en faveur de l'autorité,
qu’est ainsi déterminant, pour le versement opéré en Suisse, le critère du
moment du transfert, et non pas celui de la réception de la bonification du
montant par l’autorité (cf. PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 21 n°
25 ; voir ég. JEAN-MAURICE FRÉSARD in : Corboz/Wurzburger et alli, Com-
mentaire de la LTF, 2e éd. 2014, ad art. 48 n° 23),
que l’art. 21 al. 3 PA précise, par rapport au moment déterminant en cas
de transfert via un compte postal ou bancaire, un débit d’un compte en
Suisse,
qu'a contrario, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'autres exi-
gences peuvent être posées pour un versement opéré depuis l’étranger
lorsque le montant destiné à l'autorité est débité depuis un compte postal
ou bancaire étranger en vue d'être crédité sur un compte en Suisse que
l'autorité aurait, d'emblée ou sur requête du justiciable, désigné à cette fin
(arrêt du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid.
6.3.3),
qu'à ce titre, lorsqu'un justiciable transfère l'avance de frais depuis une
banque étrangère en faveur d'une autorité suisse, il faut retenir un double
critère d'analyse : pour que le délai de paiement de l'avance de frais soit
réputé observé, il faut, d'une part, que l'avance de frais depuis une banque
étrangère ait été effectivement débitée du compte étranger du recourant
(critère du débit) et, d'autre part, que la somme transférée ait été effective-
ment reçue par l'auxiliaire de l'autorité concernée – en l'occurrence La
Poste suisse – avant l'expiration du délai imparti (critère de la sphère
d'influence) (arrêts du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 3 mars 2013
consid. 6, spéc. 6.3.3 et 6.3.5 et 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 con-
sid. 6),
qu’en cas de virement effectué depuis l’étranger l’avance de frais doit donc
parvenir au moins à La Poste Suisse dans le délai imparti (cf. FRÉSARD,
op. cit, n° 23 p. 371 in fine ; arrêt du TF 2C-1022/2012 cité consid. 6.3),
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que si la somme n'a en définitive pas été, en raison d'une erreur de trans-
cription excusable de la part du recourant, créditée sur le compte du desti-
nataire final, soit de l'autorité de recours, le montant sera néanmoins réputé
parvenu à l'établissement financier en Suisse désigné, à savoir dans la
sphère d'influence de l'autorité créancière, de sorte à remplir les conditions
légales mises à l'observation des délais (arrêt du TF 2C_1022/2012 et
2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.6),
qu’il s’ensuit qu’un examen des causes du crédit tardif, sous l’angle d’une
éventuelle erreur de transcription excusable, s’impose si des indices d’un
crédit dans le délai imparti sont donnés (cf. arrêts précités consid. 6.4),
que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas
preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours
lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de
celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai
déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée
du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131
II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid.
5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées),
qu'en l'espèce la décision incidente du 23 février 2017 avertissait le recou-
rant que "à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera dé-
claré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son
échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité" (pce TAF 2),
que la facture 1055151083 adressée au recourant par le Tribunal de céans
mentionnait que "le montant doit être versé en faveur du Tribunal adminis-
tratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par
le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être
débité [ce mot est souligné] en Suisse du compte postal ou bancaire du
donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai. En cas de doute, il
incombe à la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de paiement
d'en apporter la preuve",
qu'au vu de ce qui précède, le recourant a été suffisamment informé quant
aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt
du TF 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. également ATF 125 V 65),
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que, s'agissant du respect du délai imparti pour payer l'avance de frais de
procédure, la décision incidente du 23 février 2017 du Tribunal de céans a
invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés
de 3'000.- francs jusqu’au 27 mars 2017 sous peine d'irrecevabilité (pce
TAF 2),
qu'il ressort du dossier notamment du suivi des envois de la Poste Suisse
que la décision incidente du 23 février 2017 n’a pu être notifiée au recou-
rant à son adresse indiquée en Suisse et est revenue au Tribunal de céans
le 1er mars 2017 qui l’a adressée à nouveau à l’intéressé à son adresse
indiquée en France le 2 mars 2017 par pli recommandé notifié avec succès
le 4 mars 2017 (pces TAF 3-5),
que selon le terme imparti par la décision incidente du 23 février 2017 le
délai pour payer l'avance de frais de procédure était en l'espèce le 27 mars
2017 et que vu la notification effective du 4 mars 2017 l’intéressé disposait
encore de 23 jours pour effectuer le paiement dans le délai imparti,
qu'il ressort de l'extrait du compte LCL XXXX Q produit par le recourant par
acte du 5 mai 2017 (date du timbre postal) que l'avance de frais de procé-
dure a été débitée de ce compte le 27 mars 2017 (O/de Transfert
70830054471XXX) (pce TAF 14),
qu'il apert que l'avance de frais depuis la banque étrangère du recourant a
été effectivement débitée du compte étranger du recourant le dernier jour
du délai fixé pour verser l'avance de frais de procédure,
que, partant, le premier des deux critères cumulatifs exposés plus haut
(critère du débit) est rempli en l'espèce,
qu'en revanche il ressort du détail de la comptabilité de La Poste Suisse
versée au dossier le 6 avril 2017 (pce TAF 11) et confirmé par La Poste
Suisse le 16 mai 2017 (pce TAF 15), que l'avance de frais de procédure
(avec les références de l’intéressé) a été reçue par cet établissement le 29
mars 2017 (pce TAF 11),
que c'est donc le 29 mars 2017 que cette somme est réputée être entrée
dans la sphère d'influence du Tribunal de céans, c'est-à-dire après l'expi-
ration du délai imparti par le Tribunal de céans pour payer l'avance de frais
de procédure, soit le 27 mars 2017,
qu'il s'ensuit que le second des deux critères cumulatifs exposés plus haut
(critère de la sphère d'influence) n'est pas rempli en l'espèce,
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que la poste ou la banque sont à considérer comme des auxiliaires dont
les fautes éventuelles, le cas échéant, doivent être imputées à la partie
elle-même (cf. arrêts du TF 1P_603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.1,
2A.481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1 et 8C_739/2007 du 16 jan-
vier 2008),
qu'en procédant par courriel ordonnant à son conseiller bancaire un vire-
ment bancaire « très urgent » à effectuer à l’étranger 4 jours avant
l’échéance du délai (cf. le courriel du 23 mars 2017 /19 :53 ; pce 14 an-
nexe), dont un week-end, le recourant a pris le risque que son paiement
ne soit pas comptabilisé effectivement jusqu’au et y compris le 27 mars
2017 par la Poste Suisse, soit l'auxiliaire désigné par le Tribunal de céans,
ce qu'il ne pouvait ou ne devait ignorer s’agissant d’un transfert internatio-
nal de plus avec une opération de change de devises (et d’imputation éven-
tuelle de frais de transfert),
qu’il sied de relever que même si le virement avait été un virement SEPA
selon le mode facilité dans la zone euro pour des paiements en euro, l’in-
téressé, respectivement la banque débitrice, devait tenir compte d’un délai
de crédit maximal de trois jours sur le compte du bénéficiaire (DANIEL A.
GUGGENHEIM / ANATH GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire
suisse, 5e éd. 2014, n° 1786) à compter de la date de débit, laquelle en
l’occurrence a été le 27 mars 2017 selon l’extrait bancaire LCL, soit le der-
nier jours de délai en tant que date ultime de valeur de crédit,
qu’il y a également lieu de relever que selon les conditions générales de la
banque B._______ un ordre de virement SEPA est crédité le jour ouvré
suivant celui du débit, que pour un ordre en devises non euros d’un Etat
membre de l’EEE le délai d’exécution ne peut excéder 4 jours et que pour
les opérations à destination d’un pays hors de l’EEE ou en devises non
EEE − soit en l’occurrence l’opération de virement litigieuse − l’opération
est réalisée dans les meilleurs délais (cf.
rifaire/ PDF p. 13 et 15), soit dans un délai pouvant excéder 4 jours,
qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque erreur de transcription pou-
vant être excusable de la part du recourant, dès lors que son identifiant de
compte B._______ (00544 XXXX Q), le numéro IBAN du bénéficiaire
(CH54090000003021176096), une référence au motif du paiement (Dr
A._______ C 1071 2017) figurent correctement sur l'ordre de paiement
« Virement non SEPA » que le recourant a produit (pce TAF 14), qu’il n’ap-
pert pas non plus que le virement ait été affecté d’un vice de transfert,
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qu'il convient de retenir que l'avance de frais de procédure a été créditée
le 29 novembre 2017 (Données de virement de l’intéressé A._______ et
motif du paiement, Fr. 2986.- valeur 29 mars 2017) sur le compte du Tribu-
nal de céans (pce TAF 11), respectivement de La Poste Suisse (cf. pce
TAF 15), soit hors le délai du 27 mars 2017, sans qu’une erreur excusable
ne puisse être retenue, l’ordre de paiement donné 4 jours avant la date
d’échéance du délai, s’agissant d’un ordre de virement international non
SEPA avec une opération de change préalable, étant propre à faire encou-
rir un fort risque reconnaissable de non-paiement dans le délai imparti,
qu'il ressort de plus de l'ordre de virement non SEPA que le recourant a
produit (pce TAF 14 annexe) que celui-ci a été établi avec la mention
« Frais du correspondant : BE » (abréviation de bénéficiaire, ce qui signifie
que tous les frais sont à la charge du bénéficiaire du transfert), qu’en ap-
plication de cette information sur l’ordre de virement et non de l’abréviation
« OUR » qui signifie que tous les frais liés au transfert seront prélevés sur
le compte du donneur d’ordre, frais de la banque étrangère inclus, les frais
de la banque auxiliaire du Tribunal de céans ont été déduits du montant de
3'000.- francs initialement ordonné (voir
tranger et
p. 15),
que ledit vice d’ordre de virement et de montant crédité sur le compte du
bénéficiaire n’a pas de conséquence en l’espèce vu le montant parvenu
tardivement, soit après l’échéance du délai imparti au 27 mars 2017, sur le
compte de La Poste Suisse,
que le recourant n'a pas non plus demandé de prolongation du délai pour
pouvoir payer l'avance de frais dans les délais, ni fait de demande, même
implicite, d'assistance judiciaire, avant ou après la réception de la décision
incidente contenant la facture n° 1055151083,
qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il est à constater que l'avance
de frais de procédure a été payée tardivement et que le recours doit être
déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
3e phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, partant, le montant de 2'986.- francs de l'avance de frais de procédure
versée tardivement doit être restitué au recourant,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 2’986.- francs versé
par le recourant sur le compte du Tribunal de céans lui sera restitué une
fois le présent arrêt entré en force.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec AR + Formulaire « Adresse de
paiement »)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :