B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1073/2012
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 23 janvier 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1960, a travaillé en Suisse
durant les années 1985 à 1999 (OAIE pces 9 et 10). Il est ensuite retour-
né s'installer en Espagne et y a travaillé comme nettoyeur entre 2002 et
2006. Depuis 2007 il touche une rente d'invalidité espagnole (OAIE pces
13 et 14).
B.
Le 24 juillet 2007, il a déposé une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité (OAIE pce 1), faisant valoir une nécrose avasculaire
des deux hanches. Par décision du 6 juin 2008 (OAIE pce 25), l'Office de
l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) a
octroyé à l'assuré une rente entière limitée à la période du 18 mai 2007
au 31 octobre 2007 et constaté qu'il n'existait plus aucun droit à une rente
dès le 1er novembre 2007, retenant que l'assuré présentait une incapacité
de travail de 80 % dans l'activité habituelle dès le 18 mai 2006 et avait re-
trouvé une pleine capacité de travail dans une activité de substitution dès
le 1er août 2007 grâce à l'implantation d'une prothèse totale gauche le 12
avril 2007 (OAIE pce 24). La décision du 6 juin 2008 est entrée en force.
C.
Le 7 juillet 2011, l'assuré a déposé une deuxième demande de presta-
tions (OAIE pce 28). Il a produit divers rapports médicaux de ses méde-
cins traitants espagnols (OAIE pces 31 à 33) ainsi que le rapport de
l'examen médical de la Dresse B._______ du 7 septembre 2011, médecin
de la sécurité sociale espagnole (OAIE pce 34).
D.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle demande de prestations, le Dr
C._______, médecin de l'OAIE, a relevé dans son rapport du 1er novem-
bre 2011 que les données cliniques et les diagnostics étaient restés prati-
quement les mêmes depuis la dernière demande de prestations, si on
comparait les rapports de la sécurité sociales des 29 août 2007 et 7 sep-
tembre 2011, que dans un autre document il était question de gonarthro-
se dont il était déjà tenu compte, tout comme de la pathologie des han-
ches, dans une activité adaptée, que la discopathie et la prétendue radi-
culopathie étaient déjà connues depuis 2006 et sans participation neuro-
gène et que le droit aux prestations AI ne s'étaient donc pas modifié
(AOIE pce 40).
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E.
Par projet de décision du 10 novembre 2011 (OAIE pce 41), l'OAIE a in-
formé l'assuré qu'il avait bénéficié d'une rente entière limitée au 31 octo-
bre 2007 par décision du 6 juin 2008, entrée en force, et que sa nouvelle
demande de rente ne pouvait être examinée du fait qu'il n'avait pas établi
de manière plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à in-
fluencer le droit aux prestations.
F.
Contre ce projet de décision, l'intéressé a présenté des objections par
courrier du 9 décembre 2011 (OAIE pce 46) et joint un rapport de la
Dresse D._______ du 26 août 2011, un rapport du Dr E._______ du 15
juillet 2009, que l'OAIE avait déjà au dossier, et un rapport du Dr
F._______ du 7 juin 2010 (OAIE pces 42 à 45).
G.
Appelé à se prononcer à nouveau, le Dr C._______ a constaté dans sa
prise de position du 10 janvier 2012 que les documents produits décri-
vaient les anciennes pathologies déjà connues et n'apportaient pas
d'éléments nouveaux (OAIE pce 48).
H.
Par décision du 23 janvier 2012 (OAIE pce 49), l'OAIE n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande de prestations de l'assuré faute pour
celui-ci d'avoir établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée
depuis le 6 juin 2008 de manière à influencer le droit aux prestations.
I.
Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de
céans en date du 23 février 2012 (TAF pce 1). Il a argué qu'il présentait
une incapacité total de travail et avait droit à une rente d'invalidité suisse.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 26 avril
2012, a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il a
fait valoir que selon son service médical le recourant ne présentait pas
d'incapacité de travail dans une activité de substitution et qu'il n'avait pas
rendu plausible que son invalidité s'était modifiée depuis le moment du
rejet de sa première demande le 6 juin 2008 pour la période ultérieure au
1er novembre 2007, de sorte que le non-examen de la deuxième deman-
de était dès lors justifié (TAF pce 3).
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Le recourant n'a pas donné suite à la communication de la réponse au
recours dans le délai imparti (TAF pce 4). Il s'est acquitté de l'avance de
frais demandée de 400 francs le 21 mai 2012 (TAF pce 5).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
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RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
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des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente du 9 septembre 2007 ayant été, par décision du 6 juin 2008 de
l'OAIE, acceptée pour la période du 18 mai au 31 octobre 2007 et rejetée
pour la période ultérieure au 1er novembre 2007 en raison d'une pleine
capacité de travail dans une activité de substitution dès le 1er août 2007.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la mo-
dification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
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nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
5.
5.1 Il y a dès lors lieu d'examiner la question de savoir si c'est à juste titre
que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière.
5.2 En l'espèce, l'assuré fait valoir les mêmes pathologies que lors de la
dernière demande. Il n'a pas versé au dossier de pièces qui permettraient
de conclure qu'il ne présente plus une pleine capacité de travail dans une
activité de substitution. Il s'ensuit de ce qui précède qu'il peut être confir-
mé que l'intéressé n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de
santé dans une mesure déterminante pour le droit à la rente entre la dé-
cision de rejet de prestation de 6 juin 2008 et celle de non entrée en ma-
tière sur sa nouvelle demande du 23 janvier 2012.
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6.
6.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
6.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquittée au cours de l'instruction.
6.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :