Cour III
C-1074/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 5 janvier 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1074/2009
Faits :
A.
Par décision du 5 janvier 2009 (pce 19), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la
demande de prestations présentée le 7 mai 2008 par le ressortissant
espagnol A._______ (pce 1 p. 7). Par acte du 18 février 2009,
l'intéressé interjette recours contre cette décision (pce TAF 1).
B.
Par décision incidente du 27 février 2009 (pce TAF 4), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser une avance sur les frais présumés
de procédure de Fr. 300.- dont le montant est versé sur le compte du
Tribunal administratif le 20 mars 2009 (pce TAF 6 p. 2).
C.
C.a Invitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité
inférieure, dans sa réponse au recours du 11 mai 2009 (pce TAF 10),
constate que la décision querellée a été notifiée au recourant le 16
janvier 2009 (pce 25). Sur cette base, elle conclut que le recours est
tardif et propose de le déclarer irrecevable (pce 26).
C.b Dans sa prise de position du 28 mai 2009 (pce TAF 13), le
recourant fait grief à l'OAIE d'avoir retenu le jour de réception de son
recours par cette autorité comme moment déterminant pour statuer
sur le respect du délai imparti et non le jour où son recours a été remis
à la Poste espagnole. Par ailleurs il fait valoir que seuls les jours
ouvrables doivent être pris en compte dans le calcul du délai. Il conclut
ainsi que son recours a été déposé en temps utile.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
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contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable.
Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 Par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la
computation du délai de recours relève exclusivement de la législation
nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130
V 132 consid. 3 s.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 7/01 du 25 juillet 2001).
3.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé
dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à
recours. Le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain
de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Il n'est ainsi
pas tenu compte du jour de la notification de la décision dans la
computation du délai. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche
ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant
étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou
son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent
parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à
un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et
art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 et son Annexe II et de l'art. 86 al. 1 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, le recours peut toutefois également être
déposé dans le délai à une institution correspondante de l'Etat de
domicile de l'assuré.
3.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'assurances sociales, on doit exiger d'une autorité administrative
agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles qu'elle
renseigne de manière exacte et complète un assuré domicilié à
l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice
formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte des
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principes de "Fairness" et d'égalité des armes qui protègent les
intérêts des administrés face à l'appareil administratif dans l'exercice
de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit en particulier que l'autorité ne
peut se prévaloir de l'art. 39 al. 1 LPGA, si elle n'a pas mentionné en
toutes lettres cette règle particulière du droit suisse dans la formule
relative à l'indication des voies de recours (ATF 125 V 65 consid. 3 s.;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3; cf.
également ATF 124 V 47 consid. 4; LORENZ KNEUBÜHLER, in: CHRISTOPH
AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [Hrsg.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich St Gallen 2008,
art. 35 n° 26).
3.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1
et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la
décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec
pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours
interjeté tardivement.
3.3 S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence
précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non
seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du
destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une
décision est réputée notifiée dès qu'elle se trouve dans la sphère
d'influence du destinataire. Il suffit donc que ce dernier ou un
représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu
importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en
prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que son recours a été déposé
en temps utile, étant donné qu'il l'a remis à la Poste espagnole dans
les 30 jours ouvrables suivant la notification de l'OAIE du 16 janvier
2009. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie par le
Tribunal de céans. En effet, selon le droit suisse applicable (cf. supra
consid. 2 ss), tous les jours comptent dans le calcul du délai, y
compris les samedis, dimances et jours fériés, à l'exception des féries
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du I 7/01 du 25 juillet 2001; cf. aussi YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, art.
45 n° 1184 ). Restent toutefois réservées les règles particulières
portant sur le dernier jour du délai en application de l'art. 38
al. 3 LPGA (cf. supra 3.1.1).
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4.2 Il est en l'occurrence admis que la décision attaquée a été notifiée
au recourant le 16 janvier 2009. En effet, cet état de fait ressort d'une
part de la recherche effectuée à la demande de l'autorité inférieure
(pce 25 et 26). D'autre part, le recourant confirme expressément avoir
reçu la décision dont est recours à cette date (prise de position de
l'intéressé du 28 mai 2009 [pce TAF 13]). Il s'ensuit que le délai de
recours de 30 jours a commencé à courir le samedi 17 janvier 2009 et
est arrivé à échéance le lundi 16 février 2009. En effet, le trentième
jour du délai tombe sur le dimanche 15 février, de sorte que, en
application de l'art. 38 al. 3 LPGA, le délai a expiré un jour plus tard
(cf. supra 3.1.1). L'intéressé ayant remis son courrier à la Poste
espagnole le 18 février 2009 (pce TAF 1), force est de constater que
son recours est tardif.
4.3 Il convient finalement de souligner qu'il appartient au recourant de
démontrer que le recours a été interjeté en temps utile (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2 et
5A_163/2007 du 2 août 2007; ATF 99 Ib 356 consid. 2; v. aussi U.
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich Basel Genf 2009, art. 39
n° 5). Dans ce contexte, on remarque que le Tribunal de céans, par
ordonnance du 18 mai 2009 (pce TAF 11), a invité le recourant à
prendre position sur la réponse au recours du 11 mai 2009 (pce TAF
10), dans laquelle l'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du
recours pour cause de tardiveté, dans un délai de 14 jours dès
notification de ladite ordonnance. Dans ses observations du 28 mai
2009 (pce TAF 13), le recourant n'a cependant pas démontré – avec le
degré de preuve habituel en la matière, à savoir la vraisemblance
prépondérante – que son recours a été déposé en temps utile, ce qu'il
aurait pu et aurait dû faire en usant de la diligence requise si tel avait
été le cas. En particulier, il n'a pas démontré que le lundi 16 et le
mardi 17 février 2009 étaient des jours fériés au sièges du Tribunal
administratif fédéral ou à son lieu de résidence (cf. à ce sujet supra
consid. 3.1.2). Cela étant, il n'y a donc pas lieu de procéder à des
investigations complémentaires sur ce point. A titre superfétatoire, le
Tribunal de céans constate toutefois que, selon les indications
données par l'ambassade de Suisse en Espagne, le lundi 16 et le
mardi 17 février 2009 n'étaient pas des jours fériés au lieu de
résidence du recourant (pce TAF 17 p. 1).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours déposé le 18 février 2009 doit être
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déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF).
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF),
6.2 Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance sur
les frais de procédure doit par conséquent lui être restitué.
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le
montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui
est remboursé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurance sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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