Cour III
C-1075/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1075/2006
Vu
la demande déposée le 19 avril 2006 auprès du Service vaudois de la
population, par laquelle A._______ (ressortissante du Kosovo née le
25 septembre 1957 et admise provisoirement en Suisse) a sollicité
l'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour, dans le but de
rendre visite à sa mère malade au Kosovo, durant deux semaines,
le prononcé du 12 mai 2006 aux termes duquel l'ODM a rejeté cette
requête, motifs pris que l'intéressée, dont les autorités helvétiques
pouvaient raisonnablement exiger, au vu de son statut, qu'elle
entreprenne auprès de la Représentation de son pays d'origine – alors
la Serbie et Monténégro - les formalités nécessaires en vue de
l'établissement d'un document de voyage national, n'avait pas
démontré être dans l'impossibilité d'obtenir un tel document et ne
pouvait dès lors être considérée comme une étrangère sans papiers
au sens de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS
143.5),
l'acte de recours envoyé sous pli postal du 8 juin 2006 par A._______,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel
que, conformément à l'art. 7 al. 1 let. a ODV, il ne pouvait être exigé de
la recourante qu'elle demande aux autorités compétentes de son Etat
d'origine ou de provenance l'établissement d'un document de voyage,
compte tenu du fait qu'elle ne s'était jamais remise des événements
personnels ayant précédé son départ, qu'elle était toujours suivie par
des psychiatres pour ces mêmes raisons et qu'elle ne pouvait dès lors,
en aucun cas, se présenter aux autorités d'un Etat ayant permis, voire
encouragé les violences dont elle avait été l'objet,
le préavis du 20 juillet 2006 par lequel l'ODM propose le rejet du
recours en estimant que l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée
et l'exécution de son renvoi n'étant pas illicite, son statut en Suisse ne
constitue pas un empêchement à une prise de contact avec les
autorités de son pays d'origine,
la proclamation, le 17 février 2008, de l'indépendance de la
République du Kosovo, Etat qui s'est doté d'une constitution entrée en
vigueur le 15 juin 2008, qui a été reconnu par les autorités suisses et
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dont les nouvelles autorités délivrent des passeports nationaux depuis
la fin juillet 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de documents de voyage et
de visas de retour pour étrangers rendues par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de
manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS I 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, qu'elle a également entraîné la modification de l'ODV, entrée
en vigueur le 1er janvier 2008, laquelle est désormais fondée sur les
art. 59 al. 1 et 111 al. 6 LEtr,
que les modifications intervenues dans l'ordonnance précitée sont
toutefois sans incidence sur l'objet du présent litige, les articles
applicables en l'espèce n'ayant subi aucun changement,
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
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que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF),
que A._______ qui est directement touchée par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
que la recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
que, dans sa décision, l'autorité de recours prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129
II 215 consid. 1.2),
que l'ODM est compétent pour établir des documents de voyages et
des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), qu'il délivre en
particulier des certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les
requérants d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises
à titre provisoire (art. 2 let. c ODV en relation avec l'art. 5 de cette
même ordonnance),
qu'hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné
à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse
de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays
tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une
personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au
regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit
sans papiers,
que la condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le
cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV),
qu'un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
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provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est
impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage,
qu'il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à
l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et,
par conséquent, à l'admission, cas échéant, de cette dernière
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du
17 octobre 2007 consid. 3.2 et C-1058/2006 du 2 août 2007
consid. 2.3),
qu'en l'espèce, il est constant que la recourante ne possède pas de
document de voyage national valable,
que, cependant, le fait de ne pas être en possession d'un document de
ce type n'est, en soi, pas suffisant pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV,
qu'il faut encore que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger
concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat
d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. al. 1
let. a de cette dernière disposition) ou qu'il soit impossible à cette
personne d'obtenir des documents de voyage (cf. al. 1 let. b de la
même disposition),
que la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006
consid. 2.1 et jurisprudence citée),
que, conformément aux critères posés par la jurisprudence,
l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour
impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où
le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais
a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans
motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]),
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que, dans ce contexte, les difficultés techniques que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle
générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens
de la dernière disposition citée et, donc, de conférer à la personne
concernée la qualification d'étranger sans papiers,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a allégué qu'elle avait subi
dans son pays des violences sexuelles de la part de personnes en
tenue de policiers serbes et que l'on ne pouvait exiger d'elle, du fait
qu'elle était d'ethnie albanaise, qu'elle se présente aux autorités de la
Serbie-et-Monténégro pour solliciter un document de voyage national,
qu'avant de venir en Suisse, A._______ avait son dernier domicile
dans la commune de Presevo, en Serbie, où elle s'était établie du fait
de son mariage avec un résidant de cet endroit,
qu'il ressort cependant du dossier que la prénommée est originaire du
village d'Odonovce dans la région de Kamenica au Kosovo, où elle est
née et a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans avec ses parents,
que sa proche famille vit toujours au Kosovo et que la prénommée a
sollicité un document de voyage pour s'y rendre afin de visiter sa
mère,
qu'au moment de cette demande, le Kosovo faisait encore partie de la
Serbie-et-Monténégro, de sorte qu'au vu des motifs invoqués, il
n'apparaissait pas nécessaire d'opérer une distinction entre le dernier
domicile de la recourante dans ce pays (Presevo) et son lieu d'origine
(Kosovo),
qu'il importe de souligner que les circonstances se sont toutefois
modifiées depuis, en ce sens que le Kosovo a déclaré son
indépendance le 17 février 2008, que cet Etat a été reconnu par les
autorités suisses et qu'il délivre depuis fin juillet 2008 (mais pour
l'instant au Kosovo seulement) des passeports kosovars à ses
ressortissants, documents reconnus par les autorités suisses depuis la
mi-août 2008,
que compte tenu du fait que la recourante est d'ethnie albanaise,
qu'elle est née au Kosovo (où elle a vécu les 20 premières années de
son existence et où sa famille proche réside encore), il paraît pour le
moins vraisemblable que l'intéressée puisse être mise en possession
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de documents officiels (acte de naissance ou d'origine) démontrant sa
nationalité,
qu'interpellée au sujet de la modification de la situation politique de
son pays et des conséquences que cela entraînait sous l'angle de la
délivrance d'un document de voyage, la recourante ne s'est pas
prononcée et n'a, en tout état de cause, pas signalé d'empêchement
majeur à prendre contact avec les autorités du Kosovo,
qu'il convient toutefois de relever que la recourante ne bénéficie pas
d'un document lui permettant de quitter la Suisse et qu'il n'y a
actuellement pas encore de représentation diplomatique du Kosovo en
Suisse susceptible de lui délivrer un document d'identité,
que cela étant, le Tribunal doit constater qu'il existe jusqu'à l'ouverture
d'une Ambassade du Kosovo en Suisse, avec compétences
consulaires, une impossibilité temporaire pour A._______ d'obtenir un
document de voyage,
que la question de savoir si la prénommée doit, du fait de cette
impossibilité technique passagère, être considérée comme sans
papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. a ODV peut cependant rester
ouverte, dans la mesure où sa requête devrait de toute manière être
rejetée en tant qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 5 al. 2 let.
a ou b ODV,
qu'en effet, le certificat médical produit, établi le 9 mars 2006, indique
de façon très générale que la mère de la recourante, B._______, née
en 1923, souffre d'angine de poitrine, d'hypertension artérielle et de
cardiomyopathie chronique et qu'elle devra être hospitalisée pour subir
une intervention chirurgicale, mais qu'il ne précise toutefois pas la
gravité de l'atteinte, le type et l'importance de l'intervention
chirurgicale qu'elle devra subir, ni la durée de l'hospitalisation
envisagée,
qu'ainsi même si B._______ souffre du coeur, A._______ n'a
démontré ni la gravité des problèmes cardiaques dont souffre sa mère,
au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, ni l'urgence à lui rendre visite, au
sens de la lettre b de cette même disposition,
que compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision de l'ODM du 12 mai 2006 est conforme au droit (art. 49 PA),
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 28 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 236 612)
- au Service de la population, Division asile, avenue de Beaulieu 19,
1014 Lausanne, en copie pour information avec dossier cantonal en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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