Cour III
C-1080/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et
pour leur enfant mineur
C._______, et
D._______,
tous représentés par Maître Yves Hofstetter,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE
[rejet d'une demande de réexamen]).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1080/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissante équatorienne, née le 16 décembre 1966,
est entrée illégalement en Suisse, en juin 2000, accompagnée de ses
deux enfants, D._______, né le 1er novembre 1991, et C._______, né
le 9 octobre 1995.
Le 15 septembre 2001, A._______, né le 12 janvier 1965, a rejoint son
épouse et ses deux enfants. Il a rapidement trouvé un emploi en
qualité de manoeuvre sans toutefois y avoir été autorisé.
B.
A._______ a été interpellé le 10 janvier 2002 par la police municipale
de Renens pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113). Pour ces
faits, il a été condamné, par prononcé préfectoral du 10 juin 2002, au
paiement d'une amende. De plus, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement : ODM) a pris à son égard une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable du 14 février 2002 au 13 février 2004 et lui
a imparti un délai de départ de Suisse au 2 mars 2002, ordre auquel
l'intéressé ne s'est pas soumis.
C.
Par courrier du 8 avril 2005, A._______ et B._______ ont requis, pour
eux-mêmes et pour leurs deux enfants, la régularisation de leur séjour
en Suisse auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP-VD) en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
Le 28 octobre 2005, le SPOP-VD a préavisé favorablement cette
demande et l'a transmise à l'office fédéral compétent.
Par décision du 3 février 2006, l'ODM a refusé d'exempter les
intéressés des mesures de limitation, aux motifs que A._______ avait
commis des infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers, que la continuité de son séjour n'avait pas été démontrée à
satisfaction, que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une
intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et que
de notables attaches avec leur pays d'origine, l'Equateur, avaient été
maintenues. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 octobre
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2006 par le Département fédéral de justice et police (DFJP).
Par courrier du 16 mars 2007, se référant à la décision
départementale précitée, le SPOP-VD a imparti aux intéressés un
premier délai au 30 avril 2007, puis un second au 31 juillet 2007 pour
quitter le territoire helvétique.
D.
Le 26 novembre 2007, A._______ et B._______ ont adressé à l'ODM,
par l'entremise de leur mandataire, une demande de réexamen de leur
situation "au plan du droit de l'immigration". A l'appui de leur requête, ils
ont exposé que B._______ souffrait d'un épisode dépressif sévère
avec des symptômes psychotiques, affection probablement
postérieure à la décision du 27 octobre 2006 et directement provoquée
par la menace d'un éventuel renvoi en Equateur. De plus, les époux
A._______ et B._______ ont relevé que les parents de A._______
étaient gravement malades en Equateur, que ces derniers avaient
besoin d'un soutien financier de la part de leur fils et que seuls les
revenus provenant d'un emploi exercé en Suisse permettaient de le
garantir, que D._______ fréquentait (...) et avait entrepris des études
musicales à (...), que C._______ était très actif et très intégré dans la
société suisse et qu'il avait notamment été admis au (...).
En annexe à leur requête ont été produites plusieurs pièces attestant
les affirmations des intéressés dont, notamment, une attestation du 10
août 2007 de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne
concernant B._______.
E.
Le 28 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée.
L'autorité de première instance a estimé que l'état de santé de
B._______ constituait un fait nouveau, mais que cet élément n'était
pas important au point de permettre une reconsidération de la
situation de A._______ et de sa famille. L'ODM a relevé que les
informations portées à sa connaissance n'établissaient pas que la vie
de B._______ serait concrètement mise en danger en cas de
poursuite du traitement médical en Equateur. L'autorité inférieure a en
outre rappelé que des problèmes psychiques n'étaient pas rares chez
les personnes étrangères en situation précaire en Suisse. Elle a
également considéré que les arguments d'ordre économique invoqués
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ainsi que ceux relatifs à l'intégration sociale des requérants n'étaient
pas non plus déterminants.
F.
Par mémoire du 20 février 2008, A._______ et B._______ interjettent
recours pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants mineurs,
concluant à son admission, à l'annulation de la décision attaquée et à
ce qu'ordre soit donné à l'ODM d'autoriser le canton de Vaud à délivrer
une autorisation de séjour et de travail à l'année à A._______ et à sa
famille.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants invoquent notamment la
dégradation de l'état de santé de A._______ et de celui de B._______,
les risques qu'un retour forcé en Equateur engendrerait pour la vie de
cette dernière, le fait que les enfants ne parlent plus l'espagnol et que
la famille est totalement intégrée à la société suisse.
Les états de santé de A._______ et de B._______ sont attestés par
deux documents médicaux, datés du 15 février 2008, émanant de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM conclut, en date du 2 mai
2008, à son rejet, estimant que les problèmes de santé invoqués à
l'appui du recours ne permettent pas de conclure que les recourants
se trouvent dans une situation à ce point rigoureuse que l'on ne puisse
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
L'autorité de première instance relève en outre que rien ne permet
d'affirmer que les problèmes physiques rencontrés par A._______ à
son genou ne pourraient trouver de réponse médicale adéquate en
Equateur.
H.
Par courrier du 12 juin 2008, les recourants persistent dans leurs
conclusions, estimant, attestation médicale du 2 juin 2008 à l'appui,
que l'état de santé, tant de B._______ que de son mari, est à ce point
critique qu'il justifie l'admission de la requête de réexamen.
I.
Répondant à une demande d'actualisation, les recourants, par courrier
du 7 mai 2009, mentionnent que le statut médical de B._______ ne
s'est pas amélioré, que celui de A._______ est stationnaire, que
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D._______ achèvera sa scolarité obligatoire en juillet 2009 et souhaite
entamer un apprentissage, que C._______ fait des efforts
considérables pour passer de la voie générale à la voie prégymnasiale
et que la famille est toujours très bien intégrée.
En annexe à ce courrier, les recourants produisent notamment un
courrier rédigé par A._______, le contrat de travail de B._______ et
une attestation de scolarité concernant D._______.
J.
Par télécopie du 25 septembre 2009, l'autorité de céans a demandé à
l'Ambassade de Suisse en Equateur de la renseigner sur les
possibilités de prise en charge médicale des troubles psychiques en
Equateur, d'une manière générale et plus particulièrement dans les
régions de Guayaquil et d'Alausi.
Dans un courrier daté du 20 octobre 2009, la représentation suisse à
Quito a indiqué que, dans les grandes villes du pays, la prise en
charge médicale des maladies psychiques pouvait être qualifiée de
bonne, qu'à Alausi toutefois, il n'y avait pas de psychiatre, que la ville
de Riobamba, à 140 kilomètres d'Alausi, comptait plusieurs médecins
spécialisés en psychiatrie, qu'à Guayaquil, ville comptant deux millions
d'habitants, située à moins de 200 kilomètres d'Alausi, il existait des
centres de thérapie et des cliniques psychiatriques, publics et privés,
que les traitements dispensés dans les cliniques publiques étaient
gratuits et qu'il existait des possibilités de se déplacer, en bus, dans de
bonnes conditions, entre Alausi et Guayaquil, d'une part, et entre
Alausi et Riobamba, d'autre part.
K.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné aux recourants la possibilité de se
prononcer sur les faits que lui a communiqués l'Ambassade de Suisse
à Quito.
Les recourants ont déposé, en date du 9 décembre 2009, leurs
observations. Ils y relèvent que l'unité de soins psychiatriques la plus
proche se situe à plus de 200 kilomètres d'Alausi, soit environ à quatre
à cinq heures de voiture, qu'ils ne pourront très vraisemblablement
pas, pour des questions de coûts, consulter un médecin privé, que les
services de santé de l'Etat équatorien dispensent une médecine de
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C-1080/2008
très mauvaise qualité qui est à l'origine des décès de la soeur et du
beau-frère de A._______. Les recourants précisent en outre que leurs
enfants ont dû consulter un psychologue en raison du stress dans
lequel ils se trouvent à l'idée de devoir quitter la Suisse.
L.
Par courrier déposé le 11 janvier 2010, les recourants versent en
cause des documents complémentaires, soit une "attestation d'insécurité
et de doute" signée par les parents de A._______ ainsi que deux
certificats de décès prétendument dus à des mauvais traitements
médicaux en Equateur. Ils concluent que la qualité des soins est loin
d'être fiable dans ce pays. La déclaration produite expose les
circonstances ayant entraîné la mort de la soeur de A._______,
décédée en décembre 1988 suite à une double opération des ovaires,
et au mari de celle-ci, lequel a succombé, en mai 1983, deux ans
après être devenu paraplégique en raison d'une anesthésie ratée
ayant affecté la moelle épinière.
M.
En date du 12 février 2010, les recourants ont adressé à l'autorité de
céans un courrier présentant la situation actuelle de leurs deux
enfants.
Il en ressort notamment que D._______, majeur depuis le
1er novembre 2009, est en train d'effectuer une dixième année à (...),
qu'il suit, en sus de ses heures scolaires, des cours d'anglais, qu'il
s'est inscrit aux examens d'admission au Gymnase vaudois et qu'il est
complètement intégré à la Suisse.
S'agissant de C._______, les recourants soulignent que ce dernier est
scolarisé – en septième année, voie secondaire baccalauréat (VSB) –
auprès de (...), que ses qualités intellectuelles, humaines, de
gentillesse et de camaraderie sont remarquables, qu'il est toujours
inscrit au (...) et qu'il est encore mieux intégré à la société suisse que
son frère aîné.
Ont été jointes audit courrier neuf pièces complémentaires dont il sera
fait mention dans la partie en droit pour autant qu'elles apparaissent
décisives.
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C-1080/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce – le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Il en va de même
pour des décisions sur réexamen.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931 ; RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]),
telle que l'OLE.
Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de
l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente
cause (art. 126 al. 1 LEtr).
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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C-1080/2008
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir pour eux-
mêmes et pour le compte de leur enfant mineur C._______ (art. 48
al. 1 PA). Il en va de même pour D._______, devenu majeur durant la
procédure, le 1er novembre 2009. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête
non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst. ; RS 101).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA – notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque – ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-8158/2008 consid. 2 et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3
et références citées).
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C-1080/2008
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision, respectivement la reconsidération, d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités, ibidem,
et C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2. et références
citées).
3.
En l'espèce, il sied de rappeler en préambule que les autorités
compétentes (ODM et DFJP) se sont déjà prononcées de manière
circonstanciée en procédure ordinaire sur la situation des recourants
et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de leur séjour,
leur intégration, tant sur le plan professionnel que social, ainsi que leur
situation familiale et celle qui les attend en cas de retour en Equateur,
ne permettaient pas de conclure que les intéressés se trouvaient dans
une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence restrictive en la matière.
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les
recourants exposent principalement, à titre de faits nouveaux, la
dégradation de leur état de santé psychique et physique.
4.2 Dans la demande de réexamen du 26 novembre 2007, les
recourants affirment que les ennuis médicaux de B._______ "sont
certainement postérieurs à la dernière décision prise", soit celle du DFJP
du 27 octobre 2006. Tel n'est certainement pas le cas des douleurs
thoraciques et des problèmes gastro-oesophagiens qui avaient
nécessité une consultation médicale en urgence le 27 février 2006
déjà (cf. certificat médical du 10 août 2007, p. 1).
Quant aux troubles psychiques de la recourante, leur origine est
difficile à situer dans le temps. Le premier diagnostic a été posé en
cours d'évaluation des problèmes thoraciques et digestifs (cf. certificat
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médical précité, p. 2), soit apparemment avant la décision du DFJP du
27 octobre 2006. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car
même si tel était le cas, ce qui aurait nécessité que la demande de
réexamen du 26 novembre 2007 fut transmise au Tribunal pour être
traitée comme une demande de révision, celle-ci aurait dû être admise
pour les mêmes motifs – exposés ci-dessous – que si elle est qualifiée
de demande de réexamen.
4.3
4.3.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire
à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd et ATF 128 II 200
consid. 5.3 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4047/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4 ; cf. également
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997, p. 292).
4.3.2 Des symptômes ou un état anxio-dépressif peuvent être
couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence
d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle ils se
trouvent par rapport à leur situation en Suisse. Cet état de fait ne
constitue en soi pas un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.3
et jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, il convient d'examiner individuellement l'état de santé de
A._______ et de ses deux enfants (ci-dessous, consid. 5.1) puis celui
de B._______ (ci-dessous, consid. 5.2) afin de déterminer si ces
affections peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur.
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5.1 Les problèmes de santé de A._______ n'ont pas été invoqués
dans la demande de réexamen du 26 novembre 2007, de sorte que le
Tribunal pourrait les ignorer dans la présente procédure. Quoiqu'il en
soit, il s'agit, selon les attestations médicales des 15 février et 2 juin
2008, d'un épisode dépressif léger, de douleurs au genou droit et de
lombalgies chroniques.
5.1.1 Or, les lombalgies et l'arthrose au genou droit peuvent être
soignées en Equateur. En effet, comme le relève le docteur E._______
dans son écrit du 15 février 2008, les épisodes aigus des lombalgies
"sont peu invalidants" et "répondent bien à des mesures antalgiques
simples", lesquelles pourraient très bien être dispensées en dehors de
Suisse. Quant à l'arthrose au genou droit, elle ne nécessite
également, pour l'heure, qu'un "traitement antalgique simple" pouvant
être suivi hors de Suisse.
Toujours dans son attestation du 15 février 2008, le
docteur E._______ précise que la pose d'une prothèse du genou
pourrait s'avérer nécessaire lorsque le recourant aura atteint l'âge de
50 ans environ, soit vers 2015, et que cette opération ne devrait pas
pouvoir s'effectuer en Equateur en raison de la situation sociale et
financière de A._______. Sans remettre en question l'avis médical ci-
dessus exposé, le Tribunal ne saurait faire dépendre son jugement
d'un pronostic de l'évolution médicale, sociale et financière du
recourant à aussi long terme. Au demeurant, cette atteinte à la santé
existait déjà lors de l'arrivée en Suisse de l'intéressé (cf. attestation
précitée, p. 2), de sorte qu'elle ne saurait être déterminante en la
présente cause.
5.1.2 Pour ce qui a trait aux troubles psychologiques dont souffre
A._______ et qui ont pour causes l'idée de devoir retourner dans son
pays, l'état de santé de son épouse et la situation future de ses deux
enfants, ils ne suffisent pas, comme la jurisprudence du Tribunal
fédéral l'a précisé (cf. ci-dessus, consid. 4.3.2), à justifier l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation. Cette jurisprudence vaut par
ailleurs également pour les problèmes psychologiques dont
souffriraient les deux enfants des recourants, problèmes invoqués en
fin de procédure (cf. ci-dessus, let. K). De plus, à l'examen du dossier,
rien n'indique concrètement que l'intéressé et ses enfants ne
pourraient pas suivre un traitement approprié en Equateur.
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5.2 B._______ souffre de troubles dépressifs récurrents et sévères et
de reflux gastro-oesophagiens.
5.2.1 A l'examen du dossier, ces derniers résultent de symptômes
digestifs légers ne nécessitant pas un traitement permanent et
pourraient, le cas échéant, être traités en Equateur. Du reste, les
recourants relevaient déjà dans leur demande de réexamen du 26
novembre 2007 que "le problème sembl[ait] être à présent réglé".
5.2.2 En revanche, le certificat du docteur E._______ du 15 février
2008 qualifie l'état psychique de la recourante de "préoccupant". Celui
du 2 juin 2008 parle d'idées suicidaires et mentionne une élévation du
risque de passage à l'acte.
A la lecture de ces documents, il ne fait aucun doute que l'état de
santé psychique de B._______ est sérieux et doit faire l'objet d'un
suivi médical régulier.
5.2.3 Pour admettre que des motifs médicaux puissent conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il faudrait encore que les
problèmes d'ordre psychique dont souffre la recourante ne puissent
être pris en charge en Equateur (cf. ci-dessus, consid. 4.3.1).
Or, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, rien ne
permet d'affirmer que le système de santé équatorien, s'il ne peut être
raisonnablement comparé au système suisse, ne permet pas de
soigner les affections dont souffrent les recourants, et, plus
particulièrement, les problèmes psychiques plus graves de B._______.
A ce titre, la recourante serait en mesure de consulter, en Equateur,
principalement dans les grandes villes, notamment à Guayaquil, des
médecins spécialisés en psychiatrie et, au besoin, d'être admise dans
un hôpital psychiatrique ou un centre de thérapie.
Certes, les infrastructures hospitalières et sanitaires publiques n'étant
réellement denses que dans les deux principaux centres urbains du
pays, à Quito et à Guayaquil, il serait, pour les recourants, sans doute
judicieux de s'installer à proximité d'un de ces centres. Toutefois, au
cas où ils souhaiteraient malgré tout s'établir à Alausi, ville dans
laquelle résident les parents de A._______, l'accès au soins, y
compris pour le traitement d'affections psychiatriques et
psychologiques, serait plus compliqué, mais pas impossible, dès lors
qu'un déplacement de 140 à 200 kilomètres pour rejoindre
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respectivement les villes de Riobamba ou Guayaquil serait nécessaire.
Quant aux coûts, les soins dispensés par le secteur public sont soit
gratuits, soit peu onéreux. L'Equateur dispose en outre d'un système
d'assurances sociales fonctionnant sur le modèle de l'affiliation. En
cas de maladie, la couverture des personnes affiliées inclut la prise en
charge des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'une
compensation financière en cas d'incapacité de travail. Six mois
d'affiliation demeurent néanmoins nécessaires pour bénéficier de ces
prestations.
Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait passer sous silence les efforts
de l'Etat équatorien tendant à la reconnaissance du droit à la santé
comme droit fondamental devant être garanti, promu et protégé. A ce
titre, l'autorité de céans relève que ce droit à la santé est, depuis
2008, inscrit dans la Constitution équatorienne et qu'une loi
garantissant un accès juste et universel aux services de santé est en
vigueur depuis 2002. Si le Tribunal est conscient qu'entre un texte
légal et la réalité quotidienne, certains écarts, notamment entraînés
par un manque de moyens financiers, peuvent demeurer, il convient
néanmoins de prendre en considération ces évolutions récentes et
postérieures à l'expatriation des recourants.
5.2.4 Les documents versés au dossier le 11 janvier 2010 (cf. ci-
dessus, let. L) ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation
du Tribunal relative à la situation médicale en Equateur et aux
possibilités offertes actuellement aux recourants dans ce pays de
suivre un traitement médical adéquat. Sans remettre en question le
caractère dramatique des conséquences des erreurs médicales
invoquées, le Tribunal se doit de souligner que plus de vingt ans se
sont écoulés depuis les deux cas présentés et que, durant cette
période, le système de santé équatorien a positivement évolué jusqu'à
pouvoir affirmer que ce dernier est, au moins dans les grandes villes,
comparable au système de santé européen (cf. www.auswaertiges-
> Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A – Z >
Ecuador > Reise- und Sicherheitshinweise > Medizinische Hinweise,
état au 2 mars 2010 [site internet consulté le 19 mai 2010]).
5.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que les
recourants disposeraient, en cas de retour en Equateur, de la
possibilité d'être suivis médicalement, dans des conditions,
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notamment financières, certes moins favorables qu'en Suisse, mais
néanmoins acceptables.
Ainsi, le grief tiré de l'état de santé des recourants et de l'impossibilité
de trouver en Equateur une réponse sanitaire adéquate ne saurait
justifier, à lui seul, l'admission du recours.
6.
6.1 Dans leur requête de réexamen du 26 novembre 2007, les
recourants invoquent également la maladie des deux parents de
A._______, domiciliés en Equateur, et l'indispensable soutien financier
que leur situation en Suisse permet d'octroyer à ces derniers. En cas
de retour en Equateur, les recourants craignent que ce soutien ne
puisse plus être effectif, entraînant, selon eux, une "situation
exceptionnelle de rigueur" pour le père et la mère de A._______.
6.2 A cet égard, le Tribunal relève que le cas personnel d'extrême
gravité doit être réalisé, pour être pris en considération, dans la
personne du requérant et non dans celle d'un tiers (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-357/2006 du 4 novembre 2008 consid. 7.1 et la
jurisprudence citée).
C'est ainsi à tort que les recourants invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le risque de voir les parents de A._______ subir une
péjoration de leur situation en cas de retour forcé en Equateur.
7.
7.1 A côté des difficultés liées à leur état de santé, les recourants
estiment que la situation de leurs deux enfants a considérablement
évolué, justifiant ainsi le réexamen de la décision du 3 février 2006,
confirmée par le DFJP en date du 27 octobre 2006.
7.2 Pour ce qui a trait à la situation de D._______, le fait que ce
dernier ait entamé, en août 2009, une dixième année en voie
secondaire générale (VSG), qu'il achèvera ainsi en juin 2010 sa
scolarité obligatoire par un certificat de fin d'études, qu'il suit des
cours d'anglais en marge de ses heures d'école et qu'il se prépare à
des études gymnasiales ne saurait justifier, à lui seul, un réexamen,
cette évolution ne constituant pas des éléments suffisamment
importants par rapport à la situation examinée en 2006, quand bien
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même doivent être relevés son bon parcours scolaire – D._______ est
"un élève discret et discipliné, [respectueux et poli], qui est sur la bonne voie
pour réussir dans sa future vie professionnelle" (cf. lettre de (...),
enseignante auprès de (...), datée du 6 février 2010) – et, en
conséquence, ses encourageantes perspectives estudiantines.
7.3 Depuis le prononcé des décisions mentionnées au considérant
7.1, C._______, qui était alors âgé de 11 ans, est passé de l'enfance à
l'adolescence, ce qui constitue effectivement une modification notable
des circonstances. Toutefois, sans minimiser l'importance de cette
évolution, elle ne saurait, à elle seule, influer sur le sort de la cause.
Encore faut-il que l'intéressé se trouve dans une situation de détresse
personnelle constitutive d'un cas de rigueur.
Les documents produits en date du 12 février 2010 permettent à
l'autorité de céans d'affirmer que la scolarité obligatoire de C._______
– ce dernier se trouve en septième année, en voie secondaire
baccalauréat (VSB), la plus exigeante, ce qui lui permettra, au terme
du cursus des neuf années obligatoires, de fréquenter, sans passer
d'examens d'entrée, le gymnase dans le but d'obtenir un baccalauréat
– se déroule à la satisfaction de son enseignante, laquelle parle d'un
"jeune [montrant] beaucoup d'enthousiasme, de volonté et de motivation dans
ses apprentissages" (cf. courrier du 6 février 2010 de la doyenne de
[...]). Pour un élève de langue maternelle étrangère, son intégration
scolaire est particulièrement réussie.
Très intéressé par la musique, C._______ fréquente le (…) où il
poursuit l'apprentissage du solfège et du piano (cf. attestation du [...]
du 1er février 2010).
En outre, ses qualités humaines, à maintes reprises relevées dans le
dossier, et sa volonté contribuent grandement à son intégration
sociale, d'ores et déjà très avancée.
Le prénommé séjourne désormais en Suisse depuis près de dix ans et
y a passé une grande partie de son enfance et le début de son
adolescence. Or, selon la jurisprudence, avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue et il convient de tenir compte,
dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité ainsi
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que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine,
la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut en particulier représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant
plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue
dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).
Au regard de la situation concrète de C._______, principalement de
son intégration très poussée dans la société helvétique et bien que sa
scolarité obligatoire ne soit pas terminée, un départ de Suisse
constituerait indubitablement pour ce dernier un déracinement.
8.
Le Tribunal est certes conscient que, conformément à la jurisprudence
constante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5475/2009 ), le
simple écoulement du temps ne constitue en principe pas un fait
nouveau susceptible d'entraîner la reconsidération d'une cause.
Toutefois, tout bien considéré, le Tribunal juge que la conjonction de
divers éléments, en particulier la situation personnelle de C._______
évoquée précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.3), celle de
D._______ qui, bien que devenu majeur durant la procédure, dépend
encore très largement de ses parents, cumulées à l'état de santé
psychique très précaire de B._______ (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2),
justifient de reconnaître aux recourants une situation personnelle
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Dès lors, la demande de réexamen les concernant doit être admise.
9.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une famille demande
à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers
au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres
ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation
avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en
général un tout (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
10.
En conséquence, la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2008
doit être annulée, la demande de réexamen admise et les requérants
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mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de
la disposition légale précitée.
11.
11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
11.2 Il convient par ailleurs d'allouer des dépens aux recourants pour
les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
172.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances, en
particulier de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du
travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif applicable
in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée à Fr. 1'500.- (TVA
comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 janvier 2008 est annulée.
3.
La requête de réexamen du 26 novembre 2007 est admise.
4.
A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ sont
exemptés des mesures de limitation du nombre des étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 20
mars 2008, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée aux recourants
par le service financier du Tribunal.
6.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'500.- à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos (…), (…) et (...) en
retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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