B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1080/2011
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
GastroSocial Pensionskasse,
Bahnhofstrasse 86,
Postfach,
5001 Aarau,
recourante,
contre
X._______,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 13 janvier 2011.
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Faits :
A.
Le ressortissant français, X._______, né le […] 1974, a travaillé en
Suisse de 2000 à 2008 (cf. extrait du compte individuel pour les
cotisations AVS/AI et certificat de travail du 29 février 2008; AI pces 23 et
28), dernièrement en qualité de responsable de cuisine auprès du
Restaurant Z._______ à Y._______. Il est en incapacité de travail depuis
le 2 janvier 2008 (AI pce 12) et n'a plus repris d'activités professionnelles
depuis lors.
B.
Le 24 septembre 2008, X._______ présente une demande de prestations
de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance
invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE ; AI pce 2).
Dans le cadre de l'instruction, les documents suivants sont versés au
dossier :
– le contrat de travail auprès du Restaurant Z._______ du 7 août 2003
et des fiches de paie de décembre 2007 à février 2008 (AI pces 32 à
35),
– le rapport de consultation du 18 septembre 2007, signé du
Dr A._______, chirurgien orthopédiste, qui observe une formation
kystique osseuse sur le semi-lunaire droit, entraînant des douleurs
aiguës lors de l'effort (AI pce 19),
– le rapport du 19 octobre 2007 du Dr A._______ (AI pce 20),
– le compte rendu opératoire du 25 janvier 2008, signé du
Dr A._______ qui informe de l'intervention du 4 janvier 2008 par
curetage du kyste et greffe d'un bout d'os (AI pce 14),
– l'avis de maladie et attestation de perte de gain de Swica, l'assurance
indemnité journalière, duquel ressort que l'assuré est en incapacité de
travail depuis le 2 janvier 2008 (AI pce 12),
– le certificat de travail du 5 mars 2008 du Restaurant Z._______ (AI
pce 4),
– le rapport du 28 mars 2008 concernant la clarification de la situation
de Swica (AI pce 15),
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– le rapport d'examen de scintigraphie osseuse du 29 avril 2008, signé
du Dr B._______ (AI pce 47),
– le rapport de consultation du 13 juin 2008 du Dr A._______ (AI
pce 22),
– l'avis d'arrêt de travail du 29 août 2008, signé du Dr A._______ (AI
pce 13),
– le rapport médical du 14 octobre 2008 du Dr A._______ qui
diagnostique une neuroalgodystrophie (AI pce 18),
– le rapport d'évaluation de l'OAI-GE du 20 octobre 2008 duquel ressort
notamment l'intérêt de l'assuré à reprendre un emploi (AI pce 24),
– le rapport médical du 3 décembre 2008 de la Dresse C._______,
médecin-traitant (AI pce 45),
– l'avis médical du 17 février 2009 de la Dresse D._______, médecin du
service médical régional (SMR), qui observe que le cas n'est pas
stabilisé (AI pce 52),
– le rapport médical du 25 février 2009 du Dr A._______ qui atteste
toujours une incapacité de travail totale pour un état de santé
stationnaire (AI pce 54).
C.
Par communication du 20 mars 2009, l'OAI-GE informe X._______ que
selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre
professionnel n'est possible actuellement en raison de son état de santé
(AI pce 57).
L'instruction est poursuivie et les documents suivants sont produits :
– le compte rendu opératoire du 28 avril 2009 pour une reprise
chirurgicale du 23 avril 2009, signé du Dr A._______ (AI pce 61),
– le rapport médical du 9 juin 2009 du Dr A._______ qui informe d'une
amélioration de l'état de santé mais aussi d'une récupération très
lente (AI pce 62),
– le résultat de l'examen radiologique du 27 août 2009, signé du
Dr E._______ (AI pce 69),
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Page 4
– le rapport médical du 7 octobre 2009 du Dr A._______ qui note une
diminution des limitations fonctionnelles de 60%. Ce spécialiste
atteste une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité de
cuisinier (AI pce 66),
– le certificat médical du 19 octobre 2009 du Dr A._______ qui confirme
une incapacité de travail de 100% en tant que cuisinier. Le médecin
informe également d'une nouvelle intervention prévue de type
arthrodèse partielle de poignet (AI pce 72),
– deux radiographies du 21 janvier 2010 (AI pces 90 et 91),
– le rapport médical du 1er mars 2010 du Dr A._______ qui informe de
l'arthrodèse totale et définitive du poignet effectuée le 21 janvier 2010
(AI pce 82),
– le compte rendu opératoire du 1er mars 2010 relatif à l'intervention du
21 janvier 2010 (AI pce 83),
– le rapport médical du 2 mars 2010 du Dr A._______ qui note une
aggravation de l'état de santé de l'assuré. Il propose de voir la
question de la reprise de travail dans 6 mois à un an (AI pce 84),
– le rapport médical du 10 mars 2010 de la Dresse C._______ qui
retient notamment une incapacité de travail de 100% dans toute
activité. Elle estime qu'une reprise de travail est peut-être possible
dans un an (AI pce 87),
– l'avis médical du 19 mars 2010 du Dr F._______, médecin du SMR,
qui atteste que l'atteinte n'est pas stabilisée (AI pce 93),
– le rapport de scintigraphie osseuse du corps entier du 28 mai 2010,
signé du Dr G._______ (AI pce 101),
– le rapport d'examen par scanner du poignet droit du 1er juin 2010,
signé du Dr H._______ (AI pce 102),
– le rapport médical du 11 juin 2010 du Dr A._______ qui note que le
problème ostéo-articulaire est devenu relativement sérieux avec des
suites qui devraient être longues. Il informe également d'un petit
syndrome dépressif associé. D'après le Dr A._______, l'on ne peut
pas envisager, à court ou à moyen terme, un reclassement
professionnel (AI pce 95),
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– le rapport médical du 15 juin 2010 du Dr A._______ qui atteste une
incapacité de travail totale dans l'activité de cuisinier (AI pce 96),
– l'avis d'arrêt de travail du 26 août 2010 signé du Dr A._______ (AI
pce 100),
– le rapport médical du 26 août 2010 du Dr A._______ qui informe que
l'assuré présente toujours des douleurs multiples et variées au niveau
de la main et du poignet droits (AI pce 103),
– le rapport médical du 7 septembre 2010 du Dr A._______ qui
confirme notamment toujours une incapacité de travail (AI pce 104),
– le rapport médical du 15 septembre 2010 de la Dresse C._______ qui
atteste une incapacité de travail totale (AI pce 106),
– l'avis médical du 22 septembre 2010 du Dr F._______ qui propose la
mise en place d'une expertise médicale (AI pce 109),
– l'expertise médicale du 16 octobre 2010 du Dr I._______, spécialisé
en chirurgie de la main, qui retient un status après interventions
itératives au poignet droit pour kyste intra-lunarien (1ère intervention
le 4 janvier 2008, 2ème intervention le 23 avril 2009), un status après
arthrodèse radio-métacarpienne du poignet droit (21 janvier 2010) et
un état douloureux invalidant le membre supérieur droit après
interventions multiples, une suspicion de descellement partiel du
matériel d'ostéosynthèse à l'avant-bras distal droit, des troubles
sensitifs marqués à la main droite, un état dépressif réactionnel
probable et des lésions dégénératives rachidiennes et
hypercholestérolémie. L'expert atteste depuis le 4 janvier 2008 une
incapacité de travail totale dans l'ancienne activité de cuisinier
exercée à part entière. A ses yeux, une nouvelle intervention
chirurgicale avec ablation du matériel d'ostéosynthèse sera
nécessaire (AI pce 113),
– le rapport du service médical régional assurance-invalidité (ci-après :
SMR), signé du Dr F._______, qui retient des séquelles et
complications après opérations de kyste du semi-lunaire au poignet
droit et après arthrodèse radiométacarpienne du poignet droit ainsi
qu'un état dépressif réactionnel probable. Il certifie des incapacités de
travail de 100% dans l'activité de cuisiner depuis le 4 janvier 2008.
Dans une activité mono-manuelle stricte, l'incapacité de travail est de
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100% du 23 avril au 8 juin 2009 et dès le 21 janvier 2010. Il considère
le pronostic d'amélioration, suite à une nouvelle intervention trop
incertain pour que ce traitement chirurgical soit exigible (AI pce 115),
– la note de travail du service de la réadaptation professionnelle du
28 octobre 2010 qui conclut que l'état de santé actuel ne permet pas
d'envisager des mesures d'ordre professionnel et la capacité de
travail résiduelle théorique ne peut pas être mise à profit, supposant
d'un éventuel employeur des concessions irréalistes (AI pce 116).
D.
Par projet d'acceptation de rente du 28 octobre 2010, l'OAI-GE informe
l'intéressé qu'il aura droit dès le 1er mars 2009 à une rente d'invalidité
entière (AI pce 119).
GastroSocial, la caisse de pension de X._______ intervient le
17 novembre 2010. Elle est d'avis que la capacité de travail de l'assuré
pourrait être améliorée en entreprenant une réadaptation professionnelle
dans une activité légère (AI pce 128).
E.
Par décision du 13 janvier 2011, l'OAIE alors compétent alloue une rente
d'invalidité entière à l'assuré à partir du 1er mars 2009, GastroSocial
n'ayant pas apporté d'élément permettant de modifier sa position (AI
pce 132).
F.
Le 14 février 2011, GastroSocial recourt contre la décision AI auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à
l'annulation de la décision attaquée. Elle fait grief à l'instance
administrative de ne pas avoir examiné la possibilité de réadaptation de
l'assuré et sa capacité de gain dans une activité adaptée ainsi que d'avoir
violé son droit d'être entendu, n'ayant pas spécifié pourquoi elle
considère les allégués de la caisse non pertinents. Enfin, la caisse de
pension reproche à l'assuré d'avoir violé l'obligation de diminuer le
dommage, l'intéressé ne s'étant pas efforcée à se réadapter activement
(TAF pce 1).
G.
Dans sa réponse du 12 avril 2011, l'OAIE, se fondant sur les arguments
de l'OAI-GE du 1er avril 2011, propose le rejet du recours de GastroSocial
et la confirmation de sa décision attaquée pour des motifs qui seront
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repris, si nécessaire, dans les considérants du présent arrêt (TAF pce 3 et
annexe).
H.
Dans sa réplique du 20 avril 2011, GastroSocial maintien sa position et
avance que l'office AI n'a pas examiné le reclassement de l'assuré dans
une activité adaptée, par exemple une profession commerciale (TAF
pce 5).
I.
La recourante verse l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai imparti par
le TAF (TAF pces 4, 6 et 7).
J.
Invité à se déterminer, X._______ transmet par courrier du 8 juillet 2011
des nouvelles pièces médicales, à savoir :
– le compte rendu d'électromyogramme du 10 janvier 2011, signé de la
Dresse J._______ qui conclut à un bloc de conduction sensitivo-
moteur du cubital droit en amont du coude,
– le rapport médical du 18 janvier 2011 du Dr A._______ qui parle de la
nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale,
– le rapport du 7 juillet 2011 de la Dresse C._______ qui informe du
traitement médicamenteux et de l'immobilisation par attelle (TAF
pce 11 et annexes).
K.
Le 19 juillet 2011, GastroSocial réitère ses conclusions en soulignant qu'il
existe des emplois mono-manuels sur le marché du travail (TAF pce 13).
L.
Invité à se déterminer, l'OAIE, sur la base de la réponse du l'OAI-GE du
3 août 2011, réitère ses conclusions le 9 août 2011. Le médecin du SMR,
le Dr F._______ confirme les conclusions de son rapport du 27 octobre
2010 selon lesquelles l'assuré présente une incapacité de travail de
100% dans toute activité (TAF pce 16 et annexes).
M.
Par courrier du 18 août 2011, l'assuré fait notamment part de ses
problèmes de santés et financiers (TAF pce 18).
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N.
Le 16 septembre 2011, l'OAIE, sur la base de la réponse de l'OAI-GE du
7 septembre 2011, n'apporte pas de nouvelle observation (TAF pce 21).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés contre les décisions de
l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b
de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le TAF n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI
est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1
al. 1 LAI).
1.3. GastroSocial, la caisse de pension de X._______ a qualité pour
recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un
intérêt (financier) digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'institution
de prévoyance est liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance
invalidité (ATF 129 V 73). Par ailleurs, selon la loi, le préavis et la décision
AI doivent lui être notifiés (art. 73bis al. 2 let. f et 76 al. 1 let. a du
Règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur
celui-ci.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
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preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677).
3.
X._______ étant de nationalité française, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son
annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 8 ALCP), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par
ailleurs, l'art. 80a LAI rend expressément applicables l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.
D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71;
ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
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4.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser
que la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par
la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF
2005 4215), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en
vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'occurrence, X._______, ayant cotisé en Suisse de 2000 à 2006 (AI
pce 23), remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner si l'assuré est invalide au sens de la loi suisse.
6.
6.1. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, il est invalidé à 40% au moins.
6.2. Par incapacité de gain, l'on entend toute diminution des possibilités
de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
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L'incapacité de travail est la perte totale ou partielle de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature
juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b), "Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée" (art. 8 al. 1 LPGA). Seules les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité professionnelle, c'est-à-dire
l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle, n'est pas assurée.
Si la personne assurée est en mesure d’exercer une autre activité
raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, elle
n’est pas réputée invalide au sens de la loi (Circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité [CIIAI], chiffre 1021).
6.3. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP, en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
6.4. Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI).
7.
L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. Ce
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droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
L'orientation professionnelle, le reclassement professionnel et le service
de placement sont notamment au nombre des mesures de réadaptation.
Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être
exceptionnellement à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI).
Selon l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi
de la rente, qui est versée dans la mesure où la réadaptation n'est pas
exigible ou a échoué (ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
8.
8.1. Afin d'instruire une demande de prestations, l'art. 69 RAI prescrit que
l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé
du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou
des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides
(art. 69 al. 2 RAI).
8.2. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail. Selon une jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique,
les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
8.3. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
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description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
En l'occurrence, GastroSocial conteste que X._______ ait droit à une
rente d'invalidité entière depuis le 1er mars 2009. Cette institution estime
que la capacité de travail de l'assuré pourrait être améliorée avec une
réadaptation professionnelle. La date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b), le Tribunal de céans peut
donc se limiter à examiner si et dans quelle mesure X._______ a droit à
une rente d'invalidité entre le 1er mars 2009 (cf. art. 27 al. 1 LAI et consid.
6.4 ci-dessus) et le 13 janvier 2011.
9.1. Il est établi que X._______ souffre des séquelles et complications
après deux opérations au kyste du semi-lunaire au poignet droit
(1ère intervention du 4 janvier 2008, 2ème intervention du 23 avril 2009),
d'une arthrodèse radiométacarpienne du poignet droit (effectuée le 21
janvier 2010) ainsi que d'un état dépressif réactionnel probable (cf.
notamment l'expertise médicale du 16 octobre 2010 du Dr I._______ et
rapport du SMR du 25 octobre 2010, signé du Dr F._______ [AI pces 113
et 115]).
D'après le Dr I._______, spécialiste en chirurgie de la main, X._______
présente une diminution de rendement totale en tant que cuisinier en
raison de la perte de fonction, de l'endurance et de la force de son
membre supérieur droit. L'expert atteste une incapacité de travail totale
depuis le 4 janvier 2008, date de la 1ère intervention chirurgicale (cf. le
compte rendu opératoire du 25 janvier 2008 signé du Dr A._______ [AI
pce 14] et l'expertise médicale du 16 octobre 2010 [AI pce 113]). Le
Dr F._______ du SMR atteste également une incapacité de travail entière
depuis le 4 janvier 2008. Dans une activité mono-manuelle stricte, le
Dr F._______ retient une incapacité de travail totale du 23 avril au 8 juin
2009 (date de la 2ème intervention et date de l'amélioration de l'état de
santé rapportée par le Dr A._______; cf. le compte rendu opératoire du
28 avril 2008 et le rapport médical du 9 juin 2009, les deux signés par le
Dr A._______ [AI pces 61 et 62]) et depuis le 21 janvier 2010 (date de
l'arthrodèse totale et définitive du poignet; cf. le rapport médical du
1er mars 2010 et compte rendu opératoire du 1er mars 2010, tous les deux
signés par le Dr A._______ [AI pces 82 et 83]; rapport du SMR du
25 octobre 2010, signé du Dr F._______ [AI pce 115] et avis médical du
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29 juillet 2011 [TAF pce 16 annexe]). Le Dr A._______, le chirurgien
orthopédiste traitant, et la Dresse C._______, le médecin de famille,
attestent également une incapacité de travail totale (cf. rapports
médicaux des 15 juin et 7 septembre 2010 du Dr A._______ [AI pces 96
et 104] et rapports médicaux des 10 mars et 15 septembre 2010 de la
Dresse C._______ [AI pces 87 et 106]).
Nonobstant, la caisse de pension recourante estime que la capacité de
travail de X._______ pourrait être améliorée en entreprenant une
réadaptation professionnelle. Or, la recourante n'appuie son appréciation
sur aucun rapport médical et elle contrevient aux avis médicaux
unanimes d'après lesquels l'assuré présente une incapacité de travail
totale, même dans une activité mono-manuelle stricte (cf. ci-dessus).
Cette incapacité exclut en effet toute réadaptation dont le but est de
rétablir, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré (cf.
art. 8 al. 1 LAI; consid. 7 ci-dessus). Au surplus, le Dr I._______ retient
d'une manière très claire que des mesures de réadaptation ne sont pas
possibles pour l'instant. Il note que "l'état douloureux est encore trop
important pour que le patient puisse suivre une formation même
uniquement intellectuelle" et que "des mesures de réadaptation sont tout
à fait envisageables tant par la motivation du patient que par ses
potentialités mais, ceci, […] après stabilisation de sa situation médicale"
(cf. son rapport d'expertise du 16 octobre 2010 [AI pce 113]). Il n'y a pas
de raisons de s'écarter de l'avis de cet expert dont le rapport répond en
outre, à toutes les exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid.
8.3 ci-dessus). Son appréciation rejoint de plus celle du Dr A._______,
qui a informé dans son rapport du 11 juin 2010 que l'on ne peut pas
envisager, à court ou à moyen terme, un reclassement professionnel (AI
pce 95), et du Dr F._______, qui confirme que l'assuré n'a jamais été
dans un état stabilisé durant une période suffisamment longue,
permettant de procéder à des mesures professionnelles suivies (cf. avis
médical du 29 juillet 2011, TAF pce 16 annexe). D'ailleurs, selon le
Tribunal fédéral, c'est aux médecins de décrire les activités que l'on peut
raisonnablement attendre de la personne assurée et le cas échéant de
décrire les limitations fonctionnelles (cf. consid. 8.2 ci-dessus).
GastroSocial se trompe également lorsqu'elle reproche à l'autorité
administrative de ne pas avoir examiné la possibilité de réadaptation de
l'assuré et sa capacité de gain dans une activité adaptée. L'office AI a
examiné ces questions non seulement en 2009 déjà (cf. la
communication du 20 mars 2009 [AI pce 57]), mais aussi le 28 octobre
2010 suite à l'expertise du Dr I._______. Sur la base du dossier médical,
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le service de la réadaptation professionnelle de l'OAI-GE a conclu, à juste
titre, que l'état de santé de l'assuré ne permettait pas d'envisager des
mesures d'ordre professionnel et la capacité de travail résiduelle
théorique ne pouvait pas être mise à profit, supposant d'un éventuel
employeur des concessions irréalistes (AI pce 116). L'OAI-GE a en outre
également analysé si une nouvelle intervention chirurgicale - conseillée
notamment par le Dr I._______ (cf. son rapport d'expertise du 16 octobre
2010 [AI pce 113]) et prévue selon le Dr A._______ (cf. son rapport
médical du 18 janvier 2011 (TAF pce 11 et annexe) - était exigible afin
d'améliorer la capacité de travail et de gain de l'assuré. Le pronostic
d'amélioration ayant cependant été trop incertain, le Dr F._______ a nié
l'exigibilité d'une telle intervention (cf. le rapport du SMR du 25 octobre
2010 [AI pce 115]).
Enfin, le Tribunal de céans ne peut pas non plus suivre GastroSocial qui
allègue que X._______ a violé son obligation de diminuer le dommage,
ne s'étant pas efforcée à se réadapter activement. Etant établi que
l'assuré présente une incapacité de travail totale, même dans une activité
mono-manuelle, et qu'une réadaptation professionnelle n'était pas
possible en raison de l'état médical (cf. ci-dessus), l'argument de la
recourante tombe à faux.
En conclusion, le Tribunal de céans retient que X._______ présente, pour
la période litigieuse (cf. consid. 9 ci-dessus) une incapacité de travail de
100% dans toute activité professionnelle.
9.2. Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité de l'assuré.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que la personne assurée aurait
pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé
avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée d'elle, après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide;
art. 16 LPGA).
Dans le cas d'espèce, X._______ présentant une incapacité de travail de
100% dans toute profession, il est superflu de chiffrer avec exactitude les
deux revenus à comparer. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond
en effet avec celui de l'incapacité de travail. Il s'ensuit que l'assuré
présente, pour la période litigieuse (cf. consid. 9 ci-dessus) un taux
d'invalidité de 100%.
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10.
La caisse de pension fait également grief à l'autorité administrative d'avoir
violé son droit d'être entendu, n'ayant pas spécifié dans la décision
contestée pour quelle raison elle a jugé ses allégations formulées lors de
la procédure d'audition (cf. courrier du 17 novembre 2010 [AI pce 128]),
comme non pertinentes.
10.1. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition,
Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97 et ATAF 2010/35
consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le
dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à
l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le
droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale,
notamment par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi
qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu)
et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). Le but du
devoir de l'autorité de motiver sa décision est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a,
123 I 31 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, 130 II 530 consid. 4.3; voir aussi
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
10.2. En l'occurrence, l'Office AI indique dans la décision attaquée qu'il a
bien tenu compte de la prise de position de la caisse de pension
GastroSocial du 17 novembre 2010, notamment que "ce courrier
n'apporte aucun élément nous permettant de modifier notre position" (cf.
AI pce 132). Si cette motivation de l'autorité administrative peut paraître
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succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle remplit entièrement les
exigences jurisprudentielles susmentionnées, GastroSocial n'ayant, au
demeurant, pas expliqué les raisons pour lesquelles elle estime que
l'assuré pourrait améliorer sa capacité de travail en entreprenant une
activité légère dans un bureau. La recourante n'a notamment pas indiqué
sur quel(s) document(s) elle basait ses conclusions, pas non plus qu'elle
n'a apporté de pièces nouvelles corroborant celles-ci (courrier du 17
novembre 2010; AI pce 128). Dans cette situation, l'administration, qui a,
en outre, exposé que sa décision se fondait sur les conclusions de
l'expertise médicale du Dr I._______, n'avait pas à apporter une
motivation supplémentaire. Partant, elle n'a pas violé le droit d'être
entendu.
11.
En conclusion, il appert que la décision litigieuse doit être confirmée et le
recours du 14 février 2011 rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse, survivants [LAVS,
RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).
12.
12.1. Vu le rejet du recours de GastroSocial, les frais de procédure, fixés
à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en
relation avec l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont celle-ci s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF
pce 7).
12.2. Il n'est pas alloué de dépens, X._______ ayant agi sans s'être fait
représenté et n'ayant dû supporter de frais relativement élevés, et l'OAIE,
en sa qualité d'autorité, n'y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.
3 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 13 janvier 2011 confirmée.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédérale des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :