Cour II I
C-1081/2006
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Bernard Vaudan, Juge
Ruth Beutler, Juge
Alain Renz, greffier
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus de délivrance d'un passeport pour étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 25 août 1997, X._______, ressortissant libérien né en 1968, est entré
illégalement en Suisse et y a déposé, le 28 août 1997, une demande
d'asile.
Par décision du 10 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté
ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Ce
dernier a interjeté recours contre décision auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), qui a confirmé, par décision du 22
novembre 1999, la décision de l'ODR. Par courrier du 10 décembre 1999,
l'ODR a imparti à X._______ un nouveau délai au 15 février 2000 pour
quitter la Suisse.
Suite à la proposition faite au mois d'octobre 2003 par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud afin que la situation d'X._______ soit analysée
conformément à la circulaire de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES) et de l'ODR du 21 décembre 2001
concernant la pratique des autorités fédérales relative à la réglementation
du séjour de cas personnels d'extrême gravité, l'ODR a décidé d'admettre
provisoirement l'intéressé, par décision du 5 août 2004, en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20).
Le 7 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après
SPOP-VD) a octroyé à X._______ une autorisation de séjour annuelle. Le
20 juin 2006, l'ODM a confirmé la fin de l'admission provisoire de
l'intéressé eu égard à l'art. 14b al. 2 in fine LSEE.
Le 27 juillet 2006, X._______ a rempli un formulaire auprès des autorités
cantonales vaudoises compétentes afin d'obtenir un passeport pour
étrangers. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il ne possédait pas de
document de voyage national et qu'il ne pouvait solliciter la délivrance d'un
tel document auprès de la représentation de son pays d'origine, dans la
mesure où il n'existait pas une telle représentation en Suisse.
Le SPOP-VD a transmis la demande de l'intéressé à l'ODM pour examen
et décision.
B. Par décision du 2 août 2006, l'ODM a rejeté la demande tendant à l'octroi
d'un passeport pour étrangers. A l'appui de ce prononcé, l'autorité de
première instance a précisé en particulier que l'intéressé avait la possibilité
de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine en vue de
se procurer un passeport national. L'ODM a, en outre, relevé que cette
démarche pouvait être exigée du requérant et que, de surcroît, il n'était
nullement prouvé qu'il lui était impossible d'obtenir un tel document, même
s'il n'y avait pas de représentation diplomatique du Libéria en Suisse.
3L'autorité de première instance a dès lors conclu que l'intéressé ne
remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un passeport pour
étrangers, dans la mesure où il ne pouvait être considéré comme étant un
« étrangers sans papiers » au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27
octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers
(ODV, RS 143.5).
C. Par courrier daté du 9 août 2006, X._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM en faisant valoir qu'il n'avait plus eu de contact avec les
autorités libériennes depuis son entrée en Suisse en 1997, qu'il avait fui
son pays d'origine pour des « raisons de sécurité », qu'il ne possédait aucun
« document officiel » du Libéria et qu'il ne voulait pas prendre le risque de
se faire « localiser par les pouvoirs de ce pays ». Dès lors, il a estimé qu'au vu
de ces éléments, il était dans l'impossibilité d'obtenir un document de
voyage des autorités de son pays d'origine.
D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet le 23 avril 2007. Dans son préavis, elle a relevé en substance que,
selon les informations à sa disposition, les ressortissants libériens
séjournant en Suisse devaient s'adresser au Ministère des Affaires
étrangères de la République du Libéria à Monrovia pour obtenir un
document de voyage national, les représentations diplomatiques à
l'étranger n'étant plus en mesure actuellement de satisfaire à de telles
demandes. L'ODM a encore indiqué que, dans le cadre des démarches
liées à la délivrance d'un passeport, les personnes concernées avaient la
possibilité de se faire représenter par un mandataire. Dès lors, l'autorité
intimée a estimé que l'absence d'une représentation diplomatique du
Libéria en Suisse ne justifiait pas l'octroi d'un document de voyage suisse
de remplacement en faveur du recourant, que le statut de ce dernier en
Suisse ne constituait nullement un obstacle à une prise de contact avec
les autorités libériennes et que l'intéressé pouvait se faire représenter
dans le cadre des démarches à entreprendre pour obtenir un passeport
national.
E. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part
d'aucune observation.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière de passeports pour étrangers
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 1 ODV et l'art.
25 al. 1 let a LSEE.
4Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyages et des visas
de retour pour étrangers (art. 1 ODV); il délivre en particulier des
passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document de
voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni d'une autorisation
de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la condition de sans
papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande
(art. 7 al. 3 ODV).
2.2 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et l'art. 4 al. 1
ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la Suisse, apatrides
reconnus selon la convention idoine et étrangers sans papiers au bénéfice
d'une autorisation d'établissement), les personnes visées à l'art. 4 al. 2
ODV n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage,
alors qu'ils rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit,
en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente
dispose – en matière d'octroi de passeports pour étrangers – d'une totale
liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en
certaines circonstances, le refus de la demande. En l'occurrence, il est
constant que le recourant n'est ni un réfugié reconnu, ni un apatride
reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il ne peut,
dès lors, se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un document de
voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2
ODV, l'octroi d'un tel document (soit formellement un passeport pour
étrangers) à l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable
qu'il réponde à la qualification d'étranger sans papiers.
2.3 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV lorsqu'il
ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat
d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b)
qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du
bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent,
à l'admission, le cas échéant, de cette dernière.
52.4 Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse impose à
l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation nationale en cours de
validité pour l'établissement et le renouvellement des titres de séjour (cf.
art. 3 al. 1 LSEE). L'art. 5 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la LSSE (RSEE, RS 142.201) précise à cet égard que l'étranger qui
n'est pas apatride doit s'efforcer, dans la mesure où l'on peut
raisonnablement l'exiger de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de
légitimation nationale ou d'en obtenir une. Les documents de voyage
délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux
établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions,
n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la
communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV,
les documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police
des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En
outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un
passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des
Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En
d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport
relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les
conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la
Direction du droit international public du Département des affaires
étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 11
et 65.70 parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent
donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement
obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des
dangers auxquels il serait personnellement exposé dans sa patrie,
l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions
d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine
subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien
entre les mains de leurs titulaires.
3.
3.1 En l'occurrence, il est constant que le recourant ne possède pas de
document de voyage national valable. Cependant, comme précisé
ci-dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type
n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger
sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse
exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités
compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un
tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette
personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b
ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont
pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115
V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des
preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au
recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
6raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend
un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur
le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à
défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193
consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52
consid. 3.2).
3.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger
qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou
le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1
let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non
subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence
citée).
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables,
on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises
provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de
leur renvoi (art. 14a al. 3 LSEE [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international]) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine
l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous
réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du
pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer
d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers sans
papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers
titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au
bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites
ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore
d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans
papiers au sens de la disposition précitée.
Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier, X._______ n'a
ni été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni n'a été reconnu comme
admis provisoire en Suisse en raison de dangers que représenteraient
pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie.
Il est à noter à ce dernier propos qu'une admission provisoire a été
prononcée le 5 août 2004 suite à la proposition faite au mois d'octobre
2003 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud afin que la situation
d'X._______ soit analysée conformément à la circulaire de l'IMES et de
l'ODR du 21 décembre 2001 concernant la pratique des autorités fédérales
relative à la réglementation du séjour de cas personnels d'extrême gravité
et non en raison des risques que pouvait encourir l'intéressé en cas de
retour au Libéria. On ne saurait donc considérer, en l'état du dossier, que
si le recourant venait à entrer en contact avec les autorités compétentes
7de son pays d'origine, il encourrait des risques pour sa sécurité ou celle de
sa famille. Une telle analyse apparaît d'autant plus fondée que lors de
l'examen de sa demande d'asile, tant l'ODM que la CRA ont confirmé
l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé à l'appui de sa
requête et ont prononcé son renvoi au Libéria. Dans ces conditions, force
est de constater que les « raisons de sécurité » alléguées par X._______
dans son recours pour ne pas entrer en contact avec les autorités
libériennes ne sont guère fondées et qu'aucune impossibilité ne fait
obstacle à ce que l'on exige de ce dernier qu'il entreprenne les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes de son pays d'origine en
vue de procurer un document de voyage national.
3.3 Dans sa demande du 27 juillet 2006 et son recours, X._______ allègue
qu'étant démuni de « document officiel » libérien et n'ayant plus de contact
avec les autorités du Libéria depuis son arrivée en Suisse en 1997, il se
trouve dans l'impossibilité de se faire délivrer un document de voyage
national par une représentation de son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il
n'existe pas une telle représentation diplomatique en Suisse.
En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour
étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité au
sens de l'art. 7 al. 1 let. a ODV n'existe en l'occurrence (cf. supra consid.
3.2), il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité
d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national
valable au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV, ce qui, au vu de l'ensemble des
pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. Au
contraire, il ressort des informations à la disposition de l'autorité de
première instance que les ressortissants libériens séjournant en Suisse
doivent s'adresser au Ministère des Affaires étrangères de la République
du Libéria à Monrovia pour obtenir un document de voyage national, les
représentations diplomatiques libériennes à l'étranger n'étant plus en
mesure actuellement de satisfaire à de telles demandes, et que, dans le
cadre de ces démarches, les personnes concernées ont la possibilité de
se faire représenter par un mandataire. Or, X._______ n'a ni démontré – ni
même allégué – avoir entrepris la moindre démarche auprès des autorités
de son pays d'origine en vue de se faire établir un document de voyage : il
s'est contenté d'affirmer que pour des « raisons de sécurité » il ne pouvait
entrer en contact avec lesdites autorités; comme relevé précédemment (cf.
consid. 3.2), de telles allégations ne peuvent être retenues par le Tribunal
de céans. Dès lors, dans la mesure où le recourant a la possibilité de se
faire établir un document de voyage national par les autorités de son pays
d'origine, il ne saurait être considéré comme sans papiers au sens de l'art.
7 al. 1 let. a ODV.
3.4 Le recourant n'ayant manifestement pas la qualité d'étranger sans papiers
au sens de l'ODV, c'est à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et a refusé
de lui octroyer un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 ODV).
4. Au vu des motifs qui le justifient, le refus de délivrer un document de
voyage au recourant n'apparaît pas en l'occurrence comme une atteinte
8disproportionnée à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101). En effet, il tient à l'intéressé lui-même de prendre, en conformité
avec la législation du pays dont il a la citoyenneté, les dispositions
nécessaires qui lui permettent, ainsi que le prescrit l'art. 5 al. 4 RSEE, de
demeurer au bénéfice d'une pièce de légitimation nationale valable lui
assurant la liberté de voyager à l'étranger.
5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 2 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 1er
mars 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier N 326 523 en retour.
Voie de droit:
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète, accompagné de la décision attaquée. Le
mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art.
42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]).
Le Président du collège : Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Date d'expédition :