Cour III
C-1083/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
délivrance d'un passeport pour étrangers sans papiers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1083/2006
Faits :
A.
Par demande déposée le 18 juillet 2006 auprès du Service de la
migration du canton de Zurich, A._______, né le 30 octobre 1976 à
Minsk, a sollicité l'octroi d'un passeport pour étrangers sans papiers.
En annexe à la formule idoine, il a produit divers documents, dont une
copie de son autorisation de séjour annuelle dans le canton de Zurich
(livret B, époux de Suissesse), une lettre explicative datée du 17 juillet
2006, une copie d'une pièce d'identité et de voyage délivrée par le
Ministère des affaires étrangères du Mexique, ainsi qu'un exemplaire
dûment rempli du questionnaire "Etrangers sans papiers" à teneur
duquel l'intéressé allègue notamment ne pas pouvoir obtenir un
passeport auprès de l'Ambassade de la République du Bélarus en
Suisse.
Cette requête a été transmise pour examen et décision à l'autorité
fédérale compétente, qui l'a reçue le 20 juillet 2006.
B.
Par décision du 25 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande tendant à
l'octroi d'un passeport pour étrangers en faveur de l'intéressé. A
l'appui de ce prononcé, l'office a en particulier retenu que le requérant
était titulaire d'un document d'identité et de voyage mexicain valable
jusqu'au 2 décembre 2007 et que l'on pouvait partir de l'idée, au vu
des propres indications fournies par l'intéressé, que les autorités
mexicaines en Suisse ne lui refuseraient pas l'octroi ou la prolongation
(« die Beschaffung oder die Verlängerung ») de ce document de voyage.
L'ODM a donc considéré que A._______ ne pouvait pas être
considéré comme étant sans papiers au sens de la législation topique.
Au demeurant, l'Office fédéral a attiré l'attention du prénommé sur le
fait qu'il lui appartenait sans tarder d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine en vue de
l'obtention de la nationalité de la République du Bélarus.
C.
Agissant par courrier posté le 24 août 2006, A._______ a recouru
contre la décision susmentionnée. Concluant implicitement à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'un
passeport pour étrangers, le recourant a affirmé que les autorités
mexicaines ne pouvaient légalement plus prolonger son document de
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voyage mexicain, dès lors qu'il ne résidait plus au Mexique mais en
Suisse et que l'Ambassade du Mexique à Berne avait décliné une telle
demande. Par ailleurs, se référant à une conversation qu'il avait eu
avec un représentant de l'Ambassade de la République du Bélarus à
Berne, le recourant a soutenu que les autorités de ce pays n'étaient
pas non plus disposées à lui délivrer un passeport national ou tout
autre document lui permettant de voyager, étant donné qu'il n'avait
jamais possédé la nationalité de ce pays, et cela quand bien même il
était né à Minsk. Enfin, il a fait état des difficultés qu'il avait à se
déplacer hors de Suisse sans document de voyage valable, cette
situation l'empêchant de jouir de la liberté fondamentale de
mouvement. Il a ajouté que cette liberté était d'autant plus
fondamentale au regard de la profession de musicien de haut niveau
qu'il exerçait. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fourni plusieurs
documents, dont une lettre de soutien de son épouse et un écrit daté
du 14 août 2006, par lequel l'Ambassade du Mexique à Berne atteste
que les représentations à l'étranger de ce pays ne sont pas autorisées
à prolonger de tels documents.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3
novembre 2006. A cette occasion, il a exposé que l'on ne pouvait
inférer du contenu de l'attestation émise par ladite Ambassade le 14
août 2006 que les autorités mexicaines avaient opposé un refus
(définitif) à la demande de prolongation du document d'identité et de
voyage (mexicain) en faveur de l'intéressé, mais que celles-ci avaient
laissé entendre, du moins implicitement, que pareille requête relevait
de la compétence du Ministère des affaires étrangères à Mexico.
E.
Invité à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a maintenu, par
courrier daté du 5 décembre 2006, les conclusions prises à l'appui de
son recours, en soulignant que le document d'identité et de voyage
mexicain en question était délivré aux seuls étrangers résidant au
Mexique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de
passeports pour étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS I 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffe I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la
procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
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la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2), sous réserve du ch. 1.3 ci-
dessus.
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des
visas de retour pour étrangers (art. 1 de l'ordonnance sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre
[ODV, RS 143.5]); il établit en particulier des passeports pour
étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document de voyage peut
être remis à un étranger sans papiers muni d'une autorisation de
séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la condition de sans
papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la
demande (art. 7 al. 3 ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en
matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié
reconnu, ni un apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à
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la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités
suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel
document (soit formellement un passeport pour étrangers) à
l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable qu'il
réponde à la qualification d'étranger sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs comme le montreront les considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait,
en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de
l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à
l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat
d'origine.
3.3 Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse
impose à l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation
nationale en cours de validité pour l'établissement et le
renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1 aLSEE). L'art. 5 al. 4
aRSEE précise à cet égard que l'étranger qui n'est pas apatride doit
s'efforcer, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui,
de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d'en
obtenir une. Les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés
et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas
d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté
internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les
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documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police
des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur.
En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté
d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du
pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées
par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et
l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des
Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale
(cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du
Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet
1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.158, 64.22 ch. 11 et 65.70, parties A et C). Les
prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que,
sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de
réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il
serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi
des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains
de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal relèvera, à titre préliminaire, que les
pièces du dossier laissent apparaître une certaine confusion quant à
la nationalité de A._______. Ainsi, l'intéressé a été considéré par les
autorités compétentes du canton de Zurich tantôt comme citoyen
mexicain (cf. « Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung » du 18
novembre 2005 et copie de l'autorisation de séjour annuelle), tantôt
comme une personne dont la nationalité est indéterminée
(« Staatsangehörigkeit ungeklärt » [cf. certificat de famille établi le 21
décembre 2005 par l'Office d'état civil]).
4.1.1 C'est le lieu de préciser que l'intéressé n'a pas entrepris les
démarches que l'on pouvait attendre de lui en vue de se conformer à
l'art. 3 al. 1 aLSEE (cf. ch. 3.3 ci-dessus). Ainsi, compte tenu de
l'échéance de la validité de son document d'identité et de voyage
mexicain (2 décembre 2007), il aurait appartenu à l'intéressé de
solliciter, si nécessaire directement auprès du Ministère des affaires
étrangères du Mexique, sinon le renouvellement du titre existant, du
moins la délivrance d'un nouveau titre (cf. let. D ci-dessus), voire
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d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités
bélarussiennes compétentes en vue de l'obtention d'un document
attestant de sa nationalité. Quant au fait que les autorités mexicaines
ne pouvaient donner une suite favorable à la demande de A._______
visant à la prolongation de son document d'identité et de voyage
mexicain (cf. mémoire de recours, p. 1) au motif que, selon la
législation en vigueur en ce pays, un tel document n'est délivré qu'aux
étrangers résidant au Mexique (cf. déterminations du 5 décembre
2006), il semble peu pertinent dans la mesure où l'intéressé s'est vu
apparemment délivrer un nouveau document de ce type en 2002, alors
qu'il était pourtant absent du territoire mexicain de 1997 à 2005 pour
cause d'études aux Etats-Unis (cf. lettre explicative adressée à l'ODM
le 17 juillet 2006).
4.1.2 En tout état de cause, et nonobstant le fait que l'ODM a axé sa
décision du 25 juillet 2006 sur la possibilité d'obtenir la délivrance ou
le renouvellement d'un titre mexicain, la question de savoir si
A._______ aurait pu obtenir un nouveau document d'identité et de
voyage mexicain (une prolongation ne semble pas entrer en ligne de
compte puisque les dispositions mentionnées dans ce type de
document spécifient qu'il a une validité maximale de cinq ans), bien
que séjournant en Suisse depuis 2005 en qualité d'époux de
Suissesse, peut finalement rester indécise.
4.2 En effet, le Tribunal relève que plusieurs indices ressortant du
dossier rendent probable la nationalité bélarusienne de l'intéressé, si
bien qu'il devrait pouvoir intervenir auprès des autorités de ce pays
afin de s'en voir reconnaître la nationalité. Ainsi, il appert que
A._______ est né à Minsk le 30 octobre 1976 (cf. indications figurant
sur le certificat de famille du 21 décembre 2005 et la pièce d'identité et
de voyage mexicain délivrée le 3 décembre 2002). Les parents de
l'intéressé étaient également originaires de ce pays avant leur
émigration au Mexique en janvier 1991, soit peu avant l'effondrement
de l'URSS, ainsi que cela résulte du courrier adressé à l'ODM le 17
juillet 2006. De plus, il ressort du dossier que l'intéressé avait déjà été
en relation par le passé avec les autorités consulaires bélarussiennes.
Ainsi, lors de sa demande de document de voyage suisse, le requérant
a exposé qu'il n'obtenait pas de passeport national parce qu'il n'avait
plus été depuis fort longtemps en contact avec l'Ambassade de la
République du Bélarus. « Ich bekomme keinen Pass von Weissrussland, da
ich seit sehr langer Zeit nicht mehr mit der Weissrussischen Botschaft in
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Kontakt war » (cf. formulaire « Etrangers sans papiers » rempli par le
requérant le 18 juillet 2006).
4.3 Cela étant, le fait que A._______ ne possède plus de document
de voyage mexicain valable, dans la mesure où ce document est échu
depuis le 2 décembre 2007, et qu'il ne soit pas encore en possession
d'un passeport national délivré par les autorités bélarussiennes n'est
pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger
sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse
exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités
compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement
d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à
cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al.
1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.4 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du
30 août 2004 consid. 2.1 et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d)
rendue sous l'empire de ordonnance du Conseil fédéral du 11 août
1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci-
après: aODV, RO 1999 2368; abrogée par l'entrée en vigueur au 1er
décembre 2004 de l'ODV [art. 24 et art. 26 ODV]) et qui demeure
valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée
reprise de l'art. 6 aODV.
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Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 aLSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée.
4.5 Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier,
A._______ n'a ni été mis au bénéfice de la qualité de réfugié ni n'a été
reconnu comme admis provisoire en Suisse en raison de dangers que
représenteraient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de
retour dans sa patrie. On ne saurait donc considérer, en l'état du
dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les
représentants de son pays d'origine en Suisse, cela lui ferait courir des
risques pour sa sécurité ou celle de sa famille. Le prénommé ne le fait
d'ailleurs nullement valoir.
4.6 A l'appui de son pourvoi, le recourant affirme que les autorités
bélarussiennes ne sont pas en mesure de lui délivrer un document de
voyage national, au motif qu'il n'a jamais vécu dans la République du
Bélarus et qu'il n'a pas non plus visité ce pays. Il ajoute qu'un
représentant de l'Ambassade de ce pays à Berne lui a fait savoir que
son cas relevait de l'ancienne « Union Soviétique ». Or, dans la mesure
où les autorités bélarussiennes considèrent cet Etat comme un pays
différent du leur, le recourant soutient que celles-ci ne sont pas
responsables du sort qui est réservé aux citoyens de l'ex-URSS sur le
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plan administratif (cf. mémoire de recours, p. 1). Aussi estime-t-il se
trouver dans l'impossibilité de se faire délivrer un document de voyage
national par une représentation diplomatique ou consulaire de son
pays d'origine.
En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport
pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence
(cf. supra consid. 4.1), le Tribunal relève qu'il appartient au recourant
de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b
ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a
nullement été rapporté dans le cas particulier. Certes, le recourant se
réfère à une conversation qu'il a eue le 8 août 2006 avec un
représentant de l'Ambassade de la République du Bélarus, à Berne,
qui lui aurait affirmé que les autorités bélarussiennes « ne peuvent pas
lui délivrer de passeport, ni aucun document, car il n'a jamais appartenu à la
République de Biélorussie en tant que telle, malgré le fait qu'il soit né à
Minsk » (cf. mémoire de recours, p. 1).
Le Tribunal observe cependant que pareille explication n'est point de
nature à justifier la délivrance en faveur du recourant d'un document
de voyage en Suisse. En effet, le refus exprimé par les autorités
bélarussiennes ne saurait être considéré comme absolu étant donné
que c'est uniquement en raison de l'absence d'un document
démontrant la nationalité bélarussienne du requérant que celles-ci ne
sont pas en mesure de lui délivrer un passeport national. Or, il appert
que A._______ n'a ni démontré - ni même allégué - avoir entrepris la
moindre démarche auprès des autorités de ce pays en vue de se faire
établir un document attestant de sa nationalité, alors que l'ODM lui
avait pourtant expressément signalé qu'il devait agir dans ce sens (cf.
décision entreprise, p. 3 in fine). Compte tenu de la position négative
adoptée par les autorités consulaires bélarussiennes à Berne, il aurait
été loisible à l'intéressé de mandater, dans son pays d'origine, un
avocat ou une personne de confiance pour accomplir les démarches
en relation avec l'obtention d'un document établissant sa nationalité,
ce qu'il n'a pourtant pas jugé utile de faire, du moins au vu des pièces
figurant au dossier. Dans ce contexte, le recourant ne peut s'en
prendre qu'à lui-même si les autorités bélarussiennes refusent de lui
délivrer un passeport. Partant, force est de constater que le recourant
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ne saurait être considéré comme sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1
let. a ODV.
4.7 Le recourant n'ayant manifestement pas la qualité d'étranger sans
papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté
ce fait et lui a refusé d'octroyer un passeport pour étrangers (art. 4 al.
2 ODV).
5.
Au vu des motifs qui le justifient, le refus de délivrer un document de
voyage au recourant n'apparaît pas en l'occurrence comme une
entrave à sa « liberté fondamentale de mouvement » (cf. mémoire de
recours, p. 1), voire une atteinte disproportionnée à la liberté
personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, il tient
à A._______ lui-même de prendre, en conformité avec la législation du
pays dont il a la citoyenneté, les dispositions nécessaires qui lui
permettent, ainsi que le prescrit l'art. 5 al. 4 aRSEE, de demeurer au
bénéfice d'une pièce de légitimation nationale valable lui assurant la
liberté de voyager à l'étranger.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 25 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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C-1083/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26
septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- au Service de la migration du canton de Zurich (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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