B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1083/2015
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alexandre Papaux, avocat
Rue de Romont 18, case postale 1210, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,
Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE),
Bundesgasse 32, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale pour les ressortissants suisses à l'étranger.
C-1083/2015
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Faits :
A.
Par courrier du 29 octobre 2014, déposé auprès de la représentation de
Suisse à Athènes en date du 31 novembre 2014, A._______, ressortissant
suisse et grec né le 22 mai 1978, a sollicité qu’il soit mis au bénéfice d’une
aide sociale pour les ressortissants suisses à l’étranger.
A l’appui de sa requête, le prénommé a en particulier exposé qu’il était
confronté à d’importantes difficultés financières en raison de la fermeture
de l’entreprise familiale, l’école helléno-helvétique que ses parents avaient
fondée à Athènes. Il a en outre expliqué qu’en raison de l’état de santé de
son père, ses parents avaient entrepris les démarches en vue de retourner
vivre en Suisse, de sorte qu’il était contraint de rester sur place, afin de
régler les problèmes administratifs liés à la faillite de l’école. A._______ a
par ailleurs observé qu’il envisageait de rejoindre ses parents en Suisse, si
ses projets professionnels à Athènes devaient demeurer infructueux. Sur
un autre plan, le prénommé a fait valoir qu’il avait des attaches très étroites
avec la Suisse, puisque sa mère était d’origine suisse et qu’il avait par ail-
leurs suivi sa scolarité primaire auprès de l’école helléno-helvétique de ses
parents. Il a ajouté que depuis son enfance, il effectuait régulièrement des
séjours temporaires en Suisse afin de rendre visite aux membres de sa
famille résidant sur le sol helvétique. A._______ a par ailleurs souligné
qu’après avoir obtenu la maturité, il avait quitté la Grèce en direction de
Genève où il avait vécu durant onze ans. Il a précisé que durant cette pé-
riode, il avait entrepris une formation universitaire, travaillé auprès de plu-
sieurs employeurs et effectué son service militaire avant de retourner en
Grèce en automne 2008.
B.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, la Di-
rection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section
Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-après : le DFAE) a rejeté la de-
mande d’aide sociale de A._______ par décision du 13 janvier 2015.
L’autorité de première instance a notamment observé qu’il était indéniable
que l’intéressé entretenait des rapports intenses avec la Suisse. Elle a tou-
tefois considéré que sa nationalité grecque était prépondérante, de sorte
qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d’aide sociale.
A ce sujet, le DFAE a en particulier observé que A._______ avait passé la
plus grande partie de son existence et nommant toute son enfance ainsi
que son adolescence à Athènes, où il avait par ailleurs effectué sa scolarité
obligatoire.
C-1083/2015
Page 3
C.
Par acte du 20 février 2015, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), contre la décision du DFAE du 13 janvier 2015.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que con-
trairement à ce que le DFAE avait retenu dans son prononcé du 13 janvier
2015, sa nationalité suisse était prépondérante, puisqu’il disposait d’at-
taches familiales importantes en Suisse, avait bénéficié d’une éducation
suisse et suivi sa scolarité auprès d’écoles bilingues. Il a en outre mis en
avant qu’il avait vécu en Suisse dès sa majorité en vue d’y poursuivre sa
formation et qu’il avait travaillé à Genève durant plusieurs années, en sou-
lignant que durant son séjour sur le sol helvétique, il avait également effec-
tué son service militaire ainsi que ses cours de répétition. Sur un autre plan,
A._______ a exposé que ce n’était qu’en raison des graves problèmes de
santé de son père et de la faillite de l’école de ses parents qu’il était re-
tourné provisoirement en Grèce pour soutenir ses parents et préparer leur
départ en direction de la Suisse. Il a dès lors requis que sa demande de
prestations périodiques d’aide sociale soit admise. En outre, il a sollicité
l’assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 11 mai 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judicaire du recourant, l’a dispensé du paiement des frais de
procédure et désigné son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la
présente procédure de recours.
E.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 11 juin 2015, en reprenant, pour l’es-
sentiel, les arguments avancés dans la décision querellée et en estimant
qu’elle avait tenu compte, dans sa décision du 13 janvier 2015, de tous les
éléments déterminants à prendre en considération pour l’appréciation de
la nationalité prépondérante d’un requérant possédant plusieurs nationali-
tés.
F.
Invité à se déterminer sur la réponse du DFAE, le recourant a exercé son
droit de réplique par pli du 17 août 2015. Il a repris, en substance, les ar-
guments avancés dans son pourvoi du 20 février 2015, en reprochant à
l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il avait
suivi une grande partie de sa scolarité dans l’école de ses parents, soit
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Page 4
dans une école helléno-helvétique et ainsi baigné dans un environnement
socioculturel suisse dès son plus jeune âge.
G.
Par communication du 20 octobre 2015, le DFAE a informé le Tribunal que
les éléments avancés par le recourant dans ses observations du 17 août
2015 n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu’il
maintenait intégralement sa décision du 13 janvier 2015.
H.
Le 19 novembre 2015, le recourant a informé le Tribunal que ses parents
étaient désormais domiciliés en Suisse, en ajoutant que son frère, atteint
d’une maladie psychiatrique, les rejoindrait prochainement sur le sol helvé-
tique. Par ailleurs, il a souligné une nouvelle fois qu’il avait besoin d’un
soutien financier temporaire, le temps de s’occuper de son frère avant que
celui-ci ne vienne rejoindre ses parents en Suisse et de régler les suites
administratives et judiciaires de la fermeture de l’entreprise familiale.
I.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal a invité le recourant à lui ex-
pliquer de manière détaillée et pièces à l’appui pour quels motifs sa pré-
sence continue en Grèce était indispensable et pour quelles raisons il
n’avait exercé aucune activité lucrative depuis la fermeture de l’école.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 mai 2016,
se prévalant notamment de la situation économique difficile en Grèce, de
la maladie de son frère, ainsi que de la nécessité de sa présence à Athènes
en raison des suites administratives et judiciaires de la faillite de l’école
helléno-helvétique fondée par ses parents. Il a précisé que ces procédures
concernaient notamment le défaut de paiement des charges sociales dues
aux employés de l’école. Enfin, il a exposé qu’il avait réussi à trouver un
emploi auprès d’un traiteur grec à Genève dès l’automne 2016.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-1083/2015
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées
par la Direction consulaire du DFAE – laquelle constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 sep-
tembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(LSEtr, RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 21 mars 1973
sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger
(LAPE, RS 852.1), conformément à l'art. 66 LSEtr, en relation avec le
chiffre I let. b de son Annexe.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du
7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
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Page 6
(OSEtr, RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre
2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à
l'étranger (OAPE, RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4 OSEtr.
3.2 La disposition transitoire de l'art. 67 LSEtr ne règle toutefois pas la
question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur
de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la
Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'en-
trée en vigueur de la LSEtr.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'ab-
sence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid.
5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son
entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2). Par consé-
quent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la ré-
alisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409
consid. 7.4.5).
A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la
modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau
droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf régle-
mentation transitoire contraire (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine et l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid.
3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
3.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il se justifie d'appliquer le
nouveau droit, bien que la décision querellée ait été rendue avant l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions, puisque la situation précaire du re-
courant et son souhait de pouvoir bénéficier de prestations périodiques
d’aide sociale en Grèce demeurent actuels. Il s'agit en effet de circons-
tances qui ont pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui dé-
ploient encore des effets sous le nouveau droit, de sorte qu'il est admissible
d'appliquer ce dernier (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine ; dans le même
sens, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4805/2015 du 29 avril
2016 consid. 4.3 et la référence citée). A toutes fins utiles, il y a encore lieu
de noter que les dispositions de la LSEtr et de l’OSEtr applicables en l’es-
pèce ont été reprises telles quelles de l’ancien droit.
C-1083/2015
Page 7
4.
4.1 En vertu de l'art. 22 LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux
Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre
4 de la loi.
4.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide
sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subve-
nir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs
propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
4.3 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent
plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide so-
ciale si la nationalité étrangère est prépondérante.
4.4 Selon l'art. 16 OSEtr, pour déterminer la nationalité prépondérante, les
éléments suivants sont pris en compte : les circonstances ayant entraîné
l’acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l’Etat où il
a résidé pendant l’enfance et les années de formation (let. b), la durée du
séjour qu'il a effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c) et les rap-
ports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la na-
tionalité prépondérante, cf. également le chiffre 1.3.3 des directives d'ap-
plication de la Direction consulaire du DFAE sur l'aide sociale aux Suisses
et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2016, disponibles sur le site web
du DFAE, > Services et publications > Services pour
les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étran-
ger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, con-
sulté en juin 2016 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'ad-
ministration, cf. notamment l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références
citées).
4.5 Si selon l'art. 25 LSEtr, la Suisse n'accorde en principe aucune aide
lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce
principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé de cette
disposition (cf. l'art. 25 LSEtr, voir également l'art. 6 LAPE et l'arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables
à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des
injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'ex-
ceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-natio-
naux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de
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son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit ré-
pondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle
ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner
à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard
aux particularités du cas. Selon la pratique développée par le Tribunal de
céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité
étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves,
lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des cir-
constances (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid.
4.2 et la jurisprudence citée).
4.6 Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE, une aide
sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien
même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment dans les cas
suivants:
- s’il s’agit d’enfants mineurs, lorsque la nationalité prépondérante de l’un
des parents est suisse;
- s’il s’agit d’adultes lourdement handicapés et frappés d’incapacité ci-
vile, lorsque la nationalité prépondérante de l’un des parents est suisse;
- en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave, d’invalidité
réversible (par le biais d’une opération);
- et en cas de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou de troubles
politiques.
4.7 Selon l'art. 18 al. 1 OSEtr, les prestations d'aide sociale à l'étranger
sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique
(prestations uniques).
4.8 L'art. 19 al. 1 OSEtr stipule qu’une personne a droit à une prestation
périodique si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus dé-
terminants (let. a), elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable (let. b) et
la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée au regard
de l’ensemble des circonstances (let. c).
5.
Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a refusé d'octroyer une aide so-
ciale à A._______, en considérant que sa nationalité grecque était prépon-
dérante. Le recourant a contesté cette appréciation, en reprochant au
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Page 9
DFAE de ne pas avoir tenu compte de l’importance de ses liens avec la
Suisse.
Dans la mesure où conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étran-
ger qui possèdent plusieurs nationalités ne peuvent en principe pas béné-
ficier d'une aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante, il y a
lieu d'examiner à ce stade si c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu
que la nationalité grecque du recourant était prépondérante.
5.1 Le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est né en Grèce
en 1978 d’une mère suisse et d’un père grec. Il a ensuite passé les dix-
neuf premières années de son existence en Grèce. En août 1997, il a quitté
Athènes en direction de Genève, où il a vécu durant onze ans. En sep-
tembre 2008, le recourant est retourné vivre en Grèce.
Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant a
passé la plus grande partie de son existence, soit environ vingt-six ans, en
Grèce, alors qu’il n’a vécu en Suisse que durant onze ans. Il importe par
ailleurs de noter que l'intéressé a passé en Grèce son enfance et son ado-
lescence, années qui sont décisives pour le développement de la person-
nalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. le consid. 5.4
supra et dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4805/2015 consid. 6.1 in fine et la référence citée).
5.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a insisté sur le fait qu’il avait
baigné dans un environnement culturel suisse dès son plus jeune âge,
puisque sa mère était d’origine suisse et qu’il avait par ailleurs effectué sa
scolarité primaire auprès de l’école helléno-helvétique de ses parents.
Ces arguments ne sauraient cependant permettre au Tribunal de relativiser
la durée du séjour de l’intéressé en Grèce, ni le fait qu’il a effectué toute sa
scolarité obligatoire dans ce pays. Contrairement à l’appréciation du recou-
rant, ces éléments ne sont en effet nullement susceptibles de démontrer
que durant son enfance et son adolescence, l’intéressé était plus influencé
par la culture suisse que par celle de son lieu de résidence. A ce sujet, il
ne faut pas perdre de vue que le père du recourant est grec, que l’intéressé
a effectué les premières années de sa formation auprès d’une école bi-
lingue auprès de laquelle la langue principale était le grec (cf. les observa-
tions du recourant du 19 novembre 2015 p. 2 pt. 5.1), qu’il a ensuite suivi
l’école secondaire auprès du Lycée Franco-Hellénique d’Athènes et que
durant toute sa scolarité obligatoire, il a vécu en Grèce. Dans ces condi-
tions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que le recourant a passé
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son enfance et son adolescence dans un environnement socioculturel prin-
cipalement grec.
5.3 Certes, A._______ a séjourné en Suisse durant une période non négli-
geable, y a suivi des cours à l’université, travaillé auprès de plusieurs em-
ployeurs et effectué son service militaire. Dans ces conditions, il apparaît
effectivement que le recourant dispose de liens considérables avec la
Suisse. Ces attaches ne sont toutefois pas suffisamment profondes pour
permettre au Tribunal de considérer que la nationalité suisse de l’intéressé
est prépondérante. A ce propos, il sied de rappeler que le recourant a suivi
l’essentiel de sa formation en Grèce et qu’il n’a par ailleurs pas démontré
avoir achevé avec succès la formation universitaire débutée à Genève. En-
fin, si A._______ a certes acquis plusieurs expériences professionnelles à
Genève et effectué son service militaire en Suisse, il convient cependant
de noter qu’il a également travaillé et développé des projets professionnels
à Athènes et qu’il a par ailleurs également effectué son service militaire en
Grèce (cf. le courriel du recourant du 2 décembre 2014).
5.4 L’appréciation du Tribunal selon laquelle la nationalité grecque du re-
courant est prépondérante ne saurait par ailleurs être modifiée par le fait
que A._______ a régulièrement effectué des séjours temporaires en
Suisse et qu’il y dispose d’attaches familiales importantes. Le recourant n’a
en effet pas allégué qu’il ne disposerait pas d’un réseau familial en Grèce
et cela paraît d’ailleurs peu vraisemblable. Tout comme les autres élé-
ments mentionnés aux consid. 5.2 et 5.3 ci-dessus, les attaches familiales
dont le recourant dispose en Suisse parlent certes en faveur de l’existence
de liens non négligeables avec la Suisse, mais ne sauraient permettre au
Tribunal de considérer qu’il bénéficie d’attaches plus importantes avec la
Suisse qu’avec son pays de résidence.
5.5 Enfin, contrairement à ce que le recourant a laissé entendre dans son
pourvoi du 20 février 2015, son retour en Grèce en 2008 ne saurait être
qualifié de temporaire, compte tenu en particulier de sa durée, ainsi que du
fait que l’intéressé s’est investi dans l’entreprise familiale et a par ailleurs
entamé d’autres projets professionnels dans le domaine des énergies re-
nouvelables (cf. la demande d’aide sociale du 29 octobre 2014).
5.6 En conclusion, il sied de retenir que c'est à juste titre que le DFAE a
estimé que la nationalité grecque de l'intéressé était prépondérante et que
ce dernier ne pouvait donc, en principe, pas prétendre à l'octroi d'une aide
sociale (cf. l'art. 25 LSEtr).
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Page 11
6.
Il reste à examiner si la situation personnelle de A._______ est éventuel-
lement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une excep-
tion au principe de l'art. 25 LSEtr (cf. consid. 4.5 et 4.6 supra).
6.1 Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence
physique du recourant est menacée (cf. les consid. 4.5 et 4.6 supra et l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 consid. 5.2.1 et la juris-
prudence citée).
6.2 Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué qu'il souffrait d'une
maladie ou d'un handicap particulièrement grave. En outre, l'intéressé n'a
pas avancé d'élément susceptible de démontrer que le refus de lui allouer
une aide serait de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa
santé. Aussi, sans nier la situation économique difficile du recourant, il ne
ressort pas du dossier que celui-ci se trouverait dans une situation de dé-
tresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurterait le sentiment de di-
gnité humaine.
6.3 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que la situation
de A._______ ne présente pas un caractère de gravité exceptionnelle, seul
susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité pré-
pondérante consacré par l'art. 25 LSEtr.
7.
Par surabondance, il est utile de noter que même dans l’hypothèse où on
devait admettre que la nationalité suisse du recourant serait prépondé-
rante, cela ne conduirait pas automatiquement à l’octroi de prestations pé-
riodiques d’aide sociale.
7.1 En effet, le Tribunal observe en premier lieu qu’en vertu du principe de
subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr (voir également l'art. 5 LAPE), l'aide
sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subve-
nir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs
propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
7.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant est jeune et en
bonne santé, qu’il dispose d’une formation, de bonnes connaissances en
plusieurs langues et qu’il a pu acquérir des expériences professionnelles
dans plusieurs domaines. Or, au vu des pièces figurant au dossier, l’inté-
ressé ne dispose d’aucun revenu. Par ailleurs, invité à indiquer au Tribunal
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pour quelles raisons il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis la fer-
meture de l'école et à fournir toute pièce utile susceptible de démontrer
qu'il avait entrepris des efforts en vue de trouver un emploi, le recourant
s’est contenté de se référer à la situation économique difficile prévalant en
Grèce. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établi le fait
que le recourant n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins, du moins
partiellement, par ses propres moyens. Par ailleurs, il apparaît que le re-
courant peut compter sur l’aide de membres de la famille séjournant en
Suisse, ainsi que sur le soutien d’amis (cf. notamment le courriel du recou-
rant du 14 novembre 2014).
7.3 Sur un autre plan, il sied de rappeler que conformément à l'art. 19 al. 1
let. c OSEtr (voir également l'art. 5 al. 1 let. c OAPE), l'octroi d'une presta-
tion périodique présuppose que la poursuite du séjour de la personne con-
cernée dans l'Etat de résidence soit justifiée au regard de l'ensemble des
circonstances. Tel est notamment le cas si elle se trouve depuis plusieurs
années dans cet Etat, si elle pourra très vraisemblablement subsister par
ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir ou si elle prouve
qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle retourne en Suisse,
parce qu’elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature fa-
miliale (cf. l'art. 19 al. 1 let. c ch. 1 - 3 OSEtr).
7.4 Or, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant a
l’intention de venir s’établir en Suisse (cf. notamment les observations du
13 mai 2016 p. 3) et le Tribunal estime que A._______ n’a pas démontré
la nécessité de sa présence continue à Athènes entre l’automne 2014 et
l’automne 2016. L’entreprise familiale a en effet fait faillite au printemps
2014 déjà (cf. le courriel de l’intéressé du 14 novembre 2014). S’il apparaît
certes que plusieurs procédures administratives et judiciaires liées à la fail-
lite de l’école sont encore en cours, l’allégation du recourant selon laquelle
il devait absolument rester sur place n’a toutefois été étayée par aucun
moyen de preuve probant. Si la présence de l’intéressé était vraisembla-
blement effectivement nécessaire durant les premiers mois suivant la fer-
meture de l’école, le recourant n’a toutefois pas établi qu’il ne pouvait pas
s’occuper de la suite des procédures administratives et judiciaires depuis
la Suisse, en ne se déplaçant à Athènes que lorsque cela s’avérait abso-
lument nécessaire. Il en va de même pour ce qui concerne la présence de
son frère malade en Grèce, puisqu’au vu des pièces du dossier, rien n’em-
pêche ce dernier d’accompagner le recourant en Suisse. Il était au con-
traire prévu dès le début qu’il rejoigne rapidement ses parents sur le sol
helvétique. Enfin, aucun autre élément figurant au dossier ne permet au
Tribunal de retenir qu’il ne peut être raisonnablement exigé de l’intéressé
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qu’il quitte la Grèce pour s’établir en Suisse. Dans ces conditions, l’octroi
de prestations périodiques à l’étranger n’entre en principe pas en ligne de
compte.
7.5 Au regard des éléments qui précèdent, il sied de retenir que même
dans l’hypothèse où l’on devait admettre que la nationalité suisse du re-
courant serait prépondérante, ce dernier ne remplirait pas les conditions
posées à l’octroi de prestations périodiques d’aide sociale, puisqu’il ne sa-
tisfait pas aux exigences prévues par les art. 19 al. 1 let. c OSEtr et 24
LSEtr.
8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclu-
sion que, par sa décision du 13 janvier 2015, l'autorité de première instance
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 11 mai 2015, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des frais
de procédure et a désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour
la procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'ac-
corder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art.
8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le recourant
ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr.
1’200.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 1'200.- à Maître Pa-
paux à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexe : dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :