B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1085/2015
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, réexamen de la rente d'invalidité en
vertu des dispositions finales de la 6ème révision AI, premier
volet (décision du 8 janvier 2015).
C-1085/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante portugaise
née en 1958, qui a en dernier lieu travaillé en Suisse comme dame de
buffet (cf. notamment questionnaire pour l’employeur du 19 novembre
2003 [AI pce 32], renseignement concernant la carrière de l’assurée en
Suisse du 24 mai 2004 [AI pce 9 p. 2]), a déposé le 17 octobre 2003 une
demande de prestations AI (AI pce 5 pp. 1 à 7).
Le 23 février 2004, l’Office cantonal (ci-après : OAI) a informé l’assurée
qu’il a décidé que son degré d’invalidité était de 50% à compter du 1er août
2003 et qu’une décision formelle chiffrée dûment motivée serait rendue
ultérieurement (AI pce 48 pp. 5 ss). Cette décision a été émise le 5 juillet
2004 (AI pce 14). L’assurée a dans un premier temps formé opposition
contre ladite décision (AI pce 51 p. 2) mais l’a ensuite retirée, l’Office
cantonal l’ayant avisée d’une possible réformation in pejus (AI pce 53 pp.
4 s. ; cf. aussi avis juridique du 11 août 2004 [AI pce 53 p. 6]). Par décision
sur opposition du 16 septembre 2004, l’OAI a constaté que la décision du
5 juillet 2014 entrait en force (AI pce 53 pp. 1 ss).
Après deux révisions de rente introduites d’office, le maintien de la demi-
rente a été confirmé par communications des 21 septembre 2007 et
19 avril 2011 (AI pces 57 et 65, 85 et 103).
Entre-temps, en juin 2007, l’assurée est retournée vivre au Portugal
(AI pce 64).
Le montant de la rente d’invalidité de l’assurée a été recalculé suite à la
retraite de son mari et la décision du 5 juillet 2004 remplacée par celle du
2 avril 2012 (AI pce 109).
B.
En août 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) entame un réexamen de la rente de l’assurée
(AI pce 110). Il organise une expertise pluridisciplinaire chez le
Dr B._______, spécialiste FMH en rhumatologie, et le Dr C._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le 17 septembre 2013,
l’OAIE informe l’assurée de cette expertise et des questions qui seront
soumises aux experts et lui accorde un délai de 10 jours pour prendre
position (AI pces 115).
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Les examens ont lieu les 15 et 16 janvier 2014 en présence d’un traducteur
portugais-allemand (note téléphonique du 21 novembre 2013 [AI pce 122]).
Selon les attestations des experts, l’examen chez le Dr B._______ dure de
12h10 à 14h10 et celui chez le Dr C._______ de 8h à 9h15 (AI pce 126).
Dans les rapports d’expertise des 23 et 28 janvier 2014, les experts posent
comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
l’assurée, sur le plan somatique, des douleurs généralisées sans causes
somatiques, ne pouvant être objectivées et expliquées d’une manière
suffisante (genre : panalgie, syndrome fibromyalgique, rhumatisme
généralisé des parties molles, trouble somatoforme douloureux ; dès
2001/2002), un syndrome douloureux panvertébral, avec dos creux et
altérations dégénératives de la colonne vertébrale distale, sans signes d’un
syndrome cervico-lombaire radiculaire et la colonne vertébrale sans
constatations cliniques et radiologiques, la suspicion, d’après l’examen
clinique, d’une chondropathie patellaire gauche, une arthrose débutante
aux doigts, une ostéoporose (densitométrie du 6 mars 2013), un syndrome
du tunnel carpien bilatéral (rapport du 13 janvier 2011) sans constatation
clinique actuelle, une petite hernie hiatale (1999) et un kyste du rein sans
symptômes (AI pce 128 p. 14), ainsi qu’un syndrome douloureux
somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique (F45.4 ; AI pce 127
p. 7). Les experts attestent dans leur rapport interdisciplinaire que l’assurée
ne présente pas d’incapacité de travail (AI pce 127 pp. 14 s.).
Les médecins de l’OAIE, le Dr D._______, médecin généraliste et
interniste FMH, ainsi que la Dresse E._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH, confirment les conclusions des experts dans leurs
prises de position des 11 mars et 14 avril 2014 (AI pces 137 et 139).
C.
Par projet de décision du 1er mai 2014, l’OAIE informe l’assurée qu’il estime
qu’il n’existe plus aucun droit à une rente d’invalidité. En substance, l’Office
rappelle que selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n’ont pas de conséquences sur la capacité de travail de la personne
assurée s’ils peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. Il explique également qu’une rente peut être
supprimée pour l’avenir en vertu des dispositions finales de la 6ème révision
de l’assurance-invalidité (AI) quand bien même les circonstances dont
dépendait son octroi n’ont pas changé. Concrètement, l’OAIE avance que
dans le cas concret son service médical a confirmé les conclusions de
l’expertise médical et que les éléments déterminants pour retenir une
incapacité de travail sont loin d’être présents et l’effort nécessaire pour
surmonter la douleur est exigible (AI pce 140).
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Page 4
D.
Par courrier du 4 juin 2014, l’assurée s’oppose au projet de décision,
soulevant que ce projet n’est pas suffisamment motivé et que les éléments
permettant de le vérifier font défaut. Elle demande alors une copie des
rapports des Drs B._______ et C._______ ainsi qu’une prolongation du
délai afin de pouvoir affiner ses objections et présenter des nouveaux
rapports médicaux. Elle relate en outre l’examen chez le Dr C._______ qui
selon celle-ci n’a duré que 10/15 minutes et qu’aucune question sur son
bien-être, sa vie sociale et familiale, ses états douloureux et sa capacité de
travail n’a été posée (AI pce 142).
L’OAIE envoie les rapports d’expertise au médecin traitant de l’assurée
(AI pce 145) et accorde une prolongation de délai (AI pce 146).
Le 12 septembre 2014, l’assurée complète son opposition, soutenant une
nouvelle fois que l’examen auprès du Dr C._______ n’a duré que
10/15 minutes, et arguant que le Dr B._______ n’a pas pris en compte son
état de santé actuel et a dévalorisé les diverses pathologies physiques
attestées par plusieurs examens médicaux ; elle prétend que son seul
examen a consisté dans une prise de sang. Elle produit divers rapports
médicaux récents et soulève que son état physique et psychique ne s’est
pas amélioré mais détérioré. Elle avance également qu’elle a travaillé
depuis l’âge de 12 ans, qu’elle ne dispose pas de formation et qu’elle n’est
pas en mesure de trouver une activité professionnelle adaptée à son état
de santé, moins exigeante sur le plan physique. De plus, elle prétend
qu’elle nécessite du repos immédiat après la moindre activité (AI pce 152).
Comme nouvelles pièces, l’assurée produit les rapports suivants :
– le résultat de la tomodensitométrie (TDM) de la colonne lombo-sacrée
du 6 mars 2013, signé du Dr F._______ (AI pce 153),
– les résultats du 19 juin 2014 de l’examen de la colonne lombaire, du
genou et du thorax en profil, établi par la Dresse G._______ (AI pce
154),
– le résultat par TDM de la colonne cervicale du 19 juin 2014, signé du
Prof. Dr H._______ (AI pce 155),
– le résultat de l’ostéodensitométrie du 20 juin 2014, signé de la
Dresse G._______ (AI pce 156),
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– le rapport psychiatrique du 12 juillet 2014 de la Dresse I._______,
psychiatre qui atteste une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle de l’assurée au motif d’un trouble dépressif récurrent
d’épisode actuel grave et d’un trouble somatoforme douloureux
persistant (F45.8 ; AI pce 157),
– le rapport rhumatologique du 31 juillet 2014 du Dr J._______,
rhumatologue, qui observe une fibromyalgie, une ostéoarthrose axiale
et périphérique (colonne cervicale, lombaire et genoux), une hernie
avec protrusions discales multiples au niveau cervical et lombaire, un
canal vertébral lombaire étroit ainsi qu’une ostéoporose qui selon lui
impliquent une limitation fonctionnelle importante et significative
(AI pce 158),
– la prescription médicale du 26 août 2014 (AI pce 159).
E.
L’OAIE invite les Drs D._______ et E._______ à prendre position sur les
nouveaux documents produits par l’assurée. Dans leurs avis des
10 octobre et 3 novembre 2014 ils concluent au maintien de leurs positions
antérieures (AI pces 166 et 168).
F.
Par décision du 8 janvier 2015, l’OAIE supprime la rente de l’assurée avec
effet au 1er mars 2015, expliquant notamment les conclusions de ses
médecins conseils et soutenant qu’aucun élément ne permet de douter de
la valeur probante des expertises effectuées auprès des Drs C._______ et
B._______. Il conclut que selon lui l’assurée est en mesure de mettre
pleinement en valeur sa capacité de travail et rappelle que l’assurance-
invalidité n’a pas à répondre du fait qu’une personne assurée ne trouve
pas de travail approprié en raison de son âge, du manque de formation ou
de la situation économique de son lieu de résidence. Par ailleurs, l’OAIE
indique qu’un recours interjeté contre la décision n’aura pas d’effet
suspensif (AI pce 170).
Cette décision a été notifiée à l’assurée le 21 janvier 2015 (cf. avis de
réception de la Poste du 21 janvier 2015 [AI pce 172]).
G.
Le 16 février 2015, l’assurée forme recours contre ladite décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et conclut
indirectement au maintien de son droit à une rente d’invalidité. Tout en
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continuant de contester les conclusions des expertises des Drs C._______
et B._______ pour les raisons avancées dans le cadre de la procédure
d’audition et en soulevant un problème de langue, elle avance en
substance que les rapports médicaux qu’elle a versés au dossier
confirment son incapacité de travail totale et que son état de santé s’est
même détérioré. En outre, elle rappelle que l’activité de dame de buffet
qu’elle a exercée auparavant est une profession exigeante, impliquant la
position debout et le port de charges lourdes. Elle critique également que
la décision ne mentionne pas son taux d’incapacité, que la suppression de
sa rente est intervenue plus de 3 ans après l’entrée en vigueur de la
modification légale et malgré le fait qu’elle avait déjà atteint 57 ans
(TAF pce 1).
H.
L’OAIE propose par réponse du 20 avril 2015 le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Il argue essentiellement que les
experts attestent une pleine capacité de travail en tenant compte de toutes
les pièces médicales versées au dossier, que leurs rapports ne font pas
état de problèmes de communication et que l’indication temporelle du
Dr C._______ ne correspond nullement à celle mentionnée par l’assurée.
Il avance également que son service médical fait sienne l’évaluation de la
capacité de travail des experts et que la documentation médicale produite
par l’assurée ne présente pas d’éléments objectifs susceptible de remettre
en cause leurs conclusions (TAF pce 3).
I.
La recourante s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6 et 8).
J.
Dans sa réplique du 12 juin 2015, la recourante maintient sa position et
avance en outre que la notion d’invalidité doit également tenir compte de
l’âge, de la scolarisation, de l’état du marché de travail, de la situation
familiale et sociale de la personne assurée. Concrètement, elle argue que
le village dans lequel elle habite n’offre pas de places de travail et qu’il n’y
a pas de transports publics pouvant l’amener dans la prochaine ville. Elle
demande de plus que le TAF auditionne l’interprète qui l’a accompagnée
lors de l’examen chez le Dr C._______. Comme nouvelle pièce elle verse
au dossier le résultat de la TDM de la colonne lombo-sacrée du 16 avril
2015, signé du Dr H._______ (TAF pce 7 et annexe).
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K.
Par duplique du 4 décembre 2015, l’OAIE réitère sa position. Il invoque en
substance la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant de
l’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles
somatoformes douloureux qui en l’occurrence, selon l’avis du Dr
K._______ du 30 novembre 2015, ne modifie pas les appréciations
précédentes. En outre, l’OAIE explique que le certificat médical rédigé par
le Dr H._______, qui est postérieur à la décision querellée et qui n’a de ce
fait, en principe, pas à être pris en compte, ne fait état que des diagnostics
déjà connus sans autre développement (TAF pce 12 et annexe).
L.
La recourante, dans ses observations du 11 janvier 2016, soutient
essentiellement que la nouvelle jurisprudence valide un taux d’incapacité
de 50% compte tenu de tous les examens et rapports médicaux établis
depuis plus de 10 ans en Suisse et au Portugal. Elle soutient également
qu’il n’est pas concevable qu’elle puisse « miraculeusement » retrouver
une capacité de travail après plus de 12 ans, son état de santé s’étant de
plus dégradé depuis l’octroi initial de la rente (TAF pce 14).
M.
Le 20 février 2017, l’assurée vient aux nouvelles dans son dossier
(TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables
(cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAI).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure payée dans le
délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA), le recours est formellement recevable et
le Tribunal entre en matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par la recourante (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise par l’autorité intimée
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes
administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités
administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176).
Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont de règle générale déterminantes les dispositions
en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'occurrence, la rente
d’invalidité ayant été supprimée avec la décision du 8 janvier 2015, le droit
en vigueur jusqu'à ce moment-là est applicable, dont notamment les
dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en force depuis le
1er janvier 2012 (modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659, FF 2010
1647]).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante portugaise a été assurée en Suisse de nombreuses années
(cf. l’extrait des comptes individuels de l’assurée du 12 novembre 2003 [AI
pce 26] et décision du 5 juillet 2004 [AI pce 14]) et vit de nouveau dans son
pays d’origine. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard
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Page 9
des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions
de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le
1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa), ainsi
que les règlements auxquels il renvoie (cf. art. 1er al. 1 annexe II et art. 1
de la section A de l’annexe II ALCP, faisant en vertu de l’art. 15 ALPC partie
intégrante de celui-ci).
Jusqu’au 31 mars 2012, les Parties contractantes appliquaient entre elles
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier,
que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le
Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Conformément à la
jurisprudence constante, compatible avec les dispositions transitoires
contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des
prestations se détermine ainsi selon l'ancien droit pour la période
antérieure au 1er avril 2012 et selon le nouveau droit dès ce moment-là
(application pro rata temporis; ATF 130 V 445 également déterminantes en
ce qui concerne l'entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et
n° 987/2009 : ATF 140 V 98 consid. 5.2, 139 V 88 consid. 4, 138 V 533
consid. 2.2).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012,
I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004 qui est
similaire à l’art. 3 al. 1 de l’ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants
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des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le revenu
que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu
sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux
revenus permet de calculer le degré d'invalidité.
4.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
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de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et résidence
(cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATF 130 V 253 consid. 2.3] et
art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
5.
5.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.2
et 3.2, 131 V 49 consid. 1.2, 130 V 396 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral
9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3).
5.2 Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit
de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux
somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54
consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour les
pathologies similaires (ATF 141 V 281 consid. 4.2, 140 V 8 consid. 2.2.1.3 ;
voir aussi ATF 142 V 324) telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de
celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65
consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). La fibromyalgie présente par
ailleurs de nombreux points communs avec les troubles somatoformes
douloureux (ATF 132 V 65 consid. 4) ; les diagnostics de ces deux atteintes
sont similaires (ATF 132 V 65 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral
9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5; cf. aussi PETER HENNINGSEN,
Probleme und offene Fragen in der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei
Probanden mit funktionellen Körperbeschwerdesyndromen, SZS 2014
p. 12, selon lequel le diagnostic de fibromyalgie et de trouble somatoforme
douloureux dépend en large mesure du médecin qui le pose : un médecin
rhumatologue diagnostique en règle générale une fibromyalgie alors qu’un
médecin psychiatre plutôt un trouble somatoforme douloureux).
5.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé depuis le 12 mars 2004 la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux, la
fibromyalgie ainsi que d'autres affections psychosomatiques similaires
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on reconnaissait une
invalidité à ce titre et qu'il était admis que l'assuré était incapable de fournir
cet effort de volonté nécessaire à surmonter sa maladie. L’assuré devait
alors présenter une comorbidité psychiatrique importante ou remplir quatre
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autres critères définis, appelés critères de Foerster (ATF 132 V 65
consid. 4, 131 V 49 et 130 V 352 consid. 2.2.3).
5.4 Le 3 juin 2015, durant la présente procédure de recours, le Tribunal
fédéral a modifié dans un arrêt de principe (ATF 141 V 281) sa pratique en
profondeur.
5.4.1 Un point central du changement concerne la renonciation à la
présomption du caractère surmontable de la douleur par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.5). Le Tribunal
fédéral a admis qu’une telle conception fondée sur une règle/exception a
entraîné un bias dans le sens que l’instruction avait systématiquement pour
but de confirmer la règle selon laquelle il n’avait pas d’invalidité. Il a aussi
considéré que cette présomption soutient à tort que la capacité à surmonter
la douleur était indivisible et que seule une capacité ou une incapacité de
travail totale pouvait en résulter (consid. 3.4.2.2 de l'arrêt) alors que la
présomption jurisprudentielle n’est pas fondée scientifiquement
(consid. 3.3.1 de l’arrêt; PETER HENNINGSEN, op. cit., p. 526; JÖRG JEGER,
Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern,
Jusletter du 13 juillet 2015, ch. 13 p. 5), que l’assurance-invalidité prévoit
un droit à des rentes échelonnées selon des degrés d’invalidité différents
(cf. THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Schmerzrechtsprechung 2.0,
Jusletter du 29 juin 2015, ch. 28 p. 9) et que souvent une incapacité de
travail partielle est justifiée d’un point de vue médical (JÖRG JEGER, op. cit.,
ch. 17 pp. 5 s.).
Le Tribunal fédéral a également renoncé à l'exigence de la présence d'une
comorbidité psychiatrique et de son rôle prépondérant, celui-ci n’étant pas
non plus prouvé scientifiquement (cf. consid. 4.1.1, 4.3.1.1 et 4.3.1.3;
PETER HENNINGSEN, op. cit., p. 539). L’existence d’une comorbidité
psychiatrique est désormais un indicateur parmi d’autres pour juger du
caractère invalidant de la pathologie (cf. consid. 4.3.1.3).
5.4.2 Le Tribunal fédéral a jugé que dorénavant, la capacité de travail
exigible des assurés souffrant de trouble somatoformes douloureux doit
être évaluée sur la base d’une vision globale et ouverte, sans résultat
prédéfini (consid. 3.6 de l’arrêt; cf. aussi JÖRG JEGER, op. cit., ch. 35 et 45
pp. 8 et 9), dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits,
permettant de mettre en lumière des facteurs d’incapacités d’une part et
les ressources de la personne assurée d’autre part (ATF 141 V 281
consid. 3.5 et 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 8C_569/2015 du 17 février
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2016 consid. 4.1 et 9C_615 du 12 janvier 2016 consid. 6.3 et références).
Le Tribunal a décrit les catégories et indicateurs suivants :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social".
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
5.4.3 Le Tribunal fédéral a exposé qu'eu égard aux indicateurs retenus, il
conviendra, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé
sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les
tâches de sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). De plus, la
phase diagnostique, à la base de l'examen (consid. 2 et 6 de l’arrêt), devra
mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose une
certaine gravité de l’affection (consid. 2.1.1 et 4.3.1.1 de l'arrêt; cf. aussi
ATF 141 V 574 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_344/2016 du
23 février 2017 consid. 5.2.1). ). Selon le Tribunal, les experts doivent
justifier le diagnostic de telle manière que l’administration puisse vérifier
que les critères diagnostics ont été observés (ATF 142 V 106 consid. 3.3;
cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_634/2015, 9C_665/2015 du 15 mars
2016 consid. 6.1).
5.4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (cf. catégorie 1 ci-dessus) forment le socle de
l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281
consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être
examinées à l'aune des indicateurs se rapportant à la cohérence
(cf. catégorie 2 ci-dessus; ATF 141 V 281 consid. 4.1.3; cf. aussi JÖRG
JEGER, op. cit., ch. 30 ss; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, op. cit.,
ch. 32 ss). En effet, le diagnostic de syndrome douloureux persistant
C-1085/2015
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suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines
de la vie (tant professionnel que privé ; ATF 141 V 281 consid. 4.4.1).
5.4.5 Le Tribunal fédéral a également remarqué que l’analyse doit tenir
compte des facteurs excluant la valeur invalidante des diagnostics
(ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). Il n’y a dès lors pas atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées
à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141
V 281 consid. 2.2.1, 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 49 consid. 1.2).
5.4.6 Le Tribunal fédéral a encore expliqué qu'il sied de toujours tenir
compte des circonstances du cas concret et que le catalogue d'indicateurs
susmentionné n'a pas la fonction d'une simple check-list. Il a aussi souligné
que ce catalogue n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les
connaissances scientifiques médicales et juridiques (ATF 141 V 281
consid. 4.1.1).
5.4.7 La Haute Cour a souligné que la nouvelle jurisprudence ne modifie
en rien l'exigence de l'art. 7 al. 2 LPGA selon lequel il ne saurait avoir
incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (cf. consid. ci-dessus). Cela signifie que la
perception subjective de la personne assurée n’a pas de place dans cette
analyse (ANNE-SYLVIE DUPONT, Un point d’actualité en droit des
assurances sociales : le trouble somatoforme (moins) douloureux ?,
HAVE 2015, p. 82). De même, cela implique que la nouvelle pratique
n'influence pas sur la nécessité d'une preuve objective. Des évaluations et
des limitations subjectives qui ne sont pas explicables d’un point de vue
médical ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à
la santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1). Cas échéant, la
personne assurée supporte les conséquences du défaut de la preuve
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_492/2014 cité consid. 6 et 9C_899/2014
du 29 juin 2015 consid. 3.2).
6.
En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office
C-1085/2015
Page 15
ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification notable de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et références citées; RCC 1987 p. 36, Droit des assurances
sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
7.
7.1 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA susmentionné, la let. a de l'alinéa
1 des dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet;
cf. consid. 3.1 ci-dessus) a introduit le 1er janvier 2012 une procédure de
révision particulière pour les rentes octroyées jusqu'alors en raison d'un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique. Selon cette disposition, ces rentes devront être réexaminées
dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies
– parce que l'incapacité de gain est considérée comme surmontable
(cf. consid. 4.1 ci-dessus) – la rente sera réduite ou supprimée, même si
les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies et que l'état de
santé ou la situation professionnelle de la personne assurée ne se sont
pas modifiés depuis l'octroi de la rente.
7.2 L'application des dispositions finales n'est pas limitée à quelques
diagnostics spécifiques, tels le trouble somatoforme douloureux, la
fibromyalgie ou le trouble de la personnalité lié à un syndrome algique
chronique etc. (pour d'autres exemples voir la circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales sur les dispositions finales de la modification de
la LAI du 18 mars 2011, CDF, état au 1er janvier 2016, chiffre 1002 4/14, et
la jurisprudence citée). Compte tenu de l'objectif poursuivi par la
modification légale, la nature de la pathologie est déterminante – sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique – et
C-1085/2015
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non pas son diagnostic concret (arrêt du Tribunal fédéral 9C_384/2014 du
10 juillet 2014 consid. 3.2).
7.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la rente ne peut être réduite ou
supprimée que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et que
le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date de la révision de la
rente (ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 et 10.1.2). Il arrive certes qu'une cause
organique soit à l'origine du syndrome non explicable, même en partie.
L'applicabilité des dispositions finales dépend toutefois de l'atteinte à la
santé déterminante pour l'octroi de la rente (arrêt du Tribunal fédéral
9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2).
Lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes
objectivables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique
les dispositions finales aux dernières ; la capacité de travail fondée sur un
substrat organique ne peut être révisée qu’au sens de l’art. 17 LPGA
(cf. consid. 6 ci-dessus). Il faut encore que ces troubles de santé soient
dissociables en fonction de leurs diagnostics et de leurs limitations
fonctionnelles (ATF 140 V 197 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal fédéral
8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2.1 s., 9C_121/2014 du
3 septembre 2014 consid. 2.4.1 s.).
Dans les situations où cette distinction n’est pas possible et où l’on ne peut
pas déterminer sur quelle base la rente initiale a été allouée (situation
mixte), il faut procéder de la manière suivante : lorsque les troubles
organiques ou psychiques indépendants (au moment de l’octroi de la rente
et/ou au moment du réexamen) ne font que renforcer les effets du
syndrome sans pathogenèse claire, un réexamen intégral de la rente fondé
sur la let. a al. 1 des dispositions finales est possible. Par contre, dans les
cas où ces troubles ont contribué d’une manière indépendante à
l’incapacité de travail qui a donné droit à une rente, l’administration ne peut
pas procéder à un réexamen selon les dispositions finales (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_121/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.6 s.,
confirmé par les arrêts 8C_413/2016 cité consid. 4.2.3, 9C_180/2015 du
18 février 2016 consid. 3 et 8C_697/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.1 s.).
7.4 Le Tribunal fédéral a également expliqué que la réduction ou la
suppression de la rente selon la let. a al. 1 des dispositions finales n’est
pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008 lorsque l’art. 7
al. 2 LPGA est entré en vigueur qui a ancré dans la loi l’exigence
jurisprudentielle selon laquelle l’incapacité de gain doit être insurmontable
C-1085/2015
Page 17
afin de pouvoir donner droit à une rente (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Par
contre, si l’octroi de la rente tenait déjà compte de cette jurisprudence,
introduite par le Tribunal fédéral le 12 mars 2004 (cf. consid. 5.3 ci-dessus),
il n’est pas possible de réexaminer le droit à la rente au titre des
dispositions finales (ATF 140 V 8 consid. 2, notamment 2.2.1.3).
7.5 Au vu de l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des
rentes en vertu des dispositions finales ne s'applique pas aux personnes
qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente
modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de révision.
Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'année la rente a
été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit
à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et
4). Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part,
correspond au moment où, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la révision a effectivement été introduite. Il ne correspond
pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il entend
supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars
2014 consid. 3, précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014
consid. 4.3.2). Dans les cas où la révision a été introduite avant le
1er janvier 2012 (entrée en vigueur des dispositions finales), cette date-ci
constitue le point d'attachement fictif (ATF 140 V 15 consid. 5.3.4, arrêt du
Tribunal fédéral 8C_576/2014 cité consid. 4.3.2).
7.6 Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que la let. a al. 1 des dispositions
finales est conforme à la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et à la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; ATF 139 V 547).
8.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, 119 V 475 consid. 1b/cc). En
outre, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions dont l'examen suppose un pouvoir
C-1085/2015
Page 18
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et
que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de
droit de l'époque (arrêts du Tribunal fédéral U 378/05 du 10 mai 2006
[SVR 2006 UV n° 17 p. 60] consid. 5.3 et I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
En vertu de la jurisprudence, le Tribunal peut confirmer par substitution de
motifs une réduction ou suppression de rente prononcée après révision ou
réexamen au sens des dispositions finales citées s’il constate que la
décision précédente doit être reconsidérée (ATF 125 V 368 consid. 2;
arrêts du Tribunal fédéral 9C_427/2014 du 1er décembre 2014
consid. 2.2.1, 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2 et références; voir
aussi MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)
et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 3139
p. 850).
9.
Aux termes de l'art. 88bis al. 2 let. a du règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) une diminution ou une suppression de la rente prend,
de règle générale, effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
10.
10.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, en vertu de l'art. 69 al. 2 RAI, lorsque les conditions
d’assurance sont remplies, l'Office AI réunit les autres pièces nécessaires
pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux.
En effet, les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé. Précisément,
la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et
à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée
est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
C-1085/2015
Page 19
L’appréciation médicale constitue une base importante pour déterminer
ensuite d’un point de vue juridique quelle activité professionnelle peut être
exigée de la personne assurée (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et
références).
10.2 Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR)
interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Les SMR peuvent se
déterminer sur la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49 al. 1 et 3
RAI), examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou confier à
un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44 LPGA).
10.3 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
11.
11.1 Le Tribunal de céans, qui apprécie les preuves d'office et librement
(cf. consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a).
Son pouvoir d’examen est limité aux faits survenus jusqu’au moment où la
décision contestée a été rendue conformément à la jurisprudence selon
laquelle la date de la décision attaquée marque la limite du pouvoir
d’examen de l’autorité de recours (à titre d’exemple : ATF 129 V 1
consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b). Dès lors, le TAF ne peut en principe
pas prendre en considération les rapports médicaux établis ultérieurement
à moins qu’ils permettent de mieux comprendre la situation de santé et de
capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1; RCC 1980 p. 481 ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., ch. 3080 p. 836).). Les faits survenus postérieurement
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doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 362 consid. 1b, 117 V 293 consid. 4, 116 V 245 consid. 1a;
arrêts du Tribunal fédéral 8C_249/2015 du 13 juillet 2015 consid. 3,
9C_392/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2).
11.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
11.2.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
11.2.2 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même
émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
11.2.3 Dans l'affaire 8C_773/2013 du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a
souligné que dans le cadre d'un réexamen d’une rente d’invalidité au sens
des dispositions finales de la 6ème révision AI le rôle de l'examen médical,
exécuté consciencieusement par des spécialistes, est particulièrement
important vu qu'il n'est pas toujours facile de déterminer si un trouble
psychique présente ou ne présente pas une pathogenèse et étiologie
claires. De plus, le résultat de l'examen peut conduire à la suppression
éventuelle d'une rente octroyée depuis plusieurs années. Ainsi, les experts
C-1085/2015
Page 21
doivent dans ces cas soigneusement examiner et dûment motiver les
raisons pour lesquelles ils ont retenu une atteinte dont l'origine est
indéterminée. Ils doivent également toujours examiner si l'état de santé de
la personne assurée s'est dégradé depuis l'octroi de la rente et si, à part
les atteintes non objectivables, on peut poser un diagnostic clair à l'aide
d'examens psychiatriques cliniques. L'examen médical est donc soumis à
des exigences particulièrement élevées. De plus, il doit être récent et
répondre aux questions déterminantes (consid. 4.3.1 et références citées
dont notamment ATF 139 V 547 consid. 9.2 ss).
11.2.4 Quant au règlement transitoire de la nouvelle jurisprudence du 3 juin
2015 s’agissant des troubles somatoformes et des affections
psychosomatiques similaires (ATF 141 V 281; cf. consid. 5.4 ss ci-dessus),
le Tribunal fédéral a considéré que les expertises médicales effectuées
selon les anciens standards jurisprudentiels ne perdent pas de fait leur
valeur probante. Il sied d'examiner, compte tenu du cas particulier et des
griefs soulevés, si les documents versés au dossier permettent une
appréciation convaincante selon les nouveaux indicateurs déterminants.
Cas échéant, un complément ponctuel peut s'avérer suffisant (ATF 141 V
281 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015 du 30 novembre 2015
consid. 4.1).
11.2.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de
confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également arrêt du Tribunal
fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
12.
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente
d'invalidité de la recourante suite au réexamen de sa rente au sens des
dispositions finales de la 6ème révision AI citées (cf. décision attaquée
[AI pce 232]). Cas échéant, il peut être judicieux de poser la question de
savoir si la suppression est justifiée pour d’autres motifs, comme la révision
ou la reconsidération (cf. consid. 6 et 8 ci-dessus).
C-1085/2015
Page 22
A titre initial, le TAF remarque que c'est en vain que la recourante avance
que son état de santé ne s'est pas amélioré. Selon les dispositions finales
de la 6ème révision AI, les rentes octroyées peuvent être réduites ou
supprimées dans les cas où l'incapacité de travail de la personne assurée
est surmontable au sens de l’art. 7 LPGA, même en l'absence d'une
modification de son état de santé ou de sa situation professionnelle
(cf. 7.1 ci-dessus). En effet, les nouvelles dispositions finales visent
expressément ces cas où il n'y a pas eu d'amélioration de l'état de santé
de la personne assurée.
13.
Premièrement, il sied d’examiner si l’OAIE a à juste titre appliqué la let. a
des dispositions finales citées.
13.1 La recourante critique que sa rente a été supprimée par la décision
contestée du 8 janvier 2015 après le délai de trois ans prévu par l’al. 1 des
dispositions finales (cf. consid. 7.1 ci-dessus) qui est échu le 31 décembre
2014.
Cela étant, la date de la décision supprimant (ou réduisant) la rente n’est
pas déterminante, celle-ci contient toujours un élément aléatoire (ATF 140
V 15 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a remarqué que selon l’intention du
législateur, le délai de trois ans de la let. a al. 1 des dispositions finales doit
être compris dans le sens que le réexamen de la rente doit avoir été ouvert
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 (ATF 140 V 15
consid. 5.3.4.2 ; dans ce sens voir également ch. 1015 s. CDF). Or, tel est
le cas en l’occurrence, l'OAIE ayant débuté le réexamen de la rente de la
recourante en août 2013 (AI pce 110). Partant, le grief de l’assurée est sans
fondement.
13.2 De plus, née le 8 janvier 1958, la recourante n'avait pas atteint l'âge
de cinquante-cinq ans le 1er janvier 2012. Conformément au texte légal
explicite (cf. consid. 7.5 ci-dessus), contrairement à ce que prétend la
recourante, c’est l’âge au moment de l’entrée en vigueur de la modification
légale qui est déterminant et non pas l’âge au moment de la suppression
ou de la réduction de la rente (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral
9C_623/2014 du 18 février 2015 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-2339/2014
du 16 juin 2016 consid. 10.1). En outre, en août 2013 lorsque la procédure
de réexamen a été ouverte (AI pce 110), cela faisait dix ans – et ainsi moins
de quinze ans – que la rente était servie, dont le droit a débuté le 1er août
2003 (cf. décision du 5 juillet 2004 [AI pce 14] et décision sur opposition du
16 septembre 2004 [AI pce 53 pp. 1 ss]). Dès lors, l'affaire ne tombe pas
C-1085/2015
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dans les exceptions prévues par l'al. 4 de la let. a des dispositions finales
(cf. consid. 7.5 ci-dessus) de sorte que la recourante faisait bien partie du
cercle des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure de
réexamen.
13.3
13.3.1 En 2004, lors de l’octroi initial de la demi-rente d’invalidité, l’OAI
avait considéré que l’assurée présentait une capacité de travail de 50%
dans son activité habituelle de dame de buffet. Il résulte de la note interne
du 17 février 2004 que l’Office a retenu que l’assurée souffrait d’un état
anxio-dépressif profond et d’une fibromyalgie selon la Dresse L._______,
que selon l’expertise psychiatrique l’assurée avait une capacité résiduelle
de travail de 50% sur le plan psychique et que selon l’expertise somatique
elle avait une capacité de travail entière sur le plan ostéoarticulaire et
rhumatologique dès le 1er juillet 2003 (AI pce 47). L’Office cantonal s’est
ainsi basé sur le rapport du 16 décembre 2003 de la Dresse L._______,
médecin traitant, qui a attesté une incapacité de travail totale depuis le
14 août 2002 en raison d’un état anxio-dépressif profond se manifestant
par un syndrome douloureux extrême (AI pce 40). L’OAI a aussi tenu
compte du rapport d’expertise du 20 mai 2003 établi par le Dr M._______,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, qui a posé comme
diagnostic un syndrome douloureux ubiquitaire correspondant à une
fibromyalgie selon les critères ACR 1990 et un possible syndrome extra-
pyramidal. Ce médecin a estimé que l’assurée présentait depuis son
expertise une capacité de travail de 50% dans son activité de dame de
buffet et une capacité entière à compter de juillet 2003 (AI pce 30
pp. 10 ss). L’Office cantonal a également pris en considération le rapport
du 1er septembre 2003 du Dr N._______, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, qui avait observé que l’assurée développait
parallèlement à ses douleurs diffuses un état dysthymique qui n’atteignait
pas l’intensité d’un état dépressif, entraînant une incapacité de gain
complète, mais qu’elle présentait une incapacité de travail de 50% sur le
plan psychique dès le 1er septembre 2003 (AI pce 30 pp. 1 ss).
Dans le dossier se trouvait également le rapport du 12 mars 2003 de
l’hôpital cantonal où l’assurée a séjourné dans le service rhumatologique
du 24 février au 7 mars 2003. Les Drs O._______ et P._______ qui ont
signé ce rapport ont posé comme diagnostics un syndrome douloureux
chronique (DD : fibromyalgie, origine musculaire, autres), des troubles
dégénératifs lombaires avec ostéochondrose L4-L5, L5-S1 et petite hernie
discale paramédiane et foraminale L5-S1 D ainsi qu’un kyste rénal (AI pce
C-1085/2015
Page 24
39). Enfin, il sied de mentionner le rapport du 26 janvier 2004 établi par les
Drs Q._______ et R._______ du service psycho-social que l’OAI a
également mentionné dans sa note du 17 février 2004 cité ; ces médecins
n’ont retenu aucun diagnostic psychiatrique (AI pce 45).
13.3.2 L’OAI avait alors informé l’assurée le 23 février 2004 qu’il a décidé
qu’elle présentait un degré d’invalidité de 50% dès le 1er août 2003 (AI pce
48 pp. 5 ss). Suite à l’opposition de l’assurée contre la décision du 5 juillet
2004 (AI pces 14 et 51 p. 2), l’OAI a considéré que les critères retenus par
le rapport d’expertise psychiatrique du Dr N._______ pour justifier une
incapacité de travail de 50% n’emportent pas conviction compte tenu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes
douloureux qui est intervenue entre-temps (cf. consid. 5.3 ci-dessus ; cf.
aussi l’arrêt du Tribunal fédéral I 870/02 du 21 avril 2004 cité par l’OAI). Il
a alors avisé l’assurée d’une possible réformation in pejus et celle-ci a retiré
son opposition (AI pce 53 pp. 4 s.; cf. aussi avis juridique du 11 août 2004
[AI pce 53 p. 6]). Par décision sur opposition du 16 septembre 2004, l’OAI
a constaté que la décision du 5 juillet 2014 entrait en force (AI pce 53 pp.
1 ss).
13.3.3 Ultérieurement, après deux révisions de la rente introduites d’office,
le maintien de la demi-rente a été confirmé les 21 septembre 2007 et
19 avril 2011 (AI pces 65 et 103), les Offices AI ayant considéré que le
degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer le droit à la rente.
13.3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la demi-
rente d'invalidité a été octroyée à la recourante pour un syndrome
douloureux ubiquitaire chronique, respectivement une fibromyalgie, ainsi
que pour un état dysthymique (AI pce 30 pp. 1 ss et 10 ss) bien qu’elle
présentait également des troubles dégénératifs lombaires et un kyste rénal
(AI pce 39). Ces troubles somatiques objectivables n’ont cependant pas
contribué à l’incapacité de travail de l’assurée, le Dr M._______ ayant
attesté sur ce plan une capacité de travail entière à partir de juillet 2003 (AI
pce 30 pp. 10 ss ; cf. aussi consid. 13.3.1). Dès lors, la rente d’invalidité,
supprimée par la décision querellée en l’occurrence, a été allouée pour un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique au sens des dispositions finales (cf. consid. 7.1 à 7.3 ci-dessus).
En outre, le TAF note que l’évaluation de la capacité résiduelle de travail
de l’assurée reposait le 23 février 2004, lorsque l’OAI l’a informée de sa
décision à rendre, sur les considérations alors en vigueur et non pas sur
les conditions jurisprudentielles déterminantes à compter du 12 mars 2004
(cf. consid. 7.4 ci-dessus). De plus, le maintien de la rente a été confirmé
C-1085/2015
Page 25
à deux reprises. Il sied encore de rappeler que le Tribunal fédéral avait
considéré que la jurisprudence établie en mars 2004 ne justifiait pas la
diminution ou la suppression d'une rente en cours (ATF 135 V 201
consid. 6 et 7).
Dès lors, l'une des autres conditions pour le réexamen de la rente de la
recourante conformément aux dispositions finales citées (cf. consid. 7.3 ci-
dessus) est également remplie. De surcroît, le TAF remarque qu’il n’y a pas
de raisons de reconsidérer les décisions initiales (cf. consid. 8).
14.
Il sied d’examiner si la recourante souffrait toujours au moment de la
suppression de la rente, d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique (cf. consid. 7.1 à 7.3 ci-dessus)
et si elle disposait d’une capacité à surmonter la douleur au sens de l’art. 7
al. 2 LPGA telle qu’invoquée par l’OAIE.
14.1 L'OAIE a fondé sa décision de suppression de rente du 8 janvier 2015
sur les rapports d'expertise bi-disciplinaire des 23 et 28 janvier 2014 du
Dr B._______, rhumatologue, et du Dr C._______, psychiatre (AI pces 127
et 128).
Les experts ont posé dans leurs rapports comme diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de l’assurée, sur le plan somatique,
des douleurs généralisées sans causes somatiques, ne pouvant être
objectivées et expliquées d’une manière suffisante (genre : panalgie,
syndrome fibromyalgique, rhumatisme généralisé des parties molles,
trouble somatoforme douloureux ; dès 2001/2002), un syndrome
douloureux panvertébral, avec dos creux et altérations dégénératives de la
colonne vertébrale distale, sans signes d’un syndrome cervico-lombaire
radiculaire et la colonne vertébrale sans constatations cliniques et
radiologiques, la suspicion, d’après l’examen clinique, d’une chondropathie
patellaire gauche, une arthrose débutante aux doigts, une ostéoporose
(densitométrie du 6 mars 2013), un syndrome du tunnel carpien bilatéral
(rapport du 13 janvier 2011) sans constatation clinique actuelle, une petite
hernie hiatale (1999) et un kyste du rein sans symptômes (AI pce 128
p. 14), ainsi que sur le plan psychiatrique un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4 ; AI pce 127 p. 7).
L'expert rhumatologue a précisé que le dos creux, les altérations
dégénératives de la colonne lombaire inférieure, l’arthrose débutante aux
doigts et le symptôme fémoro-patellaire gauche ne pouvait pas justifier une
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Page 26
incapacité de travail déterminante. Selon lui, l’assurée souffre au premier
plan d’une panalgie fibromyalgique existante depuis de nombreuses
années qui limite l’assurée considérablement d’une manière subjective. Le
Dr B._______ a cependant conclu que d’un point de vue purement
somatique-rhumatologique, une incapacité de travail ne peut pas être
justifiée (AI pce 127 p. 14). Sur le volet psychique, le Dr C._______ a
expliqué qu’il y avait principalement une superposition psychosomatique
des douleurs s’inscrivant dans le cadre d’un trouble douloureux
somatoforme persistant. Selon cet expert, il n’y a pas de limitation de la
capacité de travail de l’assurée, une comorbidité psychique importante
faisant défaut (AI pce 127 p. 14). Dans ses motivations, l’expert a aussi
discuté les quatre critères de Foerster selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral alors en vigueur (cf. consid. 5.3 ci-dessus) dont il a nié l’existence
de trois critères mais a noté que le trouble douloureux était progressif et
chronique (AI pce 127 p. 9).
14.2 Les médecins de l’OAIE, le Dr D._______, médecin généraliste et
interniste FMH, ainsi que la Dresse E._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH, confirment les conclusions des experts dans leurs
prises de position des 11 mars et 14 avril 2014 (AI pces 137 et 139).
14.3 L’assurée a encore versé au dossier les rapports médicaux suivants :
– le résultat de la tomodensitométrie (TDM) de la colonne lombo-sacrée
du 6 mars 2013, signé du Dr F._______ (AI pce 153),
– les résultats du 19 juin 2014 de l’examen de la colonne lombaire, du
genoux et du thorax en profil, établi par la Dresse G._______ (AI pce
154),
– le résultat par TDM de la colonne cervicale du 19 juin 2014, signé du
Prof. Dr H._______, faisant état d’une petite hernie discale C5-C6
centre-latérale gauche (AI pce 155),
– le résultat de l’ostéodensitométrie du 20 juin 2014, signé de la
Dresse G._______ (AI pce 156),
– le rapport psychiatrique du 12 juillet 2014 de la Dresse I._______,
psychiatre qui pose come diagnostic un trouble dépressif récurrent
d’épisode actuel grave et un trouble somatoforme douloureux
persistant (F45.8) et qui atteste une incapacité de travail totale de
C-1085/2015
Page 27
l’assurée dans son activité habituelle. Selon ce médecin, le pronostic
est réservé (AI pce 157),
– le rapport rhumatologique du 31 juillet 2014 du Dr J._______,
rhumatologue, qui observe une fibromyalgie, une ostéoarthrose axiale
et périphérique (colonne cervicale, lombaire et genoux), une hernie
avec protrusions discales multiples au niveau cervical et lombaire, un
canal vertébral lombaire étroit et une ostéoporose qui selon lui
impliquent une limitation fonctionnelle importante et significative ;
d’après ce médecin, une amélioration de l’état actuel n’est pas
prévisible (AI pce 158),
– le résultat de la TDM de la colonne lombo-sacrée du 16 avril 2015,
signé du Dr H._______ (TAF pce 7 et annexe) pour autant que celui-ci,
postérieur à la décision contestée du 8 janvier 2015, soit déterminant
(cf. consid. 11.1 ci-dessus).
14.4 Invité à prendre position sur les nouveaux documents produits par
l’assurée, le Dr D._______ note le 10 octobre 2014 que les constats décrits
dans les deux rapports radiologiques rejoignent – à part la hernie discale
cervicale discrète – les altérations observées par le Dr B._______ et que
ces altérations légères ne peuvent pas, à elles seules, causer des
limitations. Il conclut que sur le plan rhumatologique les documents versés
au dossier n’apportent pas de nouveaux éléments déterminants pouvant
remettre en cause les conclusions du Dr B._______ (AI pce 166).
La Dresse E._______ dans sa prise de position du 3 novembre 2014
explique que le diagnostic posé d’épisode dépressif (F32) ou de trouble
dépressif récurrent (F33) par la Dresse I._______ ne peut pas être retenu
sans antécédent d’épisode dépressif avéré. Selon la Dresse E._______ il
s’agit plutôt d’une réaction de type anxio-dépressif survenant dans le cadre
d’une décision de suppression de rente qui est de type réactionnelle et qui
ne devrait pas s’inscrire dans la durée. Par conséquent, la nouvelle
documentation médicale n’est pas de nature à modifier sa prise de position
antérieure (AI pce 168).
Dans sa duplique du 4 décembre 2015, l’OAIE invoque en outre que le
résultat de la TDM signé du Dr H._______ le 16 avril 2015 ne fait état que
des diagnostics connus sans autre développement (TAF pce 12).
C-1085/2015
Page 28
15.
La recourante conteste la position de l’OAIE et notamment les conclusions
de l’expertise médicale par les Drs B._______ et C._______.
15.1 Eu égard à l’ensemble des rapports médicaux versés au dossier, le
TAF remarque dans un premier temps que l’état de santé de l’assurée s’est
modifié depuis l’octroi initial de sa rente (cf. consid. 13.3.1 ss ci-dessus)
dans le sens qu’elle présente désormais, sur le volet somatique, en plus
du syndrome fibromyalgique, des troubles dégénératifs lombaires avec
ostéochondrose L4-L5, L5-S1, de la petite hernie discale paramédiane et
foraminale L5-S1, du kyste du rein (AI pce 30 pp. 10 ss et AI pce 39)
également une hernie discale cervicale discrète (AI pces 155, 158 et 166),
un dos creux, une arthrose débutante aux doigts, un syndrome fémoro-
patellaire gauche et une ostéoporose (AI pce 128 p. 14 et AI pce 158). Sur
le plan psychiatrique, l’assurée ne souffre plus de dysthymie (AI pce 30
pp. 1 ss, AI pce 127 p. 7 et AI pces 139 et 168). Les diagnostics posés par
la Dresse I._______ que l’assurée invoque (AI pce 157) sont réfutés par le
médecin de l’OAIE (AI pce 168).
Nonobstant, tout comme en 2004 déjà (cf. consid. 13.3.4 ci-dessus), les
Drs B._______ et C._______ ont constaté que l’assurée souffre
principalement d’une panalgie fibromyalgique, respectivement d’un trouble
douloureux somatoforme persistant (AI pce 127 p. 14), soit d’un syndrome
sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
au sens de la loi. Dans cette situation, une révision de la rente de l’assurée
au sens de l’art. 17 LPGA n’est pas indiquée (cf. consid. 6 ci-dessus).
15.2 Cela étant, le TAF ne peut pas confirmer l’appréciation de la capacité
résiduelle de travail de l’assurée retenue par les experts et les médecins
de l’OAIE.
15.2.1 S’agissant de la conclusion de l’expert rhumatologique qui n’atteste
aucune incapacité de travail sur le plan somatique-rhumatologique
(AI pce 127 p. 14), le TAF remarque que cette estimation manque au moins
de précisions dans la mesure où cet expert admet qu’il existe
« probablement » des limitations au niveau lombaire et du genou
(AI pce 128 p. 16). En effet, non seulement en matière d’assurance sociale
un degré de vraisemblance prépondérante est exigé (cf. consid. 10.3 ci-
dessus) – une simple probabilité est donc insuffisante – mais encore, il sied
de considérer que l’ancienne activité professionnelle de l’assurée, dame
de buffet (AI pce 128 p. 16), est physiquement lourde, impliquant
notamment la manutention de la marchandise (tonneaux de bières et
C-1085/2015
Page 29
caisses de bouteilles) ainsi que la position débout prolongée (cf. AI pce 30
p. 10, TAF pce 1). Dans ce sens, le Dr D._______ a retenu dans son avis
du 11 mars 2014 comme activités professionnelles adaptées à l’état de
santé de l’assurée des activités en position assise (AI pce 137 pp. 5 s.).
Dès lors, le TAF ne saurait retenir en l’état du dossier que l’assurée
présente une capacité de travail entière sur le plan somatique dans toute
activité professionnelle.
15.2.2 De plus, compte tenu de la nouvelle jurisprudence concernant les
troubles douloureux somatoformes (cf. consid. 5.4 ss ci-dessus,
notamment 5.4.1), le TAF ne peut pas non plus confirmer l’évaluation de la
capacité résiduelle de travail de l’assurée par l’expert psychiatre, celle-ci
se basant sur l'absence d'une comorbidité psychiatrique et sur les critères
de Foerster (AI pce 127 pp. 9 et 14). En outre, le rapport psychiatrique
ayant été orienté par ces anciennes considérations – ce qui a conduit
systématiquement à un « bias » (« confirmation bias » ; ATF 141 V 281
consid. 3.4.2.2 ; voir sur la notion : THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER,
op. cit., ch. 28 p. 9) – le TAF constate que les rapports d’expertises ne
permettent pas en l’espèce une appréciation globale et ouverte du trouble
de l’assurée (cf. consid. 5.4.2 ci-dessus) qui implique une recherche des
éléments qui sont tant en faveur de la valeur invalidante de l’atteinte
observée qu’en sa défaveur ainsi que leurs pondérations consciencieuses
(cf. ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.2).
Ainsi, notamment, le TAF remarque que les rapports d’expertise ne
contiennent quasiment aucune description concrète des activités
(ménagères, sociales, hobbies etc.) que l’assurée exerce (ou ne peut plus
exercer) d’une manière quotidienne ou irrégulière. L’assurée a critiqué ce
point à juste titre à plusieurs reprises. Une description des activités que
l’assurée avait exécutées avant la survenance de ses atteintes fait
totalement défaut. Or, selon le Tribunal fédéral une comparaison des
activités [sociaux] avant et après la survenance du trouble est conseillée
(ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Dès lors, le TAF ne peut pas déterminer si
l’assurée présente de limitations fonctionnelles en raison de ses douleurs ;
il ne peut pas non plus examiner si les limitations se présentent dans tous
les domaines de la vie (cf. consid. 5.4.4 ci-dessus).
En outre, s’agissant du diagnostic du trouble somatoforme lui-même
(cf. 1ère catégorie, ch. 1.1.1; consid. 5.4.2 s. ci-dessus), les rapports ne se
prononcent pas sur sa gravité, or cette atteinte peut en présenter des
degrés différents (cf. PETER HENNINGSEN, op. cit. pp. 17 s.) ; selon la
C-1085/2015
Page 30
nouvelle jurisprudence, un degré de gravité minimal est même inhérent au
diagnostic (cf. consid. 5.4.3 ci-dessus).
De surcroît, le Tribunal remarque que les rapports ne comprennent pas
d’éléments permettant de se prononcer sur le « complexe personnalité »
de l’assurée dont il sied également de tenir compte afin de pouvoir évaluer
le degré de gravité de son atteinte fonctionnelle (1ère catégorie, ch. 1.2;
cf. consid. 5.4.2 ci-dessus). Ce complexe englobe à côté des formes
classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et
les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle « fonctions
complexes du moi » (cf. RENATO MARELLI, Nicht können oder nicht wollen ?
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bei somatoformen Störungen, typische
Schwierigkeiten und ihre Überwindung, SZS 2007, pp. 336 ss) qui
désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des
déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail
(par exemple : autoperception et perception d’autrui, contrôle de la réalité
et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions,
intentionnalité et motivation ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2; THOMAS
GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, op. cit., ch. 60 s. pp. 14 s.; cf. aussi Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité de l’Office fédéral
des assurances sociales, CIIAI, Annexe VI : Indicateurs standards en
détail, p. 214). Dans ce contexte, à titre d’exemple, les craintes
hypochondriaques de l’assurée, observées par l’expert psychiatrique à
plusieurs reprises (AI pce 127 pp. 4 ss) ou sa détresse (AI pce 127 pp. 5,
8 s., 12 ; cf. aussi le rapport psychiatrique du 12 juillet 2014 de la
Dresse I._______ [AI pce 157 p. 3]) peuvent jouer une importance
(cf. THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, op. cit., ch. 56, p. 14).
Compte tenu de ces lacunes, une appréciation convaincante des
pathologies de l’assurée n’est pas possible. La prise de position du 30
novembre 2015 du Dr K._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (TAF pce 12 annexe), ne peut pas combler ces carences,
ce médecin n’ayant pas examiné lui-même l’assurée.
15.3 Par conséquent, le TAF ne saurait confirmer les conclusions de
l’expertise et des médecins de l’OAIE qui se basent sur celle-ci. Vu cette
issue, il n’est pas nécessaire de répondre aux différentes critiques que
l’assurée a formulées à l’encontre des rapports d’expertises. L’audition de
l’interprète présent lors de l’examen chez le Dr C._______, telle que
réclamée par la recourante, est superflue.
C-1085/2015
Page 31
15.4 S’agissant des rapports des Drs I._______ et J._______ des 12 juillet
et 31 juillet 2014 que l’assurée a versés au dossier (AI ces 157 et 158), le
Tribunal ne saurait pas non plus retenir leurs estimations de la capacité
résiduelle de travail de l’assurée, ces rapports ne remplissent pas non plus
les conditions jurisprudentielles particulières en matière de trouble
somatoforme douloureux (cf. consid. 5.4 ss ci-dessus).
15.5 En conclusion, le TAF constate que les affections de l’assurée n’ont
pas été correctement évaluées. Partant, la décision dont est recours doit
être annulée.
16.
16.1 Selon l’al. 2 de la let. a des dispositions finales précitées, la personne
assurée a droit, en cas de réduction ou de suppression de sa rente à des
mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Aux termes de
l’al. 3 des dispositions finales, durant la mise en œuvre de mesures de
réadaptation, l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au
plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la
réduction de la rente.
Le but de ces mesures de nouvelle réadaptation est de faciliter à la
personne assurée le retour à la vie active (cf. Message du Conseil Fédéral
du 24 février 2010 cité pp. 1736 s.).
16.2 Le Tribunal fédéral a précisé qu’avec la réduction ou la suppression
de la rente d’invalidité naît simultanément le droit de la personne assurée
à des mesures de nouvelle réadaptation avec la poursuite accessoire du
versement de la rente allouée jusqu'alors ; il ne doit pas avoir coupure entre
la décision de suppression de rente et l’octroi de mesures de nouvelle
réadaptation avec l’octroi parallèle de la rente (ATF 141 V 385 consid. 5;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_64/2015 du 27 avril 2015 consid. 4.1; arrêt du
TAF C-2667/2014 du 12 mai 2017 consid. 14.4; cf. aussi ch. 1010 CDF).
16.3 Dans l’arrêt 8C_773/2013 cité, le Tribunal fédéral a relevé que l'office
AI n'a pas le droit de réduire ou de supprimer les rentes en cours sans un
examen préalable d’une possible réinsertion de la personne assurée dans
le marché du travail et que celle-ci ait été informée de mesures
envisageables lors d'un entretien personnel (consid. 4.3.2; cf. aussi arrêts
du Tribunal fédéral 9C_64/2015 cité consid. 4.1 et 8C_583/2014 du
12 décembre 2012 consid. 4.2). Dans ce sens, le ch. 1004.2 CDF impose
C-1085/2015
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un entretien personnel avec la personne assurée au cours duquel seront
discutées et planifiées des mesures.
16.4 Selon la jurisprudence, il ne peut être renoncé valablement à un
entretien personnel au sens du cf. ch. 1004.2 CDF que si dans la décision
de suppression de rente il a été relevé que des mesures de nouvelle
réadaptation seraient inutiles faute d’intérêt de la personne assurée
auxdites mesures (cf. ATF 141 V 385 consid. 5.3).
16.5
16.5.1 Des mesures de nouvelle réadaptation peuvent être octroyées dans
tous les cas où elles sont utiles et pertinentes pour la réinsertion
professionnelle de la personne assurée (ATF 141 V 385 consid. 5.3) et où
celle-ci a démontré au cours de l’entretien personnel un minimum
d’aptitude subjective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_266/2014 du
5 septembre 2014 consid. 5.2). Les mesures de nouvelle réadaptation
requièrent la collaboration de la personne assurée. Celle-ci doit donc faire
preuve de motivation et d’une aptitude subjective, mais aussi de
disponibilité et de flexibilité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2013 du
25 mars 2014 consid. 3.4) ainsi que de la volonté d’atteindre les objectifs
contraignants fixés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_583/2014 du
12 décembre 2014 consid. 5.2). En l’absence manifeste d’une telle
aptitude à la réadaptation – qui doit aussi être objective (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 4.2 et
références) – l’office AI n’est pas tenu d’accorder des mesures de
réadaptation ni de continuer de verser la rente (arrêt du Tribunal fédéral
8C_266/2014 du 5 septembre 2014 consid. 5; ch. 1007 et 1007.1 CDF).
16.5.2 Le Tribunal de céans a considéré que l’omission de l’autorité
inférieure de procéder à l’entretien personnel conformément au ch. 1004.2
CDF doit être qualifiée de vice de procédure qui ne peut être guéri au cours
de la procédure de recours devant le tribunal (cf. arrêts du
TAF C-2667/2014 cité consid. 14.2.2 et C-3475/2014 du 13 septembre
2016 consid. 10.4; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_558/2015 du
4 avril 2016 consid. 6.3).
16.6 En l’occurrence, l’OAIE n’a pas examiné le droit de la recourante à
des mesures de nouvelle réadaptation et notamment, il n’a pas mené un
entretien personnel avec celle-ci ce qui constitue un vice de procédure. Il
n’a pas non plus examiné si la suppression de la rente était proportionnelle
au sens de la jurisprudence. En outre, le TAF note que les conditions pour
C-1085/2015
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un élargissement de la présente procédure à cette question ne sont pas
remplies, la capacité résiduelle de travail de l’assurée n’étant notamment
pas encore déterminée définitivement ; partant, la question n’est pas prête
pour jugement. Par ailleurs, l’OAIE ne s’est pas prononcé sur cette
question concrètement ni quant au droit en tant que tel même brièvement
(cf. arrêt du TAF C-2667/2014 cité consid. 14.3; voir aussi : ATF 130 V 503,
122 V 36 consid. 2a et les références; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrecht, 2ème édition 1983, p. 43 ; ULRICH MEYER/ISABEL
VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Dès lors, la décision attaquée
doit aussi être annulée pour ces raisons.
17.
En conclusion, la décision attaquée est annulée (cf. consid. 15.5 et 16.6 ci-
dessus) et le recours admis partiellement.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens de
l’art. 61 al. 1 PA et nouvelle décision. En effet, bien que le renvoi soit
exceptionnel et la procédure soumise à l'exigence de la célérité comprise
dans l'art. 29 Cst., le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou
lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid.
3.2). Tel est le cas en l’espèce, le dossier ne contenant pas une expertise
médicale répondant aux exigences jurisprudentielles et l’OAIE n’a pas
examiné le droit de l’assurée à des mesures de nouvelle réadaptation.
Concrètement, l'OAIE devra procéder à une nouvelle expertise médicale
sur le plan rhumatologique et psychiatrique. Dans le cas où il sied de
supprimer ou de réduire la rente de l’assurée, l’OAIE devra décider de
l’octroi ou non de mesures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI et
procéder à un entretien personnel avec l’assurée. L’OAIE rendra ensuite
une nouvelle décision.
18.
Enfin, à l’instar de l’OAIE, le TAF tient à rappeler que contrairement à ce
que soutient l’assurée, son âge, son manque de formation, sa situation
familiale ou la situation économique de son lieu de résidence, ne
constituent de règle générale pas des facteurs déterminants pour
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l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016
consid. 4.3.1, I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI, VSI, 1999
p. 246 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Le critère du marché de travail
équilibré mentionné dans l'art. 16 LPGA cité (consid. 4.2 ci-dessus) sert de
distinction entre les cas qui relèvent de l'assurance-invalidité et ceux
tombant sous le coup de l'assurance-chômage (ATF 110 V 273 consid. 4b,
VSI 1991 p. 332 consid. 3b; MICHEL VALTERIO, op. cit., chiffre 2112
pp. 563 ss). En outre, eu égard à l'art. 6 LPGA cité (cf. consid. 4.1 ci-
dessus), l'on peut exiger que la personne assurée accepte une activité
professionnelle adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de
gain, même si cette activité diffère de sa profession habituelle. En effet, il
incombe à la personne assurée une obligation de diminuer le dommage,
un principe généralement valable dans les assurances sociales suisses
(ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239
consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz
im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
19.
19.1 Vu l'issue de la procédure, la recourante ne doit pas participer aux
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence, une
partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée à l'autorité pour instructions complémentaires
et nouvelle décision (ATF 141 V 281 consid. 11.1, 132 V 215 consid. 6). En
conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée par la recourante
(cf. TAF pces 4 à 6 et 8) lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en
force.
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63
al. 2 PA).
19.2 La recourante qui a agi sans représentant et n’a pas démontré avoir
supporté des frais élevés en raison du présent recours n’a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi qu’art. 7 al. 1 et 4 et art. 8 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 8 janvier 2015 est annulée et le recours admis partiellement.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400 francs
versée en cours de procédure par la recourante lui sera restituée une fois
le présent arrêt entré en force.
4.
Aucun dépens n’est alloué.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :