B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1087/2011
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Rausis, avocat,
Quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al.1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1087/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissante des Philippines, née le 8 juillet 1957, est arri-
vée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa, dans le but de travailler
en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en poste dans ce
pays. Elle a bénéficié d'une carte de légitimation du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) du 1er avril 2004 au 1er avril 2005 avant de
séjourner et travailler illégalement sur territoire helvétique.
B.
Par courrier du 25 mars 2009, la prénommée a déposé, par l'entremise
de son mandataire, une demande visant à l'octroi en sa faveur d'une au-
torisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP). Elle a expliqué que cinq enfants, nés entre 1980 et 1992,
dont l'un était décédé, étaient issus de son union avec feu son époux,
qu'ils étaient restés aux Philippines, que ce dernier avait été assassiné au
mois de décembre 1992 lors d'un assaut dans leur village, que quatre
personnes avaient alors été tuées et deux grièvement blessées et
qu'avec les autres veuves, elle avait décidé d'intenter un procès à l'égard
des coupables. A ce propos, elle a exposé que l'instruction de procès était
encore pendante, qu'un incendie avait emporté tous les dossiers - dont
les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux - du Tribunal de
première instance de la région de Muntinpula au mois d'août 2007 et que
les meurtriers étaient toujours en liberté et pouvaient, en toute impunité,
narguer leurs victimes. Elle a ajouté à cet égard que, dès l'ouverture du
procès, elle avait reçu des lettres anonymes de menaces provenant pro-
bablement de suspects, que deux survivants du "guet-apens", prêts à té-
moigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté de faits, au bénéfice du
programme de protection de témoins, de sorte qu'elle pouvait, en toute
bonne foi, ressentir une crainte fondée pour sa vie ou son intégrité. Elle a
par ailleurs affirmé que, suite à ces menaces répétées et toujours plus
pressantes, elle avait tout d'abord régulièrement changé de domicile avec
ses enfants, que cette situation avait duré pendant plus de dix ans,
qu'usée par cette pression et par la peur de ses enfants, elle avait finale-
ment été contrainte de quitter son pays, que, dans la mesure où les
agresseurs de feu son époux étaient toujours en liberté, elle redoutait
qu'un retour dans sa patrie lui soit fatal et que, tant qu'elle restait en Suis-
se, ses enfants et sa famille vivant aux Philippines n'auraient pas à crain-
dre pour leur vie. Elle a également invoqué son comportement irrépro-
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chable, sa bonne intégration en Suisse et son indépendance financière. A
l'appui de sa demande, l'intéressée a notamment produit plusieurs lettres
de soutien.
Le 12 juillet 2009, A._______ a transmis à l'OCP une attestation de fré-
quentation de cours de français, un certificat de décès de l'un des deux
témoins du meurtre de son époux, une attestation officielle confirmant la
destruction dans un incendie de nombreux documents de la procédure
instruisant ce crime et un procès-verbal d'audition relatif à la fuite de pri-
son de l'accusé.
C.
Lors de son audition du 22 septembre 2009 auprès de l'OCP, la prénom-
mée a indiqué que c'était sa fille aînée qui s'occupait de ses autres en-
fants aux Philippines, qu'elle avait œuvré comme secrétaire médicale
dans sa patrie avant de venir en Suisse, qu'elle n'avait jamais interrompu
son séjour dans ce pays depuis son arrivée en date du 27 février 2003,
qu'elle travaillait comme employée de maison, qu'elle percevait un salaire
mensuel net de 3'000.- francs, que ses quatre enfants, quatre frères et
quatre sœurs vivaient aux Philippines, qu'elle avait des contacts télépho-
niques avec eux, qu'elle entretenait financièrement ses enfants et qu'au-
cun membre de sa famille ne séjournait en Suisse. Elle a également dé-
claré être en bonne santé et ne pas souhaiter retourner dans sa patrie eu
égard au fait que les assassins de son époux étaient toujours en liberté et
qu'elle craignait pour sa vie. Elle a encore précisé qu'elle se sentait bien
intégrée en Suisse, qu'elle suivait des cours de français et qu'elle désirait
pouvoir faire venir ses enfants dans ce pays, dès lors qu'ils vivaient au
même endroit que l'assassin de leur père.
D.
Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale précitée, la requérante
a fourni, par courrier du 22 octobre 2009, une attestation confirmant qu'el-
le n'était pas assistée financièrement.
Le 5 mai 2010, elle a encore produit divers documents attestant de sa
présence sur territoire helvétique depuis 2005, ainsi que des lettres expli-
catives relatives à la situation des membres de sa famille résidant dans
sa patrie.
E.
Le 4 juin 2010, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer
une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission,
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sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une de-
mande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur
de la prénommée, exposant que cette dernière séjournait en Suisse de-
puis le 27 février 2003, qu'elle avait bénéficié d'une carte de légitimation
du 1er avril 2004 au 1er avril 2005, qu'elle avait toujours travaillé dans
l'économie domestique, qu'elle suivait des cours de français depuis 2009,
qu'elle comprenait un peu cette langue, qu'elle avait toujours été financiè-
rement indépendante, qu'elle était inconnue des services de police, que
son état de santé était bon, que c'était elle qui subvenait aux besoins de
ses quatre enfants, qu'elle souhaitait les faire venir auprès d'elle et que
ceux-ci auraient également reçu des menaces.
F.
Le 4 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refu-
ser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui
a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses observations du 16 novembre 2010, la requérante a souligné
que les auteurs du meurtre de son époux avaient été identifiés, qu'ils
n'avaient cependant toujours pas été punis par la justice de leur pays,
qu'en dépit de l'ancienneté des faits, elle craignait toujours pour sa vie
ainsi que pour celle de ses enfants, lesquels devaient poursuivre leur
existence à proximité immédiate de la maison des assassins de leur père,
et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protec-
tion qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à
croire que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judi-
ciaires compétentes. Elle a en outre rappelé qu'elle avait dû vivre les
premières années du procès lié à l'affaire pénale précitée loin de son do-
micile avec ses enfants, que cette fuite dans son pays n'avait pu se pour-
suivre pour de simples raisons économiques et que ses enfants étaient
confrontés aux menaces plus ou moins pressantes des membres de la
famille des personnes inculpées et qui résidaient à côté d'eux. Elle a par
ailleurs prétendu être victime d'une inégalité de traitement par rapport au
cas de B._______, ressortissant philippin, né en 1969, lequel avait obte-
nu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour ap-
puyer ses dires, elle a notamment produit une lettre non datée, dans la-
quelle elle a expliqué les circonstances qui l'avaient conduite à devoir
quitter son pays, son parcours et son intégration en Suisse, le fait qu'elle
était très proche de ses enfants et que, grâce à son travail, elle pouvait
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Page 5
leur apporter l'aide dont ils avaient besoin, ainsi que les conséquences
d'un retour dans son pays d'origine.
G.
Par décision du 7 janvier 2011, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. L'office fédéral a d'abord retenu que l'intégration en Suisse de
A._______ n'avait rien d'exceptionnel, qu'elle avait vécu quarante-six ans
dans sa patrie, alors qu'elle ne pouvait faire valoir que six ou sept ans de
présence en Suisse, et qu'elle disposait d'un large réseau familial dans
son pays d'origine, de sorte que ses attaches avec la Suisse paraissaient
bien moindres en comparaison avec celles de sa patrie. Quant aux éven-
tuels risques de mort qu'elle encourrait en cas de retour aux Philippines,
l'ODM a considéré qu'ils n'étaient pas fondés, dès lors que la requérante
avait quitté son pays plus de onze ans après le décès de son époux, ce
qui jetait un doute considérable sur les prétendues représailles qu'elle
pourrait subir de la part des meurtriers de son époux. A cet égard, l'ODM
a observé que si les documents déposés au sujet du procès lié au meur-
tre de son époux faisaient état d'une procédure pénale, ils n'établissaient
pas le bien-fondé de ses craintes. Il a par ailleurs relevé que l'intéressée
ne pouvait se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport au cas
précité, dès lors que leur profil était différent et que leur situation ne pou-
vait s'apparenter. Cette autorité a également prononcé le renvoi de Suis-
se de la prénommée, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à
l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
H.
Par acte du 14 février 2011, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son
conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant principalement à son an-
nulation. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en
faisant valoir que feu son époux et elle-même avaient ouvert une épicerie
dans leur village, que ce commerce avait connu un succès certain, que le
meurtrier de son époux habitait avec sa famille dans le même village et
qu'ils avaient également ouvert une épicerie, laquelle avait toutefois
moins de succès que la leur. A._______ a encore indiqué que l'instruction
du procès concernant le meurtre précité était toujours pendant, qu'un in-
cendie avait fait disparaître les actes d'instruction de ce dossier, ainsi
qu'un dossier accusant l'auteur présumé de ce crime, et que celui-ci et
ses complices avaient été mis en prison, mais qu'il s'avérait qu'ils pou-
vaient y entrer et en sortir à leur gré, de sorte qu'une plainte avait été dé-
posée à l'encontre du gardien de prison. Elle a également argué que, dès
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1996, les complices du meurtrier de son époux l'avaient menacée par des
lettres anonymes lui demandant de cesser de témoigner au procès et de
retirer sa plainte, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village et de se
réfugier chez des amis et qu'elle n'avait plus pu subvenir tant à ses be-
soins qu'à ceux de ses enfants, dans la mesure où l'épicerie familiale
avait dû être fermée. La recourante a en outre expliqué qu'en 2003, elle
avait été mise en relation avec un diplomate en poste en Suisse, que ce-
lui-ci lui avait proposé un emploi sous statut d'une carte de légitimation,
qu'elle était arrivée dans ce pays munie d'un visa le 27 février 2003 et
que, suite au départ de ce diplomate deux ans plus tard, elle avait trouvé
des emplois en qualité d'aide à domicile et de maman de jour auprès de
particuliers. Elle a par ailleurs affirmé que sa fille s'était rendue, le 22 oc-
tobre 2010, auprès du Tribunal régional de première instance compétent
afin d'obtenir des documents, qu'elle avait alors découvert que la mère de
l'auteur présumé du meurtre de son père s'était présentée accompagnée
de l'un des témoins, que celui-ci se serait alors rétracté et qu'une audien-
ce aurait eu lieu sans que la famille de la victime ait pu y assister, mais
qu'elle n'avait pu obtenir aucun document attestant de cette audience. A
cet égard, l'intéressée a soutenu que la mère de l'auteur présumé du
meurtre de son époux avait été nouvellement élue au Conseil de Bourg,
que les membres de cette famille, ainsi que leurs amis, étaient présents
au pouvoir politique et judiciaire dans sa patrie, qu'ils pouvaient facile-
ment acheter les juges, avocats ou même les témoins et qu'elle courait
un danger réel et concret à y retourner. La recourante a enfin allégué que
l'autorité intimée avait constaté de manière inexacte ou incomplète des
faits pertinents, qu'elle avait excédé ou abusé de son pouvoir d'apprécia-
tion et qu'elle avait violé son droit d'être entendue, le principe de la bonne
foi, le principe de l'égalité de traitement et l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de son recours, elle a produit
diverses pièces, notamment un document de la République des Philippi-
nes attestant de l'existence de tensions entre la famille de l'auteur pré-
sumé du meurtre de son époux et ses propres enfants. Elle a également
sollicité l'audition de ces derniers.
I.
Par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal a informé la recou-
rante que la procédure de recours était en principe écrite, qu'il lui était loi-
sible de produire des dépositions écrites des personnes concernées et
qu'il se prononcerait ultérieurement sur l'opportunité de procéder à
d'éventuelles auditions, ainsi qu'à d'autres mesures d'instruction.
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Par écrit du 25 mars 2011, l'intéressée a en particulier expliqué que les
lenteurs inadmissibles et suspectes de l'administration de la justice
s'agissant de l'assassinat de son époux n'avaient pu que la conforter
dans sa conviction qu'il était vital pour elle de rechercher ailleurs la pro-
tection nécessaire pour découvrir la vérité au sujet de la mort de son
époux. Elle a aussi fourni les traductions des pièces produites à l'appui de
son recours, ainsi que des témoignages écrits de trois amis chez qui elle
s'était cachée de 1995 à 2002, tout en sollicitant une nouvelle fois l'audi-
tion de trois de ses enfants, ainsi que celle de la Présidente du tribunal en
charge du dossier concernant l'assassinat de son époux.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 29 avril 2011.
Dans ses observations du 28 octobre 2011, la recourante a repris les ar-
guments qu'elle avait avancés dans ses précédentes écritures, tout en in-
sistant sur le fait que les autorités philippines étaient toujours en train
d'instruire l'assassinat de son époux, que l'accusé avait déjà passé dix-
sept ans en prison, que les actes d'instruction avaient disparu dans un in-
cendie, que l'un des témoins s'était rétracté, qu'un autre était décédé, que
la procédure semblait rallongée par toute une série d'actes demandés par
les avocats de l'accusé et que l'on pouvait sérieusement se demander si
elle pouvait véritablement compter sur la protection desdites autorités. El-
le a notamment joint copie de deux procès-verbaux rédigés par le Tribu-
nal régional de première instance de Gapan.
K.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a main-
tenu sa position en date du 30 novembre 2011, estimant que les détermi-
nations précitées ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 7
décembre 2011 à la recourante, pour information.
L.
Le 16 janvier 2012, l'intéressée a sollicité un visa de retour d'une durée
de près d'un mois, dans la mesure où elle souhaitait se rendre aux Philip-
pines en raison de problèmes familiaux.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées
devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Dans son pourvoi du 14 février 2011, la recourante a reproché à l'autorité
inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. Vu la nature formelle de
la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation en-
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traîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en
premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Wald-
mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art.
29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).
3.1. L'intéressée a d'abord soutenu que l'autorité intimée avait violé son
droit d'être entendue en ne retenant pas tous les faits pertinents et en
rendant une décision insuffisamment motivée.
Cela étant, force est de constater que, dans sa décision du 7 janvier
2011, l'ODM s'est prononcé sur les principaux arguments invoqués par la
recourante et a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son
appréciation. Dans ces conditions, la motivation contenue dans la déci-
sion attaquée était suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles
l'autorité inférieure a prononcé une décision de refus d'approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de
renvoi de Suisse à l'égard de l'intéressée. Le TAF observe du reste que
cette dernière a parfaitement saisi la portée de ladite décision. Preuve en
est le mémoire circonstancié qu'elle a déposé dans le cadre de la présen-
te procédure.
En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa dé-
cision, violant ainsi le droit d'être entendue de la recourante, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce, le TAF dispose, comme déjà souligné ci-dessus,
d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que
les constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'oppor-
tunité de sa décision (art. 49 PA). Or, la recourante a eu la faculté de pré-
senter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rap-
port à la décision querellée de l'ODM du 7 janvier 2011 que par rapport
au préavis émis par cette autorité le 29 avril 2011. Elle a donc eu la pos-
sibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui
ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid.
3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b;
ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). Le Tribunal devrait ainsi de toute ma-
nière considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par
l'autorité inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui.
Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit
ainsi être écarté.
C-1087/2011
Page 10
3.2. L'intéressée a par ailleurs fait grief à l'autorité de première instance
de n'avoir pas procédé à son audition personnelle, ainsi qu'à celle de ses
enfants, lesquels pouvaient apporter un regard déterminant sur le bien-
fondé des craintes ressenties par la recourante en cas de retour dans sa
patrie, voire de n'avoir pas recherché auprès des autorités pénales en
charge du dossier de feu son époux les éléments propres à élucider des
faits déterminants.
3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286
consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010
du 1er mars 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'art. 30 al. 1 PA pré-
voit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique,
soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124
II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé
si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle
doit résoudre pour statuer, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de
présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend toute-
fois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées).
3.2.2. Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audi-
tion de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction pa-
raissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al.
1 let. c PA).
En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les
éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressor-
tent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément
d'instruction. Cette autorité était donc fondée à renoncer aux mesures
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d'instruction précitées.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à
l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendue de l'intéressée.
3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions formulées par la recourante dans le cadre
de la procédure de recours tendant à ordonner, d'une part, par l'intermé-
diaire de la représentation suisse compétente, l'audition de trois de ses
enfants et, d'autre part, par voie de commission rogatoire, toute mesure
propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et
sa constitution de partie civile.
C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
On relèvera à cet égard que, par décision incidente du 23 février 2011, le
Tribunal avait avisé l'intéressée que, selon la jurisprudence, l'autorité de
recours ne procédait à l'audition de parties ou de témoins que dans des
circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure appa-
raisse indispensable à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée) et l'avait en conséquence invi-
tée à produire des dépositions écrites des personnes dont elle avait re-
quis l'audition, afin de pouvoir se prononcer sur l'opportunité de procéder
éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires. Or, le 25
mars 2011, la recourante a produit une traduction d'une déclaration écrite
non datée signée notamment par ses enfants, ainsi que d'un courrier ré-
digé uniquement par sa fille aînée.
Cela étant, comme le démontreront les considérants exposés plus loin,
l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des éléments suffisam-
ment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe
de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des com-
pléments de preuve tels que requis par la recourante.
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Page 12
4.
4.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
4.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étran-
gers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doi-
vent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur sé-
jour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
4.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
4.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la re-
C-1087/2011
Page 13
courante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto-
rités.
4.5. Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision
par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission ".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle
décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction
du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en
l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4).
5.
5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc-
troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré-
ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé-
rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for-
mation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/
Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Au-
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Page 14
sländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. message concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du
projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du Tribunal fédéral
8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit.,
p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine ci-
tées).
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Page 15
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
6.
6.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations
constantes de la recourante depuis sa demande de régularisation du 25
mars 2009, le Tribunal est amené à considérer que l'intéressée est arri-
vée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa. Elle y a d'abord travaillé
en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en fonction dans ce
pays et a bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE du 1er avril 2004
au 1er avril 2005. Depuis lors, et jusqu'à sa demande précitée, elle a vécu
et travaillé illégalement dans ce pays.
Cela étant, A._______ totalise tout au plus neuf ans de séjour en Suisse.
Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrê-
me gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre
2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il sied de noter
que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légiti-
mation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour
fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la mission)
pour laquelle une autorisation de séjour – d'emblée limitée à ce but précis
– leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait excep-
tionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-5829/2009 du 29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'es-
pèce. La prénommée devait ainsi être parfaitement consciente que sa
présence en Suisse ne revêtait, depuis le 1er avril 2004 jusqu'à la cessa-
C-1087/2011
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tion de l'activité pour laquelle lui avait été délivrée une pièce de légitima-
tion du DFAE, à savoir en mars 2005, qu'un caractère temporaire. Après
l'échéance de cette carte de légitimation, dès le 1er avril 2005, la recou-
rante est demeurée en Suisse sans requérir d'autorisation de séjour ainsi
qu'elle en avait l'obligation. En outre, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation intervenu au mois de mars 2009, l'intéressée ne demeure
sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, la-
quelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF
précité consid. 5.2). Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte
de légitimation du DFAE ne sauraient être en principe pris en considéra-
tion, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130 II 39 consid.
3 et 5.4; ATAF 2007/44 précité consid. 5.2).
En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation com-
parable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'au-
cun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en
vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner
si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la
recourante dans une situation excessivement rigoureuse.
6.2. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis
son arrivée en Suisse, l'intéressée a assuré son indépendance financière.
Selon ses dires, elle percevrait un salaire mensuel net de 3'000.- francs
(cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009) et il ne ressort pas
du dossier qu'elle ait émargé à l'aide sociale. Le Tribunal ne saurait toute-
fois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______
se soit créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine. En particulier, au regard des emplois qu'elle a exercés
dans le secteur de l'économie domestique, force est d'admettre que la
prénommée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles
qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remar-
quable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par ailleurs, même si elle a suivi des cours de français en 2009, l'OCP a
indiqué, dans la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'ex-
C-1087/2011
Page 17
trême gravité adressée à l'ODM en date du 4 juin 2010 en faveur de l'in-
téressée, que cette dernière ne comprenait que peu le français.
Il sied en outre de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne
ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des at-
taches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les rela-
tions de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant
son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en consi-
dération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour
la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44
précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF
2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en
Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisa-
tion), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en partici-
pant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence,
l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée
au niveau social et culturel.
6.3. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que
cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être
favorisée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises
en Suisse dans le cadre de son travail.
De plus, le dossier révèle que la recourante bénéficie d'un large réseau
familial aux Philippines, où elle est récemment retournée durant près d'un
mois (cf. demande de visa de retour du 16 janvier 2012) et où vivent no-
tamment ses frères et sœurs, ainsi que ses quatre enfants. Le fait qu'elle
ait des contacts avec ces derniers et qu'elle leur envoie régulièrement de
l'argent confirme les allégations de la recourante, selon lesquelles elle a
gardé des liens étroits avec sa famille (cf. notice d'entretien de l'OCP du
22 septembre 2009 et observations du 16 novembre 2010).
Par ailleurs, il convient de noter que A._______ est arrivée en Suisse en
2003, à l'âge de quarante-cinq ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de
son existence aux Philippines - où elle a suivi toute sa scolarité, étudié,
travaillé comme secrétaire médicale (cf. notice d'entretien précitée) et ou-
vert une épicerie avec feu son époux (cf. recours du 14 février 2011) -,
notamment son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les
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périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc aux Philippines que la
prénommée a l'essentiel de ses racines. En particulier, il importe ici de
souligner que même si l'intéressée est veuve et âgée aujourd'hui de plus
de cinquante-quatre ans, en quarante-cinq ans d'existence aux Philip-
pines elle a assurément tissé des liens sociaux dans son pays d'origine,
susceptibles de favoriser son retour dans ce pays. Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse
aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne se-
rait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses re-
pères.
Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la
recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au
niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficul-
tés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que
pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situa-
tion, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni
l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les
inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer
dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières
que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une
dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt
pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes
titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées
- qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la dis-
position légale précitée, en considération de la législation et de la pra-
tique restrictives en la matière.
7.
Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également
par l'ODM le 7 janvier 2011 est conforme au droit.
7.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr – disposition ayant remplacé sans en
modifier l'esprit l'ancien art. 66 LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF
du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
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Page 19
le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
– les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les condi-
tions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est
refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est
pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant
d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse
de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédu-
re d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de
l'étranger de Suisse.
7.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation
à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à
bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi
de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementa-
tion en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il convient toutefois d'examiner
encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.3.
7.3.1. En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffi-
sants lui permettant de retourner aux Philippines ou est en mesure de se
procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
C-1087/2011
Page 20
7.3.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a
pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse rele-
vant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéres-
sée pourrait subir aux Philippines une persécution de la part des autorités
de son pays et qu'elle risquerait d'être personnellement et concrètement
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en viola-
tion de l'art. 3 CEDH.
Certes, la recourante a allégué qu'elle avait intenté un procès à l'égard
des auteurs du meurtre de son époux, qu'elle avait alors reçu des lettres
anonymes de menaces, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village
et de se réfugier chez des amis et qu'en dépit de l'ancienneté des faits,
elle craignait toujours pour sa vie ainsi que pour celle de ses enfants, les-
quels devaient poursuivre leur existence à proximité immédiate de la
maison des meurtriers de leur père. Elle a en outre argué que l'instruction
dudit procès était toujours pendante, qu'en 2007, un incendie avait em-
porté notamment les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux
et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protec-
tion qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à pen-
ser que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judi-
ciaires compétentes.
Toutefois, il est pour le moins étonnant de constater que l'intéressée a
exposé, dans son pourvoi du 14 février 2011, que des menaces auraient
été proférées à son encontre dès 1996, alors qu'il ressort d'un témoigna-
ge écrit d'une amie que celle-ci aurait hébergé la recourante en 1995 déjà
(cf. pièce 13 produite à l'appui du courrier du 25 mars 2011). De plus,
dans sa demande du 25 mars 2009 et lors de son audition du 22 septem-
bre 2009 auprès de l'OCP, A._______ a affirmé que les coupables du
meurtre de son époux étaient toujours en liberté. Or, dans son recours
précité, elle a allégué que ceux-ci avaient été mis en prison, mais qu'ils
pouvaient y entrer et en sortir à leur gré, tandis que, dans ses observa-
tions du 28 octobre 2011, elle a argué que l'accusé avait déjà passé dix-
sept ans en prison. Par ailleurs, s'agissant des raisons de son départ des
Philippines en 2003, dans sa demande du 25 mars 2009, elle a indiqué
que, suite auxdites menaces, elle avait régulièrement changé de domicile
avec ses enfants et qu'usée par cette pression et la peur de ces derniers,
elle avait été contrainte de fuir sa patrie. Dans ces observations du 16
novembre 2010 et son recours du 14 février 2011, elle a cependant fait
valoir que cette fuite dans son pays n'avait pu se poursuivre pour de sim-
ples raisons économiques, dès lors qu'elle n'avait plus pu subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants. Au vu de ces incohérences, les alléga-
C-1087/2011
Page 21
tions de la prénommée apparaissent sérieusement sujettes à caution.
A supposer que le risque de vengeance évoqué par l'intéressée soit réel,
pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de
l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme n'a certes
pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger
émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction
publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que
le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occur-
rence les autorités des Philippines, ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (voir les arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme en l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février
2012, requête n° 27765/09, et en l'affaire H.L.R c. France du 29 avril
1997, requête n° 11/1996/630/813). Dans le cas présent, les éléments fi-
gurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le
TAF que les craintes manifestées par la recourante d'être l'objet de trai-
tements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées.
A cela s'ajoute, que l'intéressée n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré,
avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite
aux prétendues menaces proférées à son endroit, et qu'il est pour le
moins surprenant d'observer que ses enfants persistent à poursuivre leur
existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur pè-
re, dans la mesure où ils seraient également confrontés à des menaces
de la part des membres de la famille des personnes inculpées, voire des
meurtriers eux-mêmes, selon les versions (cf. notamment observations
du 16 novembre 2010 et recours du 14 février 2011). De plus, le TAF re-
lève qu'aux Philippines, les autorités policières et judiciaires ne renoncent
pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels
qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent
donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétra-
tion de tels actes illicites. Dès lors que la capacité et la volonté des autori-
tés de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par
la recourante ne peuvent être déniées, rien ne permet d'admettre, contrai-
rement à ce que A._______ laisse entendre dans son recours, que les
autorités des Philippines ne lui accorderaient pas une protection appro-
priée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles sou-
tiendraient, encourageraient ou toléreraient les menaces de vengeance
proférées à son encontre par un tiers (cf. sur les points qui précèdent l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid.
6.2.2 et la jurisprudence citée). D'ailleurs, la requérante a elle-même dé-
claré, dans sa demande du 25 mars 2009, que les deux survivants du
"guet-apens", prêts à témoigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté
C-1087/2011
Page 22
des faits, au bénéfice du programme de protection de témoins. Au de-
meurant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LSEE. En effet, la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions sus-
mentionnées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 pré-
cité consid. 6.2.2 et jurisprudence citée), ce que la recourante n'a pas
établi. A noter dans ce contexte que l'intéressée a récemment été mise au
bénéfice d'un visa de retour de la part de l'OCP en vue de l'accomplisse-
ment d'un voyage à destination des Philippines pour une période de près
d'un mois. Le séjour ainsi effectué par la requérante dans sa patrie rend
dès lors difficilement crédibles les allégations de cette dernière relatives
aux menaces d'ordre privé qu'elle affirme encourir en cas de retour défini-
tif au pays. Il convient de relever en outre que la recourante garde la pos-
sibilité, si elle le juge nécessaire, de s'établir dans une autre région de
son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4).
Compte tenu de ce qui précède et comme déjà indiqué ci-dessus, les au-
ditions des enfants de l'intéressée sollicitées par cette dernière aux fins
de démontrer les dangers auxquels elle serait exposée de la part de tier-
ces personnes dans son pays d'origine doivent donc être considérées
comme des preuves non déterminantes, auxquelles il ne se justifie pas
de donner suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars
2008 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7622/2007 précité consid. 6.2.2). De même, il n'y a pas lieu de procéder à
l'interrogatoire de la Présidente du tribunal en charge du dossier concer-
nant l'assassinat de son époux, ni d'ordonner, par voie de commission
rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale
initiée par l'intéressée et sa place de partie civile, dans la mesure où il
n'appartient au TAF ni d'enquêter sur les circonstances de ce crime, ni de
se prononcer sur la lenteur de cette procédure pénale, ni finalement de
se substituer aux autorités philippines compétentes pour cette affaire.
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée apparaît licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.3.3. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, il apparaît que les Philippines ne connaissent pas, en l'état, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espè-
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ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution
du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.3.4. C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de A._______.
8.
Dans son recours du 14 février 2011, la prénommée a au surplus fait va-
loir que son cas s'apparentait avec celui d'un compatriote, B._______, né
en 1969.
8.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exi-
ge que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de
façon égale des choses égales et de façon différentes des choses diffé-
rentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors-
qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun mo-
tif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'el-
le omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden-
tique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différen-
te. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF
136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF
2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. ci-
tées).
8.2. Certes, le cas de l'intéressée présente quelques similitudes avec le
cas invoqué, comme les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet
dans leur patrie et le fait d'exercer un emploi dans le domaine de l'éco-
nomie domestique. Il faut cependant notamment constater que
B._______ est arrivé en Suisse en 1995, alors qu'il était âgé de vingt-six
ans et qu'au moment de sa régularisation en 2008, il séjournait dans ce
pays depuis presque treize ans. Or, la recourante est venue sur territoire
helvétique à l'âge de quarante-cinq ans et lorsque l'ODM a rendu la déci-
sion querellée, elle vivait dans ce pays depuis un peu moins de huit ans
seulement. Dans ces circonstances et sans préjuger des autres éléments
qui distinguent ces deux affaires, il s'impose d'observer que la situation
de l'intéressée n'est pas comparable à celle du prénommé.
Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des
comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes
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dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela étant, le Tri-
bunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait l'objet d'une ana-
lyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les
conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est donc en vain que la recourante invoque une violation du principe de
l'égalité de traitement.
9.
Dans son pourvoi précité, l'intéressée s'est également prévalue du princi-
pe de la bonne foi.
9.1. Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou
dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). Toutefois, son
application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des
dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assu-
rances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. JEAN-FRANÇOIS
AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12
p. 97 ; cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâ-
le/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un comporte-
ment de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une atten-
te ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et ju-
risprudence citée).
En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi
commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement
cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF
136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du
11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne
saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière diffé-
rente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 395).
9.2. Or, dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies sans
qu'il y soit nécessaire de les examiner plus avant. L'autorité intimée n'a
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en particulier donné aucune assurance, pas plus qu'elle a fait naître par
son comportement une expectative en faveur de la recourante.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art.
64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 mars
2011.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 4217883.5 et
2316906.5 en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :