B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1087/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jacques Emery, avocat,
Etude Emery & Ribeiro, Boulevard Helvétique 19,
1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 18 décembre 1966, est entré
en Suisse le 25 octobre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour formation en vue d'effectuer un doctorat auprès de l'université de
Genève.
B.
En octobre 2001, A._______ et B._______, ressortissante suisse née le
26 juillet 1969, ont fait connaissance sur un site de rencontre. Les deux
prénommés se sont ensuite rencontrés physiquement le 18 janvier 2002
et se sont mariés civilement le 12 décembre 2003 devant l'officier de l'état
civil de Nyon.
C.
Par requête datée du 13 décembre 2006, A._______ a sollicité, auprès
de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), d'être mis au bénéfice
de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
D.
Le 27 octobre 2007, le prénommé et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
E.
Par décision du 7 janvier 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement
cantonaux et communaux de son épouse.
F.
Le 25 mars 2008, les époux se sont provisoirement séparés et l'intéressé
a quitté le domicile conjugal (cf. mémoire de recours du 24 février 2012).
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Page 3
G.
L'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce
le 23 mai 2008, accompagnée d'une convention complète sur les effets
accessoires du divorce signée le 20 mai 2008.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 3 octobre
2008.
H.
Le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg,
relevant le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressé et son
divorce, a informé l'ODM du divorce en question par pli du 13 décembre
2010.
I.
Par courrier du 14 décembre 2010, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il
se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée compte tenu du divorce prononcé le 3 octobre
2008.
J.
A._______ a pris position par pli du 26 janvier 2011. Il a en particulier fait
valoir que les difficultés financières à l'origine de la désunion des époux
n'étaient survenues qu'après la décision de naturalisation du 7 janvier
2008 et que, lors de la signature de la déclaration du 27 octobre 2007, les
époux avaient la ferme intention de poursuivre la vie commune.
L'intéressé a dès lors estimé qu'il n'avait ni fait des déclarations
mensongères, ni dissimulé des faits essentiels.
K.
Par écrit du 2 février 2011, le prénommé a précisé la chronologie des
évènements survenus en 2008. Ainsi, il a notamment déclaré que le
délai-cadre de l'assurance chômage, au bénéfice duquel il se trouvait,
était arrivé à échéance le 31 janvier 2008, que le mois de février 2008
avait rimé avec "malaise au sein du couple, crise financière, incapacité de
joindre les deux bouts, frustrations et tensions", que, le 15 mars 2008,
son épouse avait "demand[é] un break", qu'il avait quitté le domicile
conjugal le 24 mars 2008 et que son épouse avait suggéré une
séparation à l'amiable en avril 2008.
L.
A._______ a informé l'ODM, par courrier du 29 juillet 2011, du fait qu'il
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Page 4
deviendrait apatride en cas d'annulation de sa naturalisation facilitée,
ayant automatiquement perdu sa nationalité camerounaise au moment où
il avait acquis la nationalité suisse.
M.
Sur requête de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a entendu, le
3 août 2011, l'ex-épouse du prénommé dans le cadre de la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Lors de
cette audition, B._______ a notamment affirmé que le couple avait
commencé à rencontrer des difficultés en "mars ou avril 2008"
(cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 3 août 2011, question 2
p. 2s), au motif que l'intéressé n'avait plus "eu de travail, plus eu droit au
chômage donc plus aucun revenu" et que cette situation avait créé "des
tensions au sein de [leur] couple" (cf. procès-verbal précité, loc. cit.). Elle
a encore précisé qu'il avait été question de séparation ou divorce "dès le
moment où [leurs] problèmes financiers [avaient] pris le dessus sur [leur]
amour" (cf. procès-verbal précité, loc. cit.) et que la séparation effective
était intervenue en "mars ou avril 2008" (cf. procès-verbal précité, loc.
cit.). Enfin, l'ex-épouse a estimé que la communauté conjugale était
effective et stable lorsque les époux avaient signé librement, le
27 octobre 2007, la déclaration concernant la communauté conjugale
(cf. procès-verbal précité, question 4 p. 3s).
N.
Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
épouse par courrier du 11 août 2011, l'intéressé a renoncé à se
déterminer sur les déclarations de celle-ci. Il a toutefois précisé, par écrit
du 29 septembre 2011, qu'après avoir épuisé les prestations de
l'assurance chômage, il avait pu effectuer quelques missions temporaires,
à la suite desquelles il n'avait plus retrouvé d'emploi, ce qui avait entraîné
une dégradation des relations du couple.
O.
Donnant suite à la demande de l'ODM, les Services de l'état civil et des
naturalisations des cantons respectivement de Berne, par courrier du
15 novembre 2011, et de Fribourg, par pli du 20 décembre 2011, ont
donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
l'intéressé.
P.
Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur
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Page 5
l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le
prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu
après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de
l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage
des A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du
prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée
était alors basé sur des déclarations mensongères, voire une
dissimulation de faits essentiels.
Q.
Par mémoire du 24 février 2012 (date du sceau postal), A._______ a
recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
contre la décision précitée, concluant à son annulation.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'après avoir
entretenu une relation de deux ans, les époux avaient formé ensemble le
projet de se marier. S'agissant de leur séparation, le prénommé a exposé
que les difficultés financières apparues fin janvier 2008, en raison de la
perte d'un emploi temporaire et de la fin du délai cadre de l'assurance
chômage, avaient créé des tensions au sein du couple en mars ou avril
2008. Il a également allégué qu'il avait quitté l'appartement conjugal, sur
requête de son ex-épouse, le 25 mars 2008 et que c'était cette dernière
qui avait pris "l'initiative de préparer une requête commune de divorce" le
23 mai 2008, car elle craignait d'être rendue solidaire des dettes de son
époux.
Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère lors de la
signature de la déclaration de vie conjugale effective et stable le
27 octobre 2007 et n'avoir, en conséquence, pas acquis sa nationalité de
manière frauduleuse.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 23 avril 2012, le mémoire ne contenant à son sens aucun
élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée. L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que "le fait que le
recourant se soit retrouvé temporairement sans travail aurait dû d'abord
activer le devoir d'assistance entre époux et non impliquer sans délai
l'introduction d'une procédure de divorce en l'absence de toute autre
mesure".
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Page 6
S.
Dans sa réplique du 1er juin 2012, le recourant a essentiellement repris
les arguments avancés dans son mémoire de recours du 24 février 2012.
T.
Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM, par courrier du
13 juin 2012, a notamment rappelé que la procédure en divorce avait été
introduite sur requête commune des ex-époux et que le dossier relatif à la
naturalisation facilitée avait été traité avec proportionnalité, au regard de
l'intrusion dans la sphère privée des intéressés.
U.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER /
BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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Page 8
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ;
arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur
fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille
fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
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loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; voir également arrêt du TF
1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit
ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du
TF 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
4.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37
LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce -
au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait
psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF
135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
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4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire
acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne
à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas
menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il
peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire postérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée et
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 précité,
ibid. ; voir également les arrêts du TF 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2
et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 7 janvier 2008 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 26 janvier 2012, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale, et avec l'assentiment des
autorités cantonales compétentes. Le délai est respecté que l'on applique
l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le
1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou
l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire
était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la
nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision
d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai
relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du
nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF C-4903/2011 du 17 juin
2013 consid. 5).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure s'est
fondée sur l'enchaînement chronologique des évènements pour
considérer qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la
communauté conjugale, fondement de la requête de naturalisation
C-1087/2012
Page 11
facilitée, ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière.
Constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement
extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la
dégradation rapide de l'union conjugale, l'ODM a donc retenu que l'octroi
de la naturalisation facilitée s'est fait sur la base de déclarations
mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2.1 En effet, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont
signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
conjugale effective et stable en date du 27 octobre 2007. Par décision du
7 janvier 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé.
Le 25 mars 2008, soit seulement deux mois et demi plus tard, le couple
s'est séparé (cf. mémoire de recours du 24 février 2012, p. 4). Les époux
ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet sur
les effets accessoires le 23 mai 2008 et leur union a été dissoute par
jugement du 3 octobre 2008.
6.2.2 Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait
selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et
a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ et son ex-
épouse ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et
stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la
déclaration commune (27 octobre 2007), l'octroi de la naturalisation
facilitée (7 janvier 2008), la séparation (25 mars 2008), la requête
commune en divorce (23 mai 2008) et la dissolution du mariage par le
divorce (3 octobre 2008) laisse présumer que le recourant avait à tout le
moins conscience des difficultés affectant son couple, voire même qu'il
n'envisageait déjà plus une vie de couple partagée avec son épouse, lors
de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation, et cela quand bien
même les époux ne vivaient pas encore séparés.
Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui
amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent
pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet,
les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
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de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février
2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se
brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de
dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre
(cf. notamment, arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
6.2.3 Il est au surplus conforme à la jurisprudence en la matière
d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté
conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si
une séparation et/ou l'ouverture d'une procédure en divorce intervient,
comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, deux
mois et demi – s'agissant de la séparation – et quatre mois et demi –
s'agissant de l'ouverture de la procédure en divorce – après la décision
de naturalisation [voir en ce sens l'arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai
2012 consid. 2.3 et les arrêts cités]).
6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant du
dossier.
6.3.1 Il convient tout d'abord de relever la célérité avec laquelle le
prénommé a déposé sa demande de naturalisation facilitée qu'il a signée
le 13 décembre 2006, à savoir en respectant depuis peu la condition
relative à la durée du séjour légal en Suisse (art. 27 al. 1 let. a LN). En
effet, le recourant étant arrivé sur le territoire helvétique le 25 octobre
2001, cette date correspond au lendemain de l'échéance du délai de trois
ans de mariage avec une ressortissante suisse (art. 27 al. 1 let. c LN). Un
tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte
d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une
citoyenne de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du TAF
C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid. 7.3 et la jurisprudence citée).
6.3.2 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord
complet, que les époux ont déposée le 23 mai 2008, n'a été précédée
d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de
tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une
union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir
quelques mois auparavant, ainsi que cette précipitation à voir aboutir la
procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait
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plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la
période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée (voir en ce sens,
par exemple, les arrêts du TAF C-4132/2013 du 29 janvier 2014
consid. 6.2 et C-2371/2012 consid. 6.4.2 du 16 octobre 2013).
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 supra), il
incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant
vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de
la déclaration commune.
7.1 En l'occurrence, le recourant a en particulier exposé que la rupture de
son union conjugale, survenue peu après la décision de naturalisation,
était due à ses difficultés financières, résultant de la perte de son emploi
et de la fin de son droit aux indemnités de chômage à la fin du mois de
janvier 2008, soit quelques jours après la décision de naturalisation
facilitée.
7.2 Cela étant, force est de constater qu'en qualité de doctorant,
l'intéressé "vivait de petits boulots et de petits salaires" (cf. procès-verbal
d'audition de B._______ du 3 août 2011, question 8 p. 5) et ne jouissait
ainsi pas d'une situation financière stable. A ce propos, il convient
notamment de relever que le fonds de prévoyance professionnelle
accumulé par le recourant entre mai 2002 et juin 2008 s'élevait à moins
de 2'400 francs (cf. jugement de divorce du 3 octobre 2008 p. 2). En
outre, le recourant a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage
durant plusieurs mois en 2007 (pour un montant total de 13'142 francs
selon le jugement de divorce précité) et devait ainsi être conscient du fait
que son droit aux indemnités de l'assurance chômage allait bientôt
prendre fin. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que les
problèmes financiers survenus fin janvier 2008 étaient prévisibles tant
pour le recourant que pour son épouse et ne sauraient ainsi constituer un
évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la subite dégradation de
l'union conjugale des A._______ et B._______, immédiatement après
l'octroi de la naturalisation facilitée.
Par ailleurs, même si l'on devait admettre que les A._______ et
B._______ ont été surpris par la survenance des difficultés financières du
recourant fin janvier 2008, comme l'intéressé le suggère, l'on ne saurait
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pour autant retenir que les événements intervenus en janvier 2008 sont
susceptibles d'expliquer, à eux-seuls, la dégradation rapide de l'union
conjugale. Il n'est en effet pas concevable que l'apparition de problèmes
financiers passagers conduise à la rupture définitive d'une communauté
conjugale prétendument effective et stable en l'espace de quelques
semaines seulement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait suivre la thèse du
recourant selon laquelle ses difficultés professionnelles et financières
expliqueraient la dégradation rapide de l'union conjugale.
7.3 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir
ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le
27 octobre 2007, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre
avec son ex-épouse sous la forme d'une communauté effective et stable.
7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été
obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), c'est-à-dire – en
l'occurrence – alors que le recourant avait conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment déterminant, c'est-à-dire à la date
de la signature de la déclaration par laquelle il a déclaré former avec son
épouse une union stable et orientée vers l'avenir, ou à tout le moins au
moment de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Partant,
l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment
des cantons d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée.
8.
A._______ a laissé entendre, dans le cadre de la procédure devant
l'ODM, que la décision attaquée aurait pour effet de le rendre apatride
(cf. courrier du recourant à l'ODM du 29 juillet 2011). Cela étant, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque que le recourant
devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation
facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en
effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la
nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer
aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe
de l'égalité de traitement (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du TF 1C_835/2013
du 14 février 2014 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
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9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
A._______ a informé le Tribunal de céans par courriers des 24 septembre
2013 et 10 mars 2014, que sa nouvelle compagne était enceinte de ses
œuvres et qu'il avait l'intention de reconnaître l'enfant à naître. Il ressort
des courriers précités que l'enfant à naître ou fraîchement né, bénéficiera
ou bénéficie déjà de la nationalité française, dès lors que sa mère est
d'origine française (cf. art. 18 du Code civil français et BERGMANN / FERID /
HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit
Staatsangehörigkeitsrecht, Frankreich, p. 5). L'enfant ne serait ainsi pas
menacé de devenir apatride par suite du retrait de la nationalité suisse.
Partant, eu égard aux considérations qui précèdent ainsi qu'aux éléments
du dossier et plus particulièrement à l'âge de l'enfant, le Tribunal estime
qu'il ne se justifie pas de renoncer à l'extension de l'annulation de la
naturalisation facilitée à l'enfant du recourant (cf. à ce propos, l'ATF 135 II
161 consid. 5 et les directives de l'ODM sur l'annulation de la
naturalisation, disponibles sur son site web: >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > V. Nationalité
> Chapitre 6 ch. 6.6, consultées en juillet 2014).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 janvier 2012,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de
l'avance de frais versée le 28 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. […])
– à l'Office cantonal de la population de la République et canton de
Genève, avec dossier cantonal en retour, pour information
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne,
pour information
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg,
pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :