Cour II I
C-1091/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et
Imoberdorf (Président de chambre);
Greffier: M. Surdez.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'un visa de retour concernant Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère:
que, venus en Suisse à fin février 1992 en compagnie de leurs deux premiers
enfants, X._______ et son époux (ressortissants de l'ex-Yougoslavie originaires
du Kosovo) y ont sollicité le statut de réfugiés;
que, par décision prise en février 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:
l'ODR; Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) a rejeté leur
demande d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse;
que, saisie d'un recours contre la mesure de renvoi ordonnée par l'Office précité
à l'égard des époux précités, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a confirmé ladite mesure, en décembre 1993;
que, sur proposition du canton du Valais, X._______ a, à l'instar de son époux
dont elle avait divorcé en février 2000 et de leurs cinq enfants communs, été
mise, par décision de l'ODR du 25 juillet 2000, au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars
2000 concernant l'"Action humanitaire 2000";
que, par requête du 4 juillet 2005 déposée auprès de la police des étrangers du
canton du Valais, X._______ et sa fille Y._______ (née le 30 octobre 1990) ont
sollicité la délivrance de visas de retour, au motif qu'elles souhaitaient se rendre
au Kosovo pour une visite à leur mère, respectivement grand-mère, tombée
gravement malade;
que, dans le cadre de leur demande de visas de retour, X._______ et sa fille
Y._______ ont en outre rempli, le 5 juillet 2005, des formulaires ad'hoc auprès
de l'autorité cantonale précitée et produit un rapport médical daté du 27 juin
2005 concernant l'état de santé de leur parente auprès de laquelle elles
souhaitaient effectuer un séjour de visite;
que, statuant le 14 juillet 2005, l'ODM a rendu à l'endroit d'Y._______ une
décision aux termes de laquelle il refusait d'octroyer à l'intéressée un visa de
retour et constatait que le passeport de cette dernière était déposé au dossier;
que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu que la disposition de
l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) en
vertu de laquelle un visa de retour est établi notamment pour les personnes
admises à titre provisoire en cas de maladie grave d'un membre de la famille
(al. 2 let. a de ladite disposition en relation avec l'al. 4 de la même disposition)
ne s'appliquait, quant au cercle des personnes visées, qu'aux seuls parents,
frères et soeurs, époux et enfants de ces derniers (al. 3 de cette disposition);
que, dans la mesure où la personne à laquelle elle souhaitait rendre visite était
sa grand-mère, cette dernière, par rapport à Y._______, ne pouvait être
considérée comme un membre de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a et
al. 3 ODV, raison pour laquelle la demande d'octroi d'un visa de retour devait
être rejetée;
que, dans sa décision, l'ODM a par ailleurs relevé qu'Y._______ était tenue, de
par son statut d'admise provisoire en Suisse, de déposer le passeport national
dont elle était en possession au dossier de cette autorité, conformément à l'art.
20 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l'exécution du
3renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281);
que, par acte du 18 juillet 2005, X._______ a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un visa de
retour en faveur de sa fille Y._______;
que, dans l'argumentation de son recours, X._______ a exprimé son
incompréhension quant au refus des autorités suisses de permettre à
Y._______ de revoir une dernière fois sa grand-mère qui était gravement
atteinte dans sa santé;
que X._______ a, d'autre part, souligné dans son recours qu'Y._______ se
trouvait en Suisse depuis une dizaine d'années et n'avait pas eu, pendant toute
cette période, la possibilité de rendre visite à ses grands-parents;
que, par envoi du 22 juillet 2005, l'ODM a mis X._______ au bénéfice d'un visa
de retour valable sept mois en vue du voyage qu'elle projetait d'effectuer auprès
de sa mère au Kosovo;
qu'appelé à se prononcer sur le recours de X._______ du 18 juillet 2005, l'ODM
a, dans son préavis du 28 septembre 2005, considéré que ledit recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son appréciation du cas et a proposé en conséquence le rejet du recours;
que, dans la mesure où n'y était développée aucune motivation supplémentaire
par rapport à la décision querellée, la prise de position formulée par l'autorité
intimée a été communiquée à la recourante le 21 octobre 2005, sans droit de
réplique;
que, donnant suite à la demande de X._______, l'ODM a délivré à celle-ci, le 28
juin 2006, un nouveau visa de retour en vue d'une visite auprès de sa mère au
Kosovo;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'octroi
d'un visa de retour peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20) en relation avec l'art. 1 ODV et l'art. 25 al. 1
let. a LSEE, ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2X.483/2005 du 18 août 2005, consid. 2.2; cf. également l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
4le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que X._______, dans la mesure où elle agit en tant que représentante légale de
sa fille mineure Y._______ et où celle-ci est directement touchée par la décision
querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. en outre ATF 116 II 385
consid. 4);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
qu'en vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de
voyage et des visas de retour pour étrangers, en particulier des visas de retour
pour les personnes admises à titre provisoire au sens de l'art. 5 al. 4 ODV;
qu'un visa de retour est établi pour les personnes admises à titre provisoire,
d'une part en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille,
d'autre part pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et
ne souffrant aucun report, enfin pour les excursions scolaires transfrontalières
(art. 5 al. 2 ODV en relation avec l'art. 5 al. 4 de cette même ordonnance);
que sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2
let. a ODV, les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants, les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable jouissant du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV dans sa
nouvelle teneur du 1er janvier 2007 [RO 2006 4869]);
que, conformément au principe posé par la jurisprudence et la doctrine (cf.
notamment ATF 130 V 329 consid. 2.1.3; 121 V 97 consid. 1a; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, pp.
121/122, nos 582ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne, vol. I : "Les
fondements généraux", 2ème éd., 1994, pp. 174/175, no 2.5.2.4 et les réf. citées),
lorsque l'intérêt public justifie que les nouvelles dispositions produisent leurs
effets le plus rapidement possible, notamment lorsqu'il s'agit de définir un
régime juridique futur ou de régler une situation durable, l'autorité de recours
applique, en l'absence de dispositions légales spécifiques, les normes en
vigueur au jour où elle statue;
que la présente affaire doit donc être examinée au regard de la nouvelle teneur
de l'art. 5 al. 3 ODV;
que, dans la mesure où le nouveau texte de cette disposition, repris pour
l'essentiel de celui de l'ancienne disposition, n'a été modifié, suite à l'adoption
de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes
du même sexe (LPart, RS 211.31), que par rapport à la désignation des
personnes dont le statut est assimilé à celui des époux, cette modification n'a,
donc, aucune incidence sur l'appréciation du cas particulier et Y._______ n'en
subit aucun préjudice;
qu'il ressort du dossier que l'intéressée séjourne en Suisse au bénéfice d'une
admission provisoire octroyée en juillet 2000 et est titulaire d'un passeport
national valable délivré par la Représentation de l'ancienne République fédérale
de Yougoslavie à Berne le 5 juillet 2005;
qu'à cet égard, il convient de prime abord de souligner que, contrairement au
titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à
remplir pour obtenir un certificat d'identité ou un visa de retour sont formulées
5de manière stricte en ce qui concerne en particulier les personnes admises
provisoirement en Suisse;
qu'en sa qualité d'admise provisoire, Y._______ bénéficie en effet, du point de
vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse et ne saurait,
donc, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime
ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement;
que c'est le lieu ici de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit
du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est
temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lors-
que l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment
Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des
mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in
FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]);
qu'en conséquence, le statut d'admise provisoire dont bénéficie Y._______ en
Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays;
que la demande de visa de retour déposée en juillet 2005 au nom de
l'intéressée est motivée par le fait que cette dernière souhaite, comme l'a
sollicité sa mère une première fois à la même époque et une seconde fois en
mai 2006, se rendre auprès de sa grand-mère, domiciliée au Kosovo et malade;
que, compte tenu des limitations qu'implique le statut d'admis provisoire en ce
qui concerne la liberté de son titulaire d'effectuer des voyages à l'étranger, le
caractère restrictif des dispositions de l'ODV ne saurait, ainsi qu'exposé
précédemment, conduire à la délivrance d'un tel visa pour toute visite à des
membres de la famille atteints dans leur santé;
que les visites ainsi prévues auprès d'une personne malade ne peuvent en effet
être autorisées qu'à l'égard des plus proches parents et des autres proches
désignés à l'art. 5 al. 3 ODV, à savoir qu'à l'égard des parents, des frères et
soeurs, des époux, des partenaires enregistrés et des concubins;
que, dans la mesure où le membre de la famille qu'elle souhaite rencontrer est
sa grand-mère et ne fait donc pas partie du cercle des personnes énumérées de
manière limitative dans cette dernière disposition, Y._______ ne remplit
manifestement pas les conditions d'octroi d'un visa de retour telles que
prescrites par la disposition précitée en cas de visite à un proche parent malade;
qu'en dépit du désir compréhensible d'Y._______ de rendre visite à sa grand-
mère atteinte dans sa santé, le refus de l'ODM de lui octroyer le visa requis
s'avère conforme au droit et ne relève donc pas, vu la réglementation claire que
comporte la disposition de l'art. 5 al. 2 et 3 ODV, d'un formalisme excessif;
que, par surabondance de droit, il convient de relever que la délivrance d'un
visa de retour en faveur d'Y._______ ne saurait davantage intervenir en
application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV selon lequel un tel visa peut être établi
pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne
souffrant aucun report;
que cette dernière disposition n'est en effet pas constitutive d'une norme
subsidiaire sur la base de laquelle l'autorité pourrait octroyer à la personne
requérante un visa de retour lorsque cette dernière ne satisfait pas aux
6conditions prescrites par l'art. 5 al. 2 let. a ou c ODV;
que, selon la pratique développée par l'ODM en relation avec la disposition de
l'art. 5 al. 2 let. b ODV, sont considérées comme "affaires importantes,
strictement personnelles et ne souffrant aucun report", des affaires urgentes qui
ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit
à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen
ou être auditionné comme témoin;
que, dans ces conditions, le séjour de visite qu'Y._______ envisage d'effectuer
auprès de sa grand-mère au Kosovo ne saurait, dût-il avoir une incidence
affective non négligeable, revêtir le caractère d'affaire importante et strictement
personnelle exigé par l'art. 5 al. 2 let. b ODV;
qu'au vu des considérations qui précèdent et eu égard au statut particulier
régissant le séjour en Suisse de l'intéressée, le refus de l'ODM d'octroyer à
cette dernière un visa de retour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à
sa liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement;
que, du moment qu'aucune des hypothèses prévues par l'art. 5 al. 2 ODV pour
l'octroi d'un visa de retour en faveur d'Y._______ n'est réalisée en l'espèce,
c'est également à juste titre que l'ODM a constaté dans sa décision du 14 juillet
2005 que le passeport national no 004843243 dont l'intéressée est en
possession était déposé au dossier, conformément à l'art. 20 al. 1 OERE;
que la décision querellée ne viole ainsi pas le droit fédéral et n'est par ailleurs
pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours formé par X._______ au nom de sa fille Y._______ doit en
conséquence être rejeté;
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
10 août 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier N 247 066 en retour.
Le Président de chambre: Le Greffier:
7Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Date d'expédition: