B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 17.08.2016 (2C_841/2015)
Cour III
C-1091/2013
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de son
fils mineur
B._______,
représentée par le Centre social protestant (CSP), (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-1091/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de l'Equateur et, selon ses dires, titulaire d'un
permis de résidence en Espagne depuis 2005, est entrée en Suisse le
1er mars 2011 en compagnie de son fils, B._______, ressortissant espagnol
né le 25 mars 2008, pour y exercer un emploi au service de C._______ et
D._______, domiciliés au Mont-sur-Lausanne, avec lesquels elle a conclu,
le 28 février 2011, un contrat de travail de durée indéterminée comme "as-
sistante de vie et puériculture". A cette fin, l'intéressée a sollicité des auto-
rités administratives vaudoises l'octroi d'un permis de séjour avec activité
lucrative.
B.
B.a Par décision du 24 septembre 2012, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a refusé d'octroyer des autorisations
de séjour UE/AELE en faveur de A._______ et de son fils mineur
B._______ et prononcé le renvoi des deux prénommés de Suisse.
B.b A l'encontre de cette décision, A._______, par mémoire déposé le
1er novembre 2012, a interjeté recours auprès de la Cour de droit adminis-
tratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Elle y développait l'argumen-
taire suivant : "(…). Le SPOP me refuse un permis de séjour, à moi et à
mon fils, car mes moyens financiers ne seraient pas suffisants. Or, depuis
le 1er octobre 2012, je gagne environ 3'000 francs nets, et dès le 1er no-
vembre (2012), je vais encore gagner davantage. En effet, je travaille dans
trois familles, qui toutes ont récemment augmenté mon taux d'occupation.
(…). Mon minimum vital est d'environ 2'500 francs, vu que j'ai un loyer de
655 francs, et que notre prime d'assurance maladie n'est que de 120 francs
après paiement du subside, y compris assurance complémentaire. (…)".
B.c Le 27 novembre 2012, le SPOP-VD a indiqué annuler sa décision du
24 septembre 2012.
B.d Par décision du 5 décembre 2012, la Cour de droit administratif et pu-
blic du Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle, prenant acte de l'annula-
tion de la décision querellée.
C. Le 20 décembre 2012, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE à A._______ et à son fils B._______,
transmettant le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM devenu à
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compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM])
pour approbation.
D.
D.a Par courrier du 15 janvier 2013, l'ODM a avisé A._______ de son in-
tention de refuser d'approuver l'octroi – proposé par les autorités compé-
tentes du canton de Vaud – d'une autorisation de séjour en raison du fait
qu'elle "ne [pouvait] pas se prévaloir de la nationalité espagnole de son fils
B._______, respectivement de l'Accord sur la libre circulation des per-
sonnes, pour obtenir une autorisation de séjour". L'autorité de première
instance lui a toutefois offert la possibilité de se déterminer dans le cadre
du droit d'être entendu.
D.b Dans une lettre datée du 22 janvier 2013, A._______, agissant par
l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (CJCE ; actuellement : Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE]) et du Tribunal fédéral, elle a argué avoir un droit à une autorisation
de séjour en raison de la nationalité espagnole de son fils B._______. Elle
a précisé disposer de la garde exclusive sur son enfant et de moyens fi-
nanciers suffisants pour couvrir ses besoins vitaux, ajoutant que la situation
financière avait été "attentivement examinée par le SPOP-VD".
E.
Par décision du 8 février 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son fils
B._______ et a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse.
S'interrogeant sur l'applicabilité de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confé-
dération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112.681) au cas d'espèce, l'ODM a estimé que B._______, ressor-
tissant communautaire mineur, ne pouvait, sur la base de l'ALCP, se pré-
valoir d'un droit originaire à s'installer et à résider en Suisse, ce pays ne
reconnaissant pas la notion de citoyenneté européenne et le Tribunal fé-
déral n'ayant pas repris à son compte l'arrêt de principe de la CJCE Chen
et Zhu. Ladite autorité a en outre, pour le cas où un tel droit devait tout de
même être reconnu à l'égard d'un ressortissant mineur, émis des doutes
quant à la capacité de A._______, considérant sa situation financière "fra-
gile", à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils à moyen terme. A ce
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titre, l'autorité de première instance a tout particulièrement relevé l'absence
de preuve s'agissant du paiement régulier de la contribution d'entretien due
par le père de l'enfant B._______.
F.
A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 28 février 2013, con-
cluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE
en sa faveur et en celle de B._______.
A l'appui de son pourvoi, la recourante estime que son fils dispose d'un
droit (originaire) à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 24 Annexe I ALCP et de l'arrêt de la CJCE Chen et Zhu repris par le
Tribunal fédéral, pour autant que les moyens financiers dont elle dispose
soient suffisants pour subvenir à leurs besoins. A ce titre, elle relève per-
cevoir de ses différents emplois des revenus mensuels à hauteur de 3'000
francs environ et supporter des charges pour un peu moins de 2'500 francs.
En annexe à son recours, l'intéressée verse plusieurs pièces en cause,
dont, notamment, un copie de son permis de séjour espagnol et de la carte
d'identité de son fils B._______.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en propose le rejet
dans sa réponse datée du 22 avril 2013, reprenant les arguments déjà in-
voqués dans sa décision du 8 février 2013 (cf. ci-dessus, let. E).
H.
Par courrier du 27 mai 2013, A._______ a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions. En sus des éléments invoqués dans son mémoire
de recours (cf. ci-dessus, let. F), la prénommée relève que l'enfant
B._______, de nationalité espagnole, a bel et bien fait usage de son droit
à la libre circulation en venant en Suisse en compagnie de sa mère.
I.
Le 5 septembre 2013 (date du timbre postal), A._______ a spontanément
adressé au Tribunal de céans deux fiches complémentaires de salaire (des
mois de juin et de juillet 2013) portant sur un nouvel emploi, de quatre
heures par semaine, exercé au service du dénommé E._______, au Mont-
sur-Lausanne.
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Page 5
J.
Faisant suite à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) du 14 août 2014, la recourante a versé de plusieurs pièces
complémentaires en cause, dont, notamment, des contrats de travail, des
fiches de salaire portant sur les années 2013 et 2014, un contrat de bail,
un extrait de l'Office des poursuites de Lausanne, un extrait du casier judi-
ciaire et une attestation du Centre social régional de Lausanne.
En outre, A._______ indique que ses revenus suffisent pour subvenir à ses
besoins et à ceux de son fils et qu'en outre, elle ne fait face à aucune pour-
suite, n'a jamais eu recours à l'aide sociale, dispose d'un casier judiciaire
vierge et d'excellentes références de ses employeurs.
K.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal a ordonné un second
échange d'écritures et invité l'autorité inférieure à indiquer si elle entendait
maintenir ou revenir sur sa décision du 8 février 2013.
L.
Dans une duplique datée du 8 octobre 2014, l'ODM déclare maintenir sa
décision du 8 février 2013, répétant que A._______ ne peut pas se préva-
loir de la nationalité espagnole de son fils B._______, respectivement de
l'ALCP, pour obtenir une autorisation de séjour.
M.
Le 12 novembre 2014, la recourante a fait valoir d'ultimes observations
dans lesquelles elle précise notamment : "L'ODM cite d'anciens arrêts du
Tribunal fédéral datant de 2004-2005. Depuis lors, cette même instance a
admis le droit propre d'un enfant ressortissant d'un Etat de l'Union euro-
péenne de résider en Suisse, en reprise tacite de l'arrêt Chen datant de
2004 de la Cour de justice des Communautés européennes (…)".
Au surplus, l'intéressée souligne – attestations de l'Etablissement primaire
de Lausanne – Prélaz à l'appui – que son fils B._______, qui vit en Suisse
depuis le mois de mars 2011, y est scolarisé depuis le mois d'août 2012.
N.
Invitée par le Tribunal de céans à le renseigner sur sa situation actuelle,
A._______, par courrier du 2 juillet 2015, expose bénéficier de trois em-
plois, exercés à temps partiel au service de trois employeurs différents, met
C-1091/2013
Page 6
en exergue son indépendance financière et conclut par conséquent à l'ad-
mission du recours. Elle précise en outre que l'enfant B._______ est tou-
jours scolarisé à Lausanne.
En annexe à son écrit, la recourante produit plusieurs pièces dont il sera
fait mention dans la partie en droit dans la mesure où elles apparaissent
décisives.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr
; RS 142.20]).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pra-
tique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Au plan formel, le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale
et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne
sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. en outre, les directives du
SEM du 1er juillet 2015, publiées in : > Publications &
service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [site internet
consulté en août 2015]). Selon la jurisprudence, celles-ci sont suffisantes
pour que le SEM prévoie une procédure d'approbation en rapport avec l'oc-
troi d'une autorisation de séjour lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,
aucune autorité cantonale de recours n'a été appelée à connaître du fond
de l'affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 con-
sid. 4.3.1 s. [prévu pour publication] ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-1621/2013 du 25 mai 2015 consid. 3).
3.3 Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du
SPOP-VD du 20 décembre 2012 d'accorder une autorisation de séjour à
l'intéressée et à son fils mineur et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
C-1091/2013
Page 8
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
5.
A._______ disposant de la garde de son fils, B._______, âgé de sept ans,
ressortissant espagnol, il convient en premier lieu d'examiner sa situation
sous l'angle de l'ALCP.
5.1 L'art. 24 Annexe I ALCP a la teneur suivante :
"Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales qu'elle dispose pour elle-même et les membres de
sa famille :
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour ;
b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, de-
mander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières an-
nées de séjour".
5.2 Dans l'arrêt rendu à cinq juges en la cause 2C_577/2008 du 24 mars
2009, consid. 3.3 (publié in : ATF 135 II 265), le Tribunal fédéral a en subs-
tance développé l'argumentation suivante.
La réglementation du séjour de personnes n'exerçant pas d'activité lucra-
tive (art. 24 Annexe I ALCP) est calquée sur celle de la Directive
90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour. Il en
découle que, pour ce qui est de l'application de cette disposition (art. 24
C-1091/2013
Page 9
Annexe I ALCP), la jurisprudence de la CJCE qui a été rendue antérieure-
ment à la date de la signature de l'accord est déterminante (cf. art. 16 al. 2
ALCP). Libre de toute obligation en la matière, le Tribunal fédéral peut tou-
tefois s'inspirer de la jurisprudence prononcée postérieurement à cet évé-
nement pour interpréter l'accord, ce qu'il convient de faire en rapport avec
la disposition en cause. En effet, l'art. 24 al. 1 let. a ALCP ne mentionne
aucune exigence particulière quant à la provenance des moyens financiers
suffisants de sorte qu'il est opportun de rejoindre la solution retenue no-
tamment dans l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen (affaire
C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9951ss.), selon laquelle la
condition de moyens financiers suffisants ne doit pas être interprétée en ce
sens que la personne concernée doit elle-même disposer de tels moyens
; bien plutôt, les moyens financiers peuvent aussi provenir de membres de
la famille ou d'autres tiers. Cette interprétation est convaincante, dès lors
que, comme une telle exigence n'est pas nécessaire selon la teneur de
cette disposition, il serait disproportionné d'ajouter au critère des moyens
financiers suffisants un critère supplémentaire relatif à la provenance de
ces moyens. En effet, la réglementation concernant les exigences écono-
miques du séjour a pour but d'éviter que les finances publiques de l'Etat de
séjour ne soient sollicitées de manière excessive. Cela est garanti par la
solution exposée ci-dessus sans qu'il importe que les moyens garantissant
le minimum vital proviennent de la personne concernée ou d'un tiers. Il est
vrai que lorsque les moyens financiers proviennent de la personne concer-
née, le risque de devenir dépendant de l'aide sociale peut paraître moins
prononcé que lorsque ceux-ci sont obtenus par le biais d'un tiers qui n'est
pas tenu de continuer à soutenir le bénéficiaire. Il sied toutefois de prendre
en considération qu'autant l'ALCP que la directive 90/364/CEE partent du
principe et prennent en compte l'existence d'un risque latent que les
moyens financiers suffisants cessent d'être donnés à un certain moment,
raison pour laquelle il est expressément retenu que le droit au séjour
s'éteint lorsque les conditions y afférentes ne sont plus remplies (cf. art. 24
al. 8 ALCP et art. 3 directive 90/364/CEE). Cette règlementation permet
donc à l'Etat concerné d'examiner pendant toute la durée du séjour si les
exigences en matière de moyens financiers sont respectées.
Se basant sur cette argumentation, le Tribunal fédéral a reconnu que,
s'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources pou-
vaient notamment lui être fournies par le parent qui en a la garde. Ainsi,
l'ALCP permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant
européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de
séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil. L'ATF
135 II 265 a ensuite été confirmé à maintes reprises (cf. arrêts du Tribunal
C-1091/2013
Page 10
fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3, 2C_606/2013 du
4 avril 2014 consid. 3.2, 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4,
2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 no-
vembre 2010 consid. 2.2 ; cf. en outre GAËTAN BLASER, in : C. Amarelle /
M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord
sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, nos 20 ss ad art.
6 ALCP).
5.3 Contrairement à ce que prétend le SEM dans ses différents écrits, force
est de constater que le Tribunal fédéral a fait sienne la jurisprudence de la
CJCE. Sans le dire expressément, l'autorité inférieure vise donc à provo-
quer un revirement de jurisprudence en la matière. En substance, elle est
d'avis qu'une interprétation de l'ALCP à la lumière de la directive
90/364/CEE serait erronée, dès lors que le traité de Maastricht – qui ne
vaut pas pour la Suisse – aurait institué la citoyenneté européenne et inci-
terait à une interprétation extensive des notions de droit communautaires.
Or, il n'y aurait pas lieu, sur la base de l'ALCP, qui est avant tout un accord
de nature économique, de reconnaître aux ressortissants communautaires
mineurs un droit originaire de s'installer et de résider en Suisse. De l'avis
de l'autorité de première instance, si l'on devait admettre un droit originaire
aux enfants qui sont à la charge de leurs ascendants, on viderait de sa
substance l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP qui reviendrait à introduire un
nouveau cas de regroupement familial en faveur d'un ascendant qui entre-
tiendrait son enfant mineur.
Pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la
bonne foi (cf. art. 8 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), un changement de pratique admi-
nistrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire réta-
blir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts
en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du lé-
gislateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des
conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d'autant plus
sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. A défaut, elle doit être
maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010
consid. 4.2 ; ATF 140 V 538 consid. 4.5). Or, on cherche en vain dans l'ar-
gumentation développée par le SEM dans l'acte attaqué et dans son préa-
vis du 22 avril 2013 des éléments suffisamment pertinents qui permet-
traient de justifier un revirement de la pratique en vigueur. En effet, le fait
que le droit européen connaît la notion de citoyenneté a déjà été pris en
considération par le Tribunal fédéral lorsqu'il a confirmé l'ATF 135 II 265
(cf. arrêt 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3 a contrario) et l'on
C-1091/2013
Page 11
voit mal que ce point de vue permette d'opérer un revirement de jurispru-
dence. Par ailleurs, on peine à suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle pré-
tend, au demeurant de façon très peu étayée, que l'art. 3, paragraphe 2,
lettre b, Annexe 1 ALCP serait une disposition principale qui ferait obstacle
à l'interprétation extensive de l'art. 24 Annexe I ALCP telle que retenue par
le Tribunal fédéral. De surcroît, quoiqu'en dise le SEM, il est loin d'être clair
que le texte de l'art. 24 Annexe I ALCP ne puisse se rapporter qu'à des
personnes adultes et non à des mineurs. A tout le moins, les éléments suc-
cincts mis en avant par l'autorité inférieure n'y incitent aucunement. Au de-
meurant, on observera que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_33/2007 du 14
mars 2008, cité par l'autorité inférieure, qui est de toute manière obsolète
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2010 du 8 septembre 2010), ne sau-
rait être déterminant dans la présente affaire. D'une part, il s'agit d'un juge-
ment antérieur à l'ATF 135 II 265. D'autre part, la question qui nous occupe
avait été expressément laissé ouverte. Finalement, rien ne permet de con-
clure que la recourante – qui, selon ses dires, est titulaire d'un permis de
résidence en Espagne depuis 2005 – commettrait un abus de droit en fai-
sant valoir un droit à séjourner en Suisse avec son enfant.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de conclure que la
pratique introduite par l'ATF 135 II 265 reste pertinente pour la résolution
du présent litige.
5.5 En l'espèce, l'enfant B._______ disposant de la citoyenneté d'un Etat
membre de l'Union européenne – l'Espagne –, ses ressources peuvent lui
être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir par A._______. Il
convient par conséquent d'examiner si la prénommée dispose de moyens
d'existence suffisants.
5.5.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le
cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont
considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance
qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(normes CSIAS publiées in : > Les normes CSIAS > Consul-
ter les normes > Normes CSIAS à partir de 2015, B. 2.2 [consultées en
C-1091/2013
Page 12
juillet 2015]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de
sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16
al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans
la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu,
pour apprécier la situation économique de la requérante, que cette dernière
génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui sont procurés
par un tiers (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
5.5.2 En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort que A._______ est au
bénéfice de trois emplois, exercés à temps partiel en qualité d'employée
familiale et de ménage pour le compte de trois employeurs différents. De-
puis le mois d'avril 2014, la prénommée œuvre au service de F._______,
domiciliée à Chardonne, durant vingt-cinq heures par semaine et perçoit
un revenu mensuel net de 2'313 francs (cf. fiches de salaire des mois de
janvier à juin 2015 [salaire net moyen sur six mois]). En sus, l'employeur
lui offre chaque mois un abonnement de transport. A._______ exerce éga-
lement une activité pour le compte de C._______ et D._______ à raison
de quatre heures hebdomadaires et ce, depuis le mois de mars 2011. Son
salaire mensuel net s'élève à 351 francs (cf. fiches de salaire des mois de
janvier à juin 2015 [salaire net moyen sur six mois]). Finalement, depuis le
mois de juin 2013, A._______ travaille au service de E._______, au Mont-
sur-Lausanne, et reçoit en contrepartie de ses services un montant men-
suel net de 313 francs (cf. fiches de salaire des mois de janvier à juin 2015
[salaire net moyen sur six mois]). Au total, la recourante exerce une activité
lucrative durant trente-deux heures par semaine et perçoit de ses activités
un revenu mensuel net total de 2'977 francs (le calcul est le suivant : CHF
2'313.- + CHF 351.- + CHF 313.-). A ce chiffre s'ajoutent les allocations
familiales, de 230 francs, et la pension alimentaire, de 400 francs, réguliè-
rement payée par le père de l'enfant B._______ (cf. quittances de paiement
des mois de janvier à juin 2015). Aussi, la recourante dispose de revenus
pour un montant mensuel total de 3'607 francs (le calcul est le suivant :
CHF 2977.- + CHF 230.- + CHF 400.-).
Du côté des charges, A._______ s'acquitte d'un loyer de 1'500 francs par
mois et de primes d'assurance-maladie pour un montant de 44.80 francs
(39 francs pour elle-même et 5.80 francs pour l'enfant B._______ ; cf. cer-
tificats d'assurance du 17 octobre 2014 concernant A._______ et
B._______ [Groupe Mutuel]), déduction faite des subsides cantonaux oc-
troyés à la prénommée et à son fils (sur ce dernier point, cf. la décision
rendue par l'Office vaudois de l'assurance-maladie le 14 novembre 2014).
A cela s'ajoutent les frais de garderie pour l'enfant B._______, lequel, bien
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que scolarisé auprès de l'Etablissement primaire de Lausanne-Prélaz, fré-
quente régulièrement une garderie, occasionnant des coûts complémen-
taires mensuels à hauteur de 158.40 francs (cf. factures de l'unité d'accueil
La Chotte des mois de janvier à mai 2015 [montant moyen dû sur cinq
mois]).
Au final, en prenant de surcroît en considération le montant forfaitaire de
1'509 francs fixé par les normes CSIAS ("forfait à l'entretien" pour un mé-
nage de deux personnes ; cf. Normes CSIAS, B. 2.2 [consultées en août
2015]), il y a lieu de considérer que la recourante dispose d'un budget men-
suel excédentaire de 394.80 francs (le calcul est le suivant : CHF 3607.- –
[CHF 1'509.- + CHF 1'500.- + CHF 158.40 + CHF 44.80])
5.6 Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater qu'en
raison de la stabilité professionnelle dont jouit A._______ – à tout le moins
depuis le début de l'année 2014, date de la signature du contrat de travail
avec F._______ –, elle dispose de moyens financiers suffisants pour assu-
mer les charges de son ménage et, partant, pour assurer son indépen-
dance financière ainsi que celle de son fils B._______. A ce titre, il sied de
mettre en exergue le fait que la recourante ne perçoit aucun revenu de
l'aide sociale vaudoise (cf. attestation du Centre social régional du 12 sep-
tembre 2014) et n'a aucune poursuite à son encontre (cf. déclaration, datée
du 18 septembre 2014, de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de penser qu'il faille
craindre une détérioration subite et prochaine de la situation profession-
nelle et, partant, économique de A._______.
Aussi, les moyens financiers de B._______ doivent être considérés comme
suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP,
si bien que l'on ne saurait remettre en cause son droit (originaire) à l'octroi
d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que sa mère,
A._______, détentrice du droit de garde, doit se voir reconnaître un droit
(dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés.
6.
Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son fils
B._______ est approuvé.
Partant, il apparaît superflu d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art.
8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 30 LEtr.
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7.
7.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens pour les frais néces-
saires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FI-
TAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2
FITAF, à 800 francs.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
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2.
L'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A._______ et
de son fils B._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recou-
rante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de 1'000 francs
dont elle s'est acquittée le 8 avril 2013.
4.
L'autorité inférieure versera un montant de 800 francs à la recourante à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli,
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
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les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :