Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1099/2010
Arrêt du 20 mai 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2010)
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le, travaille en Suisse de 1980 à
2006 en qualité de manœuvre de magasin. De retour dans son pays
d'origine, il y exerce en dernier lieu, à compter du 23 janvier 2007, la
profession d'ouvrier dans le domaine des transports et des
déchargements. Son contrat prend fin au 4 septembre 2007 et une
période de chômage s'ensuit. Le 28 mai 2008, il subit un accident de la
circulation (pces 1 ss, 7, 25, 26).
B.
Le 12 juin 2009, A._______ présente une demande de rente d'invalidité
auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 2).
La documentation médicale suivante est alors versée au dossier:
– le rapport E 213 du 15 juin 2009 de la Dresse Rogriguez Ferreiro de
l'Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS), laquelle
diagnostique essentiellement, en se fondant sur des imageries par
résonance magnétique (IRM), une rupture complète des tendons
supra-épineux des épaules avec rétractation. Ces affections sont
traitées, en février 2009, par acromioplastie et arthroscopie. Le
médecin dénote, en conséquence, une limitation fonctionnelle de
l'épaule droite (abduction 90°, antéversion 90°, rotation externe
limitée et douloureuse, atrophie musculaire au niveau du deltoïde). La
Dresse Rogriguez Ferreiro estime, somme toute, que l'assuré est
certes incapable depuis mai 2008 de reprendre son ancienne
profession de manœuvre dans le secteur des transports, mais qu'il
pourrait exercer à temps complet une activité légère n'impliquant pas
de port de charges (pce 20);
– le certificat de sortie du 13 février 2009 de la Dresse Dominguez
Dorado du service de traumatologie d'un hôpital de la Corogne, qui
atteste qu'A._______ a subi une opération pour une épicondilyte en
2006, ainsi qu'une acromioplastie et une arthroscopie en date du 12
février 2009. Elle constate une évolution favorable (pce 19);
– l'attestation du 21 juin 2009 du Dr Caamaño Lamela, qui fait état de
douleurs à la palpation et d'une incapacité fonctionnelle pour
l'abduction de plus de 90° des épaules. Le médecin constate une
récupération partielle ainsi qu'une amélioration de la mobilité (pce 18);
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– d'autres documents médicaux qui confirment les diagnostics connus ou
sont illisibles (pces 11 à 17).
Dans sa prise de position du 31 octobre 2009, le Dr Ribordy du service médical de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient que si A._______ présente à compter du 27
mai 2008 une incapacité de travail de 70% dans son ancienne activité d'ouvrier dans le secteur des
transports en raison des affections orthopédiques dont il souffre, il pourrait toutefois exercer à plein temps
une activité légère et adaptée à son état de santé, à savoir une profession n'impliquant pas de port de
charges et d'élévation des membres supérieurs (pce 28).
Le 17 novembre 2009, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité d'A._______. Comparant le revenu sans
invalidité de l'assuré de Fr. 5'179.04 à son revenu d'invalide de Fr. 4'439.80, l'Office obtient une perte de
gain de 14.27% (pce 29).
L'OAIE, par projet de décision du 19 novembre 2009, signifie dès lors à A._______ qu'il entend rejeter sa
demande de rente d'invalidité (pce 30).
C.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait essentiellement
valoir que sa situation clinique le rend incapable de travailler dans toute
profession, que la sécurité sociale de son pays d'origine lui a reconnu une
incapacité de travail totale et qu'eu égard à sa formation et son parcours
professionnel il lui serait difficile de trouver un autre emploi que celui qu'il
exerçait en dernier (pce 31).
Par décision du 11 janvier 2010, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______, motif pris que l'exercice d'une
activité de substitution serait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 32).
D.
A._______ recourt par acte du 10 février 2010 à l'encontre de cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant
implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 1 TAF).
L'OAIE, par dans sa réponse du 18 mars 2010, propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office reprend pour
l'essentiel la motivation de ses projet de décision du 19 novembre 2009 et
décision du 11 janvier 2010 (pce 4 TAF).
E.
Invité à répliquer, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pces 5 s.
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TAF).
Par décision incidente du 14 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral
invite A._______ à payer dans un délai de 30 jours une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 300.-, sous peine d'irrecevabilité (pce
7 TAF). L'avance est versée le 11 juin 2010 (pce 10 TAF).
Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en
droit, en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
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frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 10 TAF), il est entré en matière sur
le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En
ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal
de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la
date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
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au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à
condition qu'une année au moins de cotisations peut être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 7) et remplit, partant, la
condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner
s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (cf. l'art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002
de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
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en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1980 à 2006, puis en Espagne,
à compter du 23 janvier 2007, en qualité d'ouvrier dans le domaine des
transports. Son contrat a pris fin le 4 septembre 2007 et une période de
chômage s'en est suivie. Le 28 mai 2008, il a subi un accident de la
circulation ayant entraîné diverses atteintes au niveau des épaules.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
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équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre de
douleurs et d'impotence fonctionnelle au niveau des épaules. Ces
affections ont été traitées par acromioplastie et arthroscopie courant
2009.
9.2. L'autorité inférieure, se fondant essentiellement sur le rapport E 213
du 15 juin 2009 de la Dresse Rogriguez Ferreiro, a considéré que l'assuré
pouvait, à compter du 27 mai 2008, reprendre à plein temps une activité
de substitution légère et adaptée à son état de santé.
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Le recourant, pour sa part, a fait valoir que la sécurité sociale de son
pays d'origine lui a reconnu une incapacité de travail totale, que sa
situation clinique le rend incapable de travailler dans toute profession, et
qu'eu égard à sa formation et son parcours professionnel il lui serait
difficile de trouver un autre emploi que celui qu'il exerçait en dernier lieu.
9.3. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi,
contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de la sécurité
sociale espagnole ne lient-t-elles pas les autorités suisses.
Il est certes patent, en l'espèce, au vu des affections diagnostiquées par
les spécialistes sollicités, que l'assuré présente une certaine incapacité
de travail dans une activité lourde, à l'exemple de la profession
d'ouvrier/manœuvre dans le secteur des transports qu'il a exercée en
dernier lieu en Espagne du 23 janvier au 4 septembre 2007. L'autorité de
céans ne voit toutefois pas en quoi le recourant, en tant qu'il est limité
fonctionnellement au niveau des épaules, serait empêché ou diminué
s'agissant d'une activité légère n'impliquant pas de port de charges, à
l'exemple des professions proposées par le Dr Ribordy (concierge,
surveillant, magasinier, etc.). Les conclusions prises par la Dresse
Rodriguez Ferreiro de l'INSS, dans son rapport E 213 du 15 juin 2009
(pce 20), sont à cet égard claires et univoques et ont par ailleurs été
reprises par le Dr Ribordy, dans sa prise de position du 31 octobre 2009
(pce 28). Ledit rapport E 213 ne contient pas d'incohérence et repose sur
une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du
recourant ainsi que sur des constatations objectives établies par IRM
notamment. Il remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence en
la matière (supra 8). Il est le lieu de rappeler que le juge ne s'écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid.
3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Les séquelles que présente
l'assuré ont, en 2009, été traitées par acromioplastie et arthroscopie. Or,
tant la Dresse Dominguez Dorado, dans son certificat de sortie du 13
février 2009 (pce 19), que le Dr Caamaño Lamela, dans son attestation
du 21 juin 2009 (pce 18), constatent une évolution favorable de la
situation clinique du recourant. Le tribunal de céans relève encore que le
recourant n'a fourni aucune pièce médicale susceptible de remettre en
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cause l'appréciation médicale émise par les Drs Rodriguez Ferreiro et
Ribordy sur le plan orthopédique, ni fait valoir qu'il souffrait d'affections
d'un autre type.
Il convient de souligner enfin que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991
p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne l'appréciation
de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors que le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité de
substitution légère et adaptée.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
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manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
10.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1. Selon le questionnaire à l'assuré du 29 juillet 2009, le recourant a
travaillé en Espagne en dernier lieu, du 23 janvier au 4 septembre 2007,
en qualité d'ouvrier dans le domaine des transports et des
déchargements. Le salaire statistique mensuel moyen d'un salarié avec
des activités simples et répétitives dans les transports terrestres en 2008
était de Fr. 4'674.- (Tableau TA1, Enquête suisse sur la structure des
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salaires, valable pour 2009). Après adaptation au nombre d'heures de
travail effectuées en 2008 en moyenne dans le domaine des transports et
de la communication, à savoir 42.2 heures (par rapport aux 40 heures de
base, La Vie économique 12-2009, B9.2), on obtient un revenu sans
invalidité de Fr. 4'931.10. Il ressort, par ailleurs, dudit questionnaire et du
rapport E 213 du 15 juin 2009 que l'intéressé a exercé en Suisse l'activité
de manœuvre dans un magasin pour un revenu mensuel moyen en 2006
de Fr. 4'597.40 (Fr. 40'210.- + Fr. 14'959.- = Fr. 55'169 / 12; cf. pce 7),
soit indexé à 2008 Fr. 4'767.10 (Fr. 4'597.40 / 2140 x 2219; La Vie
économique 12-2009, B10.2). On peut néanmoins se référer au salaire
sans invalidité de Fr. 4'931.10, valeur plus favorable au recourant.
11.2. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE (cf. pce 28.1), exigibles à plein temps à compter du 27 mai 2008,
sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant
comparables à des activités simples et répétitives dans le secteur des
services en général, dont le revenu statistique mensuel moyen en Suisse
en 2008 est de Fr. 4'444.-, à savoir Fr. 4'632.90 après adaptation au
nombre d'heures de travail effectuées en 2008 en moyenne dans le
secteur tertiaire (41.7 heures par rapport aux 40 heures de base, La Vie
économique 12-2009, B9.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de
la décision querellée (50 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout
comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire
d'invalide de 10%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence
est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu mensuel d'invalide est dès lors
de Fr. 4'169.60.
11.3. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'931.10 au revenu
d'invalide de Fr. 4'169.60 fait apparaître un préjudice économique de
15%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
12.
Le recours du 10 février 2010, manifestement infondé, doit partant être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
13.
C-1099/2010
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13.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
d'A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique :
Le greffier :
Francesco Parrino
Yann Hofmann
C-1099/2010
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :