Cour III
C-1100/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
rue de Venise 3B, bâtiment La Plaza, case postale 1472,
1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1100/2008
Faits :
A.
Venant de Tunisie où il avait séjourné en tant qu'étudiant, A._______,
ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1970, est entré en Suisse au
mois de décembre 1997 aux fins d'y contracter mariage, le 29
décembre 1997, devant l'état civil de la commune de Martigny, avec
B._______, née le 14 mars 1962, originaire de Vernayaz (VS) et
Salvan (VS). A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais dans le
but de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 15 juillet 2001, A._______ a introduit une première requête de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Par courrier du 15
octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps
l'ODM) a attiré l'attention du prénommé sur le caractère prématuré de
sa démarche en lui faisant observer que les conditions de séjour liées
à une telle demande ne seraient remplies qu'au mois de décembre
2002.
Le 1er décembre 2002, l'intéressé a déposé une seconde demande de
naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 juin 2004,
une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et
n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des
époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement
être annulée, conformément au droit en vigueur.
Le 12 juin 2004, les intéressés se sont mariés religieusement.
C.
Par décision du 31 août 2004, l'office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
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septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonal et communaux de son épouse.
D.
Le 14 décembre 2004, B._______ a introduit une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale en concluant principalement à la
suspension de la vie commune pour une durée indéterminée. Après
audition des époux, le président du Tribunal de district de Martigny a
fait droit à cette demande le 21 janvier 2005, ladite suspension étant
intervenue avec effet au 31 décembre 2004.
E.
Par communication téléphonique du 11 octobre 2005, les autorités
communales de Martigny ont porté à la connaissance de l'ODM que
les époux A._______ B._______ s'étaient séparés le 1er janvier 2005.
Le 24 novembre 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait, compte tenu du bref laps de temps entre sa naturalisation
et sa séparation d'avec son épouse, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir,
conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 31 août 2004. Un délai a été fixé à
l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations, fournir
une copie des documents de séparation et autoriser l'autorité fédérale
à consulter le dossier de séparation auprès du tribunal civil compétent.
Dans les observations qu'il a déposées le 21 décembre 2005, par
l'entremise de son ancien conseil, A._______ a affirmé, entre autres,
que la demande de séparation avait été déposée par son épouse, que
les conjoints avaient suivi une thérapie de couple, qu'ils s'étaient
mariés religieusement le 12 juin 2004 et que la séparation était due à
des "difficultés psychologiques" de l'épouse.
F.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le
22 février 2006 à l'audition d'B._______. Dans le cadre de cette
audition, la prénommée a notamment exposé qu'elle avait rencontré
son futur mari à Sousse (Tunisie) dans le courant de l'année 1997,
alors qu'elle y passait des vacances, en ajoutant qu'ils étaient tombés
amoureux et qu'ils s'étaient revus par la suite au même endroit, à
plusieurs reprises. Par ailleurs, elle a soutenu qu'elle avait rencontré
des problèmes conjugaux avec son mari depuis le début de leur union,
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en précisant que les différents portaient avant tout sur les dépenses
du ménage, mais que la mésentente au sein du couple était surtout
apparue durant les six derniers mois de la vie conjugale. Elle a
cependant déclaré qu'il y avait aussi eu durant leur union « de très bons
moments ». Interrogée sur les motifs ayant poussé le couple à recourir
à un mariage religieux près de sept ans après le mariage civil,
l'intéressée a répondu que son mari en avait exprimé le souhait.
S'agissant des différences de mentalité des époux, B._______ a
affirmé que le fait d'avoir été l'aînée de huit ans de son mari n'avait
pas été une source de tension, mais qu'elle s'était tout de même
sentie atteinte dans sa condition de femme, raison pour laquelle elle
avait finalement pris la décision de quitter le foyer conjugal. Par
ailleurs, elle a précisé n'avoir pas connu d'autres séparations avant
celle ayant suivi sa requête des mesures protectrices de l'union
conjugale introduite le 14 décembre 2004. En outre, elle a exposé que
son mari se rendait régulièrement dans son pays d'origine – tous les
deux ans pour des périodes de trois semaines environ – aux fins d'y
rendre visite à sa famille, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné
durant ses déplacements. Enfin, elle a admis que des tensions au sein
du couple étaient déjà survenues avant la signature de la déclaration
conjugale le 3 juin 2004, en ajoutant avoir tout de même signé cette
déclaration « pour éviter de nouvelles difficultés avec mon époux ».
Le 7 mars 2006, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal d'audition du 22 février 2006, en lui fixant un délai pour faire
part de ses remarques à ce sujet.
Dans sa correspondance du 10 avril 2006, l'intéressé a pour l'essentiel
exprimé l'avis selon lequel l'on ne pouvait pas retenir qu'au moment de
la demande de naturalisation, il n'y avait pas eu la volonté de former
un couple, même si des des difficultés inhérentes à tout mariage
« interracial » existaient déjà à ce moment-là. Il a notamment joint à
son courrier un écrit, daté du 31 mars 2006, aux termes duquel un
prêtre attestait qu'il avait célébré le mariage religieux des intéressés.
Par pli du 15 mai 2006, A._______ a en outre produit diverses autres
pièces, dont ses remarques écrites personnelles relatives à la
situation du couple, ainsi qu'une attestation de son employeur.
G.
Au terme d'une procédure de non-conciliation et sans qu'une reprise
de la vie commune ne soit intervenue, B._______ a introduit une
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requête de divorce auprès du Tribunal de Martigny et St-Maurice le 30
août 2007.
H.
Par courrier du 13 décembre 2007, l'autorité compétente du canton du
Valais a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse
conférée à A._______.
I.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, en retenant que le mariage
contracté le 29 décembre 1997 n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et
définie par la jurisprudence. Selon l'office fédéral, cela ressortait
d'abord de l'enchaînement des faits entre l'arrivée de l'intéressé en
Suisse dans le but de conclure un mariage avec une femme de huit
ans son aînée brièvement connue lors de vacances, une première
demande prématurée de naturalisation, suivie d'une seconde requête
déposée vingt-huit jours avant le délai légal, une naturalisation facilitée
suivie d'une séparation intervenue moins de quatre mois plus tard et
motivée par des problèmes conjugaux bien antérieurs à la ladite
naturalisation, finalement une requête de divorce introduite le 3
septembre 2007 (recte: 30 août 2007) sans qu'une reprise de vie
commune n'eut eu lieu. L'ODM a estimé que cette suite d'événements
fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement, en relevant que A._______ n'avait apporté dans le
cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de
renverser cette présomption. L'office fédéral a considéré, en
particulier, que les déclarations non contestées d'B._______ avaient
démontré que les époux n'avaient jamais réussi à aplanir leurs
différences culturelles et leurs différends. Sur ce dernier point, l'ODM
a retenu que l'intransigeance dont avait fait preuve le recourant au
niveau financier était à l'origine de la dissolution de son couple, en
mettant également en avant « les agissements dilatoires de l'intéressé
visant à prolonger artificiellement son mariage ».
J.
Par jugement ("JUDICATUM") du 21 janvier 2008, le Tribunal de
Martigny et St-Maurice a dissous par le divorce le mariage contracté le
29 décembre 1997 par les époux A._______ B._______.
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Le 1er février 2008, B._______ est décédée à Vernayaz (VS), soit
avant que le jugement de divorce précité ne soit devenu définitif
exécutoire, de sorte que celui-ci n'a pas pu acquérir force de chose
jugée et est resté sans effet (cf. courrier du 11 février 2008 dudit
Tribunal de district).
K.
Par acte du 20 février 2008, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), en concluant à son annulation. Le recourant a d'abord
mentionné dans son pourvoi qu'il s'était très bien intégré dans sa
belle-famille, ainsi que cela résultait du faire-part de l'épouse qui
s'était suicidée (le 1er février 2008) après avoir obtenu le divorce
sollicité à moult reprises. Il a aussi insisté sur le fait qu'il n'avait jamais
donné matière à plainte durant son séjour en Suisse, qu'il s'y était fait
de nombreux amis et qu'il était apprécié au niveau de son travail. Il a
ensuite souligné n'avoir jamais cherché à dissimuler les difficultés
rencontrées dans son mariage puisque celles-ci sont mentionnées
dans le rapport de la police municipale de Martigny (du 29 mars
2004), de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'il eût menti sur
ce point. Aussi pensait-il que nonobstant ces difficultés, son union était
réellement vécue, en ajoutant que cette affirmation était corroborée
par l'aveu même de l'épouse selon lequel le couple était stable au
moment de la signature de la déclaration sur la communauté
conjugale le 3 juin 2004. Cela étant, le recourant a reproché à
l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des évidentes contradictions
contenues dans les propos tenus par l'épouse dans le cadre de son
audition, en particulier s'agissant du fait qu'elle n'aurait pas eu le choix
de conclure un mariage religieux ou de signer ladite déclaration. A cet
égard, le recourant a fait valoir que l'ODM n'a pris en considération
que les éléments permettant de le présenter comme un « aigrefin »,
alors que figuraient au dossier des pièces attestant qu'il aimait son
épouse et qu'il s'en était toujours soucié. De plus, il a souligné qu'il
connaissait son épouse depuis près de sept ans au moment de la
signature de la déclaration, qu'il était marié depuis six ans et demi et
que son couple avait connu "des hauts et des bas", de sorte que rien ne
permettait d'infirmer que, de son côté, il y avait une véritable volonté
de maintenir une union stable avec son épouse. Par ailleurs, le
recourant a fait grief à l'office fédéral de n'avoir pas tenu compte de
plusieurs pièces ressortant du dossier, dont le témoignage d'un
chanoine attestant que l'union religieuse avait été célébrée d'un
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commun accord, ainsi que l'attestation de son employeur démontrant
qu'il n'avait à aucun moment donné l'image d'un homme intéressé. Il a
encore indiqué qu'aucun élément dossier ne suggérait qu'il ait voulu
abuser de son épouse, en ajoutant qu'il ne l'avait jamais abandonnée,
en particulier lorsque celle-ci avait été admise dans un hôpital
psychiatrique. Estimant que la décision attaquée sanctionnait un
comportement qui ne lui était pas imputable, A._______ a enfin
rappelé qu'il avait tout abandonné pour suivre son épouse en Suisse
par amour, pays où, au demeurant, il vivait depuis neuf ans et où il
était parfaitement intégré.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 avril 2008.
Dans la réplique qu'il a déposée le 6 juin 2008, A._______ a réaffirmé
avoir démontré qu'il avait véritablement eu la volonté de maintenir une
union stable avec son épouse, lors de la signature de la déclaration
sur la communauté conjugale, et qu'il n'avait pas trompé les autorités
suisses sur ce point.
M.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu sa position dans sa duplique du 19
novembre 2009 (datée par erreur du 19 novembre 2008).
Par ordonnance du 4 décembre 2009, le Tribunal a invité le recourant
à déposer ses éventuelles observations sur ladite duplique et à
produire des renseignements complémentaires relatifs à la pathologie
dont avait souffert son épouse.
Le 28 janvier 2010, le recourant a sollicité une prolongation de délai
afin de pouvoir déposer les renseignements requis, en faisant savoir
qu'il était dans l'incapacité de les fournir de manière précise et qu'il
s'était par conséquent adressé au Service de Psychiatrie et
Psychothérapie Hospitalière Adulte de l'hôpital de Malévoz (VS), où
B._______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises.
Le 29 janvier 2010, A._______ a adressé au Tribunal ses
déterminations sur la réponse de l'autorité inférieure du 19 novembre
2009, en maintenant les conclusions prises à l'appui du recours. Il a,
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en particulier, réaffirmé avec force que la communauté conjugale
existait bel et bien au moment de la naturalisation facilitée.
Le 15 février 2010, le recourant a transmis un courrier du 5 février
2010 émanant du médecin-chef de l'hôpital de Malévoz, dans lequel
ce dernier faisait savoir qu'il ne souhaitait pas demander (à la
Commission cantonale compétente) à être délié du secret
professionnel, compte tenu de l'existence d'une procédure en cours
dans laquelle il était impliqué comme partie.
N.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le Tribunal a invité le recourant à
situer dans le temps les difficultés psychologiques personnelles
d'B._______ l'ayant conduite à l'hôpital de Malévoz. Il a en outre
requis la production d'une copie du procès-verbal d'audition de la
séance qui avait eu lieu, dans le cadre de la procédure de divorce,
devant le juge de district le 18 janvier 2008, pièce dont il était fait
mention dans la réplique de l'intéressé du 6 juin 2008.
Le 26 mars 2010, Me Henri Carron a annoncé au Tribunal que
A._______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de
la procédure de recours. Par ailleurs, il a sollicité la consultation du
dossier complet de la cause.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le Tribunal a pris les mesures
nécessaires afin qu'il soit donné suite à ladite requête, tout en
impartissant au recourant un nouveau délai aux fins de produire les
renseignements et moyens de preuve requis le 25 mars 2010.
Par pli du 19 avril 2010, ledit mandataire a remis au Tribunal une copie
du dossier des mesures protectrices et de divorce des époux
A._______ B._______.
Par ordonnance du 14 mai 2010, le Tribunal a imparti au recourant un
ultime délai afin de fournir les informations sollicitées dans son
ordonnance du 25 mars 2010, en attirant son attention sur le fait qu'il
serait statué en l'état du dossier s'il n'était pas donné suite à cette
réquisition dans le délai fixé.
Par courrier du 28 mai 2010, s'agissant des mesures d'instruction
ordonnées dans l'ordonnance du 25 mars 2010, le recourant a
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confirmé d'une part qu'il n'avait pas pu obtenir de l'hôpital de Malévoz
les renseignements médicaux requis et, d'autre part, qu'une partie de
ces renseignements ressortaient de toute façon du dossier remis par
le Tribunal de Martigny dont une copie complète avait été transmise au
Tribunal.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées
au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
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de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité
consid. 2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem, 128 II 97
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consid. 3a, l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du
16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur
fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en
faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour
en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
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300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du
23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de
vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu
importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière
harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem,
et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_199/2009 du 30 juillet 2009 consid. 4).
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4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II
précité consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_199/2009 précité, ibidem).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 31 août 2004 à A._______ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 18 janvier 2008, soit avant l'échéance
du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale
précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008
du 30 septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec
l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la
décision querellée que l'enchaînement des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation
frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun
élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son
avis, elle a relevé, en particulier, que les époux n'avaient jamais réussi
à aplanir leurs différences culturelles et qu'il était patent que
"l'intéressé n'a pu que se rendre compte du fiasco de son couple bien avant
sa naturalisation".
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2 Ainsi, il ressort du dossier que A._______ a fait la connaissance
de son épouse en Tunisie dans le courant de l'année 1997, alors que
celle-ci y passait ses vacances. L'intéressé est entré en Suisse au
mois de décembre 1997 et a épousé à Martigny, le 29 décembre 1997,
B._______, de sorte qu'une autorisation de séjour liée à son statut
d'époux d'une ressortissante suisse lui a été délivrée par les autorités
valaisannes compétentes (cf. attestation de domicile du 4 novembre
2002). Le 15 juillet 2001, A._______ a introduit une première requête,
prématurée, visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 1 er
décembre 2002, il a déposé une seconde demande de naturalisation
facilitée. Le 3 juin 2004, l'intéressé et son épouse ont cosigné la
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déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 31 août 2004, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 14 décembre
2004, B._______ a introduit une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale concluant principalement à la suspension de la vie
commune pour une durée indéterminée. Le 30 août 2007, au terme
d'une non-conciliation et sans qu'une reprise de vie commune ne soit
intervenue, la prénommée a déposé auprès du Tribunal de Martigny et
St-Maurice une requête en divorce.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique sont de nature à
fonder la présomption que A._______ a, en l'espèce, obtenu la
naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le court laps de temps
qui s'est écoulé entre la déclaration commune (3 juin 2004), l'octroi de
la naturalisation facilitée (31 août 2004) et la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale (14 décembre 2004) ayant conduit à
la demande de divorce, tend à confirmer que le couple n'envisageait
déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite
déclaration.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices.
6.3.1 Le Tribunal constate ainsi que A._______ est entré en Suisse en
décembre 1997 et a déposé une première demande de naturalisation
facilitée le 15 juillet 2001 déjà, soit de manière particulièrement
prématurée puisque cette requête est intervenue pas moins de dix-
sept mois avant l'écoulement du délai de séjour quinquennal prévu à
l'art. 27 al. 1 let. a LN. Pareil empressement suggère
immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la
naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une
ressortissante suisse (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet
2004, consid. 3.1).
6.3.2 Sur un autre plan, lors de son audition du 22 février 2006,
B._______ a déclaré que, au cours de son mariage avec le recourant,
ce dernier se rendait régulièrement dans son pays d'origine pour y
rendre visite à sa famille, "c'est-à-dire chaque deux ans durant des
périodes de trois semaines environ", en précisant qu'elle ne l'avait jamais
accompagné durant ses déplacements (cf. p.-v. d'audition, p. 4). Cette
attitude démontre le peu d'intérêt que manifestait la prénommée pour
l'environnement socioculturel et familial du recourant. Aussi les
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assertions contenues dans le recours selon lesquelles " l'union du
recourant a été conclue par amour" (cf. mémoire de recours, p. 8) et que
celui-ci, lorsqu'il avait signé la déclaration du 3 juin 2004, "pouvait
penser de bonne foi que son union était durable" (ibidem, p. 9) sont-elles
sujettes à caution.
6.3.3 A cela s'ajoute qu'B._______ ne présentait pas le profil
généralement attendu en pareilles circonstances puisqu'elle était huit
ans plus âgée que son conjoint. Même si la prénommée a soutenu
dans le cadre de la procédure de première instance que cet élément
n'avait "pas du tout" été une source de tension au sein du couple (cf. p.-
v. d'audition du 22 février 2006, p. 3), il apparaît peu vraisemblable que
le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne
serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale
était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la
déclaration du 3 juin 2004. Pareille opinion est corroborée par les
propos tenus par B._______ aux termes desquels elle a apposé sa
signature sur ladite déclaration "pour éviter d'avoir de nouvelles difficultés
avec mon époux", quand bien même ce dernier n'aurait exercé aucune
pression sur elle pour qu'elle procédât à cette formalité ( ibidem, p. 4).
6.4 Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch.
4.2.2). L'examen des pièces du dossier montre en effet que la
dégradation du couple a en fait consisté en un long processus ayant
déjà débuté peu de temps après la conclusion du mariage. Ainsi,
B._______, même si elle a reconnu qu'il y avait eu également "de très
bons moments" durant son mariage, a affirmé lors de son audition
qu'elle avait "toujours eu des problèmes" avec son époux et ce "depuis le
début de notre alliance" (cf. p.-v. d'audition 22 février 2006, p. 1).
S'agissant de la nature de ces problèmes, elle a indiqué qu'elle avait
eu des différends avec son époux au sujet des dépenses du ménage,
que "les buts dans le ménage n'étaient pas les mêmes", que "plus aucun
dialogue ne s'instaurait entre nous" et que la mésentente au sein du
couple s'était installée "surtout durant les six derniers mois de ma vie
conjugale" (ibidem, pp. 1 et 2). A cet égard, il convient de noter qu'en
raison des différences de mentalité prévalant au sein du couple,
B._______ s'était particulièrement sentie atteinte dans sa condition de
femme, raison pour laquelle elle était partie ( ibidem, p. 3). Il ressort
donc clairement de ce qui précède que le désaccord des époux
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portant sur des questions essentielles existait dès le début du mariage
et qu'il devait forcément peser sur les relations entre conjoints au
moment où ils ont signé la déclaration commune le 3 juin 2004. La
thèse de la rupture soudaine de l'union conjugale se trouve encore
démentie par les déclarations ressortant de la demande en divorce du
30 août 2007. Ainsi, l'on peut lire dans cette requête que "dès la
semaine suivant la célébration de leur mariage, les relations entre époux se
sont détériorées à une vitesse vertigineuse" et qu'aussi longtemps qu'a
duré la vie conjugale, le recourant a imposé à son épouse " le mode de
vie d'une femme musulmane mauritanienne" (cf. p. 4 de la demande en
divorce).
Devant l'autorité inférieure, le recourant a fait valoir que la séparation
des conjoints était due à "des difficultés psychologiques" de son épouse
(cf. courrier du 21 décembre 2005) et que le couple A._______
B._______ avait connu "de nombreux hauts et bas liés principalement à la
personnalité névrotique d'B________" (cf. courrier du 10 avril 2006).
L'examen attentif des pièces du dossier montre cependant que les
problèmes psychiques évoqués par le recourant ne permettent pas
davantage d'accréditer la thèse d'un événement inattendu susceptible
de causer la rupture soudaine de la communauté conjugale, mais
qu'ils tendent à confirmer, au contraire, que cette union s'est dégradée
de manière progressive et sur une longue durée. Il ressort en effet du
dossier remis par le Tribunal de Martigny (concernant les mesures
protectrices et de divorce) qu'B._______ a été gravement affectée
dans sa santé psychique durant de longues périodes, le début de ses
problèmes remontant à 2001, soit environ quatre années après la
conclusion de son mariage. Ainsi, l'intéressée a d'abord été suivie, du
22 mai 2001 au 30 août 2003, par le Service de consultation
psychiatrique de Martigny (cf. attestation médicale délivrée le 25 août
2006) et a bénéficié ensuite, entre les 10 octobre 2003 et 14 juillet
2004, d'un soutien psychothérapeutique en relation avec les
problèmes de couple (cf. attestation du 29 août 2006).
Dans ce contexte également, il paraît peu crédible que le seul motif de
la séparation du couple ait pu consister, en fait, en un différend d'ordre
financier mineur survenu entre les époux, comme tente de le faire
accroire le recourant (cf. mémoire de recours, 10). Quant à l'argument
tiré de l'engagement religieux du recourant ( ibidem, pp. 9 et 10), il
n'est point de nature à modifier l'analyse faite plus haut, pour les
raisons qui ont déjà évoquées par l'ODM dans la décision querellée
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(cf. p. 4). A ce propos, sans que cela ne remette en cause
l'appréciation portée sur cet événement par le chanoine ayant procédé
à la célébration religieuse des époux A._______ B._______ (cf.
attestation du 31 mars 2006), il y a tout lieu de penser que pareille
démarche, dont l'idée émanait d'ailleurs du recourant (cf. p.-v.
d'audition du 22 février 2006, p. 2), visait avant tout à prolonger
formellement son mariage.
Le Tribunal de céans ne saurait dans ces circonstances partager l'avis
selon lequel le recourant pouvait de bonne foi penser que son union
était durable et que rien ne permet d'infirmer que, de son côté, il y
avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son
épouse lors de la signature de la déclaration sur la communauté
conjugale le 3 juin 2004 (cf. mémoire de recours, p. 9). Cela étant,
même si l'on peut admettre que le recourant ne savait pas tout ce que
ressentait son épouse, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il n'ait pas
constaté l'éloignement progressif de celle-ci et la détérioration de leur
relation conjugale à ce moment-là.
6.5 Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers
éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une
communauté conjugale réelle et, surtout, durable n'apparaît pas
établie. Si tant est que A._______ et son épouse aient voulu fonder
une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité
inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait
plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au
moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été
accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces
éléments.
6.6 De même, les arguments avancés par le recourant relatifs à sa
bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 11) sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès
lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans
lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
7.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir
à la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
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frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation conférée au recourant en date
du 31 août 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation en application de l'art. 41 LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 18 janvier
2008 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31
mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM K 356 206 en retour
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais
(en copie), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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