B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1101/2012
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Procap Service juridique,
rue de Flore 30, case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 janvier 2012).
C-1101/2012
Page 2
Vu
la demande de prestations du 26 février 2010 déposée par A._______,
ressortissant suisse, né en 1952, auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud (OAI VD; OAI VD pce 2),
en particulier le rapport d'expertise médicale du 10 mai 2011 établi par le
Dr B._______, spécialiste en médecine interne, lequel ne retient que des
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, à savoir une
cardiopathie ischémique, avec un status après stent en 2008, une
cardiopathie rythmique, avec des épisodes de tachycardie auriculaire,
une fibrillation auriculaire intermittente et des extrasystolies supra et
ventriculaires, ainsi qu'un reflux gastro-oesophagien; l'expert indique que
l'incapacité de travail signifiée à 100% dès le 2 novembre 2009, puis à
50% dès le 4 janvier 2010 dans l'activité d'enseignant, et à 30% dès le
4 janvier 2010 également dans l'activité indépendante d'ingénieur-conseil
n'est pas liée à une affection clairement documentée et que du point de
vue cardiologique, la situation est stable; il n'observe aucune limitation
fonctionnelle et conclut à une pleine capacité de travail (OAI VD pce 40),
le rapport du 7 juin 2011 du Dr C._______, du Service Médical Régional
Assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR), qui reprend les
conclusions de l'expertise précitée, notant les diagnostics de cardiopathie
ischémique avec stent, de troubles du rythme cardiaque compensés par
le traitement et d'asthénie chronique; il note en particulier que les
épisodes de tachyarythmie auriculaire sont bien contrôlés par le
traitement médicamenteux depuis début 2010 et que l'asthénie chronique
et les difficultés de sommeil rapportées sont anciennes et non
invalidantes (OAI VD pce 42),
le projet de décision du 17 novembre 2011 signifiant à A._______ que sa
demande de prestations devrait être rejetée, le droit à la rente n'étant pas
ouvert puisque l'incapacité de travail, qui n'a existé que du 3 novembre
au 31 décembre 2009, n'a pas duré une année au minimum (OAI VD
pce 47),
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) du 27 janvier 2012 rejetant la demande de prestations
de l'intéressé (OAI VD pce 51),
le recours du 27 février 2012 (TAF pce 1), régularisé le 6 mars 2012 (TAF
pces 2 à 4), formé par A._______, représenté par la suite par Procap
Service juridique, à Bienne (TAF pce 6), devant le Tribunal administratif
C-1101/2012
Page 3
fédéral contre la décision du 27 janvier 2012, par lequel le recourant
conclut à l'annulation de ladite décision,
la prise de position du 19 avril 2012 de l'OAI VD qui propose le rejet du
recours, faisant valoir qu'il se fonde en particulier sur le rapport
d'expertise du Dr B._______ du 10 mai 2011, lequel remplit
manifestement les réquisits posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral
quant à la valeur probante des documents médicaux (TAF pce 8),
la réponse de l'OAIE du 25 avril 2012 qui reprend les conclusions de
l'OAI VD (TAF pce 8),
la décision incidente du 4 mai 2012 du Tribunal administratif fédéral,
impartissant au recourant un délai pour payer l'avance sur les frais de
procédure présumés, fixée à Fr. 400.-, ce que le recourant a fait dans le
délai imparti (TAF pces 9 à 11),
la réplique du recourant du 5 juin 2012, lequel conclut à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision; l'intéressé fait valoir notamment que
certains rapports médicaux et résultats d'examens n'étaient pas à la
disposition du Dr B._______ au moment de son expertise et que par
ailleurs, son état de santé s'est dégradé depuis lors, de sorte qu'on ne
peut accorder pleine valeur probante au rapport de l'expert; le recourant
relève encore que l'instruction du dossier n'est pas suffisante non plus
pour permettre de déterminer quelle activité est encore effectivement
exigible et dans quelle mesure, et précise qu'il approche de l'âge de la
retraite; il joint à son recours de nouveaux documents médicaux, en
particulier un rapport du 29 juillet 2011 du Dr D._______, cardiologue et
médecin-traitant, qui relate notamment une tachyarythmie par fibrillation
auriculaire (TAF pce 12),
l'avis médical du 3 juillet 2012 du Dr C._______, du SMR, lequel estime
que les documents médicaux produits avec la réplique ne mettent pas en
évidence de nouvelles atteintes à la santé, qui n'auraient pas été prises
en compte lors de l'expertise du 10 mai 2011, ni d'aggravation de l'état de
santé (TAF pce 15),
la prise de position du 9 juillet 2012 de l'OAI VD qui se rallie à l'avis
médical précité et réitère ses conclusions quant au rejet du recours (TAF
pce 15),
C-1101/2012
Page 4
la duplique de l'OAIE du 12 juillet 2012 qui reprend les conclusions de
l'OAI VD (TAF pce 15),
les déterminations complémentaires du recourant du 13 septembre 2012,
lequel confirme ses conclusions précédentes et produit deux rapports du
Dr D._______ des 11 juin et 10 juillet 2012 faisant état de la persistance
de longues poussées d'arythmie par fibrillation auriculaire; l'intéressé
soutient que les affirmations du Dr C._______ dans son avis médical du
3 juillet 2012 ne correspondent pas à la situation effective du recourant
qui souffrirait au contraire d'arythmies plus fréquentes et invalidantes
(TAF pce 17),
l'écriture du recourant du 21 novembre 2012 qui dépose, en lien avec ses
déterminations du 13 septembre 2012, un certificat de consultation du
Dr D._______ du 19 novembre 2012, lequel relève que le problème ne
réside pas dans une dysfonction ventriculaire, mais dans la répétition des
poussées d'arythmie par fibrillation auriculaire, suivies de plusieurs
heures d'asthénie; le Dr D._______ évalue l'invalidité du recourant à 50%
(TAF pce 19),
l'avis médical du 9 janvier 2013 du Dr E._______, du SMR, lequel, sur la
base des trois derniers rapports du Dr D._______, note la survenance,
depuis l'expertise du Dr B._______ en mai 2011, de faits nouveaux à
apprécier, et demande qu'une expertise cardiologique soit mise en place
(TAF pce 23),
la prise de position du 15 janvier 2013 de l'OAI VD qui se rallie à l'avis
médical précité, estimant qu'on ne peut affirmer, comme l'a fait le SMR
dans son rapport de juin 2011, que les problèmes d'arythmie cardiaque
sont bien contrôlés par le traitement médicamenteux depuis 2010 (TAF
pce 23),
les observations de l'OAIE du 21 janvier 2013 qui conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position
de l'OAI VD précitée (TAF pce 23),
l'écriture du recourant du 19 février 2013 qui note que l'autorité inférieure
a donné suite à ses conclusions et qu'il n'a dès lors rien à y ajouter (TAF
pce 25),
C-1101/2012
Page 5
les notes d'honoraires des 29 juin et 12 septembre 2012, et du 19 février
2013 transmises au Tribunal de céans par le représentant du recourant
(TAF pces 14, 17, 25),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
qu'en outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
C-1101/2012
Page 6
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'ont été produits, en procédure de recours, trois rapports, des 11 juin,
10 juillet et 19 novembre 2012, établis par le Dr D._______, cardiologue
traitant le recourant, lesquels rapports font état de la persistance de
longues poussées d'arythmie par fibrillation auriculaire, malgré la
thérapeutique et l'ablation d'un flutter auriculaire en mai 2012 qui devait
permettre de diminuer, voire de supprimer, les accès de tachycardie,
que selon le Dr D._______, qui conclut à une invalidité de 50%, ces
poussées d'arythmie sont assez invalidantes et suivies de plusieurs
heures d'asthénie, représentant ainsi une gêne conséquente pour une
activité professionnelle suivie, un des modes de déclenchement de ces
arythmies étant précisément constitué par une tension professionnelle
soutenue,
que suite à la production de ces trois rapports et aux éléments qu'ils
relatent, le Dr E._______, du SMR, dans son avis médical du 9 janvier
2013, a noté deux faits nouveaux à apprécier, survenus depuis l'expertise
du Dr B._______ en mai 2011, soit l'épisode d'arythmie attesté par un
enregistrement Holter ECG mentionné dans le rapport du Dr D._______
du 10 juillet 2013 mais qui n'a pas été versé au dossier et sur lequel le
SMR n'a donc pas pu se prononcer, et le résultat du traitement d'ablation
de la fibrillation prévu pour le début de l'automne 2012, qui n'a pas non
plus été communiqué au SMR,
que le Dr E._______ estime dès lors qu'il est nécessaire, en raison du
manque d'informations à disposition du SMR au cours de l'instruction
initiale du dossier, de mettre en place une expertise cardiologique,
que l'OAI VD, dans sa prise de position du 15 janvier 2013, s'est rallié à
la proposition du SMR en vue d'un complément d'instruction sous la
forme d'une expertise cardiologique,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu, dans ses observations du
21 janvier 2013, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à la prise de position de l'OAI VD,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours ne voit
pas de motifs de s'écarter de ces conclusions, dans la mesure en
C-1101/2012
Page 7
particulier où, ainsi que le relève l'OAI VD dans sa prise de position du
15 janvier 2013, ni l'expert B._______, dont le rapport date du 10 mai
2011, ni le SMR, lors de son avis médical du 7 juin 2011, dont les
observations ont conduit à la décision litigieuse, n'avaient connaissance
et n'ont pu s'exprimer sur les résultats liés à l'arythmie cardiaque mise en
évidence par l'enregistrement Holter ECG et dont il est question dans les
trois rapports des 11 juin, 10 juillet et 19 novembre 2012 du
Dr D._______,
que par ailleurs, s'il est vrai, comme le note toujours l'OAI VD dans sa
prise de position du 15 janvier 2013, que cet examen et ces rapports
médicaux sont postérieurs à la décision attaquée, de sorte qu'ils ne
devraient pas être pris en compte dans la présente procédure, ils vont
cependant dans le sens des observations faites par le Dr D._______ déjà
dans son rapport du 29 juillet 2011, produit avec la réplique du 5 juin
2012,
que dans ce rapport, qui précède la décision litigieuse, mais suit
l'expertise du Dr B._______ et l'avis du SMR du 7 juin 2011, le
Dr D._______ pose déjà le diagnostic de récidive de poussées de
tachyarythmie par fibrillation auriculaire,
qu'il s'avère dès lors que l'on ne peut affirmer, comme l'a fait le SMR dans
son rapport du 7 juin 2011, que les épisodes de tachyarythmie auriculaire
sont bien contrôlés par le traitement médicamenteux depuis début 2010,
qu'il apparaît par ailleurs que parmi les médecins mandatés par
l'administration pour examiner le recourant et/ou son dossier, ni le
Dr B._______, ni le Dr C._______, ni le Dr E._______, tous trois
spécialistes en médecine interne, ne sont cardiologues, alors que le
Dr D._______ l'est,
qu'enfin le recourant lui-même, dans sa réplique du 5 juin 2012, puis dans
ses déterminations du 13 septembre 2012 et enfin dans son écriture du
19 février 2013, conclut à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'Office AI, demandant qu'une instruction médicale
complémentaire soit entreprise, à l'aide d'un spécialiste en cardiologie et
rythmologie,
qu'ainsi, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de
manière complète et que ni l'état de santé du recourant dans sa globalité,
ni les conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail
C-1101/2012
Page 8
résiduelle n'ont pu être établis au degré de la vraisemblance
prépondérante, il se justifie, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en
accord avec la jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), d'admettre le recours en ce sens que la décision du
27 janvier 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier les
points précités,
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un renvoi à l'administration,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les
références),
qu'il s'agira pour l'administration de mettre en œuvre en Suisse un
examen cardiologique, voire rythmologique, du recourant par un expert
indépendant, lequel clarifiera l'état de santé de l'intéressé et les
conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail, dans
l'activité d'enseignant, dans celle d'ingénieur-conseil à titre indépendant
et, le cas échéant, dans une activité adaptée, et ce, en tenant compte et
discutant les rapports et conclusions du Dr D._______,
que dans le cadre de l'instruction complémentaire du dossier,
l'administration veillera également, au besoin, à prendre position sur la
problématique de l'âge avancé chez cet assuré né en 1952 (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 et 9C_725/2012 du
4 mars 2013 consid. 4.4),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a pas lieu dès lors de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et al. 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le
recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné
au Tribunal administratif fédéral,
qu'en outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
C-1101/2012
Page 9
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a
mandaté un représentant pour la défense de ses intérêts,
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base
duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que les dépens comprennent les frais de représentation, en particulier les
honoraires d'avocat et le remboursement des débours (frais de
photocopie de documents, frais de déplacement et de repas, frais de port
et de téléphone, etc), et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b FITAF),
que le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal des décomptes
comportant une liste des opérations effectuées pour la défense de son
mandant d'un montant total de Fr. 3'470.05, soit Fr. 3'151 d'honoraires
(13 heures 70 à Fr. 230 l'heure), Fr. 62 de débours, dont Fr. 35 de
photocopies à Fr. 1 la photocopie, et Fr. 257.05 de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA),
que les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de
Fr. 200 au moins et de Fr. 400 au plus (art. 10 FITAF),
que la jurisprudence précise que les honoraires d'avocat sont, en règle
ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer
(arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003),
que le travail du mandataire a consisté avant tout en la rédaction d'une
réplique de sept pages et de déterminations de trois pages, sans
bordereau de pièces,
qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure ordinaire en assurance-invalidité,
le litige portant principalement sur l'appréciation de rapports médicaux et
l'établissement de faits pertinents, sans questions juridiques d'une grande
complexité,
C-1101/2012
Page 10
que par ailleurs, le procès en matière d'assurances sociales est gouverné
par la maxime inquisitoire, ce qui est de nature à faciliter la tâche de
l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a),
qu'au demeurant, il sied de relever que lors d'un tel procès devant une
autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par un
avocat doit se monter en moyenne à Fr. 2'500, frais et TVA compris (arrêt
du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 5.3 et la référence),
qu'au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce, le Tribunal admet
11 heures 70 de travail pour la défense de la partie recourante, à un tarif
horaire de Fr. 230 (voir décomptes), soit un montant d'honoraires
Fr. 2'691,
qu'une somme de Fr. 45 est remboursée pour les débours (photocopies à
50 centimes par page; art. 11 al. 4 FITAF),
qu'il convient d'ajouter encore qu'en l'espèce, la TVA sur les honoraires et
les débours ne doit pas être remboursée, car ceux-ci ne sont pas soumis
à l'impôt (art. 9 al. 1 let. c FITAF; art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation
avec l'art. 8 LTVA),
qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer à la partie recourante une
indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 2'736, à charge de l'OAIE,
C-1101/2012
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 27 janvier 2012 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'736 est allouée à la partie recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-1101/2012
Page 12
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :