Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C110/2010
A r r ê t d u 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena AvenatiCarpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par M. Claude Paschoud,
Cabinet de conseils juridiques,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C110/2010
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Faits :
A.
Muni d'un visa délivré par la Représentation de Suisse à PortLouis (Ile
Maurice), A._______, né le 7 juin 1970, de nationalité mauricienne, est
arrivé en Suisse le 1er juin 2001. Le 11 juillet 2001, le Service de la
population du canton de Vaud (ciaprès: le SPOP/VD) lui a délivré une
autorisation de séjour annuelle aux fins de lui permettre de vivre auprès
de son partenaire suisse, domicilié à X.______; dite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mai 2004.
Le 26 septembre 2003, l'intéressé a contracté mariage avec une
citoyenne suisse à Lausanne. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial; cette
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 novembre 2008.
Deux enfants sont issus de cette union, B._______, né le 1er mars 2003
et C._______, né le 25 septembre 2004. Le couple a été séparé durant
une courte période allant du 1er décembre 2006 au 23 janvier 2007.
Par courrier du 24 avril 2007, les époux ont annoncé leur nouvelle
séparation, intervenue dès le 11 avril 2007, au Service du Contrôle des
habitants de la ville de Lausanne.
B.
Le 11 novembre 2008, A._______ a requis le renouvellement de son
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
C.
Par jugement rendu le 28 novembre 2008, le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et a
attribué à la mère la garde et l'exercice de l'autorité parentale sur les
enfants du couple; ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le
12 décembre 2008.
D.
Par courrier du 19 mars 2009, le SPOP/VD a signalé à A._______ qu'il
était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application de
l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), compte tenu de la durée de son séjour dans le canton de
Vaud et de la présence en ce pays de ses deux enfants. Toutefois,
l'autorité cantonale précitée a expressément attiré son attention sur le fait
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Page 3
que dite autorisation ne serait valable que si l'ODM en approuvait l'octroi,
auquel le dossier était transmis.
E.
Le 6 octobre 2009, l'Office fédéral a informé A._______ qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses
déterminations dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé n'a cependant pas fait usage de cette faculté.
F.
Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité de première instance a retenu
que le prénommé n'avait jamais exercé une activité lucrative régulière en
Suisse, si bien que son parcours professionnel ne reflétait pas un degré
d'intégration suffisant. Par ailleurs, elle a relevé que l'intéressé faisait
l'objet d'une poursuite et qu'il était sous le coup d'onze actes de défaut de
biens, pour un montant total de 14'000 francs. Dite autorité a constaté en
outre que A._______ n'avait ni la garde ni l'autorité parentale sur ses
deux enfants, qu'il ne contribuait pas à leur entretien et qu'il exerçait son
droit de visite de manière épisodique, de sorte que sa situation était
assimilable à celle d'un père exerçant un droit de visite limité. Aussi at
elle considéré que les attaches de l'intéressé avec la Suisse ne pouvaient
être considérées comme suffisamment étroites au point que tout retour
dans sa patrie ne pût plus être envisagé. Enfin, l'ODM a retenu que
l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays était possible, licite et
raisonnablement exigible.
G.
A._______ a recouru le 8 janvier 2010, par acte daté du 7 janvier 2010,
contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord exposé
qu'un retour dans son pays le placerait dans une situation extrêmement
pénible, compte tenu de la présence en Suisse de ses deux enfants de
nationalité suisse. A cet égard, il a souligné que la décision de renvoi
conduisait à la violation de son droit et celui de ses enfants à vivre
ensemble et à développer "une relation pèrefils soutenue et
harmonieuse", en exposant que ce droit était protégé tant par l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), que par l'art. 9
de la Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unies relative au
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droit de l'enfant (CDE, RS 0.107). Dans ce contexte, il a mentionné le
jugement de divorce qui lui conférait un droit de visite sur ses enfants, en
ajoutant qu'il pourrait héberger ceuxci une fois qu'il aurait trouvé un
appartement plus spacieux. S'agissant de son intégration professionnelle,
il a affirmé qu'il s'efforçait de trouver un emploi de durée indéterminée, en
dépit des problèmes de santé dont il souffrait (hernie discale), en
précisant avoir décroché plusieurs missions temporaires pendant son
séjour dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a soutenu avoir toujours
travaillé durant ce séjour afin de pouvoir s'intégrer le plus rapidement en
Suisse. Enfin, il a indiqué qu'il avait de nouveaux projets de mariage en
Suisse et qu'il n'aurait pas de perspective d'avenir s'il devait retourner à
l'Ile Maurice. Il a donc conclu principalement à l'admission de son recours
et au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr, et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A titre préalable, il a
notamment demandé à être exonéré de l'avance de frais de procédure,
compte tenu de sa situation financière précaire.
H.
Par ordonnance du 13 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal) a invité le recourant à démontrer son indigence et à
fournir tous moyens de preuve relatifs à l'exercice effectif de son droit de
visite.
Le 8 février 2010, le recourant a fourni les renseignements financiers
requis. Concernant le droit de visite sur ses enfants, il a certifié qu'il
l'exerçait à raison d'un jour tous les quinze jours. En outre, il a expliqué
qu'il lui était impossible de verser une pension alimentaire à ses enfants,
compte tenu de sa situation financière.
Jugeant les indications données au sujet du droit de visite trop vagues et
insuffisamment étayées, le Tribunal a réitéré sa réquisition visant à la
production de moyens de preuves sur ce point, par ordonnance du 10
février 2010.
Par écrit daté du 2 mars 2010, A._______ a fait savoir qu'il ne possédait
"que très peu" de relations avec ses enfants et qu'il avait commencé à
travailler. Cela étant, il a requis un délai supplémentaire afin de pouvoir
transmettre les moyens de preuve requis.
Par ordonnance du 5 mars 2010, le Tribunal a donné suite à cette
demande, en prolongeant jusqu'au 15 mars 2010 ledit délai.
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Page 5
I.
Par décision incidente du 22 mars 2010, le Tribunal a renoncé à la
perception d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés.
J.
Dans sa réponse tardive, datée du 31 mars 2010, mais envoyée le 7 avril
2010, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas pu rencontrer ses enfants
"dernièrement", au motif que son exépouse avait changé de domicile et
que la famille de cette dernière avait refusé de lui communiquer sa
nouvelle adresse. En outre, le recourant a produit une copie de son
contrat de travail, en signalant qu'il ne bénéficiait plus des prestations du
revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mars 2010.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 août 2010.
Le recourant n'a pas présenté d'observations au sujet de cette réponse
dans le délai imparti.
L.
Sur réquisition du Tribunal du 1er juillet 2011, le recourant a fourni le 16
août 2011 des renseignements et moyens de preuve relatifs à l'évolution
de sa situation personnelle, professionnelle, familiale et financière.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 24 août 2011 sa proposition tendant au
rejet du recours.
Le 7 octobre 2011, le recourant a présenté ses observations
complémentaires par l'entremise de son conseil, ce dernier s'étant
constitué le 6 septembre 2011 pour la défense de ses intérêts dans le
cadre de la procédure de recours.
Les divers éléments contenus dans les écritures précités seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous.
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Page 6
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(comme d'ailleurs à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et
la jurisprudence citée).
3.
La demande de prolongation d'autorisation de séjour qui est à l'origine du
présent litige a été déposée le 11 novembre 2008, soit après le 1er janvier
2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer le
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nouveau droit en l'espèce (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences;
état au 30 septembre 2011, consulté en octobre 2011). Il s'ensuit que ni
le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 19 mars
2009 de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le mariage, contracté le 26
septembre 2003, a été dissous par le divorce prononcé le 28 novembre
2008 et que A._______ n'a pas vécu durant son union avec son épouse
de nationalité suisse pendant cinq ans, étant donné que la séparation
définitive des époux est intervenue le 11 avril 2007 (cf. courrier signé par
les intéressés le 24 avril 2007). Le recourant ne peut donc plus déduire
un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr en relation
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avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.1.1 et 2C_144/2011 du 15
février 2011 consid. 2.1). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut
se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4).
6.
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person
nelles majeures (lettre b).
6.2. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
6.3. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'union conjugale a duré plus
de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il convient dès lors
d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme
réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.4. Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
6.4.1. En l'espèce, sur le plan professionnel, A._______ allègue que,
"durant toutes ces années passées en Suisse, j'ai toujours travaillé pour
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Page 9
pouvoir ainsi m'intégrer le plus vite possible dans la société" (cf. mémoire
de recours, p. 2). Le Tribunal observe que pareille affirmation doit être
passablement relativisée, au vu des différentes pièces ressortant du
dossier. Ainsi, si le recourant a certes manifesté une certaine activité
professionnelle en Suisse, il s'impose néanmoins de constater qu'il a
passé de longues périodes sans travailler, même si cela ne lui est pas
entièrement imputable puisqu'il a été empêché d'exercer une activité
lucrative depuis le printemps 2003 en raison de son état de santé (cf.
procèsverbal de la police municipale de Lausanne du 4 mars 2009, p. 2,
et jugement de divorce du 28 novembre 2008, p. 11). Par ailleurs,
l'intéressé a bénéficié dans le canton de Vaud des prestations du RI du
1er septembre 2006 au 31 décembre 2006, ainsi que du 1er juin 2007 au
1er mars 2010 (cf. attestation du Centre social régional de Lausanne du 8
février 2010 et renseignements communiqués le 31 mars 2010). De plus,
il a exercé durant son séjour en Suisse des emplois non qualifiés,
notamment en qualité d'aidejardinier en 2008 (cf. contrat de mission du
24 avril 2008), en qualité de préparateur de commande en 2009 (cf.
contrats de mission produites à l'appui du recours) et, depuis le 1er mars
2010, en qualité d'aide en formation dans une entreprise de ferblanterie
couverture sise dans le canton de Vaud (cf. contrat de travail du 9 mars
2010).
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement
la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est
intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
Or, in casu, le Tribunal observe que le parcours professionnel de
A._______ ne révèle pas un souci constant de s'assumer financièrement,
mais dénote plutôt un penchant au désœuvrement. L'examen des pièces
du dossier montre en effet que l'intéressé n'a pas cessé de devoir faire
face à de sérieuses difficultés financières durant son séjour dans le
canton de Vaud. Ainsi, pas moins de douze poursuites ont été introduites
contre lui entre le 21 novembre 2006 et le 9 janvier 2009, pour un
montant total de plus de 14'000 francs (cf. extrait des registres de l'Office
des poursuites de LausanneEst du 25 février 2009). Aussi, compte tenu
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de sa situation financière obérée, le recourant atil été dispensé du
versement des contributions d'entretien envers ses enfants (cf. jugement
de divorce du 28 novembre 2008, p. 13). Pour cette même raison, le
Tribunal a renoncé à exiger de lui le versement d'une avance de frais
dans le cadre de la procédure de recours (cf. ordonnance du Tribunal du
22 mars 2010). Dans ce contexte, il est important de souligner que le
Tribunal a invité le recourant, le 1er juillet 2011, à lui faire part également
de l'évolution de sa situation financière. Or, ce dernier n'a pas fourni le
moindre élément concernant le remboursement de ses dettes dans ses
écritures du 16 août 2011. En revanche, il a clairement laissé entendre
n'être toujours pas en mesure de verser la contribution d'entretien en
faveur de ses deux enfants. Cela étant, le fait que le recourant occupe un
emploi depuis le mois de mars 2010 ne saurait contrebalancer les
longues périodes d'inactivité qu'il a connues lors de sa présence dans le
canton de Vaud, cela d'autant moins que pareil élément coïncide
effectivement avec les besoins de la procédure de recours.
6.4.2. Les éléments globalement négatifs évoqués cidessus ne sauraient
être compensés par le fait que A._______ n'a fait l'objet d'aucune
procédure pénale durant son séjour de plus de dix ans en Suisse. Il y a
lieu de rappeler à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un
ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, ait adopté un comportement irréprochable, se soit adapté à
son nouveau milieu de vie (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Certes, le
recourant fait valoir qu'il est "un citoyen honnête qui veut simplement faire
son bout de chemin à côté de ses enfants, de la femme qu'il aime et de
ses amis" (cf. mémoire de recours, p. 3). Cette dernière affirmation se
rapporte avant tout aux liens familiaux et personnels de l'intéressé avec
des personnes résidant en Suisse; force est de relever toutefois que ces
liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'une intégration particulièrement
poussée en Suisse. A cet égard, il n'appert pas du dossier que l'intéressé
participe à une vie associative en ce pays, ce qui lui aurait du reste été
plus facile puisque, en tant que ressortissant de l'Ile Maurice, il parle l'une
des langues du pays (français). Selon la jurisprudence en effet, les
attaches sociales en Suisse constituent l'un des critères à prendre en
considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quand bien même leur absence ne permet pas, à
elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt
précité 2C_427/2011, ibidem, et la jurisprudence citée).
6.5. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation
de l'ODM selon laquelle l'intégration de A._______ ne peut être
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Page 11
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce que ne
semble d'ailleurs pas contester le recourant qui s'est spécifiquement
prévalu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. conclusions de son recours, ch. IV).
7.
7.1. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du
séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18
août 2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et
al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le
décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays
d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme
"notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010
consid. 6.2 et les références citées). La violence conjugale ou la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir
une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
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gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1).
Il convient de relever d'abord que A._______ ne se trouve pas dans une
situation de violence conjugale ayant provoqué la séparation du couple,
ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à examiner en
considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays
d'origine.
7.3. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010, consid. 6.1, avec
renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54, p. 681).
En l'espèce, bien que A._______ séjourne depuis plus de dix ans en
Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé avec ce pays des attaches
particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays
d'origine. En effet, le recourant est né à l'Ile Maurice et y a suivi sa
scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de onze ans. Par la suite, il y a occupé
durant plusieurs années divers emplois (cf. pv. d'audition du 4 mars
2009, pp. 1 et 2). Il a quitté l'Ile Maurice alors qu'il était âgé de trenteet
un ans. Il a ainsi passé dans sa patrie son enfance, son adolescence et
les premières années de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives
durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la
jurisprudence citée). Il s'impose de souligner en outre que si l'on se réfère
aux dires de son ancien partenaire, le recourant doit certainement encore
avoir plusieurs amis et membres de sa famille résidant à l'Ile Maurice (cf.
courrier du 25 octobre 2000 adressé au Conseiller d'Etat vaudois en
charge des affaires migratoires). Certes, il est probable que A._______
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se trouvera dans une situation économique moins favorable qu'en Suisse.
Pareille circonstance ne suffit pas cependant à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Dans ces conditions, force est d'admettre qu'aucun élément du dossier
ne permet de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son
pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son
séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.4. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 7.2 supra).
Or, compte tenu des considérants évoqués plus haut (cf. consid. 6.4 et
7.3), il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des
critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr.
7.5. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en
l'espèce.
8.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour cantonale en application de cette disposition.
9.
Dans son recours, l'intéressé invoque le droit au respect de la vie
familiale au sens de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la décision de l'ODM
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conduirait à la violation de son droit et celui de ses enfants à vivre
ensemble et à pouvoir développer des relations soutenues et
harmonieuses (cf. mémoire de recours, p. 2).
9.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1, 125 II 633 consid. 2e, 120 Ib 1
consid. 3c).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2, 120 Ib 1 consid. 3b et 120 Ib 22 consid. 4a).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2009 du 3
août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister en présence de
liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend
se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et 120 Ib 22 consid.
4a; les arrêts du Tribunal fédéral 2D_99/2008 du 16 février 2009, consid.
2.3, 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 et les
références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun
motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à
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l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut
en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque
le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1 et les références citées).
9.2. En l'espèce, le recourant a deux fils qui sont mineurs et qui, en raison
de leur nationalité, ont le droit de résider durablement en Suisse (cf.
notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). A._______ peut donc inférer de
l'art. 8 par. 1 CEDH (respectivement de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) un
éventuel droit à une autorisation de séjour, à condition qu'il puisse faire
état de relations étroites et effectives avec ses enfants au sens de la
jurisprudence exposée cidessus (regroupement familial à rebours,
"umgekehrter Familiennachzug"; cf. ATF 135 précité, ibid.).
A l'appui de son recours, A._______ relève que le jugement de divorce lui
confère un droit de visite sur ses enfants et qu'il pourrait obtenir leur
garde, un weekend sur deux, une fois qu'il aura trouvé un appartement
plus spacieux (cf. mémoire de recours, p. 2).
Il est en l'espèce plus que douteux que le recourant puisse se prévaloir
de la disposition conventionnelle précitée, dans la mesure où il a été
incapable, dans le cadre de la procédure de recours, de prouver
l'existence de liens affectifs et économiques avec ses enfants. Ainsi,
invité à réitérées reprises par l'autorité d'instruction à fournir tout moyen
de preuve susceptible de démontrer qu'il exerçait effectivement son droit
de visite (cf. ordonnances des 13 janvier et 10 février 2010), le recourant
n'a pas été en mesure de donner suite à ces réquisitions, se bornant à
certifier, dans sa réponse du 8 février 2010, qu'il exerçait son droit de
visite à raison d'un jour tous les quinze jours. Dans ses écritures du 2
mars 2010, il a affirmé qu'il ne possédait "que très peu" de pièces
prouvant l'intensité des relations entretenus avec ses enfants, en
alléguant en même temps qu'il passait "passablement de temps" avec
ceuxci, mais qu'il n'avait jamais pris le soin de conserver des éléments
(telles que des photographies) qui pourraient prouver les relations en
question. Après avoir obtenu une nouvelle prolongation de délai aux fins
de produire de telles pièces, le recourant a fait parvenir sa réponse au
Tribunal le 7 avril 2010, soit tardivement, en soutenant qu'il n'avait pas pu
voir ses enfants "dernièrement", au motif que son exépouse avait
changé de domicile et que la famille de cette dernière refusait de lui
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communiquer la nouvelle adresse. A ce stade, le Tribunal constate que le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction de droit qu'il
exerçait effectivement son droit de visite. Cela étant, même à supposer
que le recourant soit réellement empêché de rencontrer ses deux enfants
en raison de la nature conflictuelle de ses relations avec son exépouse
(cf. écritures du 7 octobre 2011), l'on ne comprend alors pas pour quelles
raisons il n'a pas déjà formellement requis l'intervention du juge civil afin
de faire valoir ses droits en la matière. Tout porte donc à croire que la
conduite de A._______ a davantage été motivée par les besoins de la
présente cause que par le soudain désir d'établir des liens effectifs avec
ses enfants (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.335/2004 / 2A.751/2004 du
5 janvier 2005 consid. 6.1.2). Ainsi, même si le recourant bénéficie
formellement d'un droit de visite sur ses enfants, il y a lieu de considérer
que ce droit n'a pas été exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre jusqu'ici, au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf.
consid. 9.1 in fine). A cela s'ajoute que le recourant n'a procédé à aucune
contribution d'entretien envers ses enfants durant son séjour en Suisse et
qu'il ne dispose actuellement toujours pas de revenus suffisants à cet
effet. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il ne dispose pas de revenus
suffisants étant donné qu'il suit une formation (cf. renseignements
communiqués les 16 août et 7 octobre 2011). Cependant, selon la
jurisprudence, la raison pour laquelle le recourant ne s'acquitte pas de
son dû n'est pas pertinente. Afin de déterminer l'intensité du lien
économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait qu'il ne
verse pas la pension, cette question étant en effet appréciée de manière
objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre
2009, consid. 4.2). En conclusion, force est d'admettre qu'il n'existe
aucun lien économique ni lien affectif particulièrement forts entre le
recourant et ses enfants qui méritent la protection de l'art. 8 CEDH.
9.3. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la
Suisse et de sa situation financière précaire, il est indéniable que le
départ de Suisse du recourant rendra l'exercice du droit de visite plus
difficile; aucun obstacle ne le rendrait toutefois pratiquement impossible
dans le cadre de séjours à but touristique.
9.4. Dès lors, vu ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'intérêt public à son éloignement de
Suisse, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'emportant sur
son intérêt privé à pouvoir y rester.
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Page 17
10.
Enfin, le recourant se prévaut des art. 3 al. 1 et 9 CDE, en soulignant que
son éloignement du territoire suisse empêche de faire valoir ses droits et
devoirs envers ses enfants et qu'il ne tient pas compte de leur intérêt
supérieur (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3). A ce propos, il importe de
rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la
réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; l'arrêt
2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état de cause, force
est d'admettre en l'occurrence qu'au vu des relations familiales quasi
inexistantes prévalant entre les enfants et le recourant, il n'apparaît pas
que la présence en Suisse de ce dernier revête une absolue nécessité au
sens de l'art. 3 CDE.
11.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. Le
recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à l'Ile
Maurice et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
12.
En conclusion, la décision du 3 décembre 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant. Toutefois, dans la mesure où, au vu des dernières
informations fournies, sa situation financière demeure précaire, il se
justifie d'y renoncer en l'espèce, conformément à l'art. 65 al. 1 PA.
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM 1909477 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :