B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1104/2012, C-3460/2013
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
Fondation A._______,
représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud,
rue de la Paix 4, code postal 7268, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Département de la santé et de l'action sociale, Service de
la santé publique, rue de Cité - Devant 11, 1014 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie (Liste des structures de soins de jour ou
de nuit publiée dans la Feuille des Avis Officiels le 27 janvier
2012).
C-1104/2012, C-3460/2013
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Faits :
A.
A.a La Fondation A.________, partie recourante dans la présente affaire,
a pour but de procurer un home à des personnes âgées qui, tout en
conservant une certaine autonomie, désirent trouver une vie de famille et
de société (pce TAF 1, annexe 1) et exploite à ce titre un home à
B._______. Madame C._______, qui dispose d'une formation d'infirmière
en psychiatrie, en est la directrice. Le Canton de Vaud a reconnu l'éta-
blissement A.________ en tant que home non médicalisé et délivré une
autorisation d'exploiter correspondante (dossier C-1104/2012, pce TAF 1,
annexe 3).
A.b Le 13 août 2009, la Fondation A.________ a conclu un contrat de
prestations avec l'Organisation de soins à domicile (ci-après: OSAD)
D._______ Sàrl dont Madame C._______ en est la présidente (dossier C-
1104/2012, pce TAF 1, p. 6 n° 10; pce TAF 1, annexe 4). En vertu de l'au-
torisation d'exploiter délivrée par le Département vaudois de la santé et
de l'action sociale, l'effectif du personnel soignant de D._______ Sàrl
comprend au moins trois personnes dont au minimum une infirmière di-
plômée disponible pendant les heures d'ouverture. Les autres soignants
sont titulaires au minimum de la formation d'auxiliaire de santé reconnue
par la Croix-Rouge Suisse ou d'un titre jugé équivalent. Le domaine d'in-
tervention de D._______ sàrl était tout d'abord limité aux résidents du
home non médicalisé A.________ (pce TAF 1, annexes 5 et 6) puis, dès
le 1er juillet 2011, a été élargi aux résidents du site de la Pension
E._______ à F._______ (dossier C-1104/2012, pce TAF 1, annexe 7).
B.
Le 27 janvier 2012, après avoir procédé à divers échanges de vue avec
la Fondation A.________ (cf. écritures des parties des 24 juin, 8 juillet, 27
juillet, 30 novembre et 19 décembre 2011 [dossier C-1104/2012, pce
TAF 1, annexes 9 à 13]), le Département vaudois de la santé et de l'ac-
tion sociale du Canton de Vaud (DSPA) publie dans la Feuille des Avis of-
ficiels une modification de la liste cantonale des structures de soin de jour
et de nuit (ci-après: SSJN), valable dès le 1er janvier 2012, sur laquelle fi-
gure nouvellement la Fondation A.________ (dossier C-1104/2012,
pce TAF 1, annexe 8 p. 2). Par courrier du 26 janvier 2012, le Départe-
ment intimé avait également notifié à la Fondation A.________ par cour-
rier simple cette nouvelle liste (dossier C-1104/2012, pce TAF 1, annexe
17).
C-1104/2012, C-3460/2013
Page 3
C.
Par mémoire du 24 février 2012 (C-1104/2012, pce TAF 1), la recourante,
représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud, interjette recours
contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral en invitant celui-ci
à modifier la liste des SSJN en ce sens que l'ajout du home non médicali-
sé A.________ est supprimé de la ladite liste et à prononcer que la Fon-
dation A._______ n'a pas le statut de SSJN. En substance, elle fait valoir
être spécialement atteinte par la décision attaquée vu que la participation
de l'assurance obligatoire des soins diffère selon que le lieu d'intervention
de l'OSAD est qualifié comme simple domicile des personnes assurées
ou comme SSJN. Dans le premier cas, les tarifs horaires des soins à do-
micile s'appliquent (art. 7a al. 1 OPAS) et dans le second cas les soins
sont rétribués aux tarifs des établissement médicaux-sociaux (ci-après:
EMS) selon une évaluation des soins requis (art. 7a al. 3 OPAS). Or, la
tarification EMS serait notablement inférieure à celle des soins à domicile,
ce qui constituerait un préjudice économique grave à la Fondation
A.________ qui est étroitement liée à l'OSAD D._______ Sàrl. En rapport
avec la recevabilité de la présente instance, la recourante est d'avis que
l'autorité inférieure a procédé à un acte de planification en matière d'hé-
bergement médico-social en la qualifiant de SSJN. Partant, en vertu de
l'art. 53 al. 1 en liaison avec l'art. 39 al. 3 LAMal, le TAF serait compétent
pour traiter de la présente affaire.
D.
Par décision incidente du 2 avril 2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 2),
la recourante est invitée à verser, jusqu'au 30 avril 2012, une avance sur
les frais présumés de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-, sous peine
d'irrecevabilité du recours. La somme requise est versée sur le compte du
Tribunal en date du 5 avril 2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 5).
E.
Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans un préavis du 8 juin
2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 10), conclut que l'établissement de
la liste SSJN ne peut être considéré comme un acte de planification hos-
pitalière relevant de l'art. 39 al. 3 LAMal. Partant, la compétence du Tri-
bunal administratif fédéral ne saurait être admise, si bien que le recours
doit être déclaré irrecevable.
F.
F.a Par ordonnance du 28 juin 2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 12),
la recourante est invitée à déposer une réplique jusqu'au 30 juillet 2012.
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Page 4
F.b Dans un mémoire du 27 juillet 2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF
13), parvenu au Tribunal le 30 juillet 2012, la recourante requiert une pro-
longation du délai pour déposer la réplique. Après avoir été informée le
30 juillet 2012 par téléphone qu'une prolongation du délai n'entrait pas en
ligne de compte selon l'art. 53 al. 2 LAMal (note interne [dossier C-
1104/2012, pce TAF 13bis]), la recourante dépose le jour même une répli-
que (dossier C-1104/2012, pce TAF 14) en réitérant sa demande d'octroi
d'un délai supplémentaire pour produire un nouveau moyen de preuve
accompagné d'un argumentaire.
F.c Le 24 août 2012, la recourante fait parvenir au Tribunal de céans un
mémoire complémentaire avec ses annexes (dossier C-1104/2012, pce
TAF 15).
F.d Par ordonnance du 30 août 2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 16),
le Tribunal de céans rejette les demandes de prolongation de délai de la
recourante des 27 et 30 juillet 2012, tout en réservant la possibilité qu'un
nouvel échange d'écritures soit exceptionnellement ordonné ultérieure-
ment.
G.
Invité à prendre position par ordonnance également datée du 30 août
2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 17), l'Office fédéral de la santé pu-
blique (ci-après: OFSP), dans un avis du 1er octobre 2012 (dossier
C-1104/2012, pce TAF 19), se rallie à la position de l'autorité inférieure en
ce sens que, selon lui, la liste SSJN ne constitue pas un acte de planifica-
tion au sens de l'art. 39 al. 3 LAMal. En revanche, il estime que les can-
tons n'ont pas de compétences en rapport avec la reconnaissance de
SSJN en tant que fournisseur de prestations séparé, si bien que la liste
établie par l'autorité inférieure n'aurait pas d'effet juridique au sens de la
LAMal. Il s'ensuivrait que le recours serait sans objet et devrait être décla-
ré irrecevable.
H.
Appelées à prendre position sur ce document, les parties se déterminent
comme suit.
H.a Dans un mémoire du 8 novembre 2012 (dossier C-1104/2012, pce
TAF 22), la recourante prend acte du raisonnement de l'OFSP et conteste
que la présente affaire puisse être conclue avec un arrêt d'irrecevabilité
au motif que le recours serait sans objet. Selon elle, il s'agit de ne pas
confondre recevabilité et fond du litige.
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H.b Dans un mémoire du 14 novembre 2012 (dossier C-1104/2012, pce
TAF 25 [acte envoyé au Tribunal de céans prématurément par l'autorité
inférieure avant d'avoir reçu l'ordonnance du 13 novembre 2012 l'invitant
à déposer ses observations éventuelles]) et une duplique du 4 décembre
2012 (dossier C-1104/2012, pce TAF 27), l'autorité inférieure conteste no-
tamment l'avis de l'OFSP, selon lequel le droit fédéral ne permettrait pas
aux cantons de définir la notion de SSJN et d'établir une liste des établis-
sements entrant dans cette catégorie.
I.
Par ordonnance du 25 avril 2013 (dossier C-1104/2012, pce TAF 30), la
duplique de l'autorité inférieure du 4 décembre 2012 est transmise à la
recourante avec octroi d'un délai de 15 jours dès réception de ladite or-
donnance pour déposer ses observations éventuelles. La recourante
donne suite à cette ordonnance en versant à la cause un mémoire du 14
mai 2013 (dossier C-1104/2012, pce TAF 33).
J.
J.a Le 17 mai 2013, l'autorité inférieure publie dans la Feuille des Avis Of-
ficiel une modification de la liste cantonale des SSJN.
J.b La Fondation A.________ figurant toujours sur la liste SSJN, la recou-
rante interjette recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif
fédéral le 14 juin 2013 (dossier C-3460/2013, pce TAF 1) en requérant
expressément qu'une jonction de procédure soit faite avec la cause
C-1104/2012 toujours pendante auprès du Tribunal de céans.
J.c Le Tribunal administratif fédéral donne suite à la demande de jonction
des procédures par ordonnance du 15 juillet 2013 (dossier C-3460/2013,
pce TAF 2).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 33 let i LTAF, les décisions d'autorités canto-
nales sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient.
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Aux termes de l'art. 90a al. 2 LAMal, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux
visées à l'art. 53 LAMal. Conformément à l'art. 53 al. 1 LAMal, sont atta-
quables les décisions des gouvernements cantonaux qui concernent les
listes hospitalières au sens de l'art. 39 LAMal (cf. ATAF 2012/30
consid. 1).
1.2 La procédure est régie par la LTAF et par la PA auxquelles renvoie
l'art. 53 al. 2 LAMal, sous réserve des exceptions énoncées à cet alinéa
qui ont trait à la rationalisation de la procédure laquelle limite notamment
les échanges d'écriture et ne permet pas d'invoquer le grief d'opportunité
(cf. art. 53 al. 2 let. d et e LAMal).
2.
En l'espèce est litigieux la compétence du Tribunal administratif fédéral
en rapport avec l'inscription de l'institution recourante A.________ sur
une liste de SSJN établie par le canton de Vaud. A titre liminaire, il paraît
utile de mettre en évidence les points suivants qui, s'ils permettent de
mieux cerner le cadre juridique de la présente affaire, ne demandent pas
d'appréciation définitive de la part du Tribunal de céans compte tenu de
l'issue de la cause (cf. infra consid. 3.4).
2.1 Ainsi, on relèvera que l'inscription de la Fondation recourante sur la
liste SSJN contraint l'OSAD D._______ Sàrl à facturer ses prestations se-
lon le tarif EMS et non plus le tarif spitex (cf. à ce sujet infra consid. 2.3).
Formellement, c'est donc en premier lieu l'OSAD précitée qui est financiè-
rement touchée par l'inscription sur la liste SSJN, dès lors que cela affec-
te directement son mode de facturation et non pas celui du home non
médicalisé A.________ (dossier C-1104/2012, pce 1b p. 5 n° 6; pce 27
p. 2 chiffre III.1). Vu le fait que le nom de la Fondation A.________ appa-
raît sur la liste SSJN en cause et compte tenu de l'étroite collaboration
entre la Fondation A.________ et D._______ sàrl qui sont liées l'une à
l'autre par un contrat de prestations (dossier C-1104/2012, pce 1b p. 6
n° 10), l'autorité inférieure a toutefois notifié la liste SSJN 2012 à la re-
courante par courrier du 26 janvier 2012 (dossier C-1104/2012 pce TAF 1
annexe 17) et considéré que la Fondation A.________ exploitait l'OSAD
D._______ Sàrl (cf. mémoire de l'autorité inférieure du 4 décembre 2012,
dossier C-1104/2012, pce TAF 27 p. 4 n° 3, 2ème paragraphe). Cela étant,
l'autorité inférieure reconnaît un intérêt digne de protection pour recourir à
l'institution A.________ dans la présente affaire au sens de l'art. 48 PA.
Elle conteste toutefois que celle-ci puisse défendre ses droits devant le
Tribunal administratif fédéral et est d'avis que la voie de droit requise est
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celle devant les autorités judiciaires cantonales (cf. courrier du 19 dé-
cembre 2011 [dossier C-1104/2012, pce TAF 1, annexe 13]).
2.2 Par ailleurs, on rappellera que selon la jurisprudence concernant les
listes hospitalières, celles-ci contiennent autant des éléments d'une règle
de droit que des éléments d'une décision, si bien qu'elles doivent être
considérées comme un institut juridique sui generis consistant principa-
lement en une série de décisions individuelles (ATFA 2012/9 consid.
3.2.6). L'objet du litige en procédure de recours ne peut donc être que la
décision qui règle la situation juridique de l'établissement médical en cau-
se (ATFA 2012/9 consid. 3.3). En l'espèce, on observe que, dans sa ré-
ponse au recours du 8 juin 2012 (pce TAF 10b p. 4 n° II), l'autorité infé-
rieure estime que cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie aux
listes de SSJN, ce qui n'a pas été contesté par la recourante.
2.3 Finalement, il est admis que seules des prestations de soins au sens
de l'art. 25a LAMal sont facturés par l'entreprise D._______ sàrl in casu
(cf. à ce sujet TOMAS POLEDNA, Versorgung der Pflege- und Altersheime
mit Arzneimitteln – rechtliche Rahmenbedingungen dargestellt am Bei-
spiel des Kantons Zürich, hill 2012 n° 9). Selon l'alinéa 1 de cette disposi-
tion, l'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins
qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin
en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures
de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.
Les alinéas 3 et 4 de l'art. 25a LAMal précisent notamment que le Conseil
fédéral désigne les soins et fixe le montant des contributions en franc en
fonction du besoin en soin selon des paramètres donnés. Ce faisant, le
législateur fédéral a donné au Conseil fédéral la compétence de détermi-
ner de façon uniforme pour toute la Suisse les contributions fédérales de
l'assurance obligatoire aux prestations de soins par le biais d'une ordon-
nance (GEBHARD EUGSTER, in: ERWIN MURER/HANS-ULRICH STAUFFER
[éd.], Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Zurich Bâle Genève
2010 ad art. 25a n° 8 ss [cité ci-après: EUGSTER KVG]; THOMAS GÄCHTER,
Die Finanzierung von Pflegeheimaufenthalten vor und nach der Neuord-
nung der Pflegefinanzierung, HILL 2010 II n° 7; HARDY LANDOLT, Behan-
dlungspflege – medizinische Pflege – Grundpflege: ein Abgrenzungsver-
such, in: Pflegerecht 2014, p. 27 ss chiffre II; HENRI LANDOLT, die neue
Pflegefinanzierung, SZS 2010, p. 18 ss; FORSTER-VANNINI BO 2006 E
657; LEUENBERGER, BO E 2006 E 657) et souligné qu'il laissait à l'exécutif
une certaine marge de manoeuvre à ce titre (cf. HEBERLEIN, BO 2006
644; COUCHEPIN BO 2006 E 649). Les dispositions y relatives ont été an-
crées dans l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les presta-
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tions dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS,
RS 832.112.31). A l'art. 7a OPAS, le Conseil fédéral prévoit une distinc-
tion dans le mode de facturation des fournisseurs de prestations: alors
que les infirmiers et infirmières ainsi que les OSAD reçoivent une contri-
bution de l'assurance obligatoire des soins en fonction des soins prodi-
gués et du temps de travail nécessaire à cet effet (par unité de temps de
5 minutes), la contribution de l'assurance obligatoire des soins aux EMS
est déterminée sur la base d'un forfait journalier prenant uniquement en
compte le temps nécessaire à l'administration de soins par jour selon un
barème différencié en 12 niveaux. Cette distinction stricte dans le mode
du calcul de la contribution de l'assurance obligatoire aux soins en fonc-
tion des fournisseurs de prestations en cause (EMS d'un côté
OSAD/infirmiers de l'autre) s'estompe toutefois lorsqu'une structure de
soins de jour ou de nuit est exploitée par l'un de fournisseurs de presta-
tions. En effet, l'exécutif fédéral a prévu à l'art. 7a al. 4 en relation avec
l'art. 7 al. 2ter OPAS que les prestations en soins accomplies dans des
SSJN seront rémunérées sur la base du tarif valable pour les EMS. Ainsi,
selon le texte clair de l'ordonnance, une OSAD exploitant une SSJN fac-
turera ses prestations au tarif EMS, même si elle ne peut elle-même pas
être qualifiée d'EMS au sens de la législation cantonale.
Dans ce contexte, le canton de Vaud a complété sa législation en intro-
duisant dans la loi sur la planification et le financement des établisse-
ments sanitaires d'intérêt public du 5 décembre 1978 (LPFES;
RS 810.01) notamment un art. 26h dont les alinéa 2 et 3 ont la teneur
suivante:
"2 Par "structure de soins de jours ou de nuit", on entend:
a. les unités d'accueil temporaire au sens de la loi d'aide aux per-
sonnes recourant à l'action médico-sociale.
b. les lieux qui permettent aux patients:
- de résider durablement et en communauté
- de disposer de soins en tout temps, immédiatement et sur appel
et
- de bénéficier de soins assimilables, par leur fréquence et leur in-
tensité, à ceux qui seraient fournis en EMS."
3 Le département tient à jour la liste des structures de soins de jour ou de
nuit."
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C'est sur la base de cette disposition que l'autorité inférieure a mis la re-
courante sur la liste des SSJN établie par ses soins, ce qui a donné lieu
au présent recours.
3.
3.1 Cela étant, il sied d'examiner les règles de compétence en rapport
avec le contentieux. Selon l'art. 1 LAMal, la LPGA s'applique à moins que
ladite loi prévoie elle-même une exception. Ce faisant la LAMal renvoie
en principe aux art. 57 et 58 LPGA pour ce qui est des voies de recours.
Ainsi, selon le premier article cité, chaque canton institue un tribunal des
assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domai-
ne des assurances sociales. Pour sa part, l'art. 58 al. 1 LPGA prévoit que
le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. L'art. 98a
LAMal réserve toutefois la compétence du Tribunal administratif fédéral
pour les litiges énumérés à l'art. 53 de ladite loi desquels font notamment
partie l'art. 39 LAMal. La teneur de cette dernière disposition est la sui-
vante:
"1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement
hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de
mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a. garantissent une assistance médicale suffisante;
b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourni-
ture adéquate des médicaments;
d. correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointe-
ment, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospi-
taliers, les organismes privés devant être pris en considération de ma-
nière adéquate;
e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonc-
tion de leurs mandats."
2 Les cantons coordonnent leur planification.
2bis […]
2ter le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en pre-
nant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au
préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.
3 Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de
naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établis-
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sements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médi-
cale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue du-
rée (établissements médico-sociaux)."
3.2
3.2.1 Selon la recourante, dans la mesure où une SSJN au sens de
l'art. 26h al. 2 lit. b LPFES est un lieu qui permet aux patients de "résider
durablement et en communauté, de disposer de soins en tout temps, im-
médiatement et sur appel et de bénéficier de soins assimilables, par leur
fréquence et leur intensité, à ceux qui seraient fournis en EMS", elle cor-
respondrait de fait à la définition fixée dans l'art. 39 LAMal, à savoir à une
institution qui "prodiguent des soins, une assistance médicale et des me-
sures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établisse-
ment médicaux-sociaux)". Les SSJN seraient donc visées par la planifica-
tion cantonale en matière d'hébergement médico-social, ce que le canton
de Vaud aurait par ailleurs démontré en créant une liste des SSJN à l'ins-
tar de la liste des EMS. Les SSJN entreraient ainsi manifestement dans
le champ d'application de l'art. 39 al. 3 LAMal. L'analogie entre les SSJN
et les EMS serait renforcée par le fait que les soins prodigués dans une
SSJN sont également rétribués aux tarifs EMS en vertu de l'art. 7a al. 4
OPAS et rien ne justifierait que l'on assimile les SSJN aux EMS sans les
soumettre à planification. A défaut, on créerait une catégorie d'"EMS hors
liste" distincte des EMS figurant sur la liste, ce qui serait contraire à la
planification confiée au canton en vertu de l'art. 39 LAMal. Au demeurant,
le fait que le législateur fédéral ait placé à l'art. 39 al. 3 LAMal le terme
"établissement médico-sociaux" entre parenthèses montrerait bien qu'il
s'agit d'un exemple et non de la seule structure visée par la définition, car
autrement ce terme aurait été utilisé explicitement dans la définition afin
d'exclure toute autre interprétation. Il s'ensuivrait que la définition légale
n'exclurait pas les SSJN. Finalement, la recourante relève que, en appli-
cation de l'art. 25a LAMal, la législation vaudoise (art. 26g et 26h LPFES)
oblige l'état de Vaud à verser des subventions aux structures définies
comme SSJN. Dans ce contexte, le fait d'édicter une liste des SSJN cor-
respondrait à un acte de planification car, en l'absence de toute liste,
l'Etat risquerait de ne plus maîtriser ses coûts si n'importe quel fournis-
seur, comme par exemple des OSAD exploitant des appartements proté-
gés, pouvait lui-même se déclarer une SSJN et engager des coûts à
charge de l'Etat (cf. dossier C-1104/2012, pce TAF 1b p. 2-4 [mémoire de
recours du 24 février 2012]; pce TAF 14b p. 2 [mémoire du 30 juillet
2012]; pce TAF 15b p. 8 [mémoire du 24 août 2012]; pce TAF 22 [mémoi-
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re du 8 novembre 2012] et pce TAF 33 [mémoire du 14 mai 2013]; voir
aussi dossier C-3460/2013, pce TAF 1b p. 3-5 [mémoire du 14 juin 2013).
3.2.2 Dans divers mémoires, l'autorité inférieure relève que la notion de
structure de soins de jour ou de nuit ancrée aux art. 25a al. 1 LAMal et 7a
al. 4 OPAS n'est pas définie dans la législation fédérale. Face à cette si-
tuation légale insatisfaisante et pour éviter des conflits entre partenaires
tarifaires, le canton de Vaud, en tant qu'autorité chargée d'exécuter la
LAMal, aurait ainsi à juste titre donné une définition des SSJN dans la loi
cantonale (art. 26h LPFES) et délégué au département la compétence
d'en tenir une liste. Il ne s'agirait toutefois pas d'un acte de planification
au sens de l'art. 39 LAMal, dès lors que cette disposition se rapporte uni-
quement aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux EMS. De sur-
croît, elle souligne que les SSJN ne figurent pas sur la liste des fournis-
seurs de prestations énumérés à l'art. 35 LAMal, si bien que, pour cette
raison également, on ne saurait retenir une obligation de planification de
la part du canton au sens de l'art. 39 al. 3 LAMal respectivement l'exis-
tence d'une voie de recours au Tribunal administratif fédéral en vertu de
l'art. 53 al. 1 LAMal. Partant, ce ne serait pas le Tribunal administratif fé-
déral mais le Tribunal cantonal vaudois qui serait compétent pour traiter
du recours contre l'inscription de A.________ sur la liste SSJN (lettre du
19 décembre 2011 à la recourante [dossier C-1104/2012, pce TAF 1, an-
nexe 13]; préavis du 8 juin 2012 [dossier C-1104/2012, pce TAF 10b];
mémoire du 14 novembre 2012 [dossier C-1104/2012, pce TAF 24] et
mémoire du 4 décembre 2012 [dossier C-1104/2012, pce TAF 27]).
3.2.3 Dans une prise de position du 1er octobre 2012 (dossier
C-1104/2012, pce TAF 19), l'OFSP retient en substance que l'inscription
de la Fondation A.________ sur la liste SSJN du canton de Vaud ne peut
pas être considérée comme un acte de planification sanitaire au sens de
l'art. 39 al. 3 LAMal, de sorte que le recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral doit être déclaré irrecevable. En effet, cette disposition insti-
tuerait un devoir de planification uniquement à l'égard des EMS et non
envers des homes non médicalisés tels que A.________. L'OFSP note
toutefois que la fourniture durable de prestations par une OSAD au sein
d'un home non médicalisé pourrait s'apparenter à la fonction d'un EMS.
Si tel était le cas, se poserait la question de l'obligation de figurer dans la
planification cantonale. "Il [serait] donc déterminant de connaître la mis-
sion d'un établissement en examinant la catégorie de patients qui y sont
accueillis, sachant que le type de fournisseurs de prestations détermine
ensuite les modalités de financement."
C-1104/2012, C-3460/2013
Page 12
3.3 Le Tribunal de céans prend position comme suit.
3.3.1 Comme on l'a vu ci-avant (cf. supra consid. 3.1), l'art. 39 al. 3 LA-
Mal prévoit un devoir de planification des cantons en rapport avec les
établissements, les institutions ou les divisions d'établissements respecti-
vement d'institutions "qui prodiguent des soins, une assistance médicale
et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée
(établissements médico-sociaux)." Contrairement à ce que prétend la re-
courante (dossier C-1104/2012, pce TAF 14b p. 2; dossier C-3460/2013,
pce TAF 1b p. 3, 3ème paragraphe), le législateur fédéral, en mettant entre
parenthèses la notion d'EMS, n'a pas voulu donner un exemple parmi
d'autres d'une possible institution prodiguant des soins à des patients de
longue durée. Bien plutôt, cette disposition retranscrit la définition de
l'EMS et circonscrit ainsi l'objet du devoir de planification imposé aux can-
tons dans ce domaine (ATF 125 V 177 consid. 3; GEBHARD EUGSTER, in:
ULRICH MEYER [éd.], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle Genève Munich
2007, p. 654 n° 775 [cité ci-après: EUGSTER Soziale Sicherheit]; GUY
LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assuran-
ce-maladie sociale, Berne 2004, p. 449 et p. 459 s.; JEAN-LOUIS DUC,
L'établissement médico-social et la LAMal, in: LAMal/KVG recueil de tra-
vaux, Lausanne 1997, p. 279). Le concept d'EMS est donc une notion de
droit fédéral qui reste toutefois assez vague pour laisser une certaine
marge de manœuvre aux cantons (cf. RAMA, 1997, p. 8; LONGCHAMP, op.
cit., p. 443, 450). En tous les cas, par analogie à l'art. 39 al. 1 LAMal ex-
posé ci-avant, les éléments caractéristiques des EMS doivent êtres les
suivants: (1) garantir une assistance médicale suffisante; (2) disposer du
personnel qualifié nécessaire; (3) disposer d'équipements médicaux adé-
quats et garantir la fourniture adéquate des médicaments; (4) correspon-
dre à la planification établie par le canton ou, conjointement, par plusieurs
cantons afin de couvrir les besoins en soins administrés en EMS, les or-
ganismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
(5) figurer sur la liste cantonale fixant les catégories d'EMS en fonction de
leurs mandats (LONGCHAMP, op. cit., p. 449-462; EUGSTER, op. cit. soziale
Sicherheit, p. 654 s. n° 775 ss). En l'espèce, autant l'autorité inférieure
que la recourante sont d'avis que la recourante ne peut pas être qualifiée
d'EMS au sens de l'art. 39 al. 3 LAMal, ce qui ne paraît pas critiquable.
En effet, en soi, la Fondations A.________ ne dispose pas de personnel
adéquat pour procurer des soins et de l'assistance à ses pensionnaires
mais doit faire appel à des employés faisant formellement partie de l'exté-
rieur, à savoir de l'OSAD D._______ Sàrl (cf. supra let. A). De plus, il
s'agit d'une institution relativement petite offrant au maximum 21 lits (dos-
sier C-1104/2012, pce TAF 1, annexe 3 n° 5) qui ne peuvent être classés
C-1104/2012, C-3460/2013
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dans la catégorie des lits C selon la législation vaudoise (art. 3b LPFES;
dossier C-1104/2012 pce TAF 1b p. 6 n° 12). Par ailleurs, en tant que
home non médicalisé, on voit également mal que la recourante puisse sa-
tisfaire à la condition de la présence d'équipements médicaux suffisant
dans ses locaux. Il est donc admis et non critiquable que la Fondation
A.________ ne soit pas qualifiée d'EMS. Dès lors, selon la volonté claire
du législateur (cf. aussi consid. 3.3.2 ci-après), le home non médicalisé
A.________ ne saurait entrer dans le champ d'application de l'art. 39 al. 3
LAMal et cela indépendamment de la question de savoir s'il doit être de
surcroît qualifié de simple foyer/home, d'home de résidence, d'home pro-
tégé ou de SSJN comme le fait l'autorité inférieure en se basant sur l'art.
26h al. 2 lit. b LPFES (cf., pour comparaison, DUC op. cit., p. 285 s.;
LONGCHAMP, op. cit., p. 448 s.).
3.3.2 Quoiqu'en dise la recourante, le fait que le législateur ait introduit la
notion de SSJN à l'art. 25a al. 1 LAMal n'incite pas non plus à retenir une
interprétation plus large de l'art. 39 al. 3 LAMal. En effet, il ressort claire-
ment des travaux préparatoires que les chambres fédérales ne voulaient
pas créer un nouveau fournisseur de prestations et encore moins ancrer
un devoir de planification des cantons en rapport avec les SSJN lorsqu'el-
les ont débattu de la teneur concrète de l'art. 25a al. 1 LAMal. Bien plutôt,
il s'agissait uniquement de garantir que les fournisseurs de prestations
déjà reconnus par la LAMal (tels que notamment les EMS et les OSAD)
qui apportent un soutien aux familles de personnes atteintes à la santé en
exploitant des SSJN continuent de recevoir des contributions de l'assu-
rance obligatoire pour l'accomplissement de soins au sens de l'art. 25a
LAMal malgré le renoncement à la notion d'institutions de soins semi-
hospitaliers dans la législation fédérale (cf. MAISSEN BO 2006 E 653;
FORSTER-VANNINI 2006 E 653; P. COUCHEPIN BO 2006 E 653; MAISSEN
BO 2006 E. 654). Au demeurant, l'ajout de la notion de SSJN à l'article
précité était disputé. Ainsi, le conseil des Etat était d'avis que les soins
fournis dans les SSJN devaient être de toute façon rémunérés par l'assu-
rance obligatoire des soins en tant que soins ambulatoires au sens de
l'art. 25a al. 1 LAMal, de sorte qu'une mention expresse de ces établis-
sements dans la LAMal n'était pas nécessaire (FORSTER-VANNINI
BO 2007 E 773). Face aux doutes du Conseil national en la matière
(SCHENKER BO N 1782), il a finalement admis d'inscrire les SSJN dans la
loi, tout en précisant que les divergences entre les conseils ne portaient
pas sur la fond mais uniquement sur la forme (cf. SCHWALLER BO 2008 E
16; voir aussi CAROBBIO GUSCETTI BO 2007 N 1779; WEHRLI BO 2007
N 1781; HASSLER BO 2007 N 1782; COUCHEPIN BO 2007 N 1782). La
mention des SSJN dans la LAMal est ainsi à mettre en rapport avec des
C-1104/2012, C-3460/2013
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considérations d'ordre purement financières. Déjà pour cette raison,
l'art. 25a al. 1 LAMal n'est donc d'aucune utilité à la recourante en tant
que celle-ci entend en déduire un devoir de planification des cantons en
rapport avec les SSJN.
Au surplus, on notera que, selon la définition courante des SSNJ, ces
structures consistent en un établissement prodiguant des soins à des
personnes, atteintes dans leur santé physique ou psychique, pouvant
vivre de manière indépendante à domicile, mais nécessitent ponctuelle-
ment une attention plus grande durant quelques heures, une demi-
journée, voire un jour complet (LONGCHAMP, op. cit., p. 448; ALBERT
WETTSTEIN, Dementenbetreuung zu Hause: Warum es weder 24-
Stunden-Betreuung noch Billiglohnangebote von Pendelmigrantinnen
braucht, in: Pflegerecht 2014, p. 37 ss, chiffre III.B; GABRIELA RIEMER-
KAFKA, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bern 2012, n° 5.68;
EUGSTER, op. cit. KVG, ad art. 25a n° 3). Le législateur fédéral semble
également avoir eu en vue une telle définition de ces structures lorsqu'il a
rédigé l'art. 25a al. LAMal (cf. COUCHEPIN BO 2006 E 653; HASSLER BO
2007 1108; PASQUIER BO 2007 N 1106; HASSLER BO 2007 N 1108;
MEYER BO N 1111). On peut donc se demander si la définition plus large
des SSJN retenues par le législateur vaudois à l'art. 26h al. 2 lit. b
LPFES reste dans le cadre fixé par la LAMal. Ce point n'a toutefois pas à
être tranché dans la présente affaire. Il suffit de constater que, compte te-
nu de ce qui a été mis en évidence, l'introduction de l'art. 25a al. 1 dans
LAMal n'a en aucun cas eu pour conséquence d'élargir le devoir de plani-
fication des cantons au sens de l'art. 39 al. 3 LAMal à d'autres institutions
que des EMS reconnus par le droit cantonal.
3.3.3 La recourante fait aussi valoir que la définition des SSJN données
par la législation vaudoise à l'art. 26h al. 2 LPFES a pour effet de créer
des institutions qui, même si elles ne sont pas reconnues en tant que
EMS par le canton, correspondraient à ces derniers de par leur intensité.
Il serait donc absurde de ne pas prévoir à un devoir de planification à leur
égard au sens de l'art. 39 al. 3 LAMal, faute de quoi on créerait "des EMS
hors liste", ce qui ne pourrait pas être conforme à l'art. 39 al. 3 LAMal (cf.
dossier C-3460/2013, pce 1b p. 3). Cet argument n'est également d'au-
cun secours à la recourante. En effet, comme le laisse entendre l'OFSP
dans sa prise de position du 1er octobre 2012 (dossier C-1104/2012, pce
19 p. 3), ce grief pourrait tout au plus jeter le doute sur la conformité au
droit fédéral de la définition des SSJN que le législateur vaudois a prévu
à l'art. 26h al. 2 lit. b LPFES (cf. aussi consid. 3.3.2 2ème paragraphe; voir
également à ce sujet: EUGSTER, op. cit. soziale Sicherheit, p. 654 s.
C-1104/2012, C-3460/2013
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n° 775 ss; EUGSTER, op. cit. KVG, ad art. 39 n° 51). Il s'agit toutefois
d'une question de fond qui ne peut être examinée dans le cadre de la
présente procédure.
3.3.4 Finalement, on notera que l'exécutif fédéral, en tant qu'autorité
d'exécution de la loi (cf. supra consid. 2.3), a opté à l'art. 7a al. 4 OPAS
pour un mode de facturation identique, à savoir le tarif EMS, pour tous les
fournisseurs de prestations exploitant une SSJN. Or, on ne peut suivre la
recourante, lorsqu'elle prétend que ce choix, qui apparemment est moins
favorable aux OSAD et est d'ordre purement financier, devrait avoir des
répercussions sur la portée du devoir de planification inscrit à l'art. 39
LAMal (cf. dossier C-3460/2013, pce 1b p. 3).
3.4 Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que l'ins-
cription de l'institution A.________ sur la liste SSJN ne constitue pas un
acte de planification au sens de l'art. 39 al. 3 LAMal. Il s'ensuit que le Tri-
bunal administratif fédéral n'est pas compétent pour traiter de la présente
affaire au sens de l'art. 53 LAMal, de sorte qu'il y a lieu de prononcer un
arrêt de non entrée en matière dans la présente affaire. La recourante
ayant également interjeté recours auprès du Tribunal cantonal vaudois et
celui-ci ayant suspendu la procédure jusqu'au prononcé du présent juge-
ment (cf. dossier C-3460/2013, pce 1b p. 12), il convient de transmettre la
cause à ce dernier pour compétence.
4.
4.1 Les frais de procédure, réduits à Fr. 2'000.- vu l'issue du litige, sont
mis à la charge de la recourante déboutée (art. 63 al. 1 PA). Ceux-ci sont
compensés avec l'avance de frais déjà fournie de Fr. 4'000.-. Le montant
restant de Fr. 2'000.- est restitué à la recourante.
4.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais
dépens et indemnités fixé par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
5.
Un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le Tribu-
nal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en rela-
tion avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; YVES DONZAL-
C-1104/2012, C-3460/2013
Page 16
LAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1051
n° 2739), de sorte que le présent jugement est final et entre en force dès
sa notification.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours.
2.
Le dossier de la cause est transmis au Tribunal cantonal vaudois pour
compétence.
3.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 2'000.- sont mis à la charge
de la recourante déboutée. Ce montant est compensé avec l'avance de
frais déjà fournie de Fr. 4'000.-. Le solde restant de Fr. 2'000.- est restitué
à la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
– au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Recommandé; annexes :
dossier de l'autorité inférieure et copies des dossiers C-1104/2012 et
C-3460/2013 du TAF)
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner