Cour III
C-1111/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean-Frédéric Malcotti, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
admission provisoire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1111/2006
Faits :
A.
Le 14 mars 1999, A._______, ressortissant algérien né le 11 mai
1978, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de
Suisse à Alger aux fins de pouvoir rendre visite à ses « parents »
malades résidant dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 11 juin
1999, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office
fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête. Cette décision a
été annulée sur recours par le Département fédéral de justice et police
(DFJP) le 8 novembre 1999, au motif que l'intéressé n'avait plus revu
sa mère depuis plusieurs années et que l'on ne pouvait
raisonnablement attendre de cette dernière qu'elle se rendît seule en
Algérie pour revoir son fils, compte tenu de l'état de santé de son mari
(beau-père de l'intéressé).
Après avoir effectué un séjour touristique en Suisse en 2000,
A._______ a quitté le territoire helvétique le 2 mars 2000. Ayant été
mis au bénéfice de la part de ladite Ambassade d'un nouveau visa
d'entrée pour une durée maximale de soixante jours, valable du 8 août
au 7 novembre 2001, le prénommé est revenu en Suisse le 15
septembre 2001 en vue d'y effectuer une visite familiale. Il n'est
cependant pas retourné en Algérie au terme de son séjour.
B.
Par lettre datée du 14 novembre 2001, la mère de A._______ a
sollicité en faveur de son fils une autorisation de séjour pour études
dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 27 février 2002,
l'autorité de police des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé
d'octroyer au prénommé l'autorisation de séjour requise et lui a imparti
un délai pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été
confirmée sur recours par le Département de l'économie publique du
canton de Neuchâtel en date du 1er juillet 2002.
C.
Le 19 juillet 2002, A._______ a présenté une requête tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE, RO 1986 1791), subsidiairement sur l'art. 13 let. f aOLE. Il a
principalement motivé sa requête par la séparation involontaire d'avec
sa mère pendant de nombreuses années, par la situation de violence
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qui régnait alors dans sa patrie et par son projet de requérir la
naturalisation suisse. Il a ajouté qu'il vivait chez ses grands-parents
maternels en Algérie, que son père résidant en ce pays ne voulait plus
s'occuper de lui et que sa mère, qui s'était remariée avec un
compatriote, vivait en Suisse depuis 1983 et avait obtenu la
naturalisation ordinaire, le 1er octobre 1996, avec feu son mari et les
deux enfants issus de son second mariage. Enfin, il a affirmé qu'il ne
pouvait pas envisager un retour seul dans son pays étant donné qu'il
avait des problèmes de santé (crises d'épilepsie) nécessitant un
traitement régulier en Suisse, où il avait par ailleurs l'essentiel de ses
attaches familiales.
En date du 25 novembre 2002, l'autorité cantonale de police des
étrangers a refusé de préaviser favorablement cette demande et a
imparti au requérant un délai pour quitter le territoire cantonal. Cette
décision a été confirmée sur recours le 18 novembre 2003 par
prononcé du Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, puis par arrêt du 16 juillet 2004 du Tribunal administratif de
ce même canton. Le 9 novembre 2004, se référant audit arrêt, le
Service des étrangers du canton de Neuchâtel a imparti à A._______
un nouveau délai de départ au 15 décembre 2004, tout en l'informant
que son dossier était transmis à l'autorité fédérale en vue de
prononcer l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi.
D.
Par décision du 16 novembre 2004, l'Office fédéral a étendu à tout le
territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi
prononcée à l'encontre de A._______ et lui a fixé un délai jusqu'au 10
janvier 2005 pour quitter le territoire suisse, en relevant que la
poursuite de son séjour ne se justifiait plus à la suite de l'arrêt rendu le
16 juillet 2004 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
L'Office fédéral a également retenu dans sa décision que l'exécution
du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Par ordonnance pénale (« Strafmandat ») du 3 décembre 2004,
A._______ a été condamné par un juge d'instruction bernois à une
amende de Fr. 100.--, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre
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1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121).
F.
Par courrier du 21 décembre 2004, A._______ et sa mère ont requis
de la part du Service des étrangers du canton de Neuchâtel, par
l'entremise de leur conseil, la suspension de la mesure d'éloignement
prononcée contre le prénommé, compte tenu de sa maladie. A l'appui
de leur requête, ils ont produit trois rapports médicaux, dont l'un
mentionnait qu'il existait en cas de renvoi « un risque grave de
décompensation anxieux dépressive, chez le patient et sa mère, avec un
risque suicidaire très important ».
Le 17 mars 2005, ledit Service cantonal a demandé à l'ODM de
prononcer l'admission provisoire en Suisse de A._______ en raison de
son état de santé.
G.
Par décision du 8 juin 2005, l'ODM a rejeté la proposition cantonale
précitée, considérant que l'exécution du renvoi de l'intéressé devait
être considérée comme raisonnablement exigible. Il a relevé en
substance qu'il existait en Algérie une infrastructure médicale
susceptible de traiter l'affection dont souffrait l'intéressé, que la
capitale de ce pays disposait de plusieurs établissements hospitaliers
prenant en charge les traitements psychiatriques et que l'obtention
des médicaments appropriés ne devait pas se heurter à des difficultés
particulières, si bien que l'intéressé avait la possibilité de poursuivre
son traitement médical dans son pays d'origine. S'agissant du risque
de suicide, l'Office fédéral a estimé que l'état de l'intéressé s'inscrivait
clairement dans un contexte lié à son renvoi de Suisse et qu'il
appartenait au médecin traitant « de préparer au mieux son patient à un
retour dans le pays d'origine en instaurant le traitement adéquat ». Quant à
la prétendue absence de réseau familial en Algérie, l'ODM a observé
que plusieurs membres de la famille de l'intéressé (père, grand-mère,
une soeur et plusieurs frères de sa mère) y vivaient encore.
H.
Par acte du 11 juillet 2005, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du DFJP, par l'entremise de son conseil. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir en substance, en se référant notamment à
un « rapport national 2004 sur la santé des Algériens », que l'infrastructure
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médicale en Algérie dont se prévalait l'autorité inférieure dans sa
décision était en réalité catastrophique, voire même inexistante.
S'agissant de l'affirmation contenue dans la décision entreprise selon
laquelle son père (notamment) vivait en Algérie, le recourant a
constaté qu'elle était démentie par l'acte de décès (survenu le 10
septembre 2003) figurant au dossier, en ajoutant que les autres
membres de la famille n'étaient pas du tout en mesure de s'occuper de
lui, tant leur situation était déjà préoccupante, soit en raison de leur
âge, soit en raison des conditions d'hébergement misérables dans
lesquelles ceux-ci vivaient. A cet égard, il a précisé que sa famille en
Algérie n'avait pas la possibilité de l'accueillir. Le recourant a donc
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 juin 2005 et à
l'octroi en sa faveur de « l'autorisation de séjour requise ».
I.
Par jugement du 6 septembre 2005, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné A._______ à dix jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, pour avoir commis divers délits (appropriation
illégitime/infraction d'importance mineure, recel).
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 octobre 2005. Prenant connaissance de l'acte de décès
du père du recourant, l'Office fédéral a précisé que cet élément ne
ressortait pas des pièces du dossier cantonal et qu'il n'était pas, de
même que les autres documents versés au stade du recours (lettre
d'un membre de la famille ou rapport sur la situation médicale en
Algérie), de nature à remettre en question sa décision.
Dans les déterminations qu'il a déposées le 28 novembre 2005, le
recourant a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.
K.
Selon un rapport de police du 2 mai 2006, A._______ a été interpellé
par la police cantonale neuchâteloise dans le cadre d'une affaire
pénale concernant la LStup (consommation). De plus, le 15 décembre
2006, il a fait l'objet d'un rapport de police à Boudry (NE), pour voies
de fait.
L.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a produit, en
date du 16 janvier 2008, un rapport médical de son neurologue daté
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du 18 décembre 2007 et un certificat médical établi par le Centre
psycho-social neuchâtelois établi le 13 décembre 2007. Il a également
fait part des derniers développements intervenus dans sa situation
personnelle, familiale et professionnelle.
Par pli du 12 février 2008, A._______ a en outre transmis une copie
du contrat de travail qu'il avait conclu le 4 février 2008 avec une
entreprise sise à Bevaix (NE).
M.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
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1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO
1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée
en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.6 A titre préalable, le Tribunal relèvera encore que l'objet du présent
litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée (cf.
ATF 125 V 413), à savoir en l'occurrence le refus d'admettre
provisoirement le recourant en Suisse. La conclusion formulée par le
recourant à l'appui de son pourvoi, en tant qu'elle vise à lui accorder
« l'autorisation de séjour requise » (cf. mémoire de recours, p. 11), n'est
donc point recevable. Elle l'est d'autant moins que le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, par arrêt du 16 juillet 2004, a
définitivement rejeté la demande d'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a invité le Service des étrangers à lui impartir un
nouveau délai de départ pour quitter le territoire cantonal (cf. let. C ci-
avant).
2.
Par décision du 16 novembre 2004, suite à l'arrêt précité et à la
demande du Service des étrangers du canton de Neuchâtel, l'ODM a
prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi et a imparti à A._______ un délai au 10
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janvier 2005 pour quitter le territoire helvétique, décision qui est entrée
en force au vu des pièces du dossier. L'intéressé n'a cependant pas
donné suite à cette injonction et, le 21 décembre 2004, il a déposé
auprès dudit Service une requête visant à suspendre le renvoi de
Suisse, « jusqu'à ce qu'il soit médicalement possible ». Le 17 mars 2005,
en application des art. 14a et 14b aLSEE, le Service des étrangers du
canton de Neuchâtel a proposé à l'ODM de mettre A._______ au
bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, compte tenu de son état
de santé.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
[ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200;
NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et
en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
3.
3.1 Selon l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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3.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 aLSEE vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA
1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizei-
recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen
Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse,
Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
3.3 En l'espèce, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou des violences généralisées (cf. JICRA 2005 no 13
consid. 7.2.1).
Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux versés au
dossier que A._______ souffre de problèmes de santé (physiques ou
psychiques) d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de
manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son
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état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
dramatiques décrites ci-dessus (cf. ch. 3.2 supra).
En effet, il appert du rapport médical le plus récent, daté du 18
décembre 2007 et émanant d'un spécialiste FMH neurologue à
Neuchâtel, que le recourant présente une « suspicion de crises
épileptiques partielles (...) et il est possible que les petits événements que
décrit encore le patient correspondent encore à des malaises d'étiologie
comitiale », si bien qu'il lui a été vivement recommandé de poursuivre,
voire de réaugmenter la prise de médicaments (Dépakine CR). Ledit
rapport révèle également qu'il n'est pas nécessaire de refaire des
examens neuroradiologiques, étant donné que « le status neurologique
du patient reste de nouveau normal (...), que l'EEG ne montre pas de
focalisation certaine ». Certes, le médecin traitant estime que « ce jeune
patient reste dans une situation psychosociale très difficile, et il serait
certainement beaucoup plus stable tant sur le plan épileptologigue que
surtout sur le plan psychiatrique si une décision définitive quant à sa
possibilité de rester en Suisse était émise qui permettrait enfin à ce jeune
patient de construire une existence tolérable avec une activité professionnelle
et une certaine indépendance de son entourage familial ». De son côté, le
recourant fait accroire à l'appui de son pourvoi, en se fondant sur un
rapport national sur la santé des Algériens et sur d'autres articles de
presse diffusés sur divers sites internet, que l'infrastructure médicale
en Algérie (...) est « inexistente dans la réalité » et que la situation est
« catastrophique sur ce plan » (cf. mémoire de recours, pp. 1ss). Or, à
l'instar de l'autorité de première instance (cf. décision entreprise, p. 2,
et préavis du 21 octobre 2005) et du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel (cf. arrêt du 16 juillet 2004, consid. 6), le Tribunal de
céans observe que rien ne démontre que le recourant ne puisse
accéder dans son pays d'origine aux traitements
psychothérapeutiques nécessaires. L'Algérie dispose en effet de
médecins et d'établissements neuro-psychiatriques aptes à assurer la
prise en charge de personnes psychiquement malades et qui sont à
même de procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement
médicamenteux dont l'intéressé a besoin. En particulier, la ville d'Alger
dispose d'un certain nombre d'établissements hospitaliers prenant en
charge les traitements psychiatriques. Il sied à ce propos de relever
que le chef de clinique du Centre psycho-social avait déjà laissé
entendre, dans le rapport médical qu'il a adressé à l'ODM le 17 mai
2005, que la structure médicale n'était pas en cause dans le pays
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d'origine de l'intéressé. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de
manière restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous ch.
3.2 supra).
3.4 Certes, il est vrai que ledit médecin a aussi relevé que la
problématique de l'affection dont souffrait ce dernier était liée « à
l'absence d'une famille d'accueil, de la séparation d'avec sa seule famille
proche qui est sa mère et ses deux demi-frères en Suisse et surtout un haut
risque suicidaire lié à la séparation ». S'agissant de la dépendance
particulière du recourant envers sa mère (cf. écritures du 16 janvier
2008), le Tribunal observe que cet élément ne saurait être retenu sous
l'angle médical, étant donné que ni le rapport du 18 décembre 2007 ni
l'attestation médicale établie par le Centre psycho-social neuchâtelois
le 13 décembre 2007 ne font mention d'un quelconque lien de
dépendance du patient envers une personne de son entourage ou de
la nécessité d'un suivi particulier par un proche parent, notamment sa
mère. Au demeurant, l'on peut désormais raisonnablement attendre du
recourant, vu son âge (trente ans), qu'il se prenne en charge lui-même
et qu'il tente de se réadapter en Algérie, pays où il est né et où il a
passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de sa vie de jeune
adulte. Pareille exigence s'avère d'autant plus fondée au regard de
l'amélioration sensible de l'état de santé du recourant depuis le
prononcé de la mesure querellée. En effet, il appert des derniers
renseignements obtenus que l'intéressé a été en mesure de travailler
durant quelques mois au cours de l'année 2007 (cf. renseignements
communiqués le 16 janvier 2008) et qu'il a été engagé, à compter du
21 janvier 2008, comme ouvrier de production/chargeur de machines
dans une entreprise sise dans le canton de Neuchâtel (cf. pli du 12
février 2008). De plus, il est important de souligner que l'intéressé a
déjà eu l'occasion d'occuper dans sa patrie des emplois, d'abord
comme apprenti-vendeur dans un magasin, puis comme stagiaire
dans un établissement touristique (cf. lettre rédigée par la mère de
l'intéressé le 6 février 2002 et curriculum vitae figurant dans le dossier
cantonal). A cela s'ajoute le fait que le recourant possède encore des
attaches familiales dans sa patrie (cf. lettre datée du 29 juin 2005
produite à l'appui du recours), quand bien même les membres de sa
famille résidant en Algérie n'auraient pas ou plus la possibilité de le
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recueillir chez eux (cf. mémoire de recours, pp. 10 et 11). Rien ne
permet dès lors de penser que le recourant ne pourrait pas poursuivre
son existence en Algérie, où il a vécu durant plus de vingt-trois ans et
où il dispose nécessairement d'un réseau social. Dans ces conditions,
il ne paraît pas concevable que sa patrie lui soit devenue à ce point
étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères.
3.5 S'agissant du risque suicidaire évoqué dans le rapport du Centre
psycho-social neuchâtelois du 17 décembre 2004, on ne saurait
contester qu'il existe, in casu, un lien immédiat – sur le plan temporel
– entre l'apparition d'idées suicidaires chez le recourant et la réception
d'une décision le confrontant à l'imminence d'un renvoi (en
l'occurrence la décision d'extension à tout le territoire de la
Confédération). Or, de telles réactions peuvent être couramment
observées chez les personnes dont la demande d'autorisation a été
rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à
l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul
motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des
symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires. En tout état de
cause, le Tribunal observe qu'il n'est plus fait mention de tels facteurs
dans les documents médicaux produits le 16 janvier 2008.
3.6 Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas lu le
dossier de la cause, comme le démontre le fait qu'elle expose dans sa
décision que le père du recourant vit en Algérie, alors que le dossier
comprend un acte de décès de ce père, survenu le 10 septembre 2003
(cf. mémoire de recours, p. 10, et copie d'un extrait des registres des
actes de décès de l'Officier de l'Etat civil algérien, daté du 1er
décembre 2003). Dans ses observations, l'ODM a exposé qu'il n'avait
pas eu connaissance de cet acte de décès. Dans sa réplique du 28
novembre 2005, le recourant a explicité ce reproche en affirmant que
l'acte de décès en question avait été joint au recours qu'il avait déposé
le 2 décembre 2003, par l'entremise de son conseil, devant le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel. Or, le Tribunal de céans se doit
de constater que ni le mémoire de recours du 2 décembre 2003, ni
l'acte de décès daté du 1er décembre 2003 ne figurent dans le dossier
cantonal, pourtant volumineux, qui lui a été soumis le 7 mars 2008 par
le Service des migrations du canton de Neuchâtel. A cet égard, le
Tribunal relèvera néanmoins que l'arrêt rendu par l'autorité de recours
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cantonale le 16 juillet 2004, document qui figure lui au dossier
cantonal, ne fait nulle part mention de ce décès, mais seulement du
fait que le père de l'intéressé, « ne souhaitant apparemment pas s'en
occuper (...) n'a jamais autorisé son fils à rejoindre sa mère en Suisse » (cf.
arrêt du 16 juillet 2004, consid. 6).
Il suit de là que le reproche formulé par le recourant sur ce point ne
saurait être retenu.
3.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du
renvoi du recourant en Algérie apparaît raisonnablement exigible et est
conforme aux dispositions légales. Partant, c'est à bon droit que l'ODM
a refusé de prononcer l'admission provisoire de A._______.
4.
4.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par décision du 8 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21
septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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